8 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-29.313

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00845

Texte de la décision

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2017




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 845 F-D

Pourvoi n° X 15-29.313







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ble développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 27 août 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Nordfilm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ble développement, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nordfilm, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant que la rupture du contrat d'agence commerciale, qui la liait à la société Nordfilm, auquel elle avait mis fin, était imputable à celle-ci, la société Ble développement (la société Ble) l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société Nordfilm a invoqué la faute grave de l'agent ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de rupture de la société Ble, après avoir relevé que, même si cette société a rompu le contrat, elle n'a pas été à l'origine de la fin prématurée du mandat, son initiative étant justifiée par le comportement de la société Nordfilm, laquelle ne l'avait pas mise en mesure de continuer à exercer son mandat dans l'intérêt commun ni même de procéder à la facturation de ses commissions, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la faute grave de la société Ble n'avait pas été à l'origine de la rupture qui était imputable à la société Nordfilm, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande en paiement d'une indemnité de rupture de 45 000 euros de la société Ble développement, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 27 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Nordfilm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ble développement la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ble développement


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté la société Ble Developpement de sa demande en paiement de la somme de 4 306,95 € au titre de ses frais,

AUX MOTIFS QUE si la société Ble ne démontre aucunement par ses pièces avoir été ainsi défrayée par la société Norfilm, les notes de frais qui ont été établies à entête de cette société depuis en liquidation judiciaire (pièces annexes de sa pièce 26) ayant été établies au titre d'avril, mai et juillet 2011, soit au moment où la société Nordfilm avait déjà repris l'activité, cette opinion n'a pas été véritablement contestée ; qu'il n'est pas plus établi que ces dernières notes de frais aient été couvertes par la mandante alors qu'aucun des termes des différents échanges de courriers et courriels ne confortent que la commune intention des parties conduisaient à la prise en charge de tels frais qui ne sont pas l'apanage habituel des contrats d'agence commerciale ; que concernant le changement du mode de calcul des commissions proposé par la société Ble dans son courriel du 31 mars 2011 (sa pièce 27), il n'a pas été accepté par une réplique de la mandante,

ET QU'il vient d'être retenu que la société Ble n'a pas justifié par des pièces pertinentes qu'un quelconque accord soit intervenu entre les parties pour la couverture de ses frais par sa mandante et que l'accord tacite ne pouvait ainsi être retenu en cet état d'une carence probatoire ; que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point et la société Ble déboutée de sa demande au titre de ces frais,

1- ALORS QUE l'acceptation peut être tacite ; que la cour d'appel a elle-même constaté, d'une part, qu'il n'était pas véritablement contesté que la société Norfilm SA avait pris en charge les frais de la société Ble Developpement, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la société Nordfilm SAS, venant aux droits de la société Norfilm SA, avait accepté un changement postérieur du mode de rémunération ; qu'en s'abstenant d'en déduire un accord tacite quant au paiement des frais de l'agent commercial par le mandant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans un courriel en date du 20 juillet 2011, Mme Y..., de la société Nordfilm, répondant au dirigeant de la société Bed Developpement qui lui avait reproché, dans un précédent courriel du 19 juillet 2011, le défaut de paiement de ses frais, avait expressément écrit : « pour tes frais, tout est payé avant la fin de la semaine, j'en ai eu la certitude ce matin » ; qu'en jugeant pourtant qu'aucun des termes des courriels produits ne confortait l'accord des parties pour la prise en charge des frais de l'agent par le mandant, la cour d'appel a dénaturé ce courriel en date du 20 juillet 2011, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté la société Ble Developpement de sa demande en paiement de la somme de 45 000 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,

