4 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-16.524

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00658

Texte de la décision

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mai 2017




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° W 15-16.524





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                    , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Postic Rhône-Alpes, en lieu et place de M. Jean-Michel X...,

2°/ à la société Postic Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                       ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Selarl Alliance MJ, ès qualités, et de la société Postic Rhône-Alpes, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Selarl Alliance MJ de ce qu'elle reprend l'instance, en lieu et place de M. X..., en qualité de liquidateur de la société Postic Rhône-Alpes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lixxbail a consenti à la société Chéreau un crédit-bail portant sur un véhicule semi-remorque frigorifique et un hayon élévateur, ce contrat ayant été publié au greffe du tribunal de commerce de Coutances, dans le ressort duquel se trouve le siège social du crédit-preneur ; que ce dernier a sous-loué ce matériel à la société Clergue transports frigorifiques (la société Clergue), laquelle l'a elle-même mis à la disposition de la société Postic Rhône-Alpes (la société Postic) ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 7 février 2012, par un jugement publié le 23 février 2012, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par un jugement du 31 mai 2012, le tribunal de commerce de Vienne a rejeté la demande de revendication présentée par la société Clergue, au motif que celle-ci n'était pas propriétaire du matériel ; que, par une requête du 29 mai 2012, la société Lixxbail avait demandé la restitution du même matériel ; que le liquidateur s'y est opposé, en arguant de ce que la demande avait été formée après l'expiration du délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que dans le cadre de cette instance, la société Lixxbail a formé tierce opposition au jugement du 31 mai 2012 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Lixxbail fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition incidente alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de notification d'une décision rendue en matière de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire aux personnes dont les droits et obligations sont concernés par cette décision, le délai pour former opposition ou tierce opposition contre cette décision ne court pas ; qu'en considérant que la tierce opposition incidente de la société Lixxbail au jugement du 31 mai 2012 aurait été irrecevable comme étant hors délai, quand il résulte de ses constatations d'une part, que le litige soumis au tribunal de commerce de Vienne et le jugement de ce tribunal avaient pour objet la propriété du semi-remorque et du hayon élévateur dont la société Lixxbail était propriétaire, d'autre part, que ce jugement ne lui avait pas été notifié, la cour d'appel a violé l'article R. 621-21 du code de commerce, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'expiration du délai d'action en revendication s'apprécie au jour de la saisine de la juridiction, non au jour du prononcé de la décision ; qu'en retenant, pour considérer que la tierce opposition incidente de la société Lixxbail au jugement du 31 mai 2012 aurait été irrecevable comme étant hors délai, qu'à la date du prononcé de la décision le délai de trois mois pour agir en revendication aurait été expiré, la cour d'appel a violé l'article L. 624-9 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, ce qui suppose qu'un chef du jugement attaqué soit préjudiciable au tiers opposant ; que le jugement du 31 mai 2012, contre lequel la société Lixxbail a formé tierce opposition, s'étant borné à rejeter la demande en revendication du bien objet du crédit-bail formée par la société Clergue, au motif que celle-ci n'en était pas propriétaire, la société Lixxbail était sans intérêt à faire rétracter ou réformer ce jugement qui ne lui portait pas préjudice, de sorte qu'elle n'était pas recevable à former tierce opposition incidente audit jugement ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 624-10 et R. 624-15, alinéa 1er, du code de commerce et les articles R. 313-3 et R. 313-5 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le propriétaire d'un bien meuble est dispensé de le revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture à la condition que le contrat portant sur ce bien ait été publié, avant le jugement d'ouverture, selon les modalités qui lui sont applicables ; qu'en vertu des deux derniers textes, en matière de crédit-bail, ces formalités consistent en une publication régulière, permettant l'identification du bien et des parties, et effectuée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est immatriculé le crédit-preneur ou situé son établissement ; qu'il s'ensuit que, lorsque le crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du tiers détenteur du bien concerné, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à ce tiers, sauf la faculté pour ce dernier de se prévaloir de l'application, à son profit, de l'article 2276 du code civil, s'il n'est ni créancier ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de restitution formée par la société Lixxbail, l'arrêt retient, d'un côté, que la publicité imposée en matière de crédit-bail mobilier, qui a pour objet d'informer les tiers sur le fait que les biens constituant l'actif apparent du débiteur ne sont pas sa propriété, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers ou des ayants cause du cocontractant du propriétaire et, de l'autre, que cette publicité n'a pas pour effet de rendre le droit de propriété du crédit-bailleur opposable à tous, en quelque main que se trouve le bien, de sorte que les créanciers du détenteur précaire dont le titre de détention n'a pas été publié ne peuvent se voir opposer une publicité effectuée du seul chef du contrat de crédit-bail et des parties à ce contrat, dans un registre autre que celui du lieu d'immatriculation principale du débiteur en procédure collective ; que l'arrêt en déduit que la seule publicité effectuée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est établi le siège social du crédit-preneur ne pouvait dispenser la société Lixxbail de faire reconnaître son droit de propriété dans le cadre de la procédure collective de la société Postic, au moyen d'une demande en revendication exercée dans les formes et délais prévus aux articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions des parties que la régularité de la mesure de publicité du crédit-bail effectuée du chef du crédit-preneur n'était pas remise en cause et que le tiers détenteur ne demandait pas le bénéfice des dispositions de l'article 2276 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la tierce opposition incidente formée par la société Lixxbail au jugement du 31 mai 2012 rendu par le tribunal de commerce de Vienne, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Selarl Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Postic Rhône-Alpes, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Lixxbail


