28 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-18.888

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C110448

Texte de la décision

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10448 F

Pourvoi n° R 15-18.888





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. J... K...,

2°/ Mme W... H... épouse K...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,

2°/ au Trésor public de Montfort l'Amaury, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, rejeté la demande des époux K... tendant à la réduction de la créance par application de la déchéance du droit aux intérêts et d'avoir en conséquence dit que la société BNP Paribas Personal Finance poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible d'un montant de 1 665 655,01 euros avec intérêts à 5,95 % sur 1 302 419,34 euros, rejeté la demande de délai, autorisé la vente amiable de l'immeuble appartenant aux époux K... sis à Fréjus, dit que l'affaire serait appelée à l'audience du 20 mars 2015 et que le juge ne pourrait accorder, à cette audience, un délai supplémentaire de 3 mois que si les demandeurs justifient d'un engagement écrit d'acquisition ;

AUX MOTIFS propres QUE les époux K..., à qui revient la charge d'établir les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, ne produisent aucun élément ou avis technique propres à rendre vraisemblable leur allégation selon laquelle le TEG omettrait de tenir compte de la capitalisation des intérêts, qui aurait été effectuée mois par mois pendant la période relais alors que le contrat ne le prévoit pas et que la loi ne l'envisage que pour une année entière ; qu'elle ne se déduit pas de la lecture du tableau d'amortissement, qui plus est prévisionnel, et exige, à tout le moins, de savoir à quel taux approximatif par rapport à celui de référence se serait établi le TEG pratiqué par la banque sur la base des sommes qu'elle réclame dans le commandement de payer ; que le moyen manque par conséquent en fait et que faute d'indices propres à mettre en doute l'exactitude du TEG, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'investigation ;

Et AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE les époux K... soutiennent que, selon le tableau d'amortissement, les intérêts du prêt ont été capitalisés chaque mois dès le premier mois pendant toute la période relais, alors que le contrat ne prévoyait pas cette capitalisation, qui n'est possible que pour des intérêts échus pour une année entière, et que la banque s'est fondée lors du calcul du TEG sur une hypothèse illicite de capitalisation des intérêts ; que le contrat de prêt prévoit que les règlements seront de 3 900 euros par mois pendant 24 mois maximum ; qu'en page 7, il est précisé que les échéances ont été calculées en supposant un versement total du crédit en une fois à la date d'arrêté de comptes et en partant du principe que les règlements seront effectués à bonne date, que le tableau d'amortissement est prévisionnel, que la non réalisation d'une de ces hypothèses entraînera un réajustement du dernier règlement ou une variation du nombre des règlements ; qu'en page 8, il est prévu un taux d'intérêt fixe de 5,95 % l'an ; que dans le tableau d'amortissement prévisionnel joint, le montant des intérêts échus chaque mois non payés par les échéances prévues est ajouté au capital ; mais qu'il ne ressort pas du contenu de l'acte de prêt que le TEG, dont la composition est détaillée, a été calculé en tenant compte d'une capitalisation des intérêts ; qu'en outre, il ne ressort pas du décompte figurant dans le commandement et dans l'assignation que des intérêts capitalisés sont réclamés ; qu'en effet, sur le capital prêté de 1 343 319,23 euros, le prêteur réclame une somme de 1 302 419,34 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, sur lequel les intérêts au taux du prêt ont été calculés ; qu'en outre, une somme de 209 336,67 euros est réclamée au titre d'intérêts et accessoires ; que M. et Mme K... ne précisent pas le montant des sommes payées de sorte qu'il n'est pas établi qu'une capitalisation des intérêts ait été appliquée ;

