27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-17.640

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10402

Texte de la décision

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10402 F

Pourvoi n° E 16-17.640







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Pascal X..., ayant été domicilié [...]                                  , décédé le [...]           ,

2°/ Mme Ariane Y..., domiciliée [...]                                     , agissant en qualité d'ayant droit de Pascal X...,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité d'ayant droit de Pascal X... ;



Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités d'ayant droit de Pascal X...


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision implicite de rejet rendue par l'administration fiscale à l'égard de la réclamation contentieuse formée par M. Pascal X... le 22 décembre 2011 ;

Aux motifs qu' « il est constant que des sommes d'argent ont été virées du compte bancaire de Madame Sylviane B... X... vers le compte bancaire de Monsieur Pascal X... ; que ce dernier reconnaît dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2014 qu'il a effectué lui-même ces virements en vertu de la procuration que lui avait donnée sa mère ; qu'il a contesté qu'il s'agisse d'une donation comme l'allègue l'administration fiscale ; qu'en effet, en application de l'article 894 du Code civil, la donation entre vifs suppose une intention libérale lors du dépouillement actuel et irrévocable ; que les éléments communiqués par l'administration fiscale ne permettent pas de justifier que Madame Sylviane B... X... était animée d'une intention de donner, sans contrepartie, des sommes d'argent à son fils lors du transfert bancaire de fonds, alors que lui-même reconnaît qu'il a effectué ces virements sans en référer à sa mère ; qu'en ce qui concerne la procuration sur compte bancaire dont il fait état, il s'agit d'un mandat de gestion donné par le mandant titulaire du compte à un mandataire qui reçoit le pouvoir d'effectuer la gestion des fonds du mandant pour le compte de celui-ci et en son nom ; qu'ainsi, les fonds continuent à appartenir au mandant et les dépenses qui pourraient être faites avec lesdits fonds doivent l'être avec son accord exprès selon l'article 1988 du code civil ; qu'en l'espèce, il est établi que sur la base du mandat qui lui avait été donné par sa mère, Monsieur Pascal X... a transféré à son insu des sommes d'argent du compte de celle-ci vers le sien, en vue de se les approprier ; que dès lors, l'administration fiscale est en droit de considérer que les sommes d'argent provenant du compte bancaire de Madame Sylviane B... X... et dont le montant excède la part de Monsieur Pascal X... dans la succession de Monsieur Georges X..., ont continué à appartenir à Madame Sylviane B... X... jusqu'à son décès et doivent être rapportées à sa succession, alors même que Monsieur Pascal X... a pu les dépenser mais qu'il ne justifie pas les avoir utilisés dans l'intérêt de sa mère ; que par conséquent, c'est à juste titre que l'administration fiscale a notifié à Monsieur Pascal X..., seul héritier de Madame Sylviane B... X..., l'avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2009 de s'acquitter de la somme de 151.580 euros au titre des droits de mutation et des intérêts pour un montant de 31.892 euros et qu'elle a pris une décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse formée par Monsieur Pascal X... le 22 décembre 2011 ; »
Alors, en premier lieu, qu' un virement bancaire effectué en vertu d'une procuration sur un compte bancaire, qui n'est qu'un mandat général de gestion révocable à tout moment, ne saurait valoir don manuel rapportable à la succession en l'absence d'établissement de l'intention libérale qui aurait animé le mandant ; que la donation se caractérise par l'existence d'une intention libérale, le dessaisissement irrévocable du donateur et l'acceptation du donataire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « les éléments communiqués par l'administration fiscale ne permettent pas de justifier que Madame Sylviane B... X... était animée d'une intention de donner, sans contrepartie, des sommes d'argent à son fils lors du transfert bancaire de fonds », l'arrêt attaqué retient que l'administration fiscale est en droit de considérer que les sommes d'argent provenant du compte bancaire de Madame Sylviane B... X... et dont le montant excède la part de Monsieur Pascal X... dans la succession de Monsieur Georges X... doivent être rapportées à sa succession, au seul motif « qu'il est établi sur la base du mandat qui lui avait été donné par sa mère, que Monsieur Pascal X... a transféré à son insu des sommes d'argent du compte de celle-ci vers le sien en vue de se les approprier » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'absence d'intention libérale, a violé l'article 894 du Code civil ;

Alors, en deuxième lieu, que l'obligation de rapporter à la succession les sommes litigieuses ne pouvait résulter de la seule constatation que sur la base du mandat qui lui avait été donné par sa mère, Monsieur Pascal X... a transféré des sommes d'argent du compte de celle-ci vers le sien, de sorte qu'en se fondant sur ce seul élément sans tenir compte de l'absence d'intention libérale de la mère de Monsieur Pascal X... constaté par l'arrêt attaqué lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;

Alors, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge, lorsqu'il n'y est pas invité par l'administration, de substituer au fondement de l'imposition contestée un autre fondement, sur lequel serait justifié le maintien de l'imposition ; qu'à la date à laquelle la cour d'appel de Paris a statué sur les demandes du directeur départemental des finances publiques du Val de Marne, ce dernier n'avait invoqué aucune disposition autre que celles des articles 784 du Code général des impôts et 894 du Code civil ; qu'en application de l'article 894 du Code civil, la donation entre vifs suppose une intention libérale lors du dépouillement actuel et irrévocable ; qu'en jugeant que « l'administration fiscale est en droit de considérer que les sommes d'argent provenant du compte bancaire de Madame Sylviane B... X... et dont le montant excède la part de Monsieur Pascal X... dans la succession de Monsieur Georges X..., doivent être rapportées à sa succession », au motif que « sur la base du mandat qui lui avait été donné par sa mère, Monsieur Pascal X... a transféré à son insu des sommes d'argent du compte de celle-ci vers le sien, en vue de se les approprier », la cour d'appel s'est implicitement mais nécessairement placée sur un autre terrain, à savoir celui de l'utilisation abusive de la procuration en vue d'échapper à l'impôt, c'est-à-dire sur le terrain de l'abus de droit, sans que l'administration fasse état du recours à cette procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu ses pouvoirs et violé les articles 784 du Code général des impôts, L. 64 du Livre des procédures fiscales et 894 du Code civil.

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