27 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-15.721

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C200553

Texte de la décision

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 avril 2017




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° U 16-15.721

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 février 2016.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [M], divorcée [R], domiciliée chez Mme [W] [M], [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 20 mai 2015 par la juridiction de proximité de Niort, dans le litige l'opposant à la société MACIF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Niort, 20 mai 2015), rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme [M] a souscrit le 11 juin 2011 auprès de la société MACIF (l'assureur) un contrat d'assurance couvrant les risques d'accidents et incluant une garantie en cas de décès ; que la fille de Mme [M], [N] [R], assurée au titre de ce contrat, est décédée le [Date décès 1] 2013, des suites d'une intervention chirurgicale ; que Mme [M] a demandé la prise en charge des frais d'obsèques à l'assureur qui a dénié sa garantie ; qu'elle a alors assigné celui-ci en paiement d'une somme de 3 410 euros correspondant à l'indemnité des frais funéraires prévue par le contrat ;

Attendu que Mme [M] fait grief au jugement, après avoir dit que le décès d'[N], qui était la conséquence d'un acte thérapeutique, relevait de l'exclusion de garantie mentionnée à l'article 9 du contrat, de juger que cette exclusion de garantie formelle et limitée devait être appliquée, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie et que tel n'est pas le cas d'une clause ne se limitant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; qu'en jugeant que la clause visée à l'article 9 du contrat garantie accident auquel avait souscrit Mme [M] prévoyant l'exclusion « des conséquences […] des actes et traitements thérapeutiques » demeurait limitée bien qu'elle concernât l'intégralité des conséquences des actes et traitements thérapeutiques, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la clause d'exclusion contractuelle qui visait les conséquences des actes et traitements thérapeutiques sans autre précision n'était ni formelle ni limitée violant ainsi l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en énonçant, pour dire que la clause était claire, dénuée d'ambiguïté et n'était pas sujette à interprétation, que le terme « conséquences » qui n'a rien de médical, est défini, dans les dictionnaires, comme la suite d'une action, d'une mesure, le résultat qui est engendré par elle, qu'il vise toutes les suites des actes et traitements thérapeutiques et que c'est parce que les conséquences sont visées dans leur intégralité sans être assorties d'adjectifs qualificatifs qui en réduiraient le périmètre qu'il y a lieu de retenir la totalité des conséquences (qu'elles soient communément admises par les données acquises de la science, exceptionnelles ; normales, anormales ou, comme c'est ici le cas, liée à une maladresse et/ou une faute d'un chirurgien lors de l'accomplissement de l'acte thérapeutique), la juridiction de proximité qui a ainsi interprété la clause litigieuse n'a une fois encore pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la clause litigieuse excluant « les conséquences des actes et traitements thérapeutiques » se référait à des notions et critères précis et était dénuée d'ambiguïté, de sorte qu'elle n'avait pas à être interprétée, c'est à bon droit que la juridiction de proximité a retenu que ladite clause était formelle et limitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [M].

Mme [M] fait grief au jugement attaqué d'avoir, après avoir dit que le décès de [N] qui était la conséquence d'un acte thérapeutique relève de l'exclusion de garantie mentionnée à l'article 9 du contrat, jugé que cette exclusion de garantie formelle, précise et limitée doit être appliquée ;

