15 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-22.356

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00493

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 493 FS-D

Pourvoi n° K 15-22.356







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Flores, David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association des paralysés de France, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que deux accords collectifs d'entreprise de 1973 et 1977 applicables au sein de l'Association des paralysés de France ont prévu pour les salariés enseignants, des horaires de travail similaires à ceux des enseignants de l'Education nationale ; que par une décision interprétative du 14 mai 1997, la commission paritaire a accordé aux salariés enseignants une décharge hebdomadaire de deux heures de travail en présence des élèves pour compenser forfaitairement les sujétions particulières liées à leurs fonctions ; que soutenant que l'employeur a unilatéralement modifié la durée du travail de cette catégorie de salariés, par note de service appliquée au sein de l'établissement d'Etueffont, l'Union départementale des syndicats CGT du Territoire de Belfort a saisi un tribunal de grande instance pour en obtenir l'annulation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la note de service et d'en ordonner le retrait pur et simple, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un employeur de droit privé, soumis aux règles du code du travail relatives à la durée du travail, qui emploie du personnel enseignant peut, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise et dès lors qu'il respecte les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fixer unilatéralement les principes applicables en matière d'aménagement de la durée du travail de ce personnel destinés à prendre en compte les spécificités des fonctions d'enseignement ; que l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, prévoit que, par mesure de faveur pour le personnel enseignant, les horaires et congés sont fixés par « référence à l'Education nationale » ; que l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 « relatif au statut particulier des professeurs en lycée professionnel » prévoit que les enseignants sont tenus d'assurer « sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines » ; qu'enfin, une décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 prévoit, pour les personnels enseignants de l'Association des paralysés de France, « une décharge horaire hebdomadaire de deux heures de cours pour une personne à temps plein, venant ainsi en minoration de l'horaire en présence des élèves », et ajoute que « cette minoration forfaitaire a pour objet de prendre en compte les sujétions particulières demandées au personnel [de l'Education nationale] et pour lesquels ce dernier perçoit des indemnités particulières » ; que ces dispositions instituent simplement un plafond de service, dont il résulte que constituent des heures supplémentaires les heures en présence des élèves accomplies par un enseignant à temps complet au-delà du plafond de service de seize heures hebdomadaires ; que ces dispositions n'interdisent nullement à l'employeur de droit privé, dès lors qu'il respecte la durée de service hebdomadaire ainsi définie, de prendre en compte les obligations inhérentes au métier d'enseignant autres que les horaires d'enseignement en présence des élèves au regard de la durée légale du travail ; qu'en énonçant que la note de service mise en oeuvre par l'Association des paralysés de France à compter de la rentrée scolaire 2011 ne pouvait être mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur sans procéder à une révision ou à une dénonciation de l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977 et de la décision paritaire du 14 mai 1997, sans caractériser en quoi les modalités de répartition de la durée du travail prévue par la note dérogeaient à ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ses dispositions conventionnelles, ensemble articles L. 2254-1, L. 2261-7 et L. 2261-13 du code du travail ;

2°/ que la décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 prévoit, pour les personnels enseignants de l'Association de paralysés de France, « une décharge horaire hebdomadaire de deux heures de cours pour une personne à temps plein, venant ainsi en minoration de l'horaire en présence des élèves » et que « cette minoration forfaitaire a pour objet de prendre en compte les sujétions particulières demandées au personnel [de l'Education Nationale] et pour lesquels ce dernier perçoit des indemnités particulières » ; que cette disposition a pour seul objet d'instaurer une minoration de l'horaire en présence des élèves, au profit des enseignants de l'Education nationale, par rapport aux enseignants de l'association, qui présente un caractère forfaitaire et qui est destiné à compenser l'absence de versement de prime versée en contrepartie de certaines sujétions qui font l'objet de primes spécifiques au sein de l'Education nationale ; que cette décision n'a nullement pour objet de déterminer la durée hebdomadaire de travail des enseignants de l'Association des paralysés de France liées à l'accomplissement de ces sujétions ; qu'en considérant que la note de service serait contraire à cette décision en ce qu'elle permettrait de fixer la durée maximum hebdomadaire