26 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-23.311

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00727

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Cassation partielle


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° Y 15-23.311

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2015.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société La Table du jardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société La Table du jardin,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Table du jardin et de Mme [L], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a travaillé pour le compte de la société "La Table du jardin" en qualité de commis de cuisine extra niveau I échelon 2, les 15 et 16 février 2011 sans contrat écrit ; qu'il a ensuite été engagé par le même employeur, par contrat à durée déterminée, en raison d'un surcroît d'activité du 4 au 12 mars 2011, prolongé du 12 au 19 mars 2011 ; qu'il a également travaillé pour le compte du même employeur entre le 25 mars 2011 et le 7 avril 2012, sans contrat écrit ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il l'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié ne peut solliciter une indemnité de requalification sur la base du rappel de salaire revendiqué et que la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a limité l'indemnité de requalification à la somme de 789,91 euros, moyenne mensuelle, sauf à la fixer en valeur nette, s'agissant d'une indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs fait droit à la demande de classification et de réévaluation du salaire au regard des fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 789,91 euros l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société La Table du jardin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Table du jardin à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Table du Jardin et Mme [L], ès qualités, demanderesses au pourvoi principal


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LA TABLE DU JARDIN à payer à Monsieur [C] les sommes de 20.586,63 euros au titre du rappel de salaire, congés payés inclus, de 1.811,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 181,12 euros au titre des congés payés sur préavis, de 422,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (net), et de 6.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire, M. [C] qui sollicite la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement du rappel de salaire y correspondant doit démontrer qu'il s'est, durant les périodes intermédiaires, supposées non travaillées, trouvé placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et a dû se tenir à la disposition permanente de l'employeur. En l'espèce, le seul contrat à durée déterminée signé, pour la période du 4 au 12 mars 2011, puis renouvelé jusqu'au 19 mars 2011, a prévu que M. [C] travaillerait 43 heures par semaine, et qu'il s'engageait à effectuer des heures supplémentaires, au delà de ces 43 heures, si son employeur le lui demandait. M. [C] soutient exactement, qu'en 14 mois, il est intervenu sur '13 périodes' de temps. L'examen des bulletins de salaire remis à chaque fois à M. [C] met en évidence qu'il a, en qualité d'extra, travaillé du 15 au 16 février 2011, 11 heures, du 25 au 26 mars 2011, 14 heures, les 9 et 16 juillet 2011, 10 heures, du 2 au 31 août 2011, 160 heures outre 11,25 heures supplémentaires, les 1, 2, 3, 6, 10 et 28 septembre 2011, 30 heures outre 18 heures supplémentaires, les 6, 7, 8, 9,10, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 mars, 98,25 heures outre 15 heures supplémentaires, et les 3, 4, 6 et 7 avril 2012, 35 heures outre 12,25 heures supplémentaires. Il s'en déduit, pour chaque mois discuté, une irrégularité du temps de travail manifeste alors même qu'en l'absence de contrat de travail et de planning remis préalablement au salarié, M. [C] ne pouvait connaître les jours et horaires de ses prestations. C'est donc sans pertinence que la société La table du jardin se réfère uniquement au nombre de jours travaillés au cours d'un même mois, en omettant d'ailleurs que M. [C] pouvait travailler de 2 à 30 jours et qu'en tout état de cause il accomplissait systématiquement, même sur une courte période, des heures supplémentaires. Par ailleurs M. [C] communique les attestations recevables de Mme [D], certes son ex-compagne, mais aussi de M. [L], éducateur spécialisé, aux termes desquelles M. [C] pouvait être requis par la société La table du jardin sans délai de prévenance, pour pallier immédiatement à l'absence d'un salarié ou assumer un surcroît d'activité, et se tenait à la disposition permanente de la société La table du jardin dans l'espoir d'être engagé de manière pérenne, une 'relation de confiance' s'étant installée entre les parties. Il se déduit suffisamment de l'ensemble de ses motifs que M. [C] n'était pas en mesure de s'organiser librement et de rechercher un autre emploi et qu'il est bien fondé à solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet. M. [C] s'appuie exactement sur le contrat à durée déterminée signé et les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire pour considérer que le temps de travail hebdomadaire appliqué dans l'entreprise était de 43 heures, prétention non discutée par la société La table du jardin. Le rappel de salaire sollicité par M. [C], congés payés inclus, est calculé de manière détaillée dans ses écritures, à partir du minimum conventionnel applicable respectivement en 2011 et 2012, tel que déjà discuté, et il y sera fait droit. En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens » ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de la rupture contractuelle Il se déduit de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, depuis le 15 février 2011, que la rupture intervenue le 7 avril 2012, au terme du dernier contrat à durée déterminée en qualité d'extra, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit. En conséquence M. [C] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice d'un montant de 1 811,22 euros brut correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents 181,12 euros brut ainsi que l'indemnité légale de licenciement, exactement calculée à 422,61 euros net. L'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture de la relation contractuelle sera appréciée au visa de l'article L 1235-5 du code du travail. En l'espèce M. [C] procède par simple affirmation pour se prévaloir d'un préjudice matériel et moral devant être indemnisé par l'équivalent de 6 mois de salaire, dès lors qu'il ne produit aucune pièce justificative, notamment sur l'impact psychologique ressenti et sur sa situation actuelle. En revanche il établit qu'en mars 2013 il percevait l'allocation logement et le RSA, pour un montant total de 604,31 euros. Néanmoins M. [C] étant né en 1978 et ayant une expérience professionnelle dans la restauration, les perspectives de retour à l'emploi sont envisageables. La cour s'estime ainsi suffisamment informée, compte tenu de ce contexte et de l'ancienneté du salarié (14 mois) pour fixer à 6 000 euros l'indemnisation intégrale du préjudice consécutif à la rupture » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition permanente de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement à la disposition permanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel « M. [C] n'était pas en mesure de s'organiser librement et de rechercher un autre emploi », pour faire droit aux demandes de rappels de salaire correspondant à plusieurs périodes interstitielles entre février 2011 et avril 2012, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié établissait avoir été contraint par la société LA TABLE DU JARDIN de se tenir à la disposition permanente de cette dernière pendant les périodes interstitielles, a violé les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation pour le salarié de « se tenir à la disposition permanente » de l'entreprise pendant les périodes interstitielles non travaillées ne peut se déduire de l'absence de remise au salarié de planning prévisionnel sur l'année, de l'absence de délai de prévenance avant chaque contrat, ni de l'absence de remise d'un contrat écrit avant chaque emploi ; que pour faire droit aux demandes de rappels de salaires de Monsieur [C] correspondant aux périodes interstitielles, la cour d'appel a retenu l'existence « pour chaque mois discuté, [d']une irrégularité du temps de travail manifeste », a relevé qu' « en l'absence de contrat de travail et de planning remis préalablement au salarié, Monsieur [C] ne pouvait connaître les jours et horaires de ses prestations », et a considéré que « Monsieur [C] pouvait être requis par la société LA TABLE DU JARDIN sans délai de prévenance pour palier immédiatement à l'absence d'un salarié ou assumer un surcroît d'activité » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne s'inférait pas que le salarié avait été contraint par l'employeur de se tenir à sa disposition permanente pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'accomplissement d'heures supplémentaires lors de l'exercice des contrats à durée indéterminée n'est pas de nature à caractériser l'obligation pour le salarié de se « tenir à la disposition permanente » de l'employeur ; qu'aussi en se fondant encore sur le motif inopérant selon lequel Monsieur [C] avait été amené à effectuer des heures supplémentaires lors de ses contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se fondant également sur deux attestations faisant état de ce que le salarié « se tenait à la disposition permanente de la société LA TABLE DU JARDIN dans l'espoir d'être engagé de manière pérenne, une "relation de confiance" s'étant installée entre les parties », motif là-encore impropre à caractériser l'obligation faite par l'employeur au salarié de se tenir à sa disposition permanente pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée oblige l'employeur à appliquer au salarié concerné la durée de travail à temps plein, telle que définie par la convention collective ou la loi, pour la période au titre de laquelle est ordonnée la requalification ; que la requalification du contrat ne saurait donc être ordonnée sur une base excédant la durée légale ou conventionnelle du travail ; que la durée du travail à temps complet est fixée, depuis la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles ; qu'au cas présent, après voir requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur [C] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 février 2011, la cour d'appel a jugé que cette requalification devait s'opérer sur la base d'un temps plein équivalent à 43 hebdomadaires, soit 186,19 heures mensuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles L 3121-10, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

