13 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.977

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00072

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Action en justice - Action en nullité - Décision d'annulation par le juge - Modulation dans le temps des effets de la décision d'annulation - Possibilité - Conditions - Détermination - Cas - Portée

Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. En l'absence de dispositions transitoires spécifiques, l'article L. 2262-15 est d'application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l'accord collectif a été conclu. Une cour d'appel, qui a retenu que l'annulation d'une clause d'une convention collective nationale conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d'années, supposant un travail considérable, compliqué par l'ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d'une reconstitution des droits de chacun, et qui a également relevé que le maintien de la clause pour le passé n'était pas de nature à priver les salariés de contrepartie, a caractérisé l'existence d'un intérêt général l'autorisant à reporter les effets de l'annulation de la clause et à fixer la prise d'effet de sa décision à une date tenant compte de la nécessité de laisser un délai pour la renégociation de la clause de rémunération

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Action en justice - Action en nullité - Décision d'annulation par le juge - Modulation dans le temps des effets de la décision d'annulation - Possibilité - Modalités - Office du juge - Détermination - Cas - Portée


STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Action en justice - Action en nullité - Décision d'annulation par le juge - Modulation dans le temps des effets de la décision d'annulation - Possibilité - Limites - Action contentieuse déjà engagée sur le même fondement à la date de la décision d'annulation - Cas - Portée

Aux termes de l'article L. 2262-15 du code du travail, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. Il en résulte qu'une cour d'appel ne peut rejeter les demandes de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession formées par des organisations syndicales, à l'origine de l'action ayant conduit à l'annulation de la clause d'un accord collectif, au motif que les effets de l'annulation ont été reportés, dès lors que les actions contentieuses étaient déjà engagées à la date de sa décision d'annulation de la clause

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2021




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 72 FS-P+R+I

Pourvoi n° K 19-13.977





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), société civile à capital variable, dont le siège est 16 rue Amélie, 75007 Paris, a formé le pourvoi n° K 19-13.977 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union nationale des syndicats d'artistes musiciens (SNAM-CGT), dont le siège est 14-16 rue des Lilas, 75019 Paris,

2°/ au Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT), dont le siège est 1 rue Janssen, 75009 Paris,

3°/ à la Fédération nationale syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FNSAC-CGT), dont le siège est 14-16 rue des Lilas, 75019 Paris,

4°/ à la Fédération de la métallurgie (CFE-CGC), dont le siège est 33 avenue de la République, 75011 Paris,

5°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres professionnels de variété et arrangeurs (SNACOPVA-CFE-CGC),

6°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle (SNAPS-CFE-CGC),

7°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle (FCCS-CFE),

ayant toutes trois leur siège 59-63 rue du Rocher, 75008 Paris, FCCS,

8°/ à la Fédération communication conseil culture (F3C-CFDT), dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris,

9°/ au Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), dont le siège est 14 boulevard du général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine,

10°/ à l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI), dont le siège est 63 boulevard Haussmann, 75009 Paris,

11°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC), dont le siège est 47 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris,

12°/ au Syndicat national des musiciens (SNM-FO), dont le siège est 2 rue de la Michodière, 75002 Paris,

13°/ au Syndicat professionnel représentant des artistes-interprètes, enseignants de la musique, danseurs professionnels (SAMUP), dont le siège est 21 bis rue Victor Masse, 75009 Paris,

14°/ à la fédération Média 2000 (CFE-CGC), dont le siège est 7 esplanade Henri de France, 75015 Paris,

15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC-CGT), dont le siège est 263 rue de Paris, 93514 Montreuil,

16°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs (SNTR-CGT), dont le siège est 14-16 rue des Lilas, 75019 Paris,

17°/ à la Fédération employés et cadres (FEC-FO), dont le siège est 54 rue d'Hauteville, 75010 Paris,

défendeurs à la cassation.

