27 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-24.972

Troisième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:C301151

Texte de la décision

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 octobre 2016




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1151 FS-D

Pourvoi n° D 15-24.972





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société ATS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Maisons ossatures bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juillet 2015), que, dans la nuit du 19 au 20 mars 2006, une explosion résultant d'un attentat ayant détruit la maison en cours de construction de M. [J], son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), l'a indemnisé du coût des travaux de reprise et a exercé un recours contre les entrepreneurs, notamment M. [I], chargé du lot plâtrerie, la société ATS, du lot métallerie, et la société Maisons ossatures bois, du lot habillage bois, tous assurés auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que la MAAF, n'ayant pas réglé la totalité des sommes réclamées par les MMA, a assigné M. [I], les sociétés Maisons ossatures bois et ATS en paiement de la part non acquittée par elle ; que M. [I] a assigné la MAAF en garantie des sommes réclamées par les MMA et indemnisation de son propre préjudice ; que les instances ont été jointes ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner la MAAF à garantir M. [I] des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, l'arrêt retient que la lecture de l'attestation d'assurance met en évidence que le plafond de garantie, tous dommages confondus pour ceux survenus avant livraison ou réception, est de 4 573 471 euros par sinistre et que l'objet de la garantie souscrite était de garantir l'entreprise en cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1788 du code civil, la garantie responsabilité civile professionnelle ne trouvant pas à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application du plafond de garantie de l'assurance de responsabilité, lequel ne pouvait s'appliquer à l'assurance de chose, la cour d'appel, qui a dénaturé cette attestation, a violé le principe susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la MAAF à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, l'arrêt retient que la société ATS reste devoir la somme de 41 992,34 euros, qui entre dans les limites du plafond de garantie de 84 807 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la MAAF avait déjà versé aux MMA une indemnité d'assurance égale au montant du plafond de garantie, de sorte qu'elle ne pouvait condamner la MAAF à garantir son assurée pour le surplus du dommage qu'elle devait réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [I] à payer aux MMA la somme de 19 545,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, condamne la société ATS à payer aux MMA la somme de 41 992,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, condamne la MAAF à payer à M. [I] la somme de 17 451,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2007, au titre du matériel détruit et des travaux réalisés non payés, condamne la MAAF à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la MAAF à garantir M. [H] [I] des condamnations mises à sa charge à l'égard des Mutuelles du Mans Assurances, soit la somme de 19.545,49 euros, dans les limites du plafond de garantie de 4.573.471 euros, par sinistre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « […] ; compte tenu des paiements déjà effectués de euros et 84 807 euros pour chacun, tel qu'admis par les Mutuelles du Mans Assurances dans leurs écritures, M. [I] reste devoir la somme de 19.545,49 euros et la société ATS de la somme de 41.992,34 euros aux Mutuelles du Mans Assurances avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007. Ils seront donc condamnés de ce chef ; […] ; sur la garantie souscrite par M. [I], la lecture de l'attestation d'assurance émanant de l'assureur et du duplicata des conditions particulières, en vigueur à la date du marché, met en évidence, d'une part, que sont assurés les ouvrages en cours de fabrication ou finis jusqu'à la réception ou la prise de possession et d'autre part, que sont assurés les matériels et marchandises utilisés sur le chantier pour les besoins de la profession, que le plafond de garantie, tous dommages confondus pour ceux survenus avant livraison ou réception est de 4.573.471 euros, par sinistre ; que l'objet de la garantie souscrite était précisément de garantir l'entreprise, en cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1788 du code civil, la garantie responsabilité civile professionnelle ne trouvant pas à s'appliquer et aucune prescription n'étant opposée à M. [I] » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de