AUX MOTIFS QUE, sur le contrat ayant lié les parties, si les parties n'ont jamais consacré leurs accords dans un écrit, elles ne sont pas contraires en ce qu'ils conduisaient la société Ble à bénéficier du statut d'agent commercial ; que cette absence d'écrit n'a d'impact que sur la nécessaire recherche qui doit être faite de la commune intention des parties, les mécanismes légaux prévus par le code de commerce pour régir le contrat d'agent commercial ayant vertu à s'appliquer par défaut ; que la société Ble a pris l'initiative de mettre fin au mandat commercial dont elle bénéficiait dans son courrier du 29 novembre 2012 faisant suite à celui du 27 septembre précédent (ses pièces 46 et 43), dans lequel elle détaille les points de désaccord avec sa mandante ; que les parties s'opposent primordialement sur la responsabilité effective de la rupture du contrat, conditionnant au sens de l'article L 134-13 du Code de Commerce, le versement ou non d'une indemnité de rupture ; que ce texte prévoit que « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1º La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2º La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3º Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence » ; que la société Ble a dès lors la charge de démontrer que sa décision de mettre fin au mandat était justifiée par le comportement même de sa mandante ; que, de son côté, la société Nordfilm a, le cas échéant, celle d'établir l'existence d'une faute grave de son agent, définie communément comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandant et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la société Ble se plaint tout d'abord d'impayés de factures de commissions pour les échéances de mai à novembre 2012, alors que les échanges de courriels au cours de l'année 2011 établissent que l'agent commercial tente d'obtenir au moins à deux reprises une modification du mode de calcul de ses commissions ; que, depuis l'année 2009, la société Ble avait accepté un mode de rémunération initial ensuite pratiqué par la société appelante qui avait repris l'activité antérieure depuis la fin de l'année 2010, la discorde sur la prise en charge des frais n'ayant été cristallisée que dans les échanges de courriels du début du mois de juillet 2012, la première facture de frais ayant été présentée en décembre 2011 ; que si la société Ble ne démontre aucunement par ses pièces avoir été ainsi défrayée par la société Norfilm, les notes de frais qui ont été établies à entête de cette société depuis en liquidation judiciaire (pièces annexes de sa pièce 26) ayant été établies au titre d'avril, mai et juillet 2011, soit au moment où la société Nordfilm avait déjà repris l'activité, cette opinion n'a pas été véritablement contestée ; qu'il n'est pas plus établi que ces dernières notes de frais aient été couvertes par la mandante alors qu'aucun des termes des différents échanges de courriers et courriels ne confortent que la commune intention des parties conduisaient à la prise en charge de tels frais qui ne sont pas l'apanage habituel des contrats d'agence commerciale ; que concernant le changement du mode de calcul des commissions proposé par la société Ble dans son courriel du 31 mars 2011 (sa pièce 27), il n'a pas été accepté par une réplique de la mandante, alors que les facturations émises par elle ont fait une application uniforme d'une commission de 3 % ; que cette proposition avait été renouvelée dans un courriel du 12 avril 2011 (pièce 29) ; que les factures ont été réglées jusqu'au mois d'avril 2012 manifestant donc un accord pour ce taux unitaire de 3 %, équivalent au regard des termes mêmes de la proposition du 31 mars 2011 à une légère augmentation ; que pour la période postérieure, seule la facture du mois de mai 2012 (pièce 26) est produite par la société Ble, comme émise le 5 juillet 2012, sa pièce 25 ne constituant qu'un listing accompagné de factures des clients prospectés ; qu'il ressort sans équivoque de ces différentes pièces que les parties ne sont plus tombées d'accord sur les conditions mêmes de la rémunération ou du défraiement de l'agent commercial dès le mois de juillet 2012, la difficulté tenant au refus de prise en charge des frais expliquant cette résistance globale au paiement de la société Nordfilm et même à délivrer les éléments nécessaires au calcul des commissions ; que la société Ble ne peut par contre imputer à sa mandante d'avoir provoqué la fin de la relation contractuelle par sa volonté affichée dans un courriel du 9 juillet 2012 (pièce 42 de la société intimée) de formaliser effectivement les rapports contractuels, écrit qui suit une discussion verbale du 4 précédent ; que s'agissant des rapports entretenus entre les parties concernant le suivi des commandes et de la clientèle, aucun contentieux particulier n'est repérable avant la réunion du 4 juillet 2012, les échanges ultérieurs matérialisant par contre que cette dégradation s'était initiée dès le début de l'année 2012 ; que la société Nordfilm, par sa position par nature dominante dans les rapports contractuels entre