10 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-84.469

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:CR05785

Titres et sommaires

DROITS DE LA DEFENSE - Majeur protégé - Poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation - Avis au curateur ou au tuteur - Défaut - Sanction - Juridiction du second degré non informée de la mesure de protection - Annulation de l'arrêt

Le curateur d'une personne majeure protégée doit, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale, être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet et de la date de toute audience. Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît ce principe. Toutefois, lorsqu'il n'est pas établi que la cour d'appel était informée de la mesure de protection du prévenu, seule l'annulation de l'arrêt doit être prononcée par la Cour de cassation

DROITS DE LA DEFENSE - Majeur protégé - Poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation - Avis au curateur ou au tuteur - Nécessité

Texte de la décision

N° Z 15-84.469 F-P+B

N° 5785

ND
10 JANVIER 2017


ANNULATION


M. GUÉRIN président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

ANNULATION sur les pourvois formés par M. [C] [R], l'UDAF 68, son curateur, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et port d'arme prohibé, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement et 400 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné la révocation totale du sursis assortissant une précédente condamnation à une peine d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'UDAF 68, ès qualités de curateur de M. [R] :

Attendu que, le curateur n'ayant pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur placé sous curatelle, ni d'exercer en son nom les voies de recours, le pourvoi de l'UDAF 68 n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé par M. [R] :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-113, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [R] coupable des faits de récidive de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie d et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, à 400 euros d'amende, a constaté l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant six mois et ordonné la révocation totale du sursis simple prononcé par le jugement du 1er février 2013 du tribunal de grande instance de Mulhouse ;

"aux motifs que cité par acte déposé à l'étude d'huissier le 12 mars 2015, à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, M. [R] ne comparaît pas ; qu'il est jugé par arrêt contradictoire à signifier, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; que le jugement entrepris du tribunal correctionnel de Mulhouse du 4 septembre 2013, exactement qualifié de contradictoire à signifier, avait été signifié au prévenu le 18 novembre 2013, par acte remis à l'étude d'huissier, la lettre recommandée avec sursis de réception étant revenue avec la mention non réclamé ; que l'appel principal du prévenu du 9 décembre 2014 et l'appel incident du ministère public du 9 décembre 2014, interjetés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; que la preuve des éléments constitutifs des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de port d'une arme prohibée résulte suffisamment des constatations des enquêteurs ; que l'état de récidive légale est bien constitué au regard de la condamnation contradictoire prononcée à l'encontre de M. [R] par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 1er février 2013 ; que le prévenu est âgé de 55 ans, qu'il déclarait être célibataire, père d'un enfant de 30 ans non à sa charge, employé de La Poste depuis 1976 mais dispensé d'activité et bénéficiaire de 2 500 euros de ressources mensuelles ; qu'outre la condamnation déjà citée, son casier judiciaire porte mention d'une précédente sanction infligée le 26 juin 2001 par le tribunal correctionnel de Colmar ; que par application des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal afin d'assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° de sanctionner l'auteur de l'infraction, 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous sections 1et 2 de la section 2 du chapitre II titre III livre premier du même code, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale ou sociale ; que M. [R] s'était très fortement alcoolisé le soir des faits avant de prendre le volant puisqu'il avait bu trois bières conditionnées en cannettes de 50 cl soit un litre et demi de bière, outre un quart de vin ; que ce délit s'était produit moins de trois mois après une deuxième condamnation, devenue définitive, pour une infraction similaire ; que ce comportement était dangereux non seulement pour lui-même mais aussi pour les autres usagers de la route et aussi pour les tiers en général puisque le conducteur n'était même plus en mesure de diriger son véhicule sans endommager la propriété de son loueur ; qu'il n'est plus accessible au sursis ; que la désinvolture de l'intéressé, qui ne s'était pas présenté devant les premiers juges sans invoquer de raison particulière à son absence, qui ne se présente pas, dans les mêmes conditions, au soutien de son appel, montre une complète indifférence à la loi pénale ; que dans ces conditions, il n'existe aucune raison de croire qu'il se soumettra à des mesures probatoires quelconques ; que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme serait totalement inadéquate dans ce contexte factuel et de personnalité ; que le jugement est donc confirmé sur la culpabilité et sur la peine ; que compte tenu des conditions de la récidive, la révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 1er février 2013 par le tribunal correctionnel de Mulhouse s'impose ;

"alors que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ; que le prévenu ayant été placé sous curatelle renforcée par un jugement, en date du 27 novembre 2014, du tribunal d'instance de Mulhouse, la cour ne pouvait sans violer les textes susvisés, confirmer le jugement de condamnation du 4 septembre 2013 sans que le curateur de M. [R], l'UDAF 68, n'ait été informée du jugement de condamnation et avisée de la date d'audience ce qui n'était pas le cas en l'espèce" ;

Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée ;

Attendu que M. [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et port d'arme prohibé ; que, condamné par jugement du 4 septembre 2013 à quatre mois d'emprisonnement, 400 euros d'amende et l'annulation de son permis de conduire, il a interjeté appel, le ministère public formant un appel incident ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et, y ajoutant, a ordonné la révocation totale du sursis assortissant une précédente condamnation à une peine d'un mois d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par les pièces contradictoirement produites devant elle, le prévenu avait été placé sous curatelle renforcée le 27 novembre 2014, sans qu'il ressorte des pièces de procédure que l'UDAF 68, son curateur, eût été informée des poursuites et du jugement de condamnation dont l'intéressé faisait l'objet, et qu'elle ait été avisée de la date d'audience devant la juridiction du second degré ; que la cour d'appel a ainsi statué sur une procédure méconnaissant le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, alors même qu'il n'est pas établi que les juges aient eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait le prévenu ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par l'UDAF 68 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par M. [R] :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.