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande en revendication/restitution formée le 29 mai 2012 par la société Lixxbail ;

AUX MOTIFS QUE : « la publicité obligatoire imposée en matière de crédit-bail mobilier par les articles L. 313-10 et R. 313-3 et suivants du code monétaire et financier, qui a pour objet d'informer les tiers sur le fait que les biens constituant l'actif apparent du débiteur ne sont pas sa propriété, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers ou des ayants cause du cocontractant du propriétaire, alors que selon l'article R. 313-3 la publicité doit permettre l'identification des parties et des biens « faisant l'objet de l'opération de crédit-bail », que l'article R. 313-5 prévoit que la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel « le client » de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé et, surtout, que l'article R. 313-10 décide qu'à défaut d'accomplissement des formalités de publicité l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer son droit de propriété « aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client » ; il en résulte que la publicité exigée par les textes susvisés n'a pas pour effet de rendre le droit de propriété du crédit-bailleur opposable à tous, en quelque main que le bien se trouve ; ainsi les créanciers du détenteur précaire, dont le titre de détention n'a pas été publié, ne peuvent-ils se voir opposer une publicité effectuée du seul chef du contrat de crédit-bail et des parties à ce contrat dans un registre autre que celui du lieu d'immatriculation principale du débiteur en procédure collective ; la société Lixxbail ne pouvait d'ailleurs ignorer la portée limitée de la publicité effectuée au lieu d'immatriculation de la société Chéreau, alors que selon l'article 3 des conditions générales du contrat de location adossé du 18 novembre 2011, qui autorise expressément la sous-location et qui stipule que toute indivisibilité entre les contrats de location et de sous-location est formellement exclue, le locataire s'engage à publier le contrat de sous-location au greffe du tribunal de commerce du sous-locataire, tandis que le bailleur se réserve le droit de requérir cette publicité ; elle ne peut davantage sérieusement soutenir que l'inventaire des biens de la société débitrice, qui fait état de son droit de propriété, aurait pallié le défaut de publicité, puisque selon l'article R. 624-15 du code de commerce les contrats visés à l'article L. 624-10 « doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables » étant observé qu'il importe peu que le liquidateur ait eu connaissance par l'inventaire du droit de la société Lixxbail, dès lors que c'est au moment où les créanciers traitent avec le débiteur qu'ils doivent connaître l'étendue de son patrimoine ; la seule publicité effectuée au greffe du tribunal de commerce de COUTANCES, dans le ressort duquel est établi le siège social de la société locataire principale, ne pouvait par conséquent dispenser la bailleresse de faire reconnaître son droit de propriété dans le cadre de la procédure collective de la société Postic Rhône-Alpes au moyen d'une demande en revendication dans les formes et délais prévus aux articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce ; dès lors qu'il est constant qu'elle a formé sa demande en restitution par lettre du 29 mai 2012 au-delà du délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture effectuée le 23 février 2012, la société Lixxbail sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande, ce qui conduit à la confirmation du jugement » ;

