14 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-84.352

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00522

Texte de la décision

N° T 16-84.352 FS-D

N° 522


JS3
14 MARS 2017


CASSATION PARTIELLE


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. [T] [Y],


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 7 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;











La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE présent à l'audience ;


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 septembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par réquisitoire introductif du procureur de la République de Nanterre en date du 14 mars 2012 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont mis en évidence l'existence d'un système de blanchiment des fonds issus de ce trafic susceptible d'être mis en oeuvre par M. [P] [X] ; que, le 12 avril 2012, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif du chef de blanchiment en bande organisée au visa d'un rapport de l'Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (OCTRIS) en date du 11 avril 2012 ; que, le 25 avril 2012, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; que, par ordonnance en date du 3 mai 2012, un juge d'instruction de cette juridiction a été désigné ; que, par ordonnance en date du 3 juillet 2012, un second juge d'instruction a été adjoint au juge chargé de l'information ; que les investigations diligentées à compter du 13 avril 2012 par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) ont mis en évidence que, après avoir été collectés, les fonds issus du trafic de stupéfiants étaient remis en espèces à des personnes souhaitant retirer des fonds d'origine frauduleuse inscrits au crédit de comptes bancaires détenus dans des banques suisses et que ces remises étaient compensées par des virements bancaires internationaux frauduleusement justifiés aboutissant sur les comptes détenus par les organisateurs du trafic de stupéfiants ; que, M. [T] [Y] ayant été identifié par les enquêteurs comme étant susceptible d'avoir recours à ce mode opératoire, il a été placé en garde à vue le 10 octobre 2012 à 6 heures ; que, au cours de la perquisition réalisée à son domicile, l'intéressé a été victime d'un malaise qui a conduit les enquêteurs à le faire transporter à l'hôpital où il a été admis à 11 heures 25, pour en ressortir à 15 heures 15, après que le médecin l'ayant examiné eut établi un certificat médical de non-admission ; que, le 11 octobre 2012, un médecin requis pour examiner M. [Y] a établi à 3 heures 26 un premier certificat médical mentionnant que son état de santé était compatible avec la garde à vue sous réserve qu'il soit conduit deux fois par jour à l'hôpital, à 8 heures et à 20 heures, puis à 3 heures 30 un second certificat médical mentionnant quels étaient les médicaments prescrits au gardé à vue ; que la garde à vue du demandeur a été prolongée par le juge d'instruction à compter du 11 octobre 2012 à 6 heures ; qu'à l'issue de la perquisition des locaux de la société Terre Neuve, dont il est le gérant, effectuée le 11 octobre 2012 entre 7 heures 30 et 9 heures 40, M. [Y] a été victime d'un second malaise, en sorte que l'intéressé a été à nouveau transporté à l'hôpital et que le juge d'instruction a décidé de mettre fin à la garde à vue ; que, le 16 juillet 2013, à 9 heures 15, M. [Y] a été de nouveau placé en garde à vue ; que, le 8 avril 2015, il a été mis en examen des chefs susvisés ; que le conseil de M. [Y] a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure le 6 octobre 2015 ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