consacrée aux sujétions particulières au-delà de deux heures par semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur de contrôler, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, la durée du travail accomplie par les salariés ; que ni l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, ni la décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 n'interdisent la mise en oeuvre d'un tel contrôle ; qu'en estimant que la note de service ne pouvait être mise en oeuvre par l'Association des paralysés de France, sans dénoncer les dispositions conventionnelles en vigueur, au motif qu'elle instaure « un dispositif de contrôle du temps de travail en dehors de la présence des élèves obligeant les enseignants à renseigner un formulaire de suivi hebdomadaire ou mensuel soumis à la validation de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2261-7, L. 2261-13, L. 3171-2, L. 3171-4 et D. 3171-8 du code du travail ;

4°/ que dès lors que les dispositions de la note de service litigieuse n'étaient contraires à aucune disposition étatique ou conventionnelle applicable au sein de l'Association des paralysés de France, le seul fait que la note viserait à tort les dispositions du décret 2000-815 du 25 août 2000 n'est pas susceptible de remettre en cause sa validité ; qu'en énonçant que la note litigieuse devait être annulée au motif qu'elle se fonde sur ce décret, sans caractériser la moindre contradiction des mesures prévues avec les règles du code du travail et les règles conventionnelles en vigueur au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-2, L. 3171-4 et D. 3171-8 du code du travail ;

Mais attendu que, selon la décision interprétative de l'article 4 de cet accord d'établissement, rendue par la commission de conciliation du 14 mai 1997, tout changement intervenant dans les rémunérations des personnels d'enseignement ou leurs conditions de travail telles qu'indiquées ci-dessus, et dans les missions des IME de formation professionnelle nécessitera la révision de la présente décision ;

Et attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la note de service modifiait les horaires et congés du personnel enseignant, la cour d'appel a fait une exacte application de la décision interprétative de l'article 4 de l'accord susvisé en retenant que l'employeur ne pouvait, sans révision de l'accord d'établissement, procéder unilatéralement à une telle modification ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association des paralysés de France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la note de service de l'association des paralysés de France intitulée « durée du travail des personnels enseignants des IEM-FP de l'APF – Précisions quant aux modalités d'application » mise en oeuvre au sein de l'IEM-FP « [Établissement 1]» d'[Localité 1], d'AVOIR ordonné le retrait pur et simple de la note de service de l'association des paralysés de France intitulée « durée du travail des personnels enseignants des IEM-FP de l'APF – Précisions quant aux modalités d'application » mise en oeuvre au sein de l'IEM-FP « [Établissement 1]» d'[Localité 1] dans les deux mois de la signification de l'arrêt attaqué et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois, et d'AVOIR condamné l'APF à payer une somme de 3.000 € de dommages-intérêts au syndicat UD CGT du Territoire de Belfort ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la note de service : L'UD-CGT fait essentiellement valoir sur la forme que l'APF a édicté la note de service litigieuse sans respecter les formalités de consultation et de communication des instances représentatives du personnel et sur le fond que les règles établies unilatéralement par l'employeur imposent une modification des contrats de travail, de la durée du travail effectif ainsi que de la prise en compte des jours fériés et portent atteinte aux droits des salariés. Elle précise notamment que seul est applicable l'accord d'entreprise du 18 juin 1973 réactualisé le 05 avril 1977 qui fixe les horaires et congés des enseignants en référence à ceux applicables dans l'Education nationale, de sorte que l'employeur ne pouvait modifier la durée de travail effectif des enseignants sans dénoncer préalablement ledit accord. L'APF répond que contrairement à la motivation du tribunal, le décret n° 2000-753 du 1 er août 2000, dit « décret MELENCHON » est bien applicable au personnel enseignant de l'Education nationale, de même que le décret n° 200 0-815 du 25 août 2000 qui a introduit les 35 heures dans la fonction publique de l'Etat et dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Elle expose en particulier que les négociations entreprises en 2009-2010 n'avaient pas pour finalité d'élaborer un nouvel accord collectif « destiné à dénoncer un accord précédent » mais de permettre aux syndicats et à tous les acteurs concernés de s'exprimer sur la pratique de leur activité et qu'aucun accord n'étant ressorti de cette concertation, elle a, dans le cadre de sa responsabilité d'employeur, pris l'initiative d'indiquer aux directeurs des structures concernées comment procéder pour respecter tant les dispositions de l'accord du 05 avril 1977 que celles relatives à la durée légale du travail issues notamment du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. C'est ainsi qu'elle a établi pour ses enseignants des règles relatives à la