27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.544

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C101006

Titres et sommaires

SANTE PUBLIQUE - lutte contre les maladies et les dépendances - lutte contre les maladies mentales - modalités de soins psychiatriques - admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'etat - hospitalisation complète - bien-fondé de la mesure - caractérisation - certificats médicaux communiqués au juge

Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l'audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Cassation sans renvoi


Mme X..., président



Arrêt n° 1006 FS-P+B+I

Pourvoi n° K 16-22.544





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet, dont le siège est [...],

contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier spécialisé de Montfavet, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 15 juillet 2016, M. Y... a été admis en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier spécialisé de Montfavet, à la demande de sa mère, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; que, le 21 juillet, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le directeur de l'établissement fait grief à l'ordonnance d'ordonner la mainlevée de la mesure alors, selon le moyen, que les mentions d'une décision de justice font foi, jusqu'à inscription de faux et l'article R. 3211-19 du code de la santé publique impose au greffier de la cour d'appel de faire connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience au tiers qui a demandé l'admission en soins si bien que l'ordonnance attaquée ne faisant pas mention de ce que la mère du patient, auteur de la demande d'hospitalisation, a été avisée de l'audience, l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière en méconnaissance de la disposition susvisé ;

Mais attendu que le directeur d'établissement est sans qualité pour critiquer le défaut d'information d'un tiers à la procédure ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour prononcer la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement, l'ordonnance retient que les éléments à l'origine de la mesure ne sont pas justifiés dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l'intéressé, à les supposer établis, seraient de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui et qu'il n'est nullement fait mention de risque de suicide, de mise en danger, ou d'hétéro-agressivité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat initial du 15 juillet 2016, qui indiquait l'apparition d'un comportement incohérent assorti d'agressivité verbale, d'hallucinations auditives, de mise en danger du patient et de refus de soins, concluait que M. Y... ne pouvait pas donner son consentement, que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et, enfin, constatait, d'une part, l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, d'autre part, la nécessité et l'urgence à l'admettre au centre hospitalier où lui seraient assurés les soins rendus nécessaires par son état de santé, le premier président, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé ;

Et sur les sixième et septième branches du moyen :

Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués ;

Attendu que, pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance retient que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par l'intéressé à l'audience, et que M. Y... se dit prêt à voir un psychiatre ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, le premier président, qui a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier spécialisé de Montfavet.

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de M. Y... par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Montfavet et dit que la mainlevée devrait intervenir dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins précis puisse être établi en application des articles L. 3211-12 III et L. 3211-2-1 du code de la santé publique,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Attendu qu'au soutien de son appel, Mme l'Avocat général indique que Nicolas Y... s'est gravement mis en danger en quittant son domicile pour errer pendant 5 jours dans la rue avant d'être hospitalisé à la demande de sa mère aux motifs d'un comportement (...) constaté par le certificat médical du Dr C... du 15/07/16 ; qu'elle ajoute que les certificats médicaux du 20/07/16 établi par le Dr A... et du 26/07/16 établi par le Dr B... constatent notamment que Nicolas Y... est dans le déni total de ses troubles ;
Attendu qu'elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée ;
Mais attendu que pour priver une personne de sa liberté en raison de ses troubles mentaux, le caractère indiscutable de sa maladie doit être établi et que le trouble mental mis en évidence doit être tel qu'il nécessite l'internement du patient, internement qui ne peut se prolonger sans la persistance dudit trouble ;
Attendu ainsi que l'a souligné le premier juge que Nicolas Y... a été hospitalisé à la demande de sa mère le 15/07/16 après une errance de plusieurs jours sur la voie publique ;
Attendu que son hospitalisation serait également motivée par son agressivité à l'égard de ses parents et par l'existence d'un état persécutoire ;
Attendu en effet, que ne sont nullement justifiés les éléments à l'origine de la mesure, dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l'intéressé, à les supposer établis, seraient de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui et qu'il n'est nullement fait mention de risque de suicide, de conduites de mises en danger, ou d'hétéro-agressivité ; que la cour ne peut que regretter l'absence d'informations et de documents autres que médicaux pour apprécier l'opportunité de la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Nicolas Y...;
Attendu enfin que les certificats médicaux des Docteurs B..., en date du 26/07/16 et A... en date des 20/7/16 et 18/07/16 font état de troubles constatés par ses parents, (outre qu'il est à noter que Nicolas Y... n'est pas une patiente mais un patient), font état de constatations médicales imprécises, en discordance avec les propos tenus par l'intéressé ce jour à l'audience;

