20 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-11.644

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00063

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2021




Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.644







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

La société Château du Tariquet, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.644 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), dans le litige l'opposant à la société Jama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Château du Tariquet, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Jama, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 2018), le 16 juin 2014, la société Château du Tariquet a résilié le contrat d'agence commerciale qu'elle avait consenti à la société Jama le 1er juillet 2009. Celle-ci l'ayant assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat, la société Château du Tariquet a invoqué la faute grave de l'agent en soutenant qu'il avait manqué à l'obligation contractuelle d'information relative à la situation financière difficile des clients dont il transmettait les commandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. La société Château du Tariquet fait grief à l'arrêt de dire que la société Jama n'a pas commis de faute grave dans l'exercice de son mandat commercial et, en conséquence, de la condamner à lui payer des sommes, avec intérêts capitalisés, à titre d'indemnité pour rupture du contrat et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'agent commercial qui, lors la commande du 3 juin 2013, connaissait nécessairement les difficultés économiques de la société Sevi distribution, ne les avait alors pas sciemment dissimulées à la société mandante et ce, en violation, non seulement de l'obligation d'information et de loyauté instituée par la loi entre les parties d'un contrat d'agence commerciale, mais également de l'obligation spéciale d'information prévue à l'article 5, dernier alinéa, du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce :

3. Il résulte de ces textes que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale.

4. Pour dire que la société Jama n'a pas commis de faute grave et condamner la société Château du Tariquet à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour rupture du contrat et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que, si le 3 juin 2013, le client Sevi distribution dont la société Jama avait transmis la commande à la société Château du Tariquet était en difficulté, il n'est pas démontré qu'à cette date, sa situation économique était compromise au point qu'il était déjà prévisible qu'il ne pourrait pas acquitter le prix de cette commande. Il relève encore que la société Jama a été imprudente, en n'anticipant pas suffisamment la dégradation future de la trésorerie du client compte tenu de la faiblesse de ses ventes, faiblesse dont elle était nécessairement informée du fait de l'identité du gérant de droit des deux sociétés, mais qu'en l'absence de signes objectifs et avérés de cette dégradation financière à la date de passation de la commande, aucune faute grave ne peut lui être reprochée.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Jama, qui, lors de la commande du 3 juin 2013, connaissait les difficultés économiques du client, ne les avait pas sciemment dissimulées à la société Château du Tariquet et ce, en violation, non seulement de l'obligation légale d'information et de loyauté incombant à l'agent commercial, mais aussi de l'obligation contractuelle d'information prévue à l'article 5, dernier alinéa, du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Jama aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jama et la condamne à payer à la société Château du Tariquet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Château du Tariquet.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société JAMA n'avait pas commis de faute grave dans l'exercice de son mandat commercial et d'avoir, en conséquence, condamné la société CHATEAU DU TARIQUET à lui payer des sommes, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre d'indemnité pour rupture du contrat et d'indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que : « Le premier reproche que la société CHATEAU DU TARIQUET fait à la société JAMA est d'avoir accepté la commande de la société SEVI DISTRIBUTION, alors que B... J..., en sa double qualité de gérant des deux sociétés, la société SEVI DISTRIBUTION et la société JAMA, ne pouvait ignorer les difficultés financières de la première ; que la société JAMA réplique que si Monsieur B... J... était au courant des difficultés de la société SEVI DISTRIBUTION, il n'aurait jamais imaginé que ces difficultés étaient graves au point de l'empêcher de régler la commande litigieuse qui ne portait que sur une somme de 1823 euros ; que nul ne conteste qu'au jour de la commande, le 3 juin 2013, la société SEVI DISTRIBUTION était en difficulté, puisque la société JAMA indique que l'année 2012 avait été difficile pour cette société et que l'année 2013 avait été catastrophique ; que, toutefois, en juin 2013, l'état de cessation des paiements de la société SEVI DISTRIBUTION n'avait pas été déclaré, aucune procédure collective n'était en cours et ce n'est qu'en octobre 2013, soit plus de quatre mois après la commande litigieuse, qu'a été engagée la procédure de liquidation amiable (la procédure de liquidation judiciaire n'intervenant quant à elle qu'un an après, le 23 mai 2014) ; que la société CHATEAU DU TARIQUET ne rapporte donc pas la preuve que la situation économique de la société SEVI DISTRIBUTION était, à la date du 3 juin 2013, compromise au point qu'il était déjà prévisible à cette date qu'elle ne pourrait pas acquitter cette commande de 1823 euros seulement ; qu'il apparaît ainsi que la société JAMA a, au pire, été imprudente, en n'anticipant pas suffisamment sur la dégradation future de la trésorerie de la société SEVI DISTRIBUTION compte-tenu de la faiblesse de ses ventes, faiblesse dont elle était nécessairement informée du fait de l'identité du gérant de droit des deux sociétés ; que, néanmoins, en l'absence de signes objectifs et avérés de cette dégradation financière à la date de passation de la commande, aucune faute grave ne peut lui être reprochée ; que la société CHATEAU DU TARIQUET reproche ensuite à Monsieur B... J... de lui avoir manqué de loyauté en lui faisant croire que c'était son frère, Monsieur O... J..., qui était le gérant de la société SEVI DISTRIBUTION ; qu'elle en veut pour preuve l'affirmation qui se trouverait en page 2 de l'assignation que la société JAMA lui a fait signifier le 27 mars 2015 ; que, cependant, une affirmation contenue dans une assignation de mars 2015 ne peut motiver une décision de rupture de contrat prise en juin 2014, sauf à commettre un évident anachronisme ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites par les parties que Monsieur B... J... aurait fait croire, avant la lettre de rupture du 16 juin 2014,qu'il n'était pas le gérant de droit de la société SEVI DISTRIBUTION ; que la société CHATEAU DU TARIQUET produit elle-même (sa pièce n°6) un courrier que M. B... J... lui a adressé dès le 18 octobre 2013, dans laquelle ce dernier endosse au contraire la pleine responsabilité de l'impayé imputable à SEVI DISTRIBUTION : « ...la société Sévi Distribution ferme et se met en cessation d'activité... mais la liquidation sera gérée par mes soins et mon comptable... Par respect pour l'ensemble de mes mandants et fournisseurs, je ferai ce qu'il se doit afin d'acquitter ma dette. En revanche, le temps de faire un état de la société et de mes créances, je ne serai pas dans la possibilité de régler de suite les factures en cours. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir laisser un délai suffisant afin de régulariser au plus tôt la situation, et je vous remercie d'avance de bien vouloir ne pas procéder au recouvrement de la dette par voie d'huissier ou autre moyen. Je vous garantis de ma bonne foi et vous assure de faire le maximum pour vous régler dans les meilleurs délais » ; qu'il est manifeste, à la lecture de ce courrier, rédigé et adressé 8 mois avant la rupture du contrat d'agent commercial, que M. B... J... n'a pas cherché à éluder sa responsabilité en tant que gérant de la société SEVI DISTRIBUTION : en employant la première personne du singulier quand il parle au nom de cette société, il assume au contraire pleinement sa fonction de gérant, sans se défausser aucunement sur son frère O... (dont le nom n'est même pas cité dans ce courrier) comme le soutient à tort la société CHATEAU DU TARIQUET ; qu'aucune déloyauté ou mauvaise foi ne peut donc être reprochée à ce titre à la société JAMA ; que la société CHATEAU DU TARIQUET reproche enfin à M. B... J... d'avoir promis un règlement de la dette pour janvier 2014, puis pour avril 2014, sans avoir respecté aucune de ces deux échéances avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'il est exact que M. B... J... a, en sa qualité de gérant de la société SEVI DISTRIBUTION, sollicité des délais de paiement et pris des engagements qu'il n'a pas tenus ; que, cependant, s'il peut être reproché à M. B... J... d'avoir fait preuve de témérité dans ses promesses de règlement, cette faute (d'ailleurs commise en sa qualité non pas de gérant de la société JAMA, l'agent commercial de la société CHATEAU DU TARIQUET, mais en sa qualité de gérant de la cliente, la société SEVI DISTRIBUTION) ne revêt pas une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate des relations d'agent commercial ; qu'il apparaît au vu des explications données que M. B... J... a cru qu'il allait pouvoir régler les factures des fournisseurs de SEVI DISTRIBUTION, mais que cela n'a finalement pas été possible et qu'il a dû se résoudre à déclarer la cessation des paiements qui a entraîné aussitôt la liquidation judiciaire de la société ; que ce schéma, classique dans la vie des affaires, ne traduit aucun stratagème de la part de la société JAMA pour frauder les droits de la société CHATEAU DU TARIQUET, mais seulement la mauvaise fortune de la société SEVI DISTRIBUTION, de sorte qu'il n'est démontré ni déloyauté, ni mauvaise foi à ['encontre de la société JAMA ; que, par conséquent, si la société CHATEAU DU TARIQUET peut reprocher au gérant de la société JAMA d'avoir été imprudent dans la passation de cette commande de 1823 euros et d'avoir fait des promesses téméraires concernant le règlement de la facture y afférente, elle est dans l'incapacité de prouver l'existence d'une faute grave dans cette affaire ; qu'il convient à cet égard, et à titre surabondant, de rapporter la mesure de cette commande impayée de 1823 euros au chiffre d'affaires de 101 000 euros que la société JAMA a procuré en 2013 à la société CHATEAU DU TARIQUET grâce à son activité d'agent commercial : autrement dit la facture litigieuse ne représente que 1,8% du chiffre d'affaires annuel généré par la société JAMA ; qu'ainsi, le jugement déféré sera-t-il infirmé en toutes ses dispositions ; »