"aux motif que les différents magistrats instructeurs se sont attachés à étendre leur saisine dès que des faits nouveaux étaient portés à leur connaissance ; qu'initialement saisis des seuls trafics de stupéfiants, ils ont en effet pris soin dès que les policiers leur ont signalé l'existence d'une équipe constituée à cet effet, de demander un réquisitoire supplétif visant des faits d'association de malfaiteurs ; que de même, lorsqu'un rapport de synthèse a porté à leur connaissance la collecte, la circulation et la redistribution de fonds mettant en cause des membres de la famille [X], ils ont demandé au ministère public de les saisir de faits de blanchiment ; que ces faits de blanchiment pour lesquels l'information a été étendue le 12 avril 2012 n'ont pas été commis sur une seule période de trois semaines, période correspondant à l'interception des conversations tenues par M. [P] [X] et ses interlocuteurs, mais au moins durant le temps que prennent les contacts entre les différents participants, la collecte des fonds et leur redistribution ; qu'autrement dit, les conversations tenues étaient le reflet de faits de blanchiment commis le cas échéant sur une période antérieure, et non la fixation de manière indélébile de la date de ces mêmes faits ; que des faits de blanchiment supposent en effet l'existence de structures pouvant permettre d'accueillir les fonds blanchis, structures qui prennent du temps à constituer, à organiser et à faire fonctionner et dont les enquêteurs, s'ils en soupçonnaient évidemment l'existence, n'en connaissaient pas tous les éléments au moment où leur enquête a été étendue ; que leurs investigations ont dû en conséquence s'attacher, non seulement à découvrir ces structures, mais encore à préciser leurs modes de fonctionnement, en particulier les comptes bancaires à l'étranger, modes qui ne sont apparus que progressivement, au gré des réquisitions et des études approfondies ; que de même, la saisine étant in rem, le fait que le rapport à l'origine du réquisitoire supplétif du 12 avril 2012 ait mis l'accent sur la personnalité de M. [P] [X] ne pouvait avoir pour effet de réduire les investigations à sa seule personne puisque concernant tout intervenant lié à ces réseaux et structures de blanchiment ; qu'enfin c'est uniquement quand ces nouveaux faits ont pu être perçus dans leur globalité, ce qui n'était pas le cas au moment du rapport intermédiaire du 25 juin 2012, et aucun acte coercitif n'ayant été entrepris entre temps, qu'il s'est avéré nécessaire d'étendre à nouveau la saisine du magistrat instructeur, ce qui a été fait par le réquisitoire supplétif du 12 septembre 2012, ainsi d'ailleurs que, par la suite, celui du 13 octobre 2012 ; qu'ainsi nulle partie des investigations ne s'est déroulée en dehors de la saisine des magistrats instructeurs qui ont au contraire veillé, ainsi qu'il a été dit plus haut, à solliciter le ministère public dès que des faits nouveaux étaient portés à leur connaissance ;

"1°) alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et des pièces expressément visées par ledit réquisitoire ; que le réquisitoire supplétif du 12 avril 2012 étend l'instruction à des faits de blanchiment au visa du seul rapport de l'OCRTIS du 11 avril 2012 ; que cette pièce qui détermine l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ne mentionne que des procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques relatifs à une collecte et distribution de fonds et sur une période de temps de trois semaines ; qu'en se bornant à énoncer que les faits de blanchiment n'avaient pas été commis sur une période de temps de trois semaines sans rechercher les mentions contenues dans le rapport de l'OCRTIS, seule pièce visée par le réquisitoire et à même de déterminer l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors qu'il appartient au juge d'instruction de saisir le procureur de la République dès qu'il a connaissance de faits nouveaux aux fins de réquisitoire supplétif ; que la chambre de l'instruction a énoncé que « ces nouveaux faits ont pu être perçus dans leur globalité » en septembre 2012 et ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif du 12 septembre 2012 ; qu'en estimant cependant valables les investigations menées sur ces faits nouveaux antérieurement au réquisitoire délivré le 12 septembre 2012 aux seuls motifs que ce n'est qu'à cette date qu'ils ont été connus « dans leur globalité », la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité des actes d'instruction relatifs au système de blanchiment effectués à compter du 13 avril 2012, tiré de ce que le juge d'instruction avait excédé sa saisine résultant du réquisitoire introductif et du réquisitoire supplétif en date du 12 avril 2012, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'en informant, à compter du 12 avril 2012, sur les faits de blanchiment en bande organisée, le juge d'instruction n'a pas excédé sa saisine fixée par le réquisitoire supplétif du 12 avril 2012 et le rapport de l'OCTRIS du 11 avril 2012 auquel il se référait, les investigations critiquées étant destinées à établir quels étaient "les mécanismes de la compensation" qui étaient mentionnés dans le rapport comme étant mis en oeuvre pour procéder au blanchiment des fonds issus du trafic de stupéfiants, ce qui impliquait notamment que le juge d'instruction détermine quels étaient l'origine des fonds qui se compensaient avec ceux issus du trafic et les flux financiers permettant à la compensation de s'exercer ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'identification de [T] [Y] (D352) que « le titulaire de la ligne téléphonique XXXXXXXXXX est M. [Y], demeurant [Adresse 1] » ; qu'il est de même indiqué que, le 23 août 2012, une réquisition a été adressée au directeur général d'Orange France pour obtenir l'identification du titulaire et la facturation détaillée de la ligne XXXXXXXXXX ; que, même si cela n'est pas écrit explicitement sur un procès-verbal, il en résulte de manière non équivoque que ce numéro de téléphone a dû apparaître dans le cadre d'une des nombreuses commissions rogatoires délivrées antérieurement par la magistrat instructeur ; qu'outre qu'aucune obligation légale n'impose aux enquêteurs de mettre en évidence par un procès-verbal spécifique une information étant apparue à l'occasion d'une réponse à l'une ou l'autre de leurs réquisitions, force est de constater qu'aucun conséquence juridique ne saurait découler de cette identification éventuellement parcellaire, pas plus qu'on ne voit quel grief il pourrait en résulter pour le requérant ;