Le SAMUP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ainsi que le SNEP et l'UPFI.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le SAMUP invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le SNEP et l'UPFI invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SPEDIDAM et du SAMUP, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SNAM-CGT, du SFA-CGT, de la FNSAC-CGT, du SNACOPVA-CFE-CGC, du SNAPS-CFE-CGC, de la FCCS-CFE, de la F3C-CFDT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du SNEP et de l'UPFI, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement

1. Il est donné acte au Syndicat national de l'édition phonographique (le SNEP) et à l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (l'UPFI) du désistement de leur pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2019), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mars 2017, pourvois n° 15-17.450, 14-29.408, 14-29.179, 14-29.973 et 15-10.891, Bull. 2017, I, n° 65), la convention collective nationale de l'édition phonographique (la convention) a été signée le 30 juin 2008 entre, d'une part, des organisations syndicales d'employeurs, le SNEP et l'UPFI, d'autre part, treize organisations syndicales de salariés. Elle comprend une annexe n° 3 qui « règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes-interprètes » salariés, dont le titre III contient des dispositions « applicables aux artistes musiciens, artistes des choeurs et artistes choristes ». La convention a été étendue à l'ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

3. Le Syndicat national des musiciens force ouvrière (le SNM-FO), qui y a adhéré tout en émettant des réserves sur l'annexe n° 3, puis la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (la SPEDIDAM) ont assigné le SNEP et l'UPFI, ainsi que les autres signataires, en annulation des articles III.21 et suivants de son annexe n° 3. Le Syndicat national des enseignants et artistes (le SNE-UNSA), le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France (le SAMUP) et la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (la FESAC) sont intervenus volontairement à la procédure et les instances ont été jointes.

4. Saisi parallèlement par la SPEDIDAM d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2009, le Conseil d'Etat a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la convention collective au regard des moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance par l'annexe n° 3 des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail et des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, d'autre part, de la méconnaissance des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes, ainsi que des droits qui leur sont reconnus.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la SPEDIDAM et du pourvoi incident du SAMUP, rédigés en des termes identiques, ci-après annexés

La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l'avis de M. Sudre, avocat général, et après débats à l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre.


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la SPEDIDAM à l'exception du chef de la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SPEDIDAM et du pourvoi incident du SAMUP, rédigés en des termes identiques, ci-après annexés

Enoncé du moyen

7. Les syndicats font grief à l'arrêt de dire que l'annulation de l'article III.24.1 de l'avenant 3 de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 ne produirait effet qu'à compter du 1er octobre 2019, alors :

« 1°/ qu'en reportant au 1er octobre 2019 les effets de l'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe III de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008, la cour d'appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;

2°/ que l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a créé trois nouveaux articles relatifs à l'action en nullité des conventions et accords collectifs dont l'article L. 2262-14 du code du travail qui réduit à deux mois le délai d'action et l'article L. 2262-15 du même code qui permet au juge de moduler dans le temps les effets de la nullité qu'il prononce ; que l'article 15 de la même ordonnance a institué des dispositions transitoires pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de l'ordonnance prévoyant que si une action avait été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'action devait se poursuivre et être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation ; qu'en considérant, pour faire une application immédiate des dispositions de l'article L. 2262-15 du code du travail à l'action en nullité introduite en 2009, que la disposition transitoire énoncée par l'article 15 de l'ordonnance concernait uniquement l'article L. 2262-14 relatif au délai pour engager une action en nullité d'un accord collectif et ne comportait aucune disposition relative à l'application dans le temps de l'article L. 2262-15, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance précitée ;

3°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut reporter les effets de l'annulation qu'il prononce à une date postérieure à sa décision que si le maintien temporaire des dispositions de l'accord collectif est d'intérêt général ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'intérêt général s'attachant au maintien des effets de l'article III. 24.1 de l'annexe 3 de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 au-delà de sa décision prononçant l'annulation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2262-15 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause en reportant au 1er octobre 2019 les effets de l'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe III de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 sans avoir motivé le choix aléatoire d'une telle date et sans prévoir les conséquences de l'absence d'accord entre les syndicats signataires de la convention collective sur une nouvelle rédaction de la clause annulée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale de l'article L. 2262.15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

9. En l'absence de dispositions transitoires spécifiques, l'article L. 2262-15 est d'application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l'accord collectif a été conclu.

10. En l'espèce, la cour d'appel, a retenu que l'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 relatif à l'objet du cachet perçu par les artistes interprètes conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d'années, supposant un travail considérable, compliqué par l'ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d'une reconstitution des droits de chacun. Elle a également relevé que le maintien de la clause pour le passé n'était pas de nature à priver les salariés de contrepartie puisque le salaire minimum déterminé par les articles III.2 à III.4 a été négocié par les partenaires sociaux pour couvrir les deux objets de cette rémunération et que les parties n'apportent pas d'éléments permettant de dégager un manque à gagner par rapport à ce que les artistes auraient eu des chances de percevoir au titre de l'exploitation selon le mode A en cas de recours à deux rémunérations distinctes pour la prestation et pour l'exploitation des droits en cause. Elle a ainsi caractérisé l'existence d'un intérêt général l'autorisant à reporter les effets de l'annulation de la clause.

