7 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.034

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO01118

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - contrat de travail - code du travail - article l. 1251-5 - dispositions conventionnelles - liberté d'entreprendre - ecrit distinct - absence - irrecevabilité

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 juin 2017




IRRECEVABILITÉ


Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 1118 F-P+B

Affaire n° S 17-40.034





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 27 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses chambre 5), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 9 mars 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société BJF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

D'autre part,

1°/ M. A..., domicilié [...],

2°/ la société IDFI, dont le siège est [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail sont-elles en violation avec les dispositions des articles 1, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme ? »

Attendu qu'à défaut d'avoir été ainsi présentée dans l'écrit distinct prévu par l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-sept.

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