son contrat Multipro M. [I] [H] se trouve garantie par une assurance de dommages portant d'une part assurance de choses et d'autre part une assurance de responsabilité ; que dans le cadre de cette dernière, les dommages matériels sont garantis à hauteur de 1.524.491 euros pour les biens et ouvrage "sur chantier avant réception" que l'atelier a lui été garanti (matériels et matériaux) à hauteur d'un plafond de 36.980 euros ; que le dommage par attentat à l'explosif, s'est produit le vingt mars deux mille six, que depuis la déclaration de sinistre et les divers échanges épistolaires les deux parties, assureur et assuré, ce premier a cessé faute d'accord de répondre à ce dernier à partir du onze janvier deux mille neuf ; que de son côté M. [I] a continué à réclamer sa garantie contractuelle en faisant tenir à la MAAF, une lettre recommandée le dix-neuf septembre deux mille neuf, interruptive de toute prescription ; que faute de réponse la MAAF a été assigné du fait de son assuré le dix mars deux mille dix ; qu'en conséquence, la demande est recevable par application des dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances ; que l'attentat à l'explosif n'est pas un cas constitutif de la force majeure de nature à exonérer l'assureur de sa garantie contractuelle responsabilité civile ; que M. [I] produit une attestation de la MAAF, précisant que son assuré est titulaire d'un contrat pour les activités de Staffeur, sans qu'il soit fait mention d'une quelconque limitation de garantie ; qu'en cours d'instruction, il a été sollicité un exemplaire des conditions générales et particulières du d'assurance de M. [I] paraphés et signées démontrant que celui-ci acceptait une limitation de sa garantie au cas de sinistre comme dans la présente espèce ; que, l'attitude de la MAAF, est significative de la mauvaise foi contractuelle, puisque outre la limitation contractuelle opposée qui procède de sa part, d'une pétition de principe éminemment discutable, elle a dans un premier temps opposée des plafonds d'indemnisation très contrastés de 8.803 euros dans un premier temps puis de 36.980 euros dans un second temps, étant précisé que ce jour l'assuré n'est toujours pas indemnisé ; qu'il résulte de tout cela, une interprétation très personnelle de la MAAF qui confine à la mauvaise foi contractuelle et qui autorise M. [I] à être indemnisé dans les termes du rapport d'expertise amiable ; qu'en conséquence, la garantie de l'assureur doit s'appliquer au regard des travaux relatifs à son lot à la somme de 60.629,44 euros ; que pour le matériel, la garantie de ce même assureur, est de 6.083,82 euros et pour les travaux exécutés et non payés, l'indemnité d'assurance s'élève à la somme de 11.367,27 euros ; […] » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que M. [H] [I] avait produit l'attestation de la MAAF (pièce n° 2), laquelle était relative à son contrat multirisque professionnelle, pour son volet « responsabilité civile » et mentionnait un plafond de garantie de 4.573.471 euros ; que, de son côté, la MAAF invoquait les conditions particulières de la police, mentionnant un plafond de garantie de 36.980 euros ; que la cour d'appel a retenu que l'objet de la garantie souscrite était précisément de garantir l'entreprise, en cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1788 du code civil, la garantie responsabilité civile professionnelle ne trouvant pas à s'appliquer ; que la cour d'appel a décidé cependant que la MAAF devait sa garantie à hauteur du plafond de garantie de 4 573 471 euros, par sinistre ; qu'en faisant ainsi application du plafond de garantie de l'assurance de responsabilité souscrite par l'assuré, dont elle écartait pourtant l'application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'attestation de la MAAF produite par M. [I] (pièce n° 2) était relative à son contrat multirisque professionnelle, pour son volet « responsabilité civile » et mentionnait un plafond de garantie de 4.573.471 euros ; que la cour d'appel a retenu que l'objet de la garantie souscrite était précisément de garantir l'entreprise, en cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1788 du code civil, la garantie responsabilité civile professionnelle ne trouvant pas à s'appliquer ; qu'en décidant cependant que la MAAF devait sa garantie à hauteur du plafond de garantie de 4.573.471 euros, et en faisant ainsi application du plafond de garantie de l'assurance de responsabilité souscrite par l'assuré, qui ne pouvait s'appliquer à l'assurance de chose souscrite, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE la MAAF, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6 s) a invoqué les conditions particulières de la police, mentionnant un plafond de garantie