27 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-19.127

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00684

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 avril 2017




Cassation partielle


Mme GUYOT, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° A 15-19.127




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Service assistance sécurité, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société E. Rouvroy et[Z]. Declercq, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z] Declercq, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Service assistance sécurité,

3°/ M. [T] Loeille, domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Service assistance sécurité,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Service assistance sécurité, la société E. Rouvroy et G. Declercq et de M. Loeille, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé le 19 février 2010 en qualité d'agent de sécurité par la société Service assistance sécurité (la société) ; qu'à la suite d'un accident du travail, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un examen du 2 avril 2012 ; que le 10 mai 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, le 15 juin 2015, M. Declercq, désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et M. Loeille, désigné en qualité de mandataire judiciaire, ont repris l'instance ;

Sur les premier et deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1226-10, L. 1226-12, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que l'inaptitude du salarié est imputable à son employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'agissements fautifs de l'employeur ayant causé l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Service assistance sécurité à payer à M. [Y] la somme de 8 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes de 2 893,86 euros à titre d'indemnité de préavis et de 293,38 euros au titre des congés payés ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation des fautes commises pendant l'exécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Service assistance sécurité, la société E. Rouvroy et G. Declercq et M. Loeille, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Service assistance sécurité aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] les sommes de 1 396,33 € à titre de rappel de salaire, 139,63 € au titre des congés payés afférents, et à Me Judith Paperman, avocate de M. [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 794 € TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

AUX MOTIFS QUE le contrat à durée indéterminée conclu le 19 février 2010 entre M. [L] [Y] et la SARL Service assistance sécurité prévoyait une embauche à compter du 20 février 2010 sur la base d'un temps complet de 151,67 heures par mois ; que M. [L] [Y] prétend que la SARL Service assistance sécurité ne lui a pas payé toutes les heures de travail effectuées et, à l'appui de sa demande de rappel de salaires, produit aux débats un tableau récapitulatif détaillant mois par mois les heures de travail payées et celles qu'il prétend avoir effectuées (cf. sa pièce n° 23) ainsi que ses bulletins de paie ; que s'agissant du mois de février 2010, il a été payé 24 heures et prétend en avoir effectué 49 heures, ce que conteste la SARL Service assistance sécurité au motif qu'il n'a commencé à travailler que le 20 février ; que comme l'objecte à juste titre M. [L] [Y], cela implique qu'il a travaillé au moins une semaine, soit 35 heures ; qu'il sera donc retenu un différentiel de Il heures (35 - 24), sur la base de 9,34 € de l'heure, soit un rappel de 102,74 € ; que s'agissant du mois de mai 2010, M. [L] [Y] réclame un différentiel de 18,67 heures sur lequel la SARL Service assistance sécurité s'en rapporte. Il sera donc fait droit à la demande de rappel correspondante, soit 174,38 € (18,67 x 9,34) ; que s'agissant du mois de juin 2010, M. [L] [Y] réclame un différentiel de 11,67 heures sur lequel la SARL Service assistance sécurité s'en rapporte ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel correspondante, soit 1109 € (11,67 x 9,34) ; que s'agissant des mois d'octobre et de décembre 2010 et de mars et août 2011, M. [L] [Y] réclame les différentiels respectifs suivants : 26,67 h, 55,67 h, 10,67 h, 46,67 h, soit un total de 139,68 heures ; que sur la base des taux horaires applicables, le rappel correspondant s'élève à : 26,67 h x 9,34 = 249,01, 55,67 h x 9,34 = 519,96, 10,67 h x 9,34 = 99,66, 46,67 h x 9,54 = 445,23 soit un total de 1 313,86 € ; que la SARL Service assistance sécurité justifie lui avoir réglé à ce titre un différentiel de 135,19 h à 9,735 € de l'heure, soit la somme de 1.316,07 € (cf ses pièces 58 et 61) ; que M. [L] [Y] a donc trop perçu au titre de ces 4 mois la somme de 2,21 € ; que s'agissant du mois de février 2011, M. [L] [Y] réclame un différentiel de 1,33 heures sur lequel la SARL Service assistance sécurité s'en rapporte ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel correspondante, soit 12,42 € (1,33 x 9,34) ; que s'agissant du mois d'octobre 2011, M. [L] [Y] réclame le paiement de 7 heures de travail. la SARL Service assistance sécurité objecte qu'il a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2011 et que le paiement de cette journée a été pris en charge par la sécurité sociale et M. [L] [Y] n'a rien répondu à cette objection, qui sera donc retenue par la cour ; qu'en définitive, la somme due par la SARL Service assistance sécurité à titre de rappel de salaires s'élève donc à 102,74 + 174,38 + 1.109 - 2,21 + 12,42 = 1.396,33 €, outre les congés payés afférents soit 139,63 € ; que le jugement frappé d'appel sera réformé en ce sens ;