détermination du volume annuel de travail et à la répartition des heures de face à face pédagogique et des heures de préparation. Elle soutient que ces règles, qui ne sont que l'adaptation de dispositions existantes et d'un régime en place depuis des années, n'ont entraîné aucun changement du temps de travail effectif ni de rémunération, ce qui est contesté par l'UD-CGT qui lui oppose en outre que le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 n'est pas applicable aux enseignants. Les obligations de l'employeur en matière d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ne sont pas les mêmes selon qu'il procède par voie de négociation ou par décision unilatérale. Il doit donc d'abord être déterminé si l'APF était en droit de fixer des règles relatives à l'organisation et à la durée de travail de ses enseignants salariés par décision unilatérale. La question du respect par l'employeur de ses obligations en matière d'information et de consultation ne sera traitée ultérieurement que si nécessaire. Avant l'élaboration et la diffusion de la note de service litigieuse, ces règles résultaient de l'accord d'entreprise du 18 juin 1973 réactualisé le 05 avril 1977 qui fixe les horaires et congés des enseignants en référence à ceux applicables dans l'Education nationale et de la décision prise le 14 mai 1997 par la commission paritaire instaurant une décharge hebdomadaire de 2 heures de cours au profit des enseignants en IEM-FP pour tenir compte des sujétions particulières inhérentes à leur fonction. Par voie de conséquence, elles résultaient également des dispositions légales adoptées dans l'Education nationale postérieurement à l'accord d'entreprise. C'est ainsi que l'article 30 du décret n° 92-1189 du 06 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel a fixé le « maximum de service hebdomadaire » de ces derniers comme suit : « 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures », sous réserve des règles spécifiques applicables aux professeurs de lycée professionnel exerçant les fonctions de chef de travaux ou des fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux. Ces dispositions ont été modifiées par le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 qui a supprimé la distinction entre les enseignements théoriques et pratiques en fixant à dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines le service hebdomadaire de tous les professeurs de lycée professionnel. A cet égard, il doit être précisé que c'est à la suite d'une erreur de plume que les premiers juges ont indiqué à plusieurs reprises que les parties s'opposaient sur l'application de ce dernier décret, alors que manifestement ils voulaient en réalité citer le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Conformément à l'accord d'entreprise précité qui fixe les horaires et congés des enseignants employés par l'association en référence à ceux applicables dans l'Education nationale, il a été tenu compte de plein droit au sein de l'APF des nouvelles règles relatives au service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel édictées par les décrets des 06 novembre 1992 et 1er août 2000, le nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement en présence des élèves dû par ses enseignants en IEM-FP étant arrêté à 16 heures, soit 18 heures - 2 heures à la faveur de la décision de la commission paritaire du 14 mai 1997. Pour soumettre dans la note de service litigieuse ses enseignants à un temps de travail annualisé et en tirer les conséquences quant à la répartition horaire de leurs obligations de service, l'APF s'est fondée sur les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, qui prévoient dans sa version initiale que « la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement » et que « le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1.600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ». Toutefois, l'article 7 dudit décret prévoit que « les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps ». Il en résulte que les dispositions de son article 1 auxquelles se réfère l'APF ne sont pas applicables aux enseignants, qui relèvent d'un régime d'obligations de service particulier, défini notamment par les décrets (modifiés) n°50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, n°50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique, n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et n° 92-1189 du 06 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. L'APF ne l'ignorait pas, puisque l'accord précité qu'elle a conclu le 11 mai 1999 avec les syndicats dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail excluait bien de son champ d'application le personnel enseignant sous contrat de travail avec l'APF et le personnel contribuant à la formation professionnelle théorique et pratique des jeunes en IEM-FP et en IEM, qui restaient soumis à l'accord d'entreprise du 18 juin 1973 modifié le 05 avril 1977. L'APF ne pouvait donc, pour « adapter » les règles relatives à la durée de travail des personnels enseignants de ses IEM-FP, se référer aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 prévoyant de réaliser le décompte du temps de travail sur la base d'une durée annuelle de travail effectif. A ce premier titre, la note de service litigieuse doit être annulée. En outre, faute de pouvoir se référer à de nouvelles dispositions