"alors que les avocats des personnes mises en cause doivent pouvoir prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'information ; que font nécessairement partie du dossier d'information les pièces d'identification de la personne mise en cause ; que l'absence de telles pièces porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'ayant établi l'absence des éléments dans le dossier d'information permettant l'identification du mis en examen, la chambre de l'instruction qui a cependant estimé qu'aucune nullité n'était encourue, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité du procès-verbal d'identification du demandeur fondé sur la réponse à une réquisition concernant ce dernier qui avait été adressée à l'administration fiscale le 22 août 2012, ainsi que sur la réponse à une réquisition concernant la ligne téléphonique de l'intéressé adressée à la société Orange le 23 août 2012, tiré de ce que ne figurait pas en procédure le moyen de savoir comment les enquêteurs avaient eu connaissance de son identité, l'arrêt retient que, même si cela n'est pas relaté explicitement dans un procès-verbal, il se déduit de ce que les enquêteurs ont adressé le 23 août 2012 une réquisition aux fins d'identification du titulaire de la ligne téléphonique du demandeur et d'obtention de sa facturation détaillée, que le numéro de téléphone de ce dernier a dû apparaître dans le cadre de l'une des nombreuses commissions rogatoires ; que les juges ajoutent qu'outre le fait qu'aucune obligation légale n'impose aux enquêteurs de mettre en évidence par un procès-verbal spécifique une information étant apparue à l'occasion d'une réponse à l'une ou l'autre de leurs réquisitions, aucune conséquence ne saurait découler de cette identification éventuellement parcellaire et aucun grief ne peut en résulter pour le requérant ;

Attendu qu'abstraction faite de motifs hypothétiques, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les réquisitions critiquées ont été régulièrement délivrées par l'enquêteur dans les limites de sa saisine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

"aux motif que s'il est exact qu'aucune mention relative à un tel avertissement ne figure dans cet interrogatoire de première comparution du 8 avril 2015, il n'en demeure pas moins que M. [Y] a seulement déclaré : « Je me suis présenté aujourd'hui devant vous pour que vous ne pensiez pas que j'essayais de me soustraire mais je suis malade, mes médecins me conseillaient de ne pas venir aujourd'hui. Je devrais rester couché en ce moment. Je préfère que vous m'interrogiez une autre fois, lorsque je serai plus en forme », de sorte que, devant cette absence de toute déclaration concernant les faits qui lui sont imputés, le défaut de l'information prévue par le texte susvisé ne lui porte aucun grief ;