11. Constatant la nécessité de laisser un délai pour la renégociation de la clause de rémunération, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs de la quatrième branche du moyen, fixer à la date du 1er octobre 2019 la prise d'effet de sa décision d'annulation.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office en ce qu'il concerne les chefs visés par le quatrième moyen du pourvoi incident du SAMUP et le chef de rejet de la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession visé par le quatrième moyen du pourvoi principal de la SPEDIDAM

13. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 2262-15 du code du travail et l'article 6, § ,1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

14. Aux termes du premier des textes susvisés, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

15. Pour rejeter les demandes de la SPEDIDAM et du SAMUP de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif, la cour d'appel a retenu que ces demandes ne peuvent qu'être écartées dès lors que les effets de l'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe III de la convention collective ont été reportés dans l'avenir, de sorte que l'article III.24.1 doit être considéré comme régulier pour le passé.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en nullité de l'article III.24.1 précité qui avait été engagée par la SPEDIDAM en mars et avril 2009 et que le SAMUP était intervenu volontairement à l'instance en 2009, ce dont il résultait que ces actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision décidant de déclarer nul l'article III.24.1 et de reporter au 1er octobre 2019 les effets de cette annulation n'étaient pas soumises au report des effets de la nullité partielle de l'annexe III de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif et le SAMUP de sa demande de publication de la décision, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SPEDIDAM de sa demande d'annulation de l'article III. 25 de l'annexe n° 3 de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 et D'AVOIR débouté la SPEDIDAM de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la SPEDIDAM et le SAMUP demandent l'annulation de l'article III.25 de l'annexe 3, s'agissant d'un texte qui fixe la rémunération des autorisations d'exploitation pour les modes B, C, D, E et F en fonction du salaire minimum conventionnel défini par l'article III.24.1 , lui-même annulé ; que le SNAM-CGT, le SFA-CGT, la FNSAC-CGT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le SNACPOVA -CFE-CGC, le SNAPS CFE-CGC, la FCCS-CFE et la F3C-CFDT, l'UPFI, le SNEP et la Fesac opposent que cette demande porte sur un point qui n'a pas été annulé par la Cour de cassation, qui a seulement censuré l'arrêt de la cour de Paris sur la nullité de l'article III.24.1 , la validité de l'article III.22-2 sur la communication de publicités sonores dans les lieux publics et la demande de dommages-intérêts formée par la SPEDIDAM à raison de la nullité de ces articles ; que subsidiairement, ils exposent que si la cour venait à annuler l'article III.24. 1 , ceci ne vaudrait que pour la fixation de la rémunération du travail ou des droits voisins des artistes interprètes, mais nullement pour la rémunération des rémunérations complémentaires, fussent-elles calculées à partir du salaire de base conventionnel litigieux ; qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt, qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'aux termes de l'article III.25 de l'annexe 3, la rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article III.24.2, en contrepartie de l'autorisation donnée par l'artiste interprète au producteur de fixer sa prestation et de l'utiliser selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation, est calculée selon un pourcentage du cachet de base ou salaire minimum conventionnel ; Que ce salaire minimum est donné aux articles III.2 à III.4 en fonction de la durée du service et de modalités diverses, et à l'article III.19 qui fixe la rémunération de l'artiste pour l'enregistrement de la captation de la prestation d'un artiste au cours d'un spectacle vivant ou de ses répétitions par un pourcentage du salaire minimum conventionnel ; que le salaire de base fixé par ces articles III.2 à III.4 ou III.19 et par l'article III.25 est toujours nécessaire pour la rémunération complémentaire forfaitaire dont la validité n'est pas remise en cause ; que l'article III.25 ne fait aucune référence à l'article III.24.1 ; que dans ces conditions, la demande d'annulation de cet article III.25 doit être rejetée ;

