22 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-21.267

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00257

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Organes - Liquidateur - Déclaration d'insaisissabilité - Opposabilité - Déclaration publiée avant l'ouverture de la liquidation - Portée

Le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui est opposable. C'est, dès lors, à bon droit qu'après avoir constaté que la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur avait été publiée avant l'ouverture de sa procédure collective, une cour d'appel infirme la décision du juge-commissaire délivrant une telle autorisation

Texte de la décision

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016


Rejet


Mme MOUILLARD, président


Arrêt n° 257 F-P+B

Pourvoi n° F 14-21.267





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aurélie Lecaudey, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [H] [O],

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Aurélie Lecaudey, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mai 2014), que, par un acte notarié du 29 novembre 2004 publié au bureau des hypothèques le 4 janvier 2005, M. [O] a déclaré insaisissable sa maison d'habitation ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 16 mars 2011 ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à poursuivre la vente de l'immeuble ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant fait droit à sa demande et déclaré celle-ci irrecevable alors, selon le moyen, que le liquidateur agit dans l'intérêt collectif des créanciers dès lors qu'il représente une collectivité de créanciers dont l'un au moins est en droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, dans la mesure où la licitation de l'immeuble permettra à la fois, de désintéresser ce dernier et d'augmenter la masse des actifs à partager entre les créanciers restants ; que la cour d'appel a constaté que, parmi les créanciers déclarés à la procédure, figurait la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire dont la créance est antérieure à la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble, qui lui est donc inopposable, et que celle-ci avait donné son accord pour la mise en vente du bien ; qu'en affirmant néanmoins que le liquidateur ne pouvait agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 526-1, L. 622-4 et L. 621-39 du code de commerce ;

Mais attendu que le juge-commissaire ne pouvant, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui est opposable, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que la déclaration d'insaisissabilité faite par M. [O] avait été publiée avant l'ouverture de sa procédure collective, la cour d'appel a infirmé la décision du juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aurélie Lecaudey, en sa qualité de liquidateur de M. [O], aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Aurélie Lecaudey, ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et déclaré irrecevable la demande de la SELARL Aurélie Lecaudey tendant à l'autoriser à poursuivre la vente d'un immeuble sis à [Adresse 2], dont M. [H] [O] est propriétaire, en raison de la déclaration d'insaisissabilité effectuée le 29 novembre 2004,

AUX MOTIFS QUE par acte reçu par Me [C] [Y], notaire à [Localité 1], le 29 novembre 2004, M. [O] et son épouse ont effectué une déclaration d'insaisissabilité en application de l'article L. 526-1 du code de commerce pour l'immeuble situé à [Localité 2] (Nièvre) cadastrée section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; que M. [O], entrepreneur de travaux de balayage de voirie et travaux publics à [Localité 2] (Nièvre) a fiat l'objet le 16 mars 2011 d'une liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Nevers ; que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, qui a accordé un prêt le 5 mai 1998 au débiteur, a indiqué, par courrier du 19 février 2014, qu'elle était d'accord pour la vente de l'immeuble des époux [O]-[L] dans le cadre de la liquidation judiciaire sur une mise à prix de 25.000 ¿ ; que la déclaration d'insaisissabilité, en application des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce, est opposable aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à sa publication et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; que néanmoins il résulte de plusieurs arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers selon les articles L. 621-39 et L. 622-4 du même code, si bien qu'en conséquence, le liquidateur n'a pas qualité pour agir dans l'intérêt de ces seuls créanciers en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire ne pouvait dès lors faire droit à la requête du mandataire liquidateur ;

ALORS QUE le liquidateur agit dans l'intérêt collectif des créanciers dès lors qu'il représente une collectivité de créanciers dont l'un au moins est en droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, dans la mesure où la licitation de l'immeuble permettra à la fois, de désintéresser ce dernier et d'augmenter la masse des actifs à partager entre les créanciers restants ; que la cour d'appel a constaté que, parmi les créanciers déclarés à la procédure, figurait la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire dont la créance est antérieure à la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble, qui lui est donc inopposable, et que celle-ci avait donné son accord pour la mise en vente du bien ;

qu'en affirmant néanmoins que liquidateur ne pouvait agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 526-1, L. 622-4 et L. 621-39 du code de commerce ;

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