de 36 980 euros, (pièce 12) ; que, M. [H] [I] avait produit l'attestation de la MAAF (pièce n°2), laquelle était relative à son contrat multirisque professionnelle, pour son volet « responsabilité civile » et mentionnait un plafond de garantie de 4.573.471 euros ; qu'en décidant que la MAAF devait sa garantie à hauteur du plafond de garantie de 4.573.471 euros, par sinistre, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la MAAF, établissant que le plafond de garantie applicable était de 36 980 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la MAAF à payer à M. [H] [I] la somme de 17.451,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2007, au titre du matériel détruit et des travaux réalisés non payés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « […] ; compte tenu des paiements déjà effectués de euros et 84.807 euros pour chacun, tel qu'admis par les Mutuelles du Mans Assurances dans leurs écritures, M. [I] reste devoir la somme de 19.545,49 euros et la société ATS de la somme de 41.992,34 euros aux Mutuelles du Mans Assurances avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007. Ils seront donc condamnés de ce chef ; […] ; sur la garantie souscrite par M. [I], la lecture de l'attestation d'assurance émanant de l'assureur et du duplicata des conditions particulières, en vigueur à la date du marché, met en évidence, d'une part, que sont assurés les ouvrages en cours de fabrication ou finis jusqu'à la réception ou la prise de possession et d'autre part, que sont assurés les matériels et marchandises utilisés sur le chantier pour les besoins de la profession, que le plafond de garantie, tous dommages confondus pour ceux survenus avant livraison ou réception est de 4.573.471 euros, par sinistre ; que l'objet de la garantie souscrite était précisément de garantir l'entreprise, en cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1788 du code civil, la garantie responsabilité civile professionnelle ne trouvant pas à s'appliquer et aucune prescription n'étant opposée à M. [I] ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la MAAF au titre du matériel détruit et des travaux exécutés mais non payés ; que l'assureur sera donc condamné à payer à payer à M. [H] [I] une somme de 17.451,12 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2007, date de la mise en demeure et non 25 mars 2010 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de son contrat Multipro M. [I] [H] se trouve garantie par une assurance de dommages portant d'une part assurance de choses et d'autre part une assurance de responsabilité ; que dans le cadre de cette dernière, les dommages matériels sont garantis à hauteur de 1.524.491 euros pour les biens et ouvrage "sur chantier avant réception" que l'atelier a lui été garanti (matériels et matériaux) à hauteur d'un plafond de 36.980 euros ; que le dommage par attentat à l'explosif, s'est produit le vingt mars deux mille six, que depuis la déclaration de sinistre et les divers échanges épistolaires les deux parties, assureur et assuré, ce premier a cessé faute d'accord de répondre à ce dernier à partir du onze janvier deux mille neuf ; que de son côté M. [I] a continué à réclamer sa garantie contractuelle en faisant tenir à la MAAF, une lettre recommandée le dix-neuf septembre deux mille neuf, interruptive de toute prescription; que faute de réponse la MAAF a été assigné du fait de son assuré le dix mars deux mille dix ; qu'en conséquence, la demande est recevable par application des dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances ; que l'attentat à l'explosif n'est pas un cas constitutif de la force majeure de nature à exonérer l'assureur de sa garantie contractuelle responsabilité civile ; que M. [I] produit une attestation de la MAAF, précisant que son assuré est titulaire d'un contrat pour les activités de Staffeur, sans qu'il soit fait mention d'une quelconque limitation de garantie ; qu'en cours d'instruction, il a été sollicité un exemplaire des conditions générales et particulières du d'assurance de M. [I] paraphés et signées démontrant que celui-ci acceptait une limitation de sa garantie au cas de sinistre comme dans la présente espèce ; que, l'attitude de la MAAF, est significative de la mauvaise foi contractuelle, puisque outre la limitation contractuelle opposée qui procède de sa part, d'une pétition de principe éminemment discutable, elle a dans un premier temps opposée des plafonds d'indemnisation très contrastés de 8 803 euros dans un premier temps puis de 36.980 euros dans un second temps, étant précisé que ce jour l'assuré n'est toujours pas indemnisé ; qu'il résulte de tout cela, une interprétation très personnelle de la MAAF qui confine à la mauvaise foi contractuelle et qui autorise M. [I] à