27 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-16.096

Troisième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:C301150

Texte de la décision

CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 octobre 2016




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1150 FS-D

Pourvoi n° F 15-16.096
P 15-16.126 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s F 15-16.096, P 15-16.126 formés par M. [E] [G], domicilié [Adresse 1],

contre un arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [P] [X], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° P 15-16.126 et F 15-16.096 invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [M], l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 janvier 2015), que, par acte authentique du 24 janvier 2007, M. et Mme [M] ont vendu à M. [G] une maison d'habitation avec réserve d'usufruit, moyennant le paiement comptant d'une certaine somme et le versement d'une rente viagère mensuelle ; que, le même jour, ils lui ont consenti un prêt à usage du rez-de-chaussée de l'immeuble ; qu'un arrêt du 13 mai 2011 a infirmé un jugement ayant prononcé la résolution de la vente et du prêt à usage ; qu'après un commandement de payer délivré à M. [G], le 6 septembre 2011, faisant état de leur intention de bénéficier de la clause de résolution à défaut de paiement de la somme correspondant aux échéances de la rente impayées depuis le 24 octobre 2009, M. et Mme [M] l'ont assigné, le 24 octobre 2011, en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt à usage ;

Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente pour défaut de paiement de la rente viagère et de prononcer la résolution du prêt à usage ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que M. [G] ne contestait pas le décompte de la somme afférente au paiement de la rente viagère qui lui était réclamée par le commandement de payer et ne justifiait pas s'en être acquitté dans le mois, que les sommes consignées sur le compte de l'avocat ne constituaient pas leur paiement entre les mains de ses créanciers et que le seul paiement proposé de la rente du mois d'octobre 2011 ne représentait qu'une exécution très modique de sa dette qui motivait le refus de M. et Mme [M] de lui laisser la jouissance du rez-de-chaussée et ayant retenu que les vendeurs étaient fondés à mettre en oeuvre la clause résolutoire du contrat de vente et, sans violer l'autorité de la chose jugée, que le contrat de prêt à usage, conclu le même jour que l'acte réitératif de la vente, était uni à ce contrat par un lien qui les constituait en une opération indissociable, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 novembre 2009 assorti de l'exécution provisoire interdisait aux créanciers de se prévaloir de la clause résolutoire et qui a pu en déduire que celle-ci n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi et que les demandes devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [M] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit au pourvoi n° P 15-16.126 et F 15-16.096 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a constaté le jeu de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente du 24 janvier 2007 pour défaut de paiement de la rente viagère, et a prononcé la résolution du prêt à usage conclu le même jour ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « l'acte de vente passé entre les parties, moyennant réserve d'usufruit et paiement d'une rente viagère, prévoyait qu'à défaut de paiement, à son exacte échéance, d'un seul terme de cette rente, la vente serait de plein droit résolue un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux et contenant la déclaration du crédit rentier de se prévaloir de cette clause ; qu'en l'espèce, un commandement de payer a été délivré le 6 septembre 2011 à M. [G] portant sur la somme de 37.068,60 euros, due au titre de la rente pour la période 24 octobre 2009 / 12 novembre 2009 et pour la période postérieure arrêtée au 24 août 2011 ; que M. [G], qui ne conteste pas le décompte de cette somme afférente au seul paiement de la rente viagère, et pour laquelle les vendeurs sont donc bien fondés à mettre en oeuvre la clause résolutoire, ne justifie pas s'en être acquitté ; qu'en effet, le paiement, dans le mois du commandement délivré, des sommes dues n'est pas démontré, et les consignations effectuées entre le 4 octobre 2011 et le 16 avril 2012 sur le compte du conseil de M. [G], sont de simples dépôts effectués sur le compte maniement de fonds de son avocat, qui démontrent que celui-ci détenait effectivement les fonds, mais qui ne constituent pour autant pas le paiement entre les mains du créancier ; qu'elles ne répondent pas, non plus, aux exigences d'un séquestre conventionnel ou judiciaire ; qu'a fortiori, elles sont également inopérantes à établir une quelconque mauvaise foi des époux [M] dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, dès lors que ceux-ci n'ont perçu personnellement aucune des sommes dues ; que le seul paiement proposé par M. [G] au titre de la rente viagère réclamée par le commandement est celui évoqué dans le constat d'huissier du septembre 2011 pour le mois d'octobre, qui a été effectivement refusé par Mme [M] ; mais que ce règlement ne représentait qu'une exécution fort modique de la dette de rentes (supérieure à 37000€), dans le contexte, de surcroît plus large, de l'inexécution par M. [G] des obligations résultant de l'arrêt de la cour d'appel relativement à la restitution du prix, qui motivait le refus des époux [M] à lui laisser la jouissance du rez-dechaussée » (arrêt, p. 5) ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « M. [G] invoque la mauvaise foi des créanciers dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; que cette clause résolutoire ne peut s'appliquer qu'au cas de non-paiement des échéances de la rente viagère ; mais qu'elle est ici précisément invoquée de ce chef ; que par ailleurs, la clause prévoyant le paiement d'une partie du bouquet à terme n'est pas, en soi, révélatrice de la mauvaise foi reprochée aux époux [M], alors que cette modalité retarde l'exécution de l'obligation essentielle de l'acquéreur, qui consiste dans le paiement du prix et qu'elle n'est, en l'espèce, accompagnée que de la stipulation normale des intérêts au taux légal ; que les conditions de l'exécution des condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel en date du 13 mai 2011 sont indifférentes à l'appréciation de la bonne foi des vendeurs dans la mise en oeuvre des obligations découlant du contrat, et notamment, dans la mise en oeuvre de la condition résolutoire ; qu'en effet, il ne faut pas confondre l'exécution des obligations découlant de cet arrêt et l'exécution des obligations contractuelles, parfaitement indépendantes, à l'origine de la mise en oeuvre, dans le cadre d'une procédure distincte, d'une clause résolutoire relativement à des obligations financières également distinctes des condamnations sus visées ; que l'inexécution de ces obligations financières, qui concernent une somme, non discutée, de 37 000 € due au titre de la seule rente viagère échue pour une période, de surcroît antérieure au 13 mai 2011, est d'ailleurs de nature à expliquer la réticence des vendeurs à exécuter les dispositions de l'arrêt notamment en ce qui concerne la mise à disposition du rez-de-chaussée de la maison alors que de son côté, M. [G] ne leur a pas restitué la somme de 98 000 € » (arrêt, p. 6) ;