ALORS QUE aux termes de l'article III.24.1 de l'annexe 3, le salaire minimum est celui « déterminé aux articles III.2 à III.4 et III.9 » ; qu'aux termes de l'article III.2 , le montant du salaire minimum, visé par l'article III.24.1, correspond au « cachet de base » de l'artiste-interprète ; qu'il résulte des stipulations de l'article III.25 que le montant de la rémunération complémentaire forfaitaire prévue en contrepartie de l'autorisation donnée au producteur d'exploiter la fixation de la prestation de l'artiste selon les exploitations incluses aux modes B, C, D, E et F est calculé en pourcentage du cachet de base ; que dès lors, l'annulation de l'article III.24.1, dont les dispositions incluent illicitement dans le salaire minimum correspondant au cachet de base de l'artiste-interprète la rémunération de l'enregistrement et de l'autorisation donnée pour certains modes d'exploitation, entraine nécessairement l'annulation des dispositions de l'article III.25 qui prend pour référence, pour le calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire, le montant du cachet de base; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'article III.25 de l'annexe 3 de la convention collective des éditions phonographiques au motif que cet article ne ferait aucune référence à l'article III.24.1, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisée, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SPEDIDAM de sa demande d'annulation du 3ème alinéa du mode D de l'article III.22.2 de l'annexe n° 3 de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 en tant qu'il inclut « la communication de publicités sonores dans les lieux publics » et D'AVOIR débouté la SPEDIDAM de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; que cette autorisation et les rémunérations annuelles auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que, selon le même article, une telle utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs ; que cette rémunération, dite "équitable", est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions précitées ; qu'elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans certains cas notamment liés à l'impossibilité ou la difficulté de déterminer ces recettes ; que ce régime dérogatoire au droit exclusif de l'artiste interprète doit s'interpréter strictement ; que la soumission contestée de la rémunération de l'artiste interprète au régime de l'article L. 214-1 est subordonné à deux conditions à savoir la publication du phonogramme à des fins de commerce et sa communication directe dans un lieu public ; que l'article III.22.2 de l'annexe 3 définit ladite nomenclature et dispose quant au mode D: « Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment (...) la réalisation et la communication de publicités sonores dans les lieux publics (...) » ; que cet article prévoit donc une rémunération forfaitaire complémentaire minimale dans le cadre du droit exclusif de l'artiste sur l'usage d'un phonogramme existant pour sa communication dans des lieux publics à des fins publicitaires ; qu'ainsi il ne s'agit pas de la communication dans des lieux publics d'une oeuvre existante publiée à des fins de commerce, mais de l'incorporation de celle-ci dans une nouvelle oeuvre à visée publicitaire ; que dans ces conditions, la mention litigieuse du mode D à l'article III.22.2 de l'annexe 3 ne saurait être annulée, puisqu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QU'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que si l'incorporation ou la reproduction d'un phonogramme pour la réalisation de publicités sonores relèvent du droit d'autorisation exclusif de l'artiste-interprète, la communication dans les lieux publics du phonogramme ainsi incorporé dans les publicités, visée par le mode D de la nomenclature conventionnelle, entre dans le champ de la licence légale ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cette stipulation, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe 3 de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 ne produirait effet qu'à compter du 1er octobre 2019 et D'AVOIR débouté la SPEDIDAM de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2262-15 du code du travail, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement ; que la disposition transitoire énoncée par l'article 15 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, relative à l'article L. 2262-14 du code du travail qui traite du délai pour engager une action en nullité d'une convention ou d'un accord collectif, ne comporte, contrairement à ce que soutient la SPEDIDAM, aucune disposition relative à l'application dans le temps de l'article L. 2262-15 ; que, dès lors, celui-ci s'applique pour l'avenir conformément à l'article 2 du code civil et se trouve d'application immédiate ; que la remise en cause de la somme unique perçue par les salariés depuis une dizaine d'années pour chaque prestation d'enregistrement au titre cumulativement de leur prestation et de l'exploitation de leur oeuvre selon le mode A, ne les a pas privés de contrepartie, puisque le salaire minimum déterminé par les articles III.2 à III.4 a été négocié par les partenaires sociaux pour couvrir les deux objets de cette rémunération ; que la remise en cause de la rétribution de l'exploitation litigieuse des droits des salariés supposerait un travail considérable, compliqué par l'ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d'une reconstitution des droits de chacun ;qu'il serait donc excessif de faire produire à cette annulation des effets dans le passé ; qu'il est de l'intérêt général non pas de bouleverser l'équilibre passé, mais de permettre aux intéressés de partir sur des bases solides, dont la mise en place exigera du temps ; que par conséquent, la cour reporte les effets de l'annulation litigieuse au 1er octobre 2019 ;