"alors qu'en application de l'article 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction informe le mis en examen de son droit de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation d'informer le mis en examen de son droit de se taire, lui fait nécessairement grief ; qu'ayant constaté qu'il ne résultait pas du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que M. [Y] a été informé de son droit de se taire, la chambre de l'instruction qui a cependant estimé n'y avoir lieu à annulation, a méconnu les textes et le principe susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'interrogatoire de première comparution, tiré de ce que le juge d'instruction a omis de notifier au demandeur son droit de se taire, l'arrêt relève qu'en l'absence de toute déclaration concernant les faits qui lui étaient imputés, le défaut de la notification du droit au silence n'a causé aucun grief au demandeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que le demandeur, qui, régulièrement convoqué à l'interrogatoire de première comparution et assisté par son avocat, a spontanément déclaré au juge d'instruction qu'il souhaitait être interrogé ultérieurement, n'a pas fait de déclaration sur les faits qui lui étaient reprochés et n'a pas été interrogé par ce magistrat, et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que M. [Y] a usé du droit de se taire lors du premier interrogatoire sur le fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

"aux motif que ce n'est pas un certificat médical mais deux qui ont en réalité été rédigés par le docteur [S] de l'hôpital [Établissement 1] de [Localité 1], l'un à 3 heures 26, cité ci-dessus, évoquant également la nécessité de suivi du traitement personnel, l'autre à 3 heures 30, dans lequel les mentions relatives à une hospitalisation n'étaient pas remplies, et listant simplement les différents médicaments que M. [Y] devait prendre ; qu'en prenant en charge ce dernier pour partir en perquisition, les policiers, à qui seul a été remis ce second certificat, en ont conclu qui rien ne s'opposait à ce que la perquisition soit effectuée ; qu'outre cette absence d'intention de porter atteinte aux droits de M. [Y] relatifs à son intégrité physique, il convient de s'attacher à l'esprit du premier certificat médical, qui n'avait certes pas pour objectif d'imposer aux enquêteurs un planning fixe à respecter, mais d'attirer leur attention sur la nécessité de présenter le gardé à vue à un médecin deux fois par jour, le matin et le soir ; qu'en débutant leur perquisition à 7 heures 30 dans un simple bureau professionnel, les policiers savaient pouvoir être en mesure de respecter cette nécessité ; qu'enfin force est de constater que la question de cette nécessité ne s'est rapidement plus posée, puisque les enquêteurs, après que les pompiers avaient, au vu du taux de glycémie de l'intéressé, décidé de conduire sans délai M. [Y] à l'hôpital, ont pris aussitôt attache avec le magistrat mandant, lequel leur a donné pour instruction de mettre fin à la mesure de garde à vue ; qu'ainsi aucun grief n'en a résulté pour le requérant ; que soulignant que lors de la notification de cette prolongation, le 10 octobre 2012 à 23 heures 10, M. [Y] a déclaré souhaiter s'entretenir avec son avocat, cet entretien n'a alors pas eu lieu, puisque l'intéressé a le lendemain, ainsi qu'il vient d'être dit, été emmené à l'hôpital puis libéré à 12 heures 30, le requérant indique que lors de la reprise de cette garde à vue, le 16 juillet 2013, alors pourtant que le souhait d'entretien avait été réitéré, aucun entretien n'a eu lieu, ni avant la première audition à 10 heures 20, ni plus tard ; que cependant il est constant que le droit de s'entretenir avec son avocat dès le début de la mesure de garde à vue ainsi qu'au début de sa prolongation n'est en réalité qu'une des modalités d'exécution automatique du droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en effet, alors que les policiers l'ont avisé le 16 juillet 2013 de son droit d'être « assisté dès le début de la mesure et de la prolongation éventuelle, par un avocat de son choix », ajoutant que « ce droit comprend la possibilité de communiquer avec son avocat dès le début de la mesure de garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingt-quatrième heure en cas de prolongation, lors d'un entretien confidentiel d'une durée ne pouvant excéder trente minutes et de demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations », M. [Y] a répondu qu'il souhaitait effectivement s'entretenir avec son avocat et également bénéficier de son assistance lors de ses interrogatoires et confrontations ; que s'il ne saurait être contesté qu'aucun procès-verbal ne signale explicitement que ledit entretien a été organisé, il n'en demeure pas moins d'une part que sans perdre de temps, soit également à 9 heures 40, les policiers ont pris attache avec le conseil désigné pour lui faire part du souhait de M. [Y], d'autre part que la déposition de l'intéressé, commencée le même jour à 10 heures 20, a eu lieu en présence de ce même avocat ; que nul doute que si l'entretien prévu par la loi n'avait pas été organisé, l'avocat n'aurait pas manqué de le signaler aux enquêteurs et de l'exiger ; qu'à partir du moment où M. [Y] avait eu près de huit mois, depuis la première partie de sa garde à vue et sa remise en liberté pour raison médicale, pour s'entretenir avec autant d'avocats qu'il le souhaitait et mettre au point une stratégie de défense, le grief pouvant résulter de l'absence de procès-verbal formalisant la tenue de l'entretien apparaît inexistant ;

