7 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-40.034
Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01118
Titres et sommaires
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - contrat de travail - code du travail - article l. 1251-5 - dispositions conventionnelles - liberté d'entreprendre - ecrit distinct - absence - irrecevabilité
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 7 juin 2017
IRRECEVABILITÉ
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1118 F-P+B
Affaire n° S 17-40.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 27 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses chambre 5), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 9 mars 2017, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société BJF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
D'autre part,
1°/ M. A..., domicilié [...],
2°/ la société IDFI, dont le siège est [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail sont-elles en violation avec les dispositions des articles 1, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme ? »
Attendu qu'à défaut d'avoir été ainsi présentée dans l'écrit distinct prévu par l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-sept.