1°) ALORS QU'en reportant au 1er octobre 2019 les effets de l'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe III de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008, la cour d'appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;

2°) ALORS QUE l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a créé trois nouveaux articles relatifs à l'action en nullité des conventions et accords collectifs dont l'article L. 2262-14 du code du travail qui réduit à deux mois le délai d'action et l'article L. 2262-15 du même code qui permet au juge de moduler dans le temps les effets de la nullité qu'il prononce ; que l'article 15 de la même ordonnance a institué des dispositions transitoires pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de l'ordonnance prévoyant que si une action avait été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'action devait se poursuivre et être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation ; qu'en considérant, pour faire une application immédiate des dispositions de l'article L. 2262-15 du code du travail à l'action en nullité introduite en 2009, que la disposition transitoire énoncée par l'article 15 de l'ordonnance concernait uniquement l'article L. 2262-14 relatif au délai pour engager une action en nullité d'un accord collectif et ne comportait aucune disposition relative à l'application dans le temps de l'article L. 2262-15, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance précitée ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut reporter les effets de l'annulation qu'il prononce à une date postérieure à sa décision que si le maintien temporaire des dispositions de l'accord collectif est d'intérêt général ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'intérêt général s'attachant au maintien des effets de l'article III. 24.1 de l'annexe 3 de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 au-delà de sa décision prononçant l'annulation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2262-15 du code du travail.

4°) ALORS QU'en tout état de cause en reportant au 1er octobre 2019 les effets de l'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe III de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 sans avoir motivé le choix aléatoire d'une telle date et sans prévoir les conséquences de l'absence d'accord entre les syndicats signataires de la convention collective sur une nouvelle rédaction de la clause annulée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale de l'article L. 2262.15 du code du Travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SPEDIDAM de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 des statuts de la SPEDIDAM tout artiste interprète admis à adhérer à ces statuts apporte à la société du fait de cette adhésion à titre exclusif le droit d'autoriser la location, le prêt ou la distribution sous une forme quelconque des fixations de sa prestation quels que soient les procédés techniques utilisés pour ces différentes exploitations ; que cet apport vaut selon le même article cession des droits patrimoniaux reconnus à l'artiste interprète par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale ; qu'aux termes de l'article 3 desdits statuts, la société a pour objet l'exercice de l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale communautaire ou internationale et plus généralement, la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droits en vue et dans les limites de l'objet social de la société, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses membres ; qu'il résulte des articles L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce, que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition de droits ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un auteur, d'un artiste-interprète ou d'un producteur qu'à la condition qu'elle ait reçu de ceux-ci pouvoir d'exercer une telle action ; que dès lors que la SPEDIDAM n'identifie pas les adhérents pour lesquels elle agit, ni a fortiori ne justifie de l'adhésion de ceux-ci ou d'un mandat, elle est irrecevable, car il ne suffit pas qu'elle affirme qu'elle leur redistribuera les sommes obtenues, pour qu'il puisse en être tiré l'adéquation entre les montants qu'elle attribuera à chacun et le préjudice effectif subi par chaque bénéficiaire ; qu'en tout état de cause, son action n'aurait pu prospérer au fond, puisque les effets de l'annulation sont reportés dans l'avenir, de sorte que l'article III.24.1 doit être considéré comme régulier pour le passé, ce qui limite le préjudice qui ne peut résulter que du contretemps causé par l'annulation pour l'avenir ; qu'en outre, sur la faute prétendue des syndicats, l'irrégularité relevée ne peut être imputée à faute aux syndicats mis en cause, puisque le tribunal de grande instance de Paris, comme la cour de d'appel de Paris ont jugé régulier l'article reconnu nul par le présent arrêt ; qu'en l'absence de reconnaissance de la nullité de l'article III-22-1, la demande de dommages-intérêts demandée en réparation du préjudice matériel causé par ce texte ne pouvait prospérer ; que la SPEDIDAM demande aussi réparation du préjudice moral causé par l'atteinte portée à son image, du fait de la marginalisation qui lui faisait subir le texte incriminé dans son rôle de gestion, de protection des droits de ses adhérents et d'aide à la création ; qu'elle sollicite aussi des dommages-intérêts à raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; que cette dernière demande, l'irrecevabilité soulevée laconiquement par les parties adverses se heurtent aux statuts qui reconnaissent à la SPEDIDAM la défense des intérêts collectifs de la profession ; que dans ces conditions cette prétention doit être déclarée recevable ; que les développements qui précèdent au sujet du préjudice matériel conduisent à rejeter cette demande, comme celle relative au préjudice moral subi par la SPEDIDAM ou à l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens, ou l'un quelconque d'entre eux, entrainera par voie de conséquence l'annulation du dispositif de l'arrêt ayant débouté la SPEDIDAM de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'illégalité de l'article III.24.1 - qui prévoit, en violation des articles L. 7121-8 et L. 2251-1 du code du travail et en violation de l'article L. 213-3 du code de la propriété intellectuelle, que le salaire minimum, tel que déterminé aux articles III.2 à III.4 a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de d'exploiter la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation – et son application à l'ensemble de la profession d'artiste-interprète portent atteinte à l'intérêt collectif que la SPEDIDAM représente; qu'en refusant de réparer le préjudice résultant de l'adoption par les signataires de la convention collective de l'édition phonographique d'une clause illégale et de son application à l'ensemble de la profession pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS QUE le report des seuls effets de l'annulation de l'article III.24.1 décidé par la cour d'appel n'a pas pour effet de rendre régulier pour le passé cette disposition illégale dès sa conclusion ; qu'en retenant que le préjudice résultant de l'illicéité de cette clause ne pouvait résulter que du contretemps causé par l'annulation pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