légales en vigueur au sein de l'Education nationale, qui auraient été de plein droit applicables aux enseignants qu'elle emploie en vertu de l'accord d'entreprise du 18 juin 1973 réactualisé le 05 avril 1977, l'APF ne pouvait fixer des règles d'adaptation de la durée et de l'organisation du travail de ses enseignants sans procéder à la révision ou à la dénonciation dudit accord et de la décision de la commission paritaire du 14 mai 1997. C'est en vain à cet égard qu'elle soutient que les règles décrites dans la note de service litigieuse n'ont entraîné aucun changement en matière de temps de travail effectif ou de rémunération, alors d'une part que ces règles mettent en place un temps de travail annualisé qui permet notamment à l'employeur de fixer à 3,89 heures par semaine le temps consacré par les enseignants en IEM-FP aux sujétions particulières de leur fonction d'enseignement, au titre desquelles la commission paritaire du 14 mai 1997 avait décidé de leur accorder une décharge hebdomadaire de 2 heures, et que d'autre part, elles instaurent un système de contrôle du temps de travail en dehors de la présence des élèves obligeant l'enseignant à renseigner un formulaire de suivi horaire hebdomadaire ou mensuel soumis à la validation de l'employeur. Contrairement encore à son argumentation, l'APF s'était bien engagée en 2009-2010 dans un processus de révision de l'accord d'entreprise du 18 juin 1973 réactualisé le 05 avril 1977 et de la décision de la commission paritaire du 14 mai 1997, en soumettant aux organisations syndicales représentatives un projet d'accord d'entreprise relatif à la durée du travail des personnels enseignants des IEM et IEM-FP se référant déjà aux dispositions de l'article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ainsi qu'il ressort suffisamment des pièces n° 11 et 12 de l'intimée en dépit de leur caractère tronqué, étant observé à cet égard qu'un document plus complet avait été soumis au tribunal puisque celui-ci a été en mesure de citer entre guillemets, page 6 du jugement, un « accord d'entreprise relatif à la durée du travail des personnels enseignants des IEM et IEM-FP de l'APF ». Cette négociation tendant à la révision des accords d'entreprise concernant les enseignants n'ayant pas abouti, sans apparemment qu'un procès-verbal de désaccord n'ait été dressé dans les formes prévues par les articles L.2242-4 et R 2242-1 du code du travail, l'employeur avait l'obligation de dénoncer ces accords avant de modifier unilatéralement les règles applicables à ses enseignants en matière de durée et d'organisation du travail. L'APF n'ayant jamais procédé à une telle dénonciation ainsi qu'elle le reconnaît, la note de service litigieuse doit être annulée à ce second titre. Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la note de service non datée intitulée « DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES IEM-FP DE L'APF – PRECISIONS QUANT AUX MODALITES D'APPLICATION » applicable dans l'ensemble des IEM-FP de l'APF à compter de la rentrée 2011 et d'ordonner son retrait pur et simple, dans les deux mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois, le jugement entrepris étant infirmé sur ce dernier point. Sur la demande en dommages et intérêts : L'établissement d'une note de service illicite imposant de nouvelles contraintes en termes de durée et d'organisation du travail a porté préjudice à l'intérêt collectif des enseignants sous contrat avec l'APF représenté par l'UD-CGT, sans qu'il soit besoin de caractériser l'intention de nuire de l'employeur. Ce préjudice sera réparé par l'allocation à l'UD-CGT de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, la décision déférée étant infirmée également de ce chef » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande d'annulation de la note de service : L'Union Départementale CGT fait essentiellement valoir que la note de service du 29 mars 2011 précitée est critiquable en ce qu'elle porterait atteinte aux dispositions du code du travail sur la consultation préalable du CHSCT et du comité d'entreprise ainsi qu'à celles relatives à la notion de temps de travail effectif et aux jours fériés et en ce qu'elle imposerait une modification des contrats de travail sans avoir requis l'accord des salariés concernés. Les parties s'accordent pour dire que les enseignants salariés des IEM-FP' de l'APF relèvent des dispositions applicables aux enseignants de l'Education nationale, l'APF indiquant dans ses écritures qu'il a été décidé de leur appliquer le même régime de la durée du travail que les enseignants de l'Education nationale mais s'opposent sur l'application au personnel enseignant de l'APF des dispositions décret n° 2000-753 du 1er août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Les parties se réfèrent aux deux accords dits « accord d'établissement » précités, le premier de 1973 en son article 4-2) propre aux horaires et congés du personnel enseignants, modifié par un second accord du 5 avril 1977 en ses articles 4- B., relatif aux horaires de travail, et 5, propres aux congés, qui renvoient polir la définition des horaires et, des congés du personnel enseignant aux règles de' l'éducation nationale. L'article 4 prévoit à ce titre pour l'horaire des personnels chargés de l'enseignement général dans les sections professionnelles, préparatoires et de préformation que « sauf