mandante et agent commercial, n'a pas mis la société Ble en possibilité de continuer à exercer son mandat d'intérêt commun ni même de procéder à la facturation de ses commissions ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que cette initiative de l'agent commercial était justifiée par le comportement de la société Nordfilm ; que les termes de l'article L 134-4 du Code de Commerce, invoqués par cette société mandante prévoient que « Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information » ; que sont mis en avant des litiges apparus au cours de l'année 2012 avec deux clients où, selon la société Nordfilm, son agent commercial n'a pas respecté cette obligation de loyauté et a dépassé les limites de son mandat ; que concernant le client Packest, la livraison litigieuse a été effective le 24 janvier 2012 (pièce 4 de la société Nordfilm), alors que cette société dans son courriel du 3 février suivant mentionne que « La non-conformité a été constatée et vérifiée par Mr Franck Z... (dirigeant de la société Ble) directement sur le site du client GCF en date du 2/02/2012. Il est donc formel que la marchandise n'est pas conforme au cahier des charges » ; que l'agent commercial a questionné sa mandante le 6 février 2012 dans son courriel produit dans la même pièce, en demandant « Que proposons nous au client ? » la réplique apportée le même jour avérant qu'une analyse avait déjà été réalisée et que la non-conformité était formellement contestée, un autre courriel envoyé directement au client le 23 août 2012 appuyant cette position tenant à une mauvaise spécification des caractéristiques des produits commandés ou à un usage par le client final non conforme à ces dernières ; que la position de ce client l'a d'ailleurs conduite à être mise en difficulté majeure sans pour autant que les affirmations contenues dans ces écritures sur sa réaction soient étayées par de quelconques pièces ; que la société Ble n'a pas contesté pour sa part avoir pris la position qui lui est reprochée, tenant à la reconnaissance d'une non-conformité, alors même que ses explications ne résistent pas à l'examen sur une absence de réaction de sa mandante à la difficulté qui se présentait, au regard de l'historique qui vient d'être fait ; que concernant le client Bulteau (échanges de courriels en pièce 5 de la société Nordfilm), la livraison des produits est intervenue dans les débuts de l'année 2011, alors que la même reconnaissance de non-conformité a été opérée par l'agent commercial dès avant le 23 mars 2011, moment où un retour partiel de marchandises est intervenu ; que la position de la société Nordfilm communiquée à cette cliente le 9 mars 2012 manifeste encore une contestation de l'existence d'une non-conformité et un argumentaire basé sur l'absence de cahier des charges préalable à la commande ; que le rôle même de l'agent commercial, en contact direct avec le client était naturellement d'attirer l'attention de ce dernier, ou même de sa mandante sur les spécificités et les contraintes des produits à commander ou à livrer ; que la passivité de la société Nordfilm mise en avant par l'agent commercial n'est en rien confirmée par les documents versés aux débats, au regard du retour de marchandises et de la délivrance des avoirs bien avant le milieu de l'année 2012 ; que les courriels et courriers échangés entre les parties au cours de l'été 2012 suffisent à démontrer que la société Ble n'avait en rien été autorisée à reconnaître auprès des clients ces non-conformités ; que par sa pièce 10, la société Nordfilm démontre avoir délivré un avoir le 23 juillet 2012, à la suite de négociations directes entre elles et le client que la société Ble les a commenté de la manière suivante : « Quelle a été ma surprise d'apprendre début juillet que tu avais rencontré l'acheteur pour trouver une issue au dossier » ; que par son courriel du 8 juin 2011 (pièce 13 de la société Nordfilm) la société Ble avait d'ailleurs pris l'initiative d'écrire à sa mandante et de lui indiquer « Tu dois savoir que les factures sont bloquées mais cela n'enlève rien à la déduction de l'escompte pour paiement comptant » le propre courriel de la cliente se prévalant du « maintien de notre escompte » ; que la société Ble ne justifie pas plus d'avoir obtenu l'accord de sa mandante pour prendre un tel engagement ; que ces deux incidents avec ces clients sont le signe d'une prise d'autonomie de l'agent commercial concernant des décisions qui ne pouvaient lui incomber, sans qu'il ait de son côté établi une passivité et une incurie qui l'auraient pousser à agir ainsi ; que l'indépendance de l'agent commercial ne porte que sur les méthodes de prospection et ne pouvait légitimer un tel comportement ; que ce comportement, antérieur à la cristallisation du litige sur les rémunérations de l'agent, constitue sans équivoque une faute grave qui porte atteinte à la finalité commune du mandant et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la société Ble doit en conséquence être déboutée par infirmation du jugement entrepris de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture,