4°) ALORS QU'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la SPEDIDAM au titre de son préjudice moral, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat professionnel représentant des artistes-interprètes, enseignants de la musique, danseurs professionnels , demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le SAMUP de sa demande d'annulation de l'article III. 25 de l'annexe n° 3 de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 et D'AVOIR débouté le SAMUP de ses demandes de dommages et intérêts et de publication de la décision à intervenir ;

AUX MOTIFS QUE la SPEDIDAM et le SAMUP demandent l'annulation de l'article III.25 de l'annexe 3, s'agissant d'un texte qui fixe la rémunération des autorisations d'exploitation pour les modes B, C, D, E et F en fonction du salaire minimum conventionnel défini par l'article III.24.1 , lui-même annulé ; que le SNAM-CGT, le SFA-CGT, la FNSAC-CGT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le SNACPOVA -CFE-CGC, le SNAPS CFE-CGC, la FCCS-CFE et la F3C-CFDT, l'UPFI, le SNEP et la Fesac opposent que cette demande porte sur un point qui n'a pas été annulé par la Cour de cassation, qui a seulement censuré l'arrêt de la cour de Paris sur la nullité de l'article III.24.1 , la validité de l'article III.22-2 sur la communication de publicités sonores dans les lieux publics et la demande de dommages-intérêts formée par la SPEDIDAM à raison de la nullité de ces articles ; que subsidiairement, ils exposent que si la cour venait à annuler l'article III.24. 1 , ceci ne vaudrait que pour la fixation de la rémunération du travail ou des droits voisins des artistes interprètes, mais nullement pour la rémunération des rémunérations complémentaires, fussent-elles calculées à partir du salaire de base conventionnel litigieux ; qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt, qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'aux termes de l'article III.25 de l'annexe 3, la rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article III.24.2, en contrepartie de l'autorisation donnée par l'artiste interprète au producteur de fixer sa prestation et de l'utiliser selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation, est calculée selon un pourcentage du cachet de base ou salaire minimum conventionnel ; Que ce salaire minimum est donné aux articles III.2 à III.4 en fonction de la durée du service et de modalités diverses, et à l'article III.19 qui fixe la rémunération de l'artiste pour l'enregistrement de la captation de la prestation d'un artiste au cours d'un spectacle vivant ou de ses répétitions par un pourcentage du salaire minimum conventionnel ; que le salaire de base fixé par ces articles III.2 à III.4 ou III.19 et par l'article III.25 est toujours nécessaire pour la rémunération complémentaire forfaitaire dont la validité n'est pas remise en cause ; que l'article III.25 ne fait aucune référence à l'article III.24.1 ; que dans ces conditions, la demande d'annulation de cet article 111.25 doit être rejetée ;