ALORS, DE SIXIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU‘en retenant que « M. [C] s'appuie exactement sur le contrat à durée déterminée signé et les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire pour considérer que le temps de travail hebdomadaire appliqué dans l'entreprise était de 43 heures, prétention non discutée par la société La table du jardin », alors que la société LA TABLE DU JARDIN contestait à hauteur d'appel la demande de rappels de salaire au titre de la période interstitielle ainsi que son quantum, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE dans le cadre de sa contestation subsidiaire du montant des rappels de salaire sollicités par le salarié au titre des périodes interstitielles, la société LA TABLE DU JARDIN faisait valoir que « du 1er janvier au 7 avril 2012, Monsieur [C] prétend dans ses écritures avoir travaillé 4 mois et 7 jours ; or il commet une erreur dans le décompte des mois puisqu'il s'agit en réalité de 3 mois et 7 jours..., soit une différence en termes d'heures totales sur la période concernée » ; qu'en validant les calculs du salarié - en retenant que « le rappel de salaire sollicité par M. [C], congés payés inclus, est calculé de manière détaillée dans ses écritures, à partir du minimum conventionnel applicable respectivement en 2011 et 2012, tel que déjà discuté, et il y sera fait droit » (arrêt p. 5 § 8) - sans vérifier si, comme le soutenait l'exposante, les calculs du salarié n'étaient pas entachés d'une erreur dans le décompte des mois retenus du 1er janvier au 7 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi incident


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 789,91 euros la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de requalification

AUX MOTIFS QUE M. [C] ne peut solliciter une indemnité de requalification sur la base du rappel de salaire revendiqué, et la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a limité l'indemnité de requalification à la somme de 789,91 euros (…)

ALORS QUE aux termes des articles L.1245-2 et L 1241-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que la Cour d'appel qui a constaté que, par suite de la requalification du contrat en contrat à temps plein, le salaire mensuel était de 1811,22 euros n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles termes des articles L.1245-2 et L.1241-41 du code du travail, ainsi violés.

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