"1°) alors qu'est nulle la garde à vue effectuée dans des conditions incompatibles avec l'état de santé de la personne tel que précisé par le certificat médical qui doit être versé au dossier ; que la poursuite de la garde à vue dans des conditions non conformes aux conditions mentionnées dans le certificat médical porte atteinte aux droits du gardé à vue ; que le certificat médical de M. [Y] mentionnait que la garde à vue n'était compatible avec son état de santé que sous condition de sa conduite à l'hôpital deux fois par jour, ce qui n'a pas été fait ; qu'en estimant cependant la garde à vue valable aux motifs inopérants que le certificat médical n'ayant pas été versé au dossier, les policiers n'avaient donc pas eu l'intention de porter atteinte aux droits de M. [Y], la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que le gardé à vue bénéficie du droit à un entretien confidentiel avec son avocat au début de la garde à vue et au début de sa prolongation ; que la chambre de l'instruction a constaté l'absence d'entretien avec un avocat lors de la prolongation de la garde à vue qui a pris effet le 11 octobre 2012 à 6 heures, et avait été notifiée dès le 10 octobre 2012 à 23 heures 10 ; qu'elle ne pouvait pas estimer valable cette absence d'entretien "aux motif que l'intéressé avait été emmené à l'hôpital tandis qu'il résulte de ses propres constatations que la conduite à l'hôpital était postérieure à la date de début de prolongation de la garde à vue, que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que tout gardé à vue bénéficie du droit à un entretien confidentiel avec son avocat au début de la garde à vue et au début de sa prolongation, ainsi que du droit d'être assisté par son avocat lors de ses auditions et confrontations ; qu'il s'agit de deux droits distincts dont doit bénéficier tout gardé à vue ; que le respect d'un des droits du gardé à vue ne permet pas d'occulter les autres droits dont il doit bénéficier ; qu'ayant constaté qu'à la reprise de la garde à vue le 16 juillet 2013, aucun procèsverbal d'entretien n'avait été établi, la chambre de l'instruction ne pouvait pas en déduire la validité de la garde à vue "aux motif que sa déposition avait cependant été prise en présence de l'avocat ;

"4°) alors que l'article 63-4 du code de procédure pénale prévoit le droit d'entretien avec un avocat dès que la personne a été placée en garde à vue ; qu'en estimant que l'absence d'entretien avec un avocat pendant la garde à vue de M. [Y] était valable aux motifs inopérants que ce dernier avait eu huit mois pendant sa remise en liberté pour raison médicale pour s'entretenir avec un avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées" ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la reprise de la garde à vue du demandeur le 16 juillet 2013 à 9 heures 15, tiré de ce que le demandeur n'a pas pu s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure, l'arrêt relève que s'il ne saurait être contesté qu'aucun procès-verbal ne signale explicitement que l'entretien avec un avocat, qui a été demandé par M. [Y] le 16 juillet 2013 à 9 heures 40 lors de la reprise de garde à vue, a été organisé, il n'en demeure pas moins, d'une part, que dès 9 heures 40, les policiers ont pris l'attache du conseil désigné pour lui faire part du souhait de M. [Y], d'autre part, que l'audition de l'intéressé, commencée le même jour à 10 heures 20, a eu lieu en présence de ce même avocat ; que les juges ajoutent que, dès lors que M. [Y] a eu près de huit mois, depuis la première partie de sa garde à vue et sa remise en liberté pour raison médicale, pour s'entretenir avec un avocat, le grief pouvant résulter de l'absence de procès-verbal formalisant la tenue de l'entretien n'est pas établi ;