ALORS QUE aux termes de l'article III.24.1 de l'annexe 3, le salaire minimum est celui « déterminé aux articles III.2 à III.4 et III.9 » ; qu'aux termes de l'article III.2 , le montant du salaire minimum, visé par l'article III.24.1, correspond au « cachet de base » de l'artiste-interprète ; qu'il résulte des stipulations de l'article III.25 que le montant de la rémunération complémentaire forfaitaire prévue en contrepartie de l'autorisation donnée au producteur d'exploiter la fixation de la prestation de l'artiste selon les exploitations incluses aux modes B, C, D, E et F est calculé en pourcentage du cachet de base ; que dès lors, l'annulation de l'article III.24.1, dont les dispositions incluent illicitement dans le salaire minimum correspondant au cachet de base de l'artiste-interprète la rémunération de l'enregistrement et de l'autorisation donnée pour certains modes d'exploitation, entraine nécessairement l'annulation des dispositions de l'article III.25 qui prend pour référence, pour le calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire, le montant du cachet de base; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'article III.25 de l'annexe 3 de la convention collective des éditions phonographiques au motif que cet article ne ferait aucune référence à l'article III.24.1, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisée, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le SAMUP de sa demande d'annulation du 3ème alinéa du mode D de l'article III.22.2 de l'annexe n° 3 de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 en tant qu'il inclut « la communication de publicités sonores dans les lieux publics » et D'AVOIR débouté le SAMUP de ses demandes de dommages et intérêts et de publication de la décision à intervenir ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; que cette autorisation et les rémunérations annuelles auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que, selon le même article, une telle utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs ; que cette rémunération, dite "équitable", est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions précitées ; qu'elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans certains cas notamment liés à l'impossibilité ou la difficulté de déterminer ces recettes ; que ce régime dérogatoire au droit exclusif de l'artiste interprète doit s'interpréter strictement ; que la soumission contestée de la rémunération de l'artiste interprète au régime de l'article L. 214-1 est subordonné à deux conditions à savoir la publication du phonogramme à des fins de commerce et sa communication directe dans un lieu public ; que l'article III.22.2 de l'annexe 3 définit ladite nomenclature et dispose quant au mode D: « Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment (...) la réalisation et la communication de publicités sonores dans les lieux publics (...) » ; que cet article prévoit donc une rémunération forfaitaire complémentaire minimale dans le cadre du droit exclusif de l'artiste sur l'usage d'un phonogramme existant pour sa communication dans des lieux publics à des fins publicitaires ; qu'ainsi il ne s'agit pas de la communication dans des lieux publics d'une oeuvre existante publiée à des fins de commerce, mais de l'incorporation de celle-ci dans une nouvelle oeuvre à visée publicitaire ; que dans ces conditions, la mention litigieuse du mode D à l'article III.22.2 de l'annexe 3 ne saurait être annulée, puisqu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QU'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que si l'incorporation ou la reproduction d'un phonogramme pour la réalisation de publicités sonores relèvent du droit d'autorisation exclusif de l'artiste-interprète, la communication dans les lieux publics du phonogramme ainsi incorporé dans les publicités, visée par le mode D de la nomenclature conventionnelle, entre dans le champ de la licence légale ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cette stipulation, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe 3 de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 ne produirait effet qu'à compter du 1er octobre 2019 et D'AVOIR débouté le SAMUP de ses demandes de dommages et intérêts et de publication de la décision à intervenir ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2262-15 du code du travail, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement ; que la disposition transitoire énoncée par l'article 15 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, relative à l'article L. 2262-14 du code du travail qui traite du délai pour engager une action en nullité d'une convention ou d'un accord collectif, ne comporte, contrairement à ce que soutient la SPEDIDAM, aucune disposition relative à l'application dans le temps de l'article L. 2262-15 ; que, dès lors, celui-ci s'applique pour l'avenir conformément à l'article 2 du code civil et se trouve d'application immédiate ; que la remise en cause de la somme unique perçue par les salariés depuis une dizaine d'années pour chaque prestation d'enregistrement au titre cumulativement de leur prestation et de l'exploitation de leur oeuvre selon le mode A, ne les a pas privés de contrepartie, puisque le salaire minimum déterminé par les articles III.2 à III.4 a été négocié par les partenaires sociaux pour couvrir les deux objets de cette rémunération ; que la remise en cause de la rétribution de l'exploitation litigieuse des droits des salariés supposerait un travail considérable, compliqué par l'ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d'une reconstitution des droits de chacun ; qu'il serait donc excessif de faire produire à cette annulation des effets dans le passé ; qu'il est de l'intérêt général non pas de bouleverser l'équilibre passé, mais de permettre aux intéressés de partir sur des bases solides, dont la mise en place exigera du temps ; que par conséquent, la cour reporte les effets de l'annulation litigieuse au 1er octobre 2019 ;