AUX MOTIFS PROPRES ENFIN QUE « sur la résolution du contrat de commodat, la cour rappelle que certes, ce contrat résulte de la conclusion d'un acte distinct de celui de l'acte de vente, mais que les deux actes ont été passés le même jour et qu'il n'est pas contesté que la promesse de vente, visée par l'arrêt du 11 mai 2011, préalablement signée par acte authentique le 5 octobre 2006 comportait une clause, au terme de laquelle les parties convenaient que, concomitamment à l'acte réitératif, le promettant s'engageait à conclure avec le bénéficiaire un commodat portant sur la totalité du rez-de-chaussée de la maison d'une durée de 20 années renouvelable ; qu'or, le prêt à usage a finalement été conclu, conformément à ces dispositions, le même jour que l'acte réitératif ; qu'il a été établi dans les conditions exactes sus-indiquées ; que dès lors, il ne peut être considéré comme un seul acte de générosité conclu indépendamment de la vente, les deux actes étant, bien au contraire, unis par un lien qui les constitue en une opération indissociable ; qu'il en résulte que le prononcé de la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résolution du contrat de commodat » (arrêt, p. 7) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS D'ABORD QUE « sur la demande de résolution du contrat de viager, il n'appartient au juge de dénaturer les termes du contrat dont l'application lui est soumise ; qu'en l'espèce, les époux [M] ont consenti à la vente de la villa qui constitue leur résidence principale, qui est située dans un emplacement privilégié sur les hauteurs de CASSIS, moyennant une faible partie payée au comptant lors de la passation de l'acte, une autre partie à terme dans les cinq ans, moyennant la prestation d'un intérêt au taux légal, puis le reste du prix, évalué au total à 431.600 € le 24 janvier 2007, par le paiement d'une rente viagère indexée ; qu'il est prévu à cet acte, que, expressément les parties sont convenues qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère la vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable résolue, sans recours nécessaire à une formalité judiciaire, un mois après délivrance d'un commandement resté infructueux contenant déclaration du crédirentier de se prévaloir de cette clause ; que le commandement préalable a été délivré le 6 septembre 2011 à M. [G], notifié par Me [I], huissier de justice, avec rappel des clauses de l'acte et de ce que les époux [M] entendaient expressément user de la clause résolutoire ; que l'impayé sur la rente due s'élève à 37.068,60 €, somme arrêtée au 25 août 2011 ; que la rente n'a plus été payée depuis le 24 octobre 2009 jusqu'au 12 novembre 2009 pour 954 € et depuis le 24 octobre 2009 jusqu'au 24 août 2011 pour 36.114 € ; que M. [G] ne justifie pas s'être acquitté du paiement de ces sommes à leur exacte échéance, ce qui aurait pu constituer le seul motif lui permettant d'éviter la résolution de la vente ; que vainement argue-t-il qu'il aurait séquestré une partie de la somme sur le compte de son conseil, ce qu'il ne justifie d'ailleurs pas, et ce fait aurait-il été justifié qu'il ne pourrait valablement s'en prévaloir dès lors qu'il n'a pas été autorisé par décision de justice à modifier les conditions de paiement prévues à l'acte » (jugement, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QUE « sur la demande de résolution du contrat de viager, il n'appartient au juge de dénaturer les termes du contrat dont l'application lui est soumise ; qu'en l'espèce, les époux [M] ont consenti à la vente de la villa qui constitue leur résidence principale, qui est située dans un emplacement privilégié sur les hauteurs de CASSIS, moyennant une faible partie payée au comptant lors de la passation de l'acte, une autre partie à terme dans les cinq ans, moyennant la prestation d'un intérêt au taux légal, puis le reste du prix, évalué au total à 431.600 € le 24 janvier 2007, par le paiement d'une rente viagère indexée ; qu'il est prévu à cet acte, que, expressément les parties sont convenues qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère la vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable résolue, sans recours nécessaire à une formalité judiciaire, un mois après délivrance d'un commandement resté infructueux contenant déclaration du crédirentier de se prévaloir de cette clause ; que le commandement préalable a été délivré le 6 septembre 2011 à M. [G], notifié par Me [I], huissier de justice, avec rappel des clauses de l'acte et de ce que les époux [M] entendaient expressément user de la clause résolutoire ; que l'impayé sur la rente due s'élève à 