3 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-16.533

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00868

Titres et sommaires

AIDE JURIDICTIONNELLE - Procédure d'admission - Demande d'aide juridictionnelle - Présentation en vue de se pourvoir en cassation - Effets - Interruption du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires - Conditions - Détermination

La demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires. Un tel effet interruptif n'est attaché ni au dépôt de la demande devant un autre bureau d'aide juridictionnelle ni à la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation

CASSATION - Pourvoi - Délai - Interruption - Cas - Demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile - Conditions - Détermination

PRUD'HOMMES - Cassation - Aide juridictionnelle - Demande - Effets - Interruption du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires - Conditions - Détermination

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Irrecevabilité


M. FROUIN, président



Arrêt n° 868 FS-P+B

Pourvoi n° K 14-16.533

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2014.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 août 2011 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société 109, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mme Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Reygner, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [J], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société 109, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile du 5 novembre 2015 :

Vu les articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que seule la demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires ; qu'un tel effet interruptif n'est attaché ni au dépôt de la demande devant un autre bureau d'aide juridictionnelle ni à la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation ;

Attendu que, selon les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué a été notifié par le greffe à Mme [J] le 14 septembre 2011 ; que celle-ci, a saisi, le 18 novembre 2011, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion qui, par décision du 2 mai 2012, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation ; que le même jour, ce bureau a été saisi d'une demande de l'intéressée ; que cette demande ayant été présentée à une date où l'arrêt était devenu irrévocable, le pourvoi, formé le 28 avril 2014, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

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