1°) ALORS QU'en reportant au 1er octobre 2019 les effets de l'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe III de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008, la cour d'appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;

2°) ALORS QUE l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a créé trois nouveaux articles relatifs à l'action en nullité des conventions et accords collectifs dont l'article L. 2262-14 du code du travail qui réduit à deux mois le délai d'action et l'article L. 2262-15 du même code qui permet au juge de moduler dans le temps les effets de la nullité qu'il prononce ; que l'article 15 de la même ordonnance a institué des dispositions transitoires pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de l'ordonnance prévoyant que si une action avait été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'action devait se poursuivre et être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation ; qu'en considérant, pour faire une application immédiate des dispositions de l'article L. 2262-15 du code du travail à l'action en nullité introduite en 2009, que la disposition transitoire énoncée par l'article 15 de l'ordonnance concernait uniquement l'article L. 2262-14 relatif au délai pour engager une action en nullité d'un accord collectif et ne comportait aucune disposition relative à l'application dans le temps de l'article L. 2262-15, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance précitée ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut reporter les effets de l'annulation qu'il prononce à une date postérieure à sa décision que si le maintien temporaire des dispositions de l'accord collectif est d'intérêt général ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'intérêt général s'attachant au maintien des effets de l'article III. 24.1 de l'annexe 3 de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 au-delà de sa décision prononçant l'annulation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2262-15 du code du travail.

4°) ALORS QU'en tout état de cause en reportant au 1er octobre 2019 les effets de l'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe III de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 sans avoir motivé le choix aléatoire d'une telle date et sans prévoir les conséquences de l'absence d'accord entre les syndicats signataires de la convention collective sur une nouvelle rédaction de la clause annulée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale de l'article L. 2262.15 du code du Travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le SAMUP de ses demandes de dommages et intérêts de dommages et intérêts au titre de l'intérêt collectif de la profession et de publication de la décision à intervenir aux frais des intimés in solidum en totalité ou par extrait dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées ;

AUX MOTIFS QUE il demeure la violation de l'obligation de fixer deux rémunérations distinctes pour la prestation d'enregistrement et pour l'exploitation des droits ; que la demande de dommages et intérêts de l'un et l'autre des syndicats en cause ne peuvent qu'être rejetées dès lors que les effets de cette annulation a été reportée dans l'avenir et qu'aucune faute ne peut être retenue contre les syndicats ; que le report dans l'avenir des effets de l'annulation de l'article III-24-1 en même temps que l'absence de faute imputable aux syndicats signataires justifient que soient rejetées les demandes de la SNM-FO et du SAMUP aux fins de publication dans des revues, journaux et d'affichage sur les sites des syndicats en cause formées en complément des dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens, ou l'un quelconque d'entre eux, entrainera par voie de conséquence l'annulation du dispositif de l'arrêt ayant débouté le SAMUP de ses demandes de dommages et intérêts et de publication de l'arrêt à intervenir en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'illégalité de l'article III 24 1 - qui prévoit, en violation des articles L. 7121-8 et L. 2251-1 du code du travail et en violation de l'article L. 213-3 du code de la propriété intellectuelle, que le salaire minimum, tel que déterminé aux articles III.2 à III.4 a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de d'exploiter la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation – et son application à l'ensemble de la profession d'artiste-interprète portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le SAMUP représente; qu'en refusant de réparer le préjudice résultant de l'adoption par les signataires de la convention collective de l'édition phonographique d'une clause illégale et de son application à l'ensemble de la profession pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS QUE le report des seuls effets de l'annulation de l'article III 24 1 décidé par la cour d'appel n'a pas pour effet de rendre régulier pour le passé cette disposition illégale dès sa conclusion ; qu'en rejetant les demandes de dommages et intérêts et de publication de la décision au motif que les effets de l'annulation prononcée ont été reportés pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

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