37.068,60 €, somme arrêtée au 25 août 2011 ; que la rente n'a plus été payée depuis le 24 octobre 2009 jusqu'au 12 novembre 2009 pour 954 € et depuis le octobre 2009 jusqu'au 24 août 2011 pour 36.114 € ; que M. [G] ne justifie pas s'être acquitté du paiement de ces sommes à leur exacte échéance, ce qui aurait pu constituer le seul motif lui permettant d'éviter la résolution de la vente ; que vainement argue-t-il qu'il aurait séquestré une partie de la somme sur le compte de son conseil, ce qu'il ne justifie d'ailleurs pas, et ce fait aurait-il été justifié qu'il ne pourrait valablement s'en prévaloir dès lors qu'il n'a pas été autorisé par décision de justice à modifier les conditions de paiement prévues à l'acte » (jugement, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, un jugement assorti de l'exécution provisoire oblige les parties à en exécuter les dispositions ; que par suite, un créancier ne peut se prévaloir du respect par le débiteur des dispositions du jugement pour mettre en oeuvre la clause résolutoire contenue à l'acte de vente conclu entre eux ; qu'en l'espèce, par jugement du 12 novembre 2009 assorti de l'exécution provisoire et ultérieurement infirmé, le Tribunal de grande instance de Marseille a résolu la vente contre rente viagère et le prêt conclus entre M. [G] et les époux [M], et a ordonné la libération des lieux par M. [G] ainsi que la restitution du prix de vente par les époux [M] ; qu'en affirmant que les vendeurs étaient bien fondés à poursuivre à nouveau la résolution de la vente à raison de l'interruption du versement de la rente à compter du 12 novembre 2009, les juges du fond ont violé l'articles 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsque les conditions d'exécution d'un contrat ont été arrêtées par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, la bonne ou mauvaise exécution du contrat par les parties s'apprécie au regard des condamnations prononcées par cette décision ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il importait peu, pour apprécier la bonne foi des époux [M] dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des mensualités de la rente viagère, d'avoir égard à leur mauvaise exécution des obligations résultant pour eux de l'arrêt infirmatif du 13 mai 2011 (arrêt, p. 6, in medio), cependant que ces condamnations conditionnaient celles réciproquement prononcées contre M. [G] dans le paiement des arrérages, les juges du fond ont encore violé l'articles 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la clause résolutoire de plein droit doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que, résistant aux condamnations prononcées par arrêt du 13 mai 2011, les époux [M] n'avaient pas cherché à prendre l'attache de son avocat pour obtenir le paiement de la somme consignée de 37.068,60 euros correspondant à l'arriéré de la rente viagère, qu'ils avaient refusé de recevoir le paiement des arrérages échus depuis lors, et qu'ils avaient en outre, dès le jugement rendu en 2009, donné en location le rez-de-chaussée de leur maison, interdisant de ce fait toute possibilité de retour de M. [G] dans les lieux ; qu'en se bornant à observer pour toute réponse que M. [G] ne contestait pas devoir la somme de 37.068,60 euros, que la consignation entre les mains de son avocat ne valait pas paiement et que l'offre de paiement des deux nouvelles mensualités était insuffisante au regard de cet arriéré, sans rechercher, comme il leur était demandé, si le comportement des vendeurs ne manifestait pas leur volonté de faire obstacle à toute régularisation de sorte à provoquer le jeu de la clause résolutoire, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.

ET ALORS QUE, quatrièmement, l'autorité de la chose précédemment jugée s'impose aux juges appelés à trancher une même demande entre les mêmes parties dès lors que cette fin de non-recevoir est soulevée par le défendeur ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que la demande de résolution du commodat fondée sur ses prétendus manquements avait déjà été tranchée par arrêt du 13 mai 2011 devenu irrévocable (conclusions du 9 octobre 2014, p. 20, in fine) ; qu'en l'espèce, les juges de première instance ont cru pouvoir se prononcer à nouveau sur cette demande en imputant à faute le comportement de M. [G] antérieur au 12 novembre 2009 et déjà examiné par l'arrêt du 13 mai 2011 ; qu'en considérant que ces motifs aient pu être adoptés par l'arrêt attaqué, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil et les articles 122 et 480 du code de procédure civile.

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