30 janvier 2020
Cour d'appel de Versailles
RG n° 18/00779

6e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre







ARRÊT N° 061



CONTRADICTOIRE



DU 30 JANVIER 2020



N° RG 18/00779



N° Portalis : DBV3-V-B7C-SEOD







AFFAIRE :



SA VALLOUREC



C/



Syndicat CFTC DE LA MÉTALLURGIE DES HAUTS DE SEINE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre

Pôle : Civil-Social

N° RG : 16/06171







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 31 Janvier 2020 à :

- Me Martine DUPUIS

- Me Sabine LAMIRAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





La SA VALLOUREC

N° SIRET : 552 142 200

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean NERET de l'AARPI Jeantet, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625



APPELANTE



****************



Le Syndicat CFTC DE LA MÉTALLURGIE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Frédéric-Michel PICHON, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Sabine LAMIRAND, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C455



INTIMÉE



****************







Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2019, Madame Isabelle VENDRYES, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Marine MANELLO


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,



Le groupe Vallourec est le leader mondial de la fabrication de tubes en acier sans soudure et de solution tubulaire spécifique. Il intervient dans le secteur du pétrole et gaz, de l'énergie électrique et de l'industrie.



Un usage modifié en 1982 attribue aux cadres salariés du groupe entre deux à six jours de congés supplémentaires selon leur ancienneté.



Dans le cadre du passage aux 35 heures, un accord de groupe a été négocié avec les cinq organisations syndicales présentes dans l'entreprise. Cet accord du 3 juillet 2000 a fixé, notamment pour les cadres, un forfait jours à 213 jours et deux jours consacrés à la formation.



Par acte d'huissier en date du 16 février 2016, le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir juger que l'accord collectif du 3 juillet 2000 ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de jours de RTT accordé à un cadre à proportion des congés d'ancienneté qui lui sont conventionnellement dus mais qu'au contraire ils doivent se cumuler. Il a demandé de voir ordonner le paiement pour tous les salariés concernés outre la désignation d'un expert pour déterminer chez l'ensemble des cadres le montant des congés payés d'ancienneté qui ont été déduits du nombre total de jours de repos par année.



Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance a :

- dit que l'accord du 3 juillet 2000 devait être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage en application de l'accord national du 18 mars 1982 devaient être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait,

- déclaré irrecevable la demande d'expertise,

- condamné la société Vallourec à payer au syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Vallourec aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



La société Vallourec a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2018 enregistrée le 1er février 2018.



Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2019, la société Vallourec sollicite de la cour de voir confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande d'expertise, de l'infirmer pour le surplus, de débouter le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.



Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2019, le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de voir dire que l'accord RTT du 3 juillet 2000 ne doit pas avoir pour effet de réduire les nombres de jours de RTT accordés à un cadre à proportion des congés d'ancienneté qui lui sont conventionnellement dus mais qu'au contraire ils doivent se cumuler.



Il sollicite de voir condamner la société Vallourec à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens






MOTIFS DE LA DÉCISION



Il sera relevé dans un premier temps que dans les termes de ses conclusions devant la cour, le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine ne sollicite plus de mesure d'expertise.



La société Vallourec demande l'infirmation du jugement en faisant observer que le régime de décompte des jours d'ancienneté ne relève pas de l'accord de groupe du 3 juillet 2000 mais d'un usage, que le système de décompte des jours d'ancienneté n'est pas abordé par cet accord. Elle fait valoir que les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif ont entendu traiter les jours de congés d'ancienneté comme les congés payés légaux en les décomptant de la même manière et retient que les demandes du syndicat et la décision de première instance méconnaissent le régime juridique des conventions de forfait jours, qu'il doit, en outre, être ici respecté la commune intention des parties à l'accord de groupe.



Le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine fait valoir en réponse que les congés d'ancienneté sont évoqués aussi bien dans la convention collective de la métallurgie que dans l'accord national du 28 juillet 1998 et dans l'accord de groupe du 3 juillet 2000. Il oppose à l'appelante les termes de deux arrêts de la Cour de cassation. Il fait valoir que le régime des jours de repos annuel au titre d'une réduction du temps de travail et ceux résultant de textes répondant à d'autres objectifs, ici d'un usage visant à prendre en compte l'ancienneté des salariés, obéissent à des règles d'acquisition différente. Il fait remarquer que l'accord de groupe consacre la présence de congés d'ancienneté s'ajoutant aux congés légaux.



L'article 14.2 de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par les avenants des 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 3 mars 2006 prévoit, pour les salariés soumis à un forfait jour que "le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail."



Aux termes de l'accord portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec en date du 3 juillet 2000, il est convenu entre les parties signataires que la réduction du temps de travail se met en place par l'attribution de jours de repos sur l'année.



S'agissant des cadres, il est retenu à l'article 13.2.1.1, que la durée du travail donne lieu à l'établissement d'un forfait annuel de 213 jours de travail et deux jours dédiés à la formation.



L'article 27 de la convention collective susvisée vise l'existence de congés d'ancienneté dans la limite de un à trois jours tandis que la société Vallourec s'accorde ici pour retenir que l'accord du 3 juillet 2000 n'a pas modifié l'usage amélioré en 1982 au sein du groupe attribuant aux cadres deux à six jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté acquise.



Il est rappelé que le régime des jours de repos annuels au titre d'une réduction du temps de travail est autonome de ceux répondant à d'autres objectifs, soit notamment les congés d'ancienneté, qui sont étrangers à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d'acquisition différente.



Aucun élément ne vient non plus justifier de ce que les parties auraient entendu, dans le cadre de l'accord du 3 juillet 2000, déduire les congés d'ancienneté du nombre de jours forfaitaires travaillés étant notamment observé qu'aux termes de l'article 11.1, ces jours d'ancienneté ont un régime propre en s'ajoutant au nombre de jours de congés payés.



Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre doit donc être confirmé en ce que par des motifs pertinents que la cour adopte, il a retenu que l'accord du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait et doivent donc venir en déduction du forfait de 213 jours travaillés.



Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2017 ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Vallourec à payer au syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Vallourec aux dépens ;





Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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