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.134-4 alinéa 2 du code du commerce, « Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information » ; qu'en outre, selon l'article 5, dernier alinéa, du contrat d'agence commerciale conclu entre les parties, il était prévu : « L'Agent s'engage à vérifier lui-même avec diligence la solvabilité des clients dont il transmet les commandes au Commettant et s'engage à ne pas transmettre les commandes de clients dont il connait ou aurait dû connaître la situation financière difficile sans en informer au préalable le mandant » ; qu'en écartant un manquement à l'obligation de loyauté et, partant, l'existence d'une faute grave de la part de l'agent commercial, bien qu'elle ait retenu que, lors de la commande du 3 juin 2013, ce dernier était nécessairement informé des difficultés financières de la société SEVI DISTRIBUTION et qu'il ait été constant qu'il n'en avait alors rien dit à la société mandante, ce dont il résulte qu'il avait sciemment dissimulé de telles difficultés au mandant en violation, à la fois, de l'obligation d'information essentielle dont il était tenu à l'égard de son mandant et de l'obligation d'information préalable prévu à l'article 5 du contrat, se rendant ainsi coupable d'un manquement à son devoir de loyauté et donc d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les articles 134-4, L.134-12, et 134-13 du code de commerce ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'agent commercial qui, lors la commande du 3 juin 2013, connaissait nécessairement les difficultés économiques de la société SEVI DISTRIBUTION, ne les avait alors pas sciemment dissimulées à la société mandante et ce, en violation, non seulement de l'obligation d'information et de loyauté instituée par la loi entre les parties d'un contrat d'agence commerciale, mais également de l'obligation spéciale d'information prévue à l'article 5, dernier alinéa, du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.134-4, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.

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