1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, au préalable, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié ne produisait (outre ses bulletins de paie) qu'un tableau indiquant mois par mois les heures payées et celles qu'il prétendait avoir effectuées ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié pour des heures prétendument effectuées certains mois et non payées, sans préciser en quoi les éléments fournis étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2. ALORS QUE le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'en déduisant le droit du salarié aux rappels de salaire pour les mois de mai 2010, juin 2010 et février 2011 du seul fait que l'employeur s'en rapportait, la cour d'appel a assimilé rapport à justice et acquiescement à la demande et dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS en tout état de cause QUE l'absence de contestation d'une demande ni a fortiori le rapport à justice sur celle-ci ne dispense le juge d'en vérifier le bien-fondé ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire pour les mois de mai 2010, juin 2010 et février 2011 au seul prétexte que l'employeur s'en rapportait, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4. ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, s'agissant du mois de juin 2010, la cour d'appel a constaté que le différentiel dû était de 11,67 heures x 9,34 € (taux horaire), soit un total de 109 € ; qu'en accordant cependant au salarié la somme de 1 109 €, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Service assistance sécurité aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, et à Me Judith Paperman, avocate de M. [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 794 € TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au contrat de travail litigieux que : "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations." ; qu'il résulte de ce texte une obligation à la charge de l'employeur notamment de proposer à son salarié des formations lui permettant de maintenir et, si possible, de développer sa qualification professionnelle ; que l'article 9 de l'accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie pris dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit d'ailleurs l'élaboration d'un plan de formation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la SARL Service assistance sécurité ne justifie d'aucune initiative en ce sens, ce qui a nécessairement causé un préjudice à M. [L] [Y] ; que ce dernier produit aux débats (cf sa pièce n° 18/1) un devis pour une formation de remise à niveau S.S.LA.P. 1 + S.S.T. correspondant à son emploi, d'un montant de 450 € ; que cette somme correspond à une juste indemnisation du préjudice subi par M. [L] [Y] et le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce sens ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ; que c'est au regard de la durée d'emploi du salarié que s'apprécie l'existence d'un manquement de l'employeur à cette obligation ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait que deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait manqué à l'obligation résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail faute d'avoir pris d'initiative en vue de former le salarié, sans préciser en quoi une quelconque formation aurait été nécessaire pour un salarié ayant si peu d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel l'employeur aurait manqué à l'obligation d'élaborer un plan de formation de l'entreprise prévue par l'article 9 de l'accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie pris dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Service assistance sécurité aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [Y] les sommes de 2 893,86 € à titre d'indemnité de préavis et 293,38 € au titre des congés payés afférents, 8 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à Me Judith Paperman, avocate de M. [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 794 € TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

