3 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-29.739

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00904

Titres et sommaires

TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Succession de contrats de mission - Requalification en contrat de travail à durée indéterminée - Effets - Indemnités - Indemnité de requalification - Calcul - Eléments pris en compte - Détermination

L'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 904 FS-P+B

Pourvoi n° Q 14-29.739







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


Statuant sur le pourvoi formé par la société F-Tech aérostructures, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Derichebourg intérim aéronautique, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société F-Tech aérostructures, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société F-Tech aérostructures du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Derichebourg intérim aéronautique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2014), que M. [B] a été engagé à compter du 27 mars 2008 par la société Derichebourg intérim aéronautique en qualité d'ajusteur cellule, par une série de contrats d'intérim qui se sont succédé jusqu'au 5 décembre 2008, et a été mis à la disposition de la société F-Tech aérostructures, entreprise utilisatrice ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société F-Tech aérostructures fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [B] une somme d'un montant de 3 504,75 euros à titre d'indemnité de requalification alors, selon ce moyen, que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ; que cette indemnité ne peut être calculée en considération des accessoires du salaire ; qu'en retenant un montant calculé en considération des indemnités d'outillage et de déplacement perçues par le salarié à titre d'accessoire de son salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F-Tech aérostructures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société F-Tech aérostructures

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail au terme de la dernière mission produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société F Tech Aérostructures à payer à M. [B] des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE le fait que la durée totale des contrats de mission ait été inférieure à 18 mois n'exclut pas, en soi que ces contrats aient été conclus pour pourvoir un emploi liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que durant la période du 27 mars au 5 décembre 2008 durant laquelle se sont succédé 10 contrats de mission et avenants de prolongation, M. [B] a conservé son même poste d'ajusteur cellule aéronautique, pour le même motif d'accroissement temporaire d'activité ; que la seule circonstance que M. [B] ait connu, entre deux contrats, une période de carence de 10 jours au début du mois d'août 2008 (période qui pourrait correspondre à des congés payés), ne saurait avoir pour effet d'interrompre la continuité de la relation de travail ; que l'employeur ne produit aucune pièce justifiant de l'accroissement temporaire de son activité par des circonstances ponctuelles (l'arrivée d'hélicoptère, des travaux sur Superpuma, une commande Eurocopter non prévue), alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve du motif énoncé dans le contrat ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'extrait du site Internet de la société F Tech Aérostructures qui fait mention de l'implantation de plusieurs unités de production à proximité des grands donneurs d'ordre du secteur aéronautique, parmi lesquelles figure celle de [Localité 1] ; que le salarié occupait un poste permanent de l'entreprise, s'agissant de travaux de maintenance ou d'entretien sur des hélicoptères, nécessitant en permanence un ajusteur cellule aéronautique ; que c'est donc par une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce que 1e conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé que la période d'intérim sur 8 mois par la signature de 5 contrats de mission ne correspond pas à l'activité normale et permanente de la société F Tech Aérostructures et dit n'y avoir lieu à requalification ;

1/ ALORS QUE la société F Tech Aérostructures faisait valoir pour justifier de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité que la charge de travail du site était « indexée sur les cadences de production des appareils soumis à divers aléas (disponibilité des bâtis, charges de production, approvisionnement des pièces¿) » et précisait qu'elle avait été maintenue dans la constante incertitude du devenir des contrats commerciaux qu'elle signait avec son client la société Eurocopter et dont dépendait son volume d'activité (v. ses écritures, p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen à même d'établir l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la société F Tech Aérostructures exposait que l'extrait de son site internet ne pouvait être utilement invoqué à titre de preuve dans la mesure où les mentions y figurant n'avaient qu'une valeur commerciale et étaient destinées aux visiteurs du site ; qu'elle ajoutait qu'elle n'avait pas une activité permanente à [Localité 1] en raison de la durée aléatoire des contrats commerciaux signés avec la société Eurocopter ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société F Tech Aérostructures à payer à M. [B] une somme d'un montant de 3.504,75 euros à titre d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE il y a lieu en conséquence d'allouer à M. [B], par application de l'article L 1245-2 du code du travail, une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 3.504,75 euros ;

ALORS QUE le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ; que cette indemnité ne peut être calculée en considération des accessoires du salaire ; qu'en retenant un montant calculé en considération des indemnités d'outillage et de déplacement perçues par le salarié à titre d'accessoire de son salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail.

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