ALORS 1°) QUE le propriétaire d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail régulièrement publié selon les modalités applicables à ce contrat est dispensé de l'action en revendication et peut réclamer la restitution de son bien auprès de celui qui le détient, même si ce dernier fait l'objet d'une procédure collective ; qu'en considérant que la publicité régulièrement effectuée par la société Lixxbail au greffe du tribunal de commerce de Coutances dans le ressort duquel était établi le siège social de la société locataire principale ne dispensait pas la bailleresse de faire reconnaître son droit de propriété à l'égard de la procédure collective de la société Postic Rhône-Alpes au moyen d'une demande en revendication, la cour d'appel a violé les articles L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce ;

ALORS 2°) QUE la publicité régulière d'un contrat de crédit bail et le droit de propriété du crédit bailleur sont opposables à tous, y compris au possesseur ou au détenteur du bien meuble objet du contrat ; qu'en considérant que la publicité exigée par les articles L. 313-10 et R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier n'aurait pas pour effet de rendre le droit de propriété du crédit bailleur opposable à tous en quelques mains que le bien se trouve, la cour d'appel a violé l'article R. 313-10 du code monétaire et financier ;

ALORS 3°) QUE la publicité d'un contrat de crédit bail doit être effectuée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le locataire est immatriculé ou a son établissement pour lequel le contrat de crédit bail est conclu ; que la dispense d'action en revendication n'est subordonnée à aucune autre mesure de publicité ; qu'en considérant que la publicité effectuée dans un registre autre que celui du lieu d'immatriculation principal du débiteur en procédure collective est inopposable aux créanciers de ce débiteur, détenteur précaire, dont le titre de détention n'a pas été publié, la cour d'appel a violé les articles R.313-5 du code monétaire et financier, L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce-opposition incidente formée par la société Lixxbail à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de commerce de Vienne sur la demande en revendication de la société Clergue Transports Frigorifiques ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article R. 661-2 du code de commerce « sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce-opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion ; il est de principe constant que ce texte spécial, restrictif et dérogatoire, qui vise l'ensemble des jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaire, exclut l'application des dispositions de droit commun de l'article 586 du code de procédure civile, que la tierce-opposition soit principale ou incidente ; il en résulte que la tierce-opposition incidente au jugement du 31 mai 2012 rejetant la demande en revendication de la société Clergue Transports Frigorifiques ne pouvait être formée sans limitation de temps ; s'agissant d'une décision non soumise aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales ou au BODACC, la société Lixxbail devait par conséquent former sa tierce-opposition incidente dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement, alors que cette décision qui n'affectait pas directement ses droits et obligations au sens de l'article R. 621-1 du code de commerce n'avait pas à lui être notifiée ; sur ce dernier point il sera en effet observé que le jugement du 31 mai 2012 ne portait aucune atteinte à ses droits, mais les préservait au contraire, puisque pour rejeter la demande en revendication le tribunal a constaté que la semi-remorque immatriculée [...] était sa propriété, étant précisé qu'en toute hypothèse à la date du prononcé de la décision le délai de trois mois de l'article L. 624-9 du code de commerce était d'ores et déjà expiré ; la tierce-opposition incidente au jugement du 31 mai 2012 sera par conséquent déclarée irrecevable comme étant hors délai » ;

ALORS 1°) QU'en l'absence de notification d'une décision rendue en matière de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire aux personnes dont les droits et obligations sont concernés par cette décision, le délai pour former opposition ou tierce opposition contre cette décision ne court pas ; qu'en considérant que la tierce opposition incidente de la société Lixxbail au jugement du 31 mai 2012 aurait été irrecevable comme étant hors délai, quand il résulte de ses constatations d'une part que le litige soumis au tribunal de commerce de Vienne et le jugement de ce tribunal avaient pour objet la propriété du semi-remorque et du hayon élévateur dont la société Lixxbail était propriétaire, d'autre part que ce jugement ne lui avait pas été notifié, la cour d'appel a violé l'article R. 621-21 du code de commerce, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS 2°) QUE l'expiration du délai d'action en revendication s'apprécie au jour de la saisine de la juridiction, non au jour du prononcé de la décision ; qu'en retenant, pour considérer que la tierce opposition incidente de la société Lixxbail au jugement du 31 mai 2012 aurait été irrecevable comme étant hors délai, qu'à la date du prononcé de la décision le délai de trois mois pour agir en revendication aurait été expiré, la cour d'appel a violé l'article L.624-9 du code de commerce.

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