16 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-85.580

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR03120

Titres et sommaires

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Convocation - Dépassement de l'heure fixée - Report (non)

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention après un débat contradictoire s'étant tenu le 3 septembre 2020 à seize heures quarante sept alors que l'avocat avait été convoqué pour onze heures le même jour dès lors que, d'une part, ce retard ne constituait pas un report de l'audience à laquelle l'avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a motivé, comme il en avait l'obligation, son refus de faire droit à la demande de renvoi déposée

Texte de la décision

N° K 20-85.580 F-P+B+I

N° 3120


RB5
16 DÉCEMBRE 2020


REJET


M. Soulard président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020



REJET du pourvoi formé par M. G... T... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 25 septembre 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. G... T..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 6 mai 2020, M. G... T... a été mis en examen des chefs susvisés. Le même jour, il a été placé en détention provisoire.

3. Le 3 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la prolongation de sa détention.

4. M. T... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. T... tiré de l'irrégularité du débat devant le juge des libertés et de la détention, et d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de celui-ci, alors « que le juge des libertés et de la détention saisi par l'avocat du mis en examen d'une demande tendant au renvoi d'un débat de prolongation de détention provisoire à raison du retard de plusieurs heures pris dans la tenue de ce débat ayant rendu l'avocat indisponible, ne peut passer outre et tenir le débat en l'absence de l'avocat que s'il constate que le retard est la conséquence de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice ; qu'au cas d'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le juge des libertés et de la détention, qui avait convoqué le conseil de M. T... le 3 septembre 2020 à 11 heures, a rejeté la demande de renvoi présenté par ce conseil et tenu le débat en son absence à 16 heures 47, soit près de six heures plus tard ; qu'en se bornant, pour dire la procédure régulière, à affirmer que le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constituait ni un report ni un renvoi, que l'avocat en avait été averti et qu'un renvoi ne pouvait intervenir dans les délais légaux de convocation, sans caractériser les circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui, seules, pouvaient justifier que la demande de renvoi soit rejetée et qu'il soit passé outre l'absence de l'avocat, convoqué à heure fixe, au débat tenu près de six heures plus tard, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 114, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour écarter les moyens de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur, fondés sur le fait que le juge des libertés et de la détention a tenu le débat en l'absence de son avocat, près de six heures après l'heure indiquée dans la convocation adressée à celui-ci, l'arrêt attaqué relève que l'avocat de M. T... a été régulièrement convoqué à l'audience du 3 septembre 2020, à 11 heures, devant le juge des libertés et de la détention et qu'il a été informé de ce que, en raison des contraintes de l'escorte, le débat était retardé et ne pourrait intervenir avant 13 heures.

7. Les juges ajoutent que l'avocat de M. T... a alors pris des conclusions écrites aux termes desquelles il était attendu à la cour d'appel de Paris à 13 heures 30, sollicitait un renvoi, et à défaut, la remise en liberté de son client au motif pris d'un dysfonctionnement du service de la justice. Ayant quitté la juridiction à 12 heures 30, il était recontacté téléphoniquement par le greffe à 15 heures 50 en vue du débat. Il ne s'est pas présenté et a maintenu ses conclusions. Le débat est intervenu, selon l'ordonnance attaquée, à 16 heures 47.

8. Les juges retiennent que le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constitue ni un report ni un renvoi de l'audience justifiant une nouvelle convocation, et qu'afin de lui permettre de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client, l'avocat de M. T... a été avisé de ce retard, des motifs de ce retard, ainsi que, près d'une heure avant le débat, du moment auquel celui-ci pourrait avoir lieu.

9. Ils énoncent encore qu'en outre, le juge des libertés et de la détention a motivé le rejet de la demande de renvoi présentée par écrit, en retenant qu'en l'absence de renonciation expresse en ce sens, ce report ne pouvait intervenir dans les délais légaux de convocation, le mandat de dépôt arrivant à échéance le 6 septembre.

10. En se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constituait pas un report de l'audience à laquelle l'avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a motivé, comme il en avait l'obligation, son refus de faire droit à la demande de renvoi déposée, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.

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