Attend qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 63-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire ; que le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles ; que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue, tiré de ce que les prescriptions du certificat médical établi le 11 octobre 2012 à 3 heures 26, dont il résultait que le demandeur devait être conduit à l'hôpital deux fois par jour, à 8 heures et à 20 heures, n'ont pas été suivies par les enquêteurs, l'arrêt retient qu'en prenant en charge M. [Y] afin qu'il assiste à la perquisition des locaux de la société Terre Neuve le 11 octobre 2012 à 7 heures 30, les policiers n'avaient pas connaissance du certificat médical, de sorte qu'ils n'avaient pas l'intention de porter atteinte aux droits de l'intéressé relatifs à son intégrité physique ; que les juges ajoutent qu'il convient de s'attacher à l'esprit du certificat médical qui n'avait pas pour objectif d'imposer aux enquêteurs un planning fixe à respecter, mais d'attirer leur attention sur la nécessité de présenter le gardé à vue à un médecin deux fois par jour, le matin et le soir, et qu'en débutant la perquisition à 7 heures 30 dans un simple bureau professionnel, les policiers savaient pouvoir être en mesure de respecter cette nécessité ; que la chambre de l'instruction énonce enfin que la question de conduire le demandeur deux fois par jour à l'hôpital ne s'est rapidement plus posée dès lors qu'à la suite de la seconde hospitalisation de l'intéressé, le juge d'instruction a décidé de mettre fin à la garde à vue de M. [Y] ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'état de santé de M. [Y] n'était compatible avec la garde à vue que sous réserve, selon l'un des certificats médicaux, qu'il soit conduit à l'hôpital chaque jour à 8 heures et à 20 heures, et que cette prescription médicale n'a pas été respectée par les enquêteurs qui n'ont pas spontanément conduit l'intéressé à l'hôpital le 11 octobre 2012 à 8 heures, mais seulement à 10 heures 35 à la demande des sapeurs pompiers intervenus pour secourir le demandeur qui venait de faire un malaise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen pris, en sa deuxième branche ;

Vu l'article 63-4, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la prolongation de la garde à vue du demandeur le 11 juillet 2012 à 6 heures, tiré de ce que le demandeur n'a pas pu s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur avait déclaré, lors de la notification de la prolongation de la garde à vue à compter du 11 octobre 2012 à 6 heures, qu'il souhaitait s'entretenir avec un avocat, et qu'il ne résulte d'aucun procès-verbal que les enquêteurs ont avisé l'avocat du demandeur de cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