AUX MOTIFS QUE l'adjectif « thérapeutique » tel qu'il est défini dans les dictionnaires généralistes et médicaux, a un sens net, précis, sans aucune ambiguïté (un seul sens possible sans possibilité d'interprétation) ; qu'il signifie « qui est relatif au traitement des maladies » ; que la demanderesse n'a d'ailleurs nullement soutenu que cet adjectif était ambigu ; que la notion de « traitements et actes thérapeutiques » est également dénuée d'ambigüité(un seul sens possible) ; qu'elle vise l'ensemble des moyen, des mesures et des actes appliqués par un professionnel de santé à une personne vis-à-vis d'une maladie, afin de l'aider à en guérir, de soulager ses symptômes, ou encore d'en prévenir l'apparition ; que l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mademoiselle [R] (visant au traitement d'une appendicectomie) était, sans aucune ambigüité, un acte thérapeutique, ce que la demanderesse n'a pas contesté ; que celle-ci n'a pas non plus soutenu que l'expression « traitements et actes thérapeutiques était ambiguë ; que le conseil de Madame [R] a indiqué que le terme « conséquences » pouvait recevoir plusieurs acceptions, ce qui créait une ambigüité nécessitant une interprétation ; que ce terme, qui n'a rien de médical, est défini dans les dictionnaire, comme la suite d'une action, d'une mesure, le résultat qui est engendré par elle ; que la juridiction considère que ce terme n'est pas ambigu (il n'a qu'un seul sens) et vise toutes les suites des actes et traitements thérapeutiques ; que la demanderesse n'a, en réalité, pas relevé le caractère ambigu ou non de la notion même de conséquence, mais s'est interrogée sur les sous-ensembles de conséquences qui se trouvaient exclus (conséquences communément admises par les données acquises de la science, conséquences exceptionnelles, conséquences normales, conséquences anormales – autant d'expression au demeurant fort ambiguës) ; que contrairement à ce qu'a soutenu la demanderesse, il n'y précisément pas à s'interroger sur le point de savoir si tel ou tel sous-ensemble de conséquences est ici exclu ; que c'est précisément parce que les conséquences sont visées dans leur intégralité sans être assorties d'adjectifs qualificatifs qui en réduiraient le périmètre qu'il y a lieu de retenir la totalité des conséquences (qu'elles soient communément admises par les données acquises de la science, exceptionnelles, normales, anormales, ou, comme c'est ici le cas, liée à une maladresse et/ou faute d'un chirurgien lors de l'accomplissement de l'acte thérapeutique). ; que en conclusion la juridiction considère que la clause d'exclusion est claire, dénuée d'ambiguïté, se réfère à des notions et critères précis, n'est pas sujette à appréciation ou interprétation et que l'assuré était mis en mesure d'en connaître précisément le sens, la portée et, a contrario d'appréhender précisément l'étendue exacte de la garantie ; que la juridiction constate enfin que cette exclusion nette, précise, sans ambigüité, qui concerne donc l'intégralité des conséquences des actes et traitements thérapeutiques, demeure cependant limitée et ne prive pas la garantie couvrant l'ensemble des risques de décès accidentel d'une partie substantielle de son contenu, ne la vide de sa substance par un champ d'application trop large ; qu'il y a lieu en conséquence de faire une application de cette garantie au fait dont la juridiction a été saisie ; que la coelioscopie pour appendicectomie pratiquée sur Mademoiselle [N] [R] était un acte thérapeutique (pour traiter une appendicite aigüe) ; que les suites d'une telle intervention (en l'occurrence ici la réalisation, par maladresse, d'une plaie iatrogène transfixiante au niveau de l'aorte abdominale) doivent être qualifiées de conséquences de l'acte thérapeutique ainsi pratiqué ; que la question initialement posée par la demanderesse et qui ne liait pas la juridiction en vertu d'un accord exprès conclu entre les parties – l'évènement dont mademoiselle [R] a été la victime était-il la conséquence d'une cause extérieure (une plaie iatrogène effectuée au niveau de l'aorte abdominale par le chirurgien lors de l'intervention) ? Le décès était-il applicable à un accident médical fautif, qui par définition était un évènement soudain, non prévisible et non volontairement provoqué par la victime, répondant ainsi à la définition contractuelle de l'accident figurant à l'article 8 du contrat d'assurance ? – n'a pas à être tranchée ; que soit l'évènement n'était pas un accident au sens contractuel et la garantie n'était donc pas applicable (article 8 du contrat), soit c'était un accident et devait alors être appliquée l'exclusion de garantie mentionnée à l'article 9 de ce contrat ; que en conséquence, la juridiction faisant une application de l'intégralité du dispositif contractuel, loi des parties, déboute Madame [R] [H] née [M] de l'ensemble de ses demandes, et la condamne, en tant que partie qui succombe, aux entiers dépens.

1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie et que tel n'est pas le cas d'une clause ne se limitant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; qu'en jugeant que la clause visée à l'article 9 du contrat garantie accident auquel avait souscrit Mme [R] prévoyant l'exclusion « des conséquences […] des actes et traitements thérapeutiques » demeurait limitée bien qu'elle concernât l'intégralité des conséquences des actes et traitements thérapeutiques, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la clause d'exclusion contractuelle qui visait les conséquences des actes et traitements thérapeutiques sans autre précision n'était ni formelle ni limitée violant ainsi l'article L 113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QU' au surplus, qu'en énonçant, pour dire que la clause était claire, dénuée d'ambiguïté et n'était pas sujette à interprétation, que le terme « conséquences » qui n'a rien de médical, est défini, dans les dictionnaires, comme la suite d'une action, d'une mesure, le résultat qui est engendré par elle, qu'il vise toutes les suites des actes et traitements thérapeutiques et que c'est parce que les conséquences sont visées dans leur intégralité sans être assorties d'adjectifs qualificatifs qui en réduiraient le périmètre qu'il y a lieu de retenir la totalité des conséquences (qu'elles soient communément admises par les données acquises de la science, exceptionnelles; normales, anormales ou, comme c'est ici le cas, liée à une maladresse et/ou une faute d'un chirurgien lors de l'accomplissement de l'acte thérapeutique), la juridiction de proximité qui a ainsi interprété la clause litigieuse n'a une fois encore pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L113-1 du code des assurances.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.