AUX MOTIFS QUE le courrier de licenciement daté du 10 mai 2012 est ainsi motivé par l'inaptitude de M. [L] [Y] et l'impossibilité de le reclasser ; que M. [L] [Y] fait valoir que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse en imputant son aptitude aux agissements de son employeur, ce que ce dernier conteste ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que :
- M. [L] [Y] a été victime d'une crise d'angoisse sur son lieu de travail le 1er octobre 2011, crise ayant nécessité une intervention du SAMU ;
- le compte rendu de consultation spécialisée rédigé par un médecin à cette occasion (cf pièce n° 5 de l'appelant) précise que M. [L] [Y] a rapporté lors de l'entretien médical "une-symptomatologie anxiodépressive qu'il met en lien avec sa situation affective et professionnelle" ;
- cette crise a été prise en charge au titre d'un accident du travail (cf les relevés de prestations de la CPAM de Lille-Douai pièce n° 20/1 de l'appelant) ; la SARL Service assistance sécurité le conteste en se prévalant d'un courrier qui lui a été adressé par la CPAM (cf sa pièce n° 52) ; toutefois, cette pièce n'est nullement probante puisqu'elle est datée du 29 avril 2011 et concerne un accident déclaré le 19 janvier 2011 ;
- M. [L] [Y] imputait sa crise à un harcèlement moral dont il s'estimait victime (cf sa pièce n° 6/1) ;
- le certificat médical détaillé daté du 7 février 2012 établi par le Docteur [B] [I] (cf pièce 14/3 de l'appelant) retient une situation de "souffrance au travail" ;
- la fiche datée du 2 avril 2012 établie par le Docteur [V] [R], médecin du travail, est ainsi rédigée : "art. R 4624-31 une seule visite danger immédiat Inaptitude définitive au poste et à tout autre poste existant dans l'entreprise. Apte à une activité similaire dans un environnement familial différent." ;
- la convocation à l'entretien préalable au licenciement du 23 avril 2012 avait été précédée par une autre convocation datée du 3 avril 2012 (cf pièces n° 8 de l'appelant et n° 54 des intimées) qui plaçait l'éventuel licenciement dans un cadre disciplinaire puisqu'il évoquait un entretien préalable "en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement" et se fondait sur les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que la SARL Service assistance sécurité n'a rien répondu sur ce point, alors que M. [L] [Y] fait valoir que cette convocation avait nécessairement aggravé sa situation psychologique ;
qu'il en résulte suffisamment que l'inaptitude de M. [L] [Y] est imputable à son employeur, si bien que son licenciement ne peut qu'être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. [L] [Y] est dès lors en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant non contesté de 2.893,86 €, outre les congés payés afférents, peu important que son état de santé, imputable à son employeur, ne lui permettait pas de l'effectuer ; qu'au moment de son licenciement par la SARL Service assistance sécurité, qui employait habituellement moins de 11 salariés, M. [L] [Y], né en 1980, avait un peu plus de 2 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 1.446,93 €. M. [L] [Y] justifie avoir été ensuite indemnisé par Pôle emploi ; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels M. [L] [Y] a droit par application de l'article L. 1235-5 du code du travail sera fixé à la somme de 8 700 € ;

1. ALORS QUE la responsabilité de l'inaptitude d'un salarié ne peut être imputée à l'employeur, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, que s'il est constaté un manquement imputable à l'employeur et en lien de causalité avec l'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que l'inaptitude de M. [Y] constatée le 2 avril 2012 par le médecin du travail était imputable à son employeur, sans relever la réalité d'aucun manquement commis par ce dernier, ni même d'un seul fait identifié imputable à celui-ci à l'exception de la première convocation à entretien préalable du 3 avril 2012 plaçant l'éventuel licenciement dans un cadre disciplinaire, fait postérieur à l'inaptitude et qui n'a donc pu la causer ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ;

2. ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant le laisser présumer ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que M. [Y] avait imputé sa crise de panique à un harcèlement moral dont il s'estimait victime, elle n'a pas relevé qu'il rapportait la preuve de faits précis, concordants et répétés pouvant le laisser présumer de sorte qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1235-5 du code du travail ;

3. ALORS QU'il appartient au juge prud'homal d'apprécier lui-même si l'inaptitude a pour origine le comportement de l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que la crise d'angoisse dont le salarié avait été victime sur son lieu de travail avait été prise en charge au titre d'un accident du travail pour en déduire l'imputabilité de l'inaptitude à l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Service assistance sécurité à payer à M. [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises dans l'exécution du contrat de travail,

AUX MOTIFS QU'il résulte suffisamment de ce qui précède que la SARL Service assistance sécurité, en ne payant pas l'intégralité des heures de travail effectuées par M. [L] [Y] et en étant à l'origine de l'inaptitude de ce dernier, n'a pas exécuté correctement ses obligations, causant ainsi un préjudice à M. [L] [Y], préjudice qui sera suffisamment réparé par la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le troisième moyen entraînera la censure de ce chef de dispositif, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement intégral d'heures de travail, s'ajoutant au rappel de salaire correspondant, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;

3. ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi par la victime sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en allouant au salarié des dommages et intérêts au prétexte que la société aurait été à l'origine de l'inaptitude du salarié, sans préciser en quoi l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par ailleurs allouée sur le même fondement ne suffisait pas à réparer le préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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