être indemnisé dans les termes du rapport d'expertise amiable ; qu'en conséquence, la garantie de l'assureur doit s'appliquer au regard des travaux relatifs à son lot à la somme de 60.629,44 euros ; que pour le matériel, la garantie de ce même assureur, est de 6.083,82 euros et pour les travaux exécutés et non payés, l'indemnité d'assurance s'élève à la somme de 11.367,27 euros […] » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que M. [H] [I] avait produit l'attestation de la MAAF (pièce n° 2), laquelle était relative à son contrat multirisque professionnelle, pour son volet « responsabilité civile » et mentionnait un plafond de garantie de 4.573.471 euros ; que, de son côté, la MAAF invoquait les conditions particulières de la police, mentionnant un plafond de garantie de 36 980 euros ; que la cour d'appel a retenu que l'objet de la garantie souscrite était précisément de garantir l'entreprise, en cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1788 du code civil, la garantie responsabilité civile professionnelle ne trouvant pas à s'appliquer ; que la cour d'appel a décidé cependant que la MAAF devait sa garantie à hauteur du plafond de garantie de 4.573.471 euros, par sinistre ; qu'en faisant ainsi application du plafond de garantie de l'assurance de responsabilité souscrite par l'assuré, dont elle écartait pourtant l'application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'attestation de la MAAF produite par M. [I] (pièce n° 2) était relative à son contrat multirisque professionnelle, pour son volet « responsabilité civile » et mentionnait un plafond de garantie de 4.573.471 euros ; que la cour d'appel a retenu que l'objet de la garantie souscrite était précisément de garantir l'entreprise, en cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1788 du code civil, la garantie responsabilité civile professionnelle ne trouvant pas à s'appliquer ; qu'en décidant cependant que la MAAF devait sa garantie à hauteur du plafond de garantie de 4.573.471 euros, et en faisant ainsi application du plafond de garantie de l'assurance de responsabilité souscrite par l'assuré, qui ne pouvait s'appliquer à l'assurance de chose souscrite, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE la MAAF, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6 s) a invoqué les conditions particulières de la police, mentionnant un plafond de garantie de 36.980 euros (pièce 12) ; que, M. [H] [I] avait produit l'attestation de la MAAF (pièce n° 2), laquelle était relative à son contrat multirisque professionnelle, pour son volet « responsabilité civile » et mentionnait un plafond de garantie de 4.573.471 euros ; qu'en décidant que la MAAF devait sa garantie à hauteur du plafond de garantie de 4.573.471 euros, par sinistre, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la MAAF, établissant que le plafond de garantie applicable était de 36.980 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la MAAF à payer à M. [H] [I] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la MAAF a procédé par amalgame de la situation de ses deux assurés, ainsi qu'établi par ses écritures et son dossier ; que, s'agissant de M. [I], la décision doit être confirmée en ce qu'elle lui a alloué une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, caractérisée par un refus de garantie explicitement contraire au contrat » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de son contrat Multipro M. [I] [H] se trouve garantie par une assurance de dommages portant d'une part assurance de choses et d'autre part une assurance de responsabilité ; que dans le cadre de cette dernière, les dommages matériels sont garantis à hauteur de 1.524.491 euros pour les biens et ouvrage "sur chantier avant réception" que l'atelier a lui été garanti (matériels et matériaux) à hauteur d'un plafond de 36.980 euros ; que le dommage par attentat à l'explosif, s'est produit le vingt mars deux mille six, que depuis la déclaration de sinistre et les divers échanges épistolaires les deux parties, assureur et assuré, ce premier a cessé faute d'accord de répondre à ce dernier à partir du onze janvier deux mille neuf ; que de son côté M. [I] a continué à réclamer sa garantie contractuelle en faisant tenir à la MAAF, une lettre recommandée le dix-neuf septembre deux mille neuf, interruptive de toute prescription; que faute de réponse la MAAF a été assigné du fait de son assuré le dix mars deux mille dix ; qu'en conséquence la demande est recevable par application des dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances ; que l'attentat à l'explosif n'est pas un cas constitutif de la force majeure de nature à exonérer l'assureur de sa garantie contractuelle responsabilité civile ; que M. [I] produit une attestation