Attendu en effet que Nicolas Y..., dont la présentation est assurément négligée, se dit toutefois conscient du problème que pose son comportement à ses parents âgés, chez qui il est hébergé depuis de longs mois ; qu'il se dit en mesure de contacter les services sociaux susceptibles de lui trouver un hébergement ; qu'il se dit également prêt à voir un psychiatre ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions en ce compris le fait que la mainlevée de la mesure ne prendra effet que dans un délai de 24 b afin qu'un programme de soins puisse être établi »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Vu les pièces du dossier établissant que M. Nicolas Y... a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15/07/2016, son hospitalisation ne pouvant se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge des libertés et de la détention ;
Vu l'avis médical rendu par le docteur A... Didier, psychiatre de l'établissement d'accueil désigné par le directeur, selon lequel la poursuite de l'hospitalisation complète M. Nicolas Y... est nécessaire ;
Nicolas Y... a été hospitalisé à la demande de sa mère le 15 juillet dernier, il ressort des certificats et avis médicaux joints à la procédure que cette hospitalisation en psychiatrie serait justifiée par l'errance de l'intéressé sur le voie publique, son agressivité à l'égard de ses parents et l'existence d'un état persécutoire ;
toutefois les éléments à l'origine de la mesure ne sont absolument pas étayés et donc de nature à apporter un éclaircissement sur les troubles éventuels du comportement de l'intéressé qui sollicite pour sa part la mainlevée de la mesure ; que force est de constater que les constatations médicales apparaissent pour le moins imprécises et que le discours du patient à l'audience s'est révélé quant à lui construit, clair et dénué de toute emprise persécutoire ;
en conséquence qu'il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte avec un différé de 24 heures afin de permettre la mise en place éventuelle d'un programme de soin »,

ALORS D'UNE PART QUE les mentions d'une décision de justice font foi, jusqu'à inscription de faux et l'article R. 3211-19 du code de la santé publique impose au greffier de la cour d'appel de faire connaitre par tout moyen la date et l'heure de l'audience au tiers qui a demandé l'admission en soins si bien que l'ordonnance attaquée ne faisant pas mention de ce que la mère du patient, auteur de la demande d'hospitalisation, a été avisée de l'audience, l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière en méconnaissance de la disposition susvisé,

ALORS D'AUTRE PART QUE dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement, l'article L. 3212-1 du même code de la santé publique, qui exige que l'état mental de la personne impose des soins immédiats, ne requiert pas que la maladie soit dénommée dans le certificat médical mais simplement que ses caractéristiques et la nécessité de recevoir des soins soient mentionnées si bien qu'en exigeant, pour ordonner la mainlevée de la décision d'hospitalisation complète, que soit démontré le caractère indiscutable de la maladie, cependant que l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ne prévoit que la mention de trouble et la mise en oeuvre d'une période d'observation, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les articles L. 3212-1 et L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que n'étaient nullement justifiés les éléments à l'origine de la mesure, dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l'intéressé, à les supposer établis, auraient été de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, quand le certificat médical « soins psychiatrique à la demande d'un tiers article L. 3212-3 du code de la santé publique en urgence, en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade » établi le 15 juillet par un psychiatre hospitalier faisant état de l'« apparition d'un comportement incohérent avec agitation, agressivité verbale, idées délirantes, hallucinations auditives, en errance depuis le 10/7/2016. Mise en danger de lui-même. Refus de soins » ce dont il résultait que le refus de soins de ses troubles mentaux par M. Y... le mettait en danger en raison de risque grave d'atteinte à son intégrité, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a dénaturé ledit certificat,

ALORS DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en cas d'hospitalisation sur décision du directeur d'hôpital, le contrôle du juge porte cumulativement sur l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et la justification de l'hospitalisation complète par l'état de la personne imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, si bien qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la décision d'hospitalisation complète, que n'étaient nullement justifiés les éléments à l'origine de la mesure, dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l'intéressé, à les supposer établis, auraient été de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a ajouté à la loi et partant a violé l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique,

ALORS DE CINQUIEME PART QUE dans le cadre du contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention de la mesure d'hospitalisation sans consentement, seuls doivent être impérativement produits une copie de la décision d'admission motivée, le cas échéant la copie de la décision la plus récente ayant maintenu la décision de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins, une copie de sa demande d'admission ainsi qu'une copie des certificats médicaux prévus à la procédure et au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien de soins, le juge pouvant en outre demander la communication d'autres éléments, si bien qu'en retenant regretter l'absence d'informations et de documents autres que médicaux pour apprécier l'opportunité de la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. Y..., sans user de la possibilité qui lui était offerte de demander la communication d'autres éléments, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a ajouté à la loi et partant statué par des motifs inopérants, violant les articles R. 3211-19, R. 3211-10 et R 3211-12 du code de la santé publique,

ALORS DE SIXIEME PART QU'en aucun cas le juge ne peut se substituer au psychiatre dans l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient hospitalisé, si bien qu'en retenant que n'étaient nullement justifiés les éléments à l'origine de la mesure, dès lors qu'il n'était pas précisé en quoi les troubles mentaux de l'intéressé, « à les supposer établis », auraient été de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel, qui a dépassé son office en émettant un doute quant à l'existence même de troubles mentaux, a statué par des motifs inopérants en substituant son avis à l'évaluation médicale des troubles psychiques opérée par le médecin psychiatre et, partant, a violé l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

ALORS DE SEPTIEME PART QUE l'évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical et s'opère de préférence selon les 5 aspects définis par la haute autorité de santé, la notion de consentement aux soins étant sans rapport avec la notion de consentement en droit civil et le consentement donné à l'audience n'ayant, au regard de sa volatilité, aucune valeur, si bien qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision ordonnant la mainlevée que lors de l'audience, M. Y... se disait prêt à voir un psychiatre, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en substituant son avis à l'évaluation médicale du consentement opérée par le médecin psychiatre et, partant, a violé l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

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