"aux motifs qu'il résulte effectivement, tant des actes généraux de l'exécution de la commission rogatoire transmise le 13 octobre 2012 (D839 à D885) que de ceux relatifs à la garde à vue de M. [Y] (D890/1 à D890/58) qu'alors que celui-ci a été placé en garde à vue le 10 octobre 2012 à 6 heures 10, le magistrat mandant n'a été avisé de ce placement, ni immédiatement, ni dans les meilleurs délais, mais à 10 heures 45, consécutivement à l'hospitalisation de l'intéressé, étant alors indiqué de manière sibylline : « Monsieur le juge mandant a été avisé de ces faits » ; que cette irrégularité a nécessairement porté grief à M. [Y] puisqu'elle l'a privé de la possibilité que, une fois avisé du placement en garde à vue, le juge d'instruction demande aux policiers d'y mettre fin sur le champ, une telle mesure ne lui paraissant pas opportune ; que ce grief ne peut néanmoins concerner que le seul acte diligenté par les enquêteurs avant cet avis à magistrat, à savoir la perquisition réalisée au domicile de M. [Y], [Adresse 2], de 6 heures 20 à 10 heures 45 ; qu'il convient donc de prononcer la nullité de cette perquisition et qu'il y a dès lors lieu d'ordonner la restitution des scellés qui ont été constitués à l'occasion de ladite perquisition :
- scellé provisoire TECH constitué par deux téléphones portables avec chargeurs, trois clés USB, une tablette lpad, quatre cartes mémoire,
- scellé ZAH LAU/DOM/UN constitué par une enveloppe craft "Idées Maisons" et son contenu relatif à un projet de construction d'une maison en Israël,
- scellé ZAB LAU/DOM/DEUX constitué par les documents ayant trait à l'ouverture d'un compte bancaire à la Discount Bank en Israël,
- scellé ZAH LAU/DOM/TROIS constitué par les documents en hébreu relatif à une prise de participation dans le restaurant Angelina,
- scellé ZAH LAU/DOM/QUATRE constitué par une facture Louis Vuitton,
- scellé ZAB LAU/DOM/CINQ constitué par un disque dur externe Western Digital noir,
- scellé ZAH LAU/DOM/SIX constitué par un classeur gris et son contenu,
- scellé ZAH LAU/DOM/SEPT constitué par la somme de 1 450 euros,
- scellé ZAH LAU/DOM/HUIT constitué par deux cartes bancaires Intercard Visa,
- scellé ZAH LAU/DOM/NEUF constitué par la somme de 1 150 euros,
- scellé ZAH LAU/DOM/DIX constitué par la somme de 485 livres sterling,
- scellé ZAH LAU/DOM/ONZE constitué par 1 070 francs suisse,
- scellé ZAB LAU/DOM/DOUZE constitué par une clé de coffre,
- scellé ZAH LAU/DOM/TRElZE constitué par les extraits de comptes CIC de Monsieur [Y] ;
qu'en revanche, l'audition de M. [Y] en garde à vue et les autres perquisitions, postérieures à l'avis à magistrat, n'ont pas lieu d'être annulés, ainsi que les actes réalisés lors de la reprise de garde à vue en juillet 2013 ; qu'il en sera de même de tous les actes subséquents, en particulier l'interrogatoire de première comparution de M. [Y] du 8 avril 2015 (D1782), qui n'ont nullement pour support nécessaire cette perquisition ;

"alors que doivent être annulés les actes qui trouvent leur support nécessaire dans des actes dont l'annulation a été prononcée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les actes cotés D 890 et suivants et D1313 et suivants ont pour unique support les perquisition et scellés dont l'annulation a été prononcée par la cour d'appel ; qu'en écartant cependant la nullité des actes subséquents en ce qu'ils n'avaient pas pour support nécessaire ces perquisitions et scellés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu les articles 171, 173, 174 et 802 du code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'étendue de la nullité des actes accomplis postérieurement à la perquisition effectuée au domicile du demandeur dont la chambre de l'instruction a constaté la nullité, motif pris de ce que cet acte avait été effectué avant que le juge d'instruction ne soit informé du placement en garde à vue de l'intéressé, l'arrêt retient que l'audition du demandeur en garde à vue et les perquisitions réalisées postérieurement à l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue de M. [Y], n'ont pas lieu d'être annulés, non plus que les actes réalisés lors de la reprise de garde à vue en juillet 2013, dès lors que la perquisition annulée n'était pas le support nécessaire de ces actes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux répondre aux articulations essentielles de la requête de M. [Y] qui faisait valoir expressément que les pièces cotées D 890 et D 1313 avaient pour support nécessaire la perquisition annulée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2016, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen pris de la nullité de la garde à vue, tiré de ce que les prescriptions du certificat médical établi le 11 octobre 2012 à 3 heures 26 n'ont pas été respectées, et de ce que le demandeur n'a pas pu s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation de la mesure le 11 octobre 2012 à 6 heures, et le moyen pris de la nullité de certains des actes accomplis postérieurement à la perquisition effectuée au domicile du demandeur dont la chambre de l'instruction a constaté la nullité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.