avantages acquis, cet horaire est celui des personnels chargés des mêmes tâches dans l'E.N:, à savoir actuellement 27 heures par semaine ». L'AFP indique qu'à l'époque en effet, les enseignants devaient accomplir 26 heures de cours par semaine. Elle explique que par la suite, citant le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le service hebdomadaire des enseignants a été ramené en son sein à : - 18 heures pour les disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements-professionnels-théoriques, - 23 heures pour les enseignements pratiques de cours. De même, il n'est pas contesté que par une décision du 14 mai 1997, la commission paritaire de l'APF, interprétant l'article 4 précité en ce qui concerne les personnels d'enseignement des. IEM de formation professionnelle, a décidé d'une décharge horaire hebdomadaire de deux heures de cours pour une personne à temps complet venant en minoration de l'horaire en présence des élèves afin de tenir compte des sujétions particulières auxquels ces personnels sont souriais et a listé les sujétions imputables sur la minoration forfaitaire du temps hebdomadaire de cours. L'APF soutient que le décret du 1er août 2000 a une nouvelle fois modifié le service hebdomadaire des enseignants. Cependant, dans l'Education Nationale, la durée du travail du personnel enseignant est régie par les décrets n°50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique, n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués régissaient les obligations de service des enseignants du second degré, n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés et n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, comme il ressort du décret n°2007- 1295 du 31 août 2007 abrogeant les textes postérieurs ayant révisé ces dispositions et non pas, comme le soutient l'APF, par le décret n°2000-753 du 1 er août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'Etat et dans la magistrature qui est applicable au seul personnel non enseignant de l'Education nationale. Les décrets de 1950 prévoient ainsi en leur article 1 que « Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de Vannée scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : A)
Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : Agrégés : quinze heures ; Non agrégés : dix-huit heures. B) Enseignements artistiques et techniques du second degré : (abrogé) (...) ». L'article 30 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dispose que « Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article L.521-1 du code de l'éducation les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines ». D'ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du n°98-461 du 13 juin 199 8 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dite loi Aubry I, l'APF a conclu un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail le 11 mai 1999 excluant de son champ d'application (article I-2) le personnel enseignant sous contrat de travail et le personnel contribuant à la formation professionnelle théorique et pratique des jeunes en IEMFP et en IEM en spécifiant que, pour ces salariés, l'accord de 1973 modifié le 5 avril 1977 demeure néanmoins applicable. Par conséquent, l'APF ne pouvait, sous couvert de se conformer aux dispositions du décret n°2000-753 du 1 er août 2000, revenir sur les dispositions précitées qui demeuraient applicables au sein de l'établissement sauf à s'engager dans un processus de révision ou à dénoncer l'accord de 1977 dont il n'est pas contesté qu'il soit à durée indéterminée. Dès lors, sauf à établir que l'accord de 1977 aurait été révisé ou dénoncé, seules sont applicables pour le personnel enseignant de l'APF les dispositions des décrets précités, cet accord prévoyant, en son article 10, qu'il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que la convention collective nationale des établissements hospitalisation de soins, du cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. En l'occurrence, il ressort des documents produits que, contrairement à ce que soutient l'APF, elle s'est engagée dans un processus de révision des accords précités et non, comme elle le prétend, dans un simple processus de négociation en vue de permettre aux syndicats et à tous les acteurs concernés de s'exprimer sur la pratique de leur activité et ce, dans un souci d'unité de pratiques entre les établissements concernés. Des négociations, qui ont porté sur un projet d'accord intitulé « accord d'entreprise relatif à la durée du travail des personnels enseignants des IEM et IEM-FP de l'APF », ont ainsi été engagées en 2009 avec les organisations syndicales représentatives des salariés (CFDT, CFTC, CGT et CGT-FO) et n'ont pas abouti. Or, c'est ce même projet d'accord qui a été repris à l'identique par la décision unilatérale de mars 2011, aujourd'hui critiquée, applicable au sein de 11E14 [Établissement 1]à effet à compter de la rentrée scolaire 2011. L'accord de 1977 n'a donc pas été révisé. Il n'a pas davantage été dénoncé. Dans ces conditions, l'APF ne pouvait décider unilatéralement de modifier les horaires et congés du personnel enseignant salarié de l'IEM-FP concerné après une simple information-consultation des membres du comité d'établissement au cours d'une unique réunion qui s'est tenue le 29 mars 2011. Il convient par conséquent d'annuler la « note de service » critiquée ».