ET QU'il a été retenu plus haut que les fautes commises par la société Ble, qui ont conduit à la priver de l'indemnité de résiliation, n'étaient pas à l'origine de la fin prématurée du mandat ; que les propres fautes commises par la mandante, qui ont entraîné cette position de son agent commercial ne lui permettent pas de revendiquer une quelconque indemnité compensatrice des effets de cette rupture,

1- ALORS QUE l'agent commercial a droit à une indemnité de rupture lorsque, quoique la cessation du contrat résulte de son initiative, elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'initiative de l'agent commercial de rompre le contrat était justifiée par le comportement du mandant, qui ne l'avait pas mis à même de continuer à exercer son mandat dans l'intérêt commun ni même de procéder à la facturation de ses commissions ; qu'en jugeant pourtant que l'agent n'avait le droit à aucune indemnité de rupture, en se fondant sur l'existence d'une faute grave commise par l'agent qui était radicalement inopérante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.

2- ALORS QUE le mandant, qui a toléré le comportement de son agent pendant l'exécution du contrat, ne peut plus se prévaloir de ce comportement pour refuser d'indemniser l'agent à l'occasion de la rupture ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le mandant avait toléré les manquements qu'il reprochait à son agent, puisque ces prétendus manquements remontaient à 2011 et à début 2012 et qu'ils n'avaient entraîné aucune rupture du contrat à l'initiative du mandant, cette rupture n'étant survenue que le 29 novembre 2012 à l'initiative de l'agent ; qu'en jugeant pourtant que ces prétendus manquements, qui avaient été tolérés, constituaient une faute grave privant l'agent d'indemnité de rupture, la cour d'appel a violé les articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.

3 ALORS QUE l'agent commercial ne peut être privé d'indemnité de rupture en cas de faute grave que si cette faute grave a provoqué la cessation du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la faute grave imputée à l'agent n'était « pas à l'origine de la fin du mandat » ; qu'en jugeant pourtant que cette prétendue faute grave privait l'agent d'indemnité de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.

4- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que la faute de l'agent aurait rendu « impossible le maintien du lien contractuel », d'autre part, que la faute de l'agent n'était « pas à l'origine de la fin du mandat », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les conclusions de l'agent commercial contestaient la faute qui lui était imputée, en énonçant que « la société Nordfilm est bien incapable de produire la moindre preuve attestant que la société Ble Developpement aurait affirmé de son propre chef l'existence de non conformités » ; qu'en jugeant pourtant que la société Ble Développement n'avait pas contesté le fait qu'elle aurait reconnu l'existence de non-conformités, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

6- ALORS QUE le mandant ne peut reprocher à l'agent commercial d'avoir agi en dépassement de son mandat que s'il l'a informé des limites de sa mission ; qu'en jugeant pourtant que l'agent avait commis une faute grave par sa « prise d'autonomie » dépassant le cadre de son mandat, en prenant des décisions qui ne pouvaient pas lui incomber, sans caractériser que cet agent avait été informé, avant la commission des faits reprochés, des limites de sa mission par son mandant, lequel n'avait jamais formalisé les rapports contractuels par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.

7- ALORS QUE seule une faute grave, à laquelle n'est pas assimilé un simple manquement contractuel, peut priver l'agent commercial d'indemnité de rupture ; qu'en se bornant à constater, en l'espèce, que l'agent avait fait preuve d'autonomie dans le cadre de deux incidents avec des clients, prenant des décisions qui ne pouvaient pas lui incomber, ce qui ne permettait pas de caractériser l'existence d'une faute grave mais, tout au plus, d'un simple manquement contractuel, la cour d'appel a violé les articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.

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