1°) ALORS QUE la prohibition de l'anatocisme pour moins d'une année entière constitue une règle d'ordre public et que toute stipulation contraire est nulle et réputée non écrite ; que l'offre de prêt à laquelle est annexée un tableau d'amortissement prévoyant une capitalisation illicite des intérêts doit être considérée comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 311-33 du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés (jugement, p. 6 § 4), que dans le tableau d'amortissement joint à l'acte de prêt, le montant des intérêts échus chaque mois non payés par les échéances prévues était ajouté au capital ; qu'en jugeant, par des motifs inopérants, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt prévoyait la capitalisation des intérêts, illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-33 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE les époux K... faisaient valoir, à l'appui de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, que l'acte de prêt prévoyait un anatocisme prohibé et que le TEG était erroné puisque calculé en tenant compte de cet anatocisme ; qu'en indiquant, pour rejeter la demande de déchéance des intérêts, que les époux K... se prévalaient du caractère erroné du TEG en faisant valoir qu'il omettrait de tenir compte de la capitalisation des intérêts, tandis qu'au contraire, les emprunteurs soutenaient que l'irrégularité résultait de ce que cette capitalisation avait été prise en compte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la mention, dans le contrat de prêt, d'un taux effectif global erroné est sanctionné par la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés (jugement, p. 6 § 4), que dans le tableau d'amortissement joint à l'acte de prêt, le montant des intérêts échus chaque mois non payés par les échéances prévues était ajouté au capital ; qu'à supposer qu'elle ait considéré, par motifs adoptés (jugement, p. 6 § 4), qu'il ne ressortait pas du contenu de l'acte de prêt que le TEG aurait été calculé en tenant compte de la capitalisation des intérêts, la cour d'appel, en jugeant que le TEG mentionné n'était pas erroné, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le TEG figurant dans l'acte de prêt avait été déterminé sans tenir compte de la capitalisation des intérêts, devrait être considérée comme n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et comme ayant violé les articles L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, durant la période relais, le « solde dû après règlement de l'échéance » d'après le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt comprenait, outre le montant initial du prêt, la différence entre les intérêts échus et l'échéance, de sorte que le solde restant dû et sur la base duquel étaient calculés les intérêts était augmenté chaque mois des intérêts échus et non réglés (cf. prod.) ; qu'il en résultait nécessairement que ces intérêts produisaient eux-mêmes intérêts ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle soit regardée comme ayant jugé que la lecture du tableau d'amortissement joint à l'acte de prêt ne démontrait pas qu'était prévue une capitalisation des intérêts mois par mois pendant la période relais, devrait être considérée comme ayant dénaturé ledit tableau et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1154 du code civil ;

5°) ALORS QU'il incombe à l'organisme prêteur d'établir l'existence et le montant de la créance dont il demande le paiement ; qu'il lui incombe notamment de prouver que le montant des sommes dont le paiement est réclamé a été déterminé sur la base d'un mode de calcul licite des intérêts ;
qu'en estimant par motifs adoptés (jugement, p. 6 § 4), pour débouter les époux K... de leur demande de déchéance des intérêts, qu'ils ne démontraient pas que la banque aurait procédé à la capitalisation, illicite, des intérêts, tandis qu'il appartenait à la banque de prouver que les sommes réclamées avaient été déterminées en fonction de bases de calcul licites, tenant compte d'intérêts déterminés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1154 et 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux K... tendant à la hausse du montant de la mise à prix ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le créancier poursuivant a fixé une mise à prix de 285 000 euros ; que les époux K... demandent qu'elle soit portée à 550 000 euros ; que compte tenu des caractéristiques du bien et pour tenir compte de la particularité de la vente forcée et de la faible activité du marché immobilier actuel, cette mise à prix n'est pas manifestement sous-évaluée (jugement p. 8) ;

1°) ALORS QUE le montant de la mise à prix doit être en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et avec les conditions du marché ; qu'en prenant, au surplus, en considération, la particularité de la vente forcée, la cour d'appel a violé l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ont constaté que la villa de Fréjus avait été achetée en 2005 pour 1 050 000 euros, qu'elle avait été évaluée en vue de l'octroi du prêt par une filiale du groupe BNP Paribas à 1 100 000 euros, et qu'il convenait de fixer à 900 000 euros le prix en-deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu ; qu'en estimant cependant que la mise à prix imposée par la BNP, à peine supérieure au quart de la valeur vénale estimée par le créancier poursuivant lui-même en 2008, n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.

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