ALORS, D'UNE PART, QU'un employeur de droit privé, soumis aux règles du code du travail relatives à la durée du travail, qui emploie du personnel enseignant peut, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise et dès lors qu'il respecte les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fixer unilatéralement les principes applicables en matière d'aménagement de la durée du travail de ce personnel destinés à prendre en compte les spécificités des fonctions d'enseignement ; que l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, prévoit que, par mesure de faveur pour le personnel enseignant, les horaires et congés sont fixés par « référence à l'Education Nationale » ; que l'article 30 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 « relatif au statut particulier des professeurs en lycée professionnel » prévoit que les enseignants sont tenus d'assurer « sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines » ; qu'enfin, une décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 prévoit, pour les personnels enseignants de l'Association des Paralysés de France, « une décharge horaire hebdomadaire de deux heures de cours pour une personne à temps plein, venant ainsi en minoration de l'horaire en présence des élèves », et ajoute que « cette minoration forfaitaire a pour objet de prendre en compte les sujétions particulières demandées au personnel [de l'Education Nationale] et pour lesquels ce dernier perçoit des indemnités particulières » ; que ces dispositions instituent simplement un plafond de service, dont il résulte que constituent des heures supplémentaires les heures en présence des élèves accomplies par un enseignant à temps complet au-delà du plafond de service de seize heures hebdomadaires ; que ces dispositions n'interdisent nullement à l'employeur de droit privé, dès lors qu'il respecte la durée de service hebdomadaire ainsi définie, de prendre en compte les obligations inhérentes au métier d'enseignant autres que les horaires d'enseignement en présence des élèves au regard de la durée légale du travail ; qu'en énonçant que la note de service mise en oeuvre par l'Association des Paralysés de France à compter de la rentrée scolaire 2011 ne pouvait être mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur sans procéder à une révision ou à une dénonciation de l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977 et de la décision paritaire du 14 mai 1997, sans caractériser en quoi les modalités de répartition de la durée du travail prévue par la note dérogeaient à ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ses dispositions conventionnelles, ensemble articles L. 2254-1, L. 2261-7 et L. 2261-13 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 prévoit, pour les personnels enseignants de l'Association de Paralysés de France, « une décharge horaire hebdomadaire de deux heures de cours pour une personne à temps plein, venant ainsi en minoration de l'horaire en présence des élèves » et que « cette minoration forfaitaire a pour objet de prendre en compte les sujétions particulières demandées au personnel [de l'Education Nationale] et pour lesquels ce dernier perçoit des indemnités particulières » ; que cette disposition a pour seul objet d'instaurer une minoration de l'horaire en présence des élèves, au profit des enseignants de l'Education Nationale, par rapport aux enseignants de l'association, qui présente un caractère forfaitaire et qui est destiné à compenser l'absence de versement de prime versée en contrepartie de certaines sujétions qui font l'objet de primes spécifiques au sein de l'Education Nationale ; que cette décision n'a nullement pour objet de déterminer la durée hebdomadaire de travail des enseignants de l'Association des Paralysés de France liées à l'accomplissement de ces sujétions ; qu'en considérant que la note de service serait contraire à cette décision en ce qu'elle permettrait de fixer la durée maximum hebdomadaire consacrée aux sujétions particulières au-delà de deux heures par semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il incombe à l'employeur de contrôler, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, la durée du travail accomplie par les salariés ; que ni l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, ni la décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 n'interdisent la mise en oeuvre d'un tel contrôle ; qu'en estimant que la note de service ne pouvait être mise en oeuvre par l'Association des Paralysés de France, sans dénoncer les dispositions conventionnelles en vigueur, au motif qu'elle instaure « un dispositif de contrôle du temps de travail en dehors de la présence des élèves obligeant les enseignants à renseigner un formulaire de suivi hebdomadaire ou mensuel soumis à la validation de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2261-7, L. 2261-13, L. 3171-2, L. 3171-4 et D. 3171-8 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE dès lors que les dispositions de la note de service litigieuse n'étaient contraires à aucune disposition étatique ou conventionnelle applicable au sein de l'Association des Paralysés de France, le seul fait que la note viserait à tort les dispositions du décret 2000-815 du 25 août 2000 n'est pas susceptible de remettre en cause sa validité ; qu'en énonçant que la note litigieuse devait être annulée au motif qu'elle se fonde sur ce décret, sans caractériser la moindre contradiction des mesures prévues avec les règles du code du travail et les règles conventionnelles en vigueur au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-2, L. 3171-4 et D. 3171-8 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.