de la MAAF, précisant que son assuré est titulaire d'un contrat pour les activités de Staffeur, sans qu'il soit fait mention d'une quelconque limitation de garantie ; qu'en cours d'instruction, il a été sollicité un exemplaire des conditions générales et particulières du d'assurance de M. [I] paraphés et signées démontrant que celui-ci acceptait une limitation de sa garantie au cas de sinistre comme dans la présente espèce ; que, l'attitude de la MAAF, est significative de la mauvaise foi contractuelle, puisque outre la limitation contractuelle opposée qui procède de sa part, d'une pétition de principe éminemment discutable, elle a dans un premier temps opposée des plafonds d'indemnisation très contrastés de 8 803 euros dans un premier temps puis de 36 980 euros dans un second temps, étant précisé que ce jour l'assuré n'est toujours pas indemnisé ; qu'il résulte de tout cela, une interprétation très personnelle de la MAAF qui confine à la mauvaise foi contractuelle et qui autorise M. [I] à être indemnisé dans les termes du rapport d'expertise amiable ; qu'en conséquence, la garantie de l'assureur doit s'appliquer au regard des travaux relatifs à son lot à la somme de 60 629,44 euros ; que pour le matériel, la garantie de ce même assureur, est de 6 083,82 euros et pour les travaux exécutés et non payés, l'indemnité d'assurance s'élève à la somme de 11 367,27 euros ; […] ; que l'attitude de la MAAF, occasionne un dommage à M. [I] et à la société ATS, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur les deux premiers moyens des chefs de l'arrêt ayant condamné la MAAF à indemnisation au-delà du plafond de garantie, dont il résulte qu'elle avait intégralement rempli de ses droits son assuré, entrainera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt l'ayant condamnée envers son assuré pour résistance abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge doit caractériser la faute qu'aurait commise le colitigant dans l'exercice de son droit de défendre en justice, pour le condamner à des dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la MAAF a versé une indemnité d'assurance de 36 980 euros ; qu'en la condamnant cependant envers son assuré pour résistance abusive, par des motifs impropres à caractériser l'abus qu'elle aurait fait de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la MAAF à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge à l'égard des Mutuelles du Mans Assurances, soit la somme de 41 992,34 euros, dans les limites du plafond de garantie de 84 807 euros ;

AUX MOTIFS QUE « […] ; compte tenu des paiements déjà effectués de 36 980 euros et 84 807 euros pour chacun, tel qu'admis par les Mutuelles du Mans Assurances dans leurs écritures, M. [I] reste devoir la somme de 19.545,49 euros et la société ATS de la somme de 41 992,34 euros aux Mutuelles du Mans Assurances avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007. Ils seront donc condamnés de ce chef ; […] ; que, sur la garantie souscrite par ATS, la MAAF n'a jamais contesté la recevabilité de l'action de la société ATS ; qu'elle revendique la désignation de l'expert le 22 mars 2006 comme interruptive de prescription et il est établi par les pièces, qu'elle a écrit à son assuré, au moins les 12 juillet 2007, 6 décembre 2007, répondant aux courriers de la société ATS et prenant la direction des affaires, puisqu'elle s'opposait à la responsabilité de son assuré ; que ce n'est que le 25 novembre 2010 que la MAAF a contesté devoir sa garantie ; qu'or, l'assignation a été délivrée par les Mutuelles du Mans Assurances les 9 et 10 novembre 2010 et la société ATS a réclamé la garantie de la MAAF par conclusions communiquées le 15 juin 2011 ; qu'agissant sur la base du recours d'un tiers, par application de l'article L.114-1 du code des assurances, aucune prescription ne peut, en l'état des pièces et du dossier, lui être opposée ; que, là encore, la lecture de l'attestation d'assurance émanant de l'assureur, en vigueur à la date du marché, met en évidence d'une part que sont assurés les ouvrages en cours de fabrication ou finis jusqu'à la réception ou la prise de possession et que sont assurés les matériels et marchandises utilisés sur le chantier pour les besoins de la profession, que le plafond de garantie, est de 76 000, euros, soit suivant l'indexation euros admis par l'assureur ; que la proposition d'assurance signée et adressée à la société ATS mentionne une assurance souscrite des biens sur chantier de 76.000 euros et définit ces biens ; qu'en application de l'article L.112-2 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ; avant la conclusion du l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; qu'en l'espèce, la proposition d'assurance Multipro soumise à la société ATS et signée mentionne une assurance des bâtiments et de leur contenu souscrite « biens sur chantier 76 000 euros (...) garantie exclusivement sur chantier : oui » ; qu'in fine, elle indique : « clauses personnalisant votre contrat (…) biens sur chantier, convention spéciale (…) nous vous garantissons les matériels et marchandises utilisés pour les besoins de votre profession (…) les ouvrages en cours de fabrication ou finis jusqu'à la réception ou la livraison », dont il se déduit qu'il s'agissait d'une limite par chantier ; qu'en présence de ces mentions, la société ATS ne peut prouver un manquement à l'obligation de conseil ; qu'il lui appartenait en fonction du montant des chantiers habituellement signés, de souscrire une garantie plus protectrice ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que la société ATS ne peut alléguer un défaut de conseil du maître de l'ouvrage à son égard, quand même il exercerait la profession d'avocat, il n'avait pas à enjoindre aux entreprises de souscrire une assurance autre que celle dont elles justifiaient » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de son contrat Multipro M. [I] [H] se trouve garantie par une assurance de dommages portant d'une part assurance de choses et d'autre part une assurance de responsabilité ; que dans le cadre de cette dernière, les dommages matériels sont garantis à hauteur de 1 524 491 euros pour les biens et ouvrage "sur chantier avant réception" que l'atelier a lui été garanti (matériels et matériaux) à hauteur d'un plafond de 36 980 euros ; que le dommage par attentat à l'explosif, s'est produit le vingt mars deux mille six, que depuis la déclaration de sinistre et les divers échanges épistolaires les deux parties, assureur et assuré, ce premier a cessé faute d'accord de répondre à ce dernier à partir du onze janvier deux mille neuf ; que de son côté M. [I] a continué à réclamer sa garantie contractuelle en faisant tenir à la MAAF, une lettre recommandée le dix-neuf septembre deux mille neuf, interruptive de toute prescription ; que faute de réponse la MAAF a été assigné du fait de son assuré le dix mars deux mille dix ; qu'en conséquence, la demande est recevable par application des dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances ; que l'attentat à l'explosif n'est pas un cas constitutif de la force majeure de nature à exonérer l'assureur de sa garantie contractuelle responsabilité civile ; que M. [I] produit une attestation de la MAAF, précisant que son assuré est titulaire d'un contrat pour les activités de Staffeur, sans qu'il soit fait mention d'une quelconque limitation de garantie ; qu'en cours d'instruction, il a été sollicité un exemplaire des conditions générales et particulières du d'assurance de M. [I] paraphés et signées démontrant que celui-ci acceptait une !imitation de sa garantie au cas de sinistre comme dans la présente espèce ; que, l'attitude de la MAAF, est significative de la mauvaise foi contractuelle, puisque outre la limitation contractuelle opposée qui procède de sa part, d'une pétition de principe éminemment discutable, elle a dans un premier temps opposée des plafonds d'indemnisation très contrastés de 8 803 euros dans un premier temps puis de 36 980 euros dans un second temps, étant précisé que ce jour l'assuré n'est toujours pas indemnisé ; qu'il résulte de tout cela, une interprétation très personnelle de la MAAF qui confine à la mauvaise foi contractuelle et qui autorise M. [I] à être indemnisé dans les termes du rapport d'expertise amiable ; qu'en conséquence, la garantie de l'assureur doit s'appliquer au regard des travaux relatifs à son lot à la somme de 60 629,44 euros ; que pour le matériel, la garantie de ce même assureur, est de 6 083,82 euros et pour les travaux exécutés et non payés, l'indemnité d'assurance s'élève à la somme de 11.367,27 euros ; que, pour les mêmes raisons, la MAAF, devra garantir, la société ATS de la somme de 198,41 euros » ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a, pour condamner la société ATS envers les MMA, retenu que compte tenu du paiement déjà effectués de 84 807 euros par la MAAF, la société ATS reste devoir la somme de 41 992,34 euros aux MMA, avec intérêts au taux légal ; qu'elle a ensuite relevé que le plafond de garantie, est de 76 000, euros, soit suivant l'indexation 84 807 euros admis par l'assureur ; qu'en condamnant cependant la MAAF à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, cependant que, suivant ses propres constatations l'indemnité d'assurance, à hauteur du plafond de garantie, avait été déjà été versée par la MAAF, de sorte qu'elle ne pouvait la condamner à garantir son assuré pour le surplus du dommage qu'il devait réparer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.