27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-28.699

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01258

Texte de la décision

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1258 FS-D

Pourvoi n° E 15-28.699







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ulma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'ordonnance rendue le 14 octobre 2015 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Pierreux de l'Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à Mme Pascale Y..., domiciliée [...]                                             , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Pierreux de l'Ile-de-France,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ulma, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Les Pierreux de l'Ile-de-France, le 15 décembre 2014, la société Ulma a déclaré sa créance ; que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2015, le mandataire judiciaire a contesté cette créance ;

Attendu que, pour rejeter la créance déclarée par la société Ulma, le juge-commissaire retient que cette société n'a pas répondu, dans le délai imparti, à la contestation formée contre sa créance ;

Qu'en se déterminant par cette simple affirmation, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour retenir que la société Ulma n'avait pas répondu dans ce délai, le juge-commissaire n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 2015, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;

Condamne Mme Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Pierreux de l'Ile-de-France, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ulma

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué sans avoir convoqué la société Ulma à l'audience, et d'avoir rejeté la créance déclarée par la société Ulma pour un montant de 1.166,85 euros à titre chirographaire ;

Aux motifs que le mandataire judiciaire a déposé au greffe de ce Tribunal une liste des créanciers du débiteur ci-dessus désigné ; que la créance déclarée par Ulma SARL y apparait comme contestée ; que la société Ulma SARL n'a pas répondu dans le délai de trente jours à compter de l'avis du mandataire judiciaire ; qu'en application de l'article L 622-27 du code de commerce, le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire de la part du créancier ; que conformément à l'article R 624-4 du code de commerce, le débiteur et le mandataire judiciaire ont été convoqués devant nous par LRAR du greffe pour qu'il soit statué sur cette contestation ; qu'à la date fixée du 14 octobre 2015 ont comparu devant nous : la SAS Pierreux IDF, Maître Pascale Y... ; qu'il résulte des explications fournies que le créancier n'a pas répondu dans le délai imparti à la contestation formée de sa créance ;

1°- Alors qu'il résulte du courrier recommandé AR de la société Ulma en réponse à la contestation du mandataire judiciaire, et de l'avis de réception de ce courrier, que la société Ulma a répondu dès le 4 juin 2015 au courrier du mandataire judiciaire en date du 28 mai 2015 contestant sa créance, que cette réponse a été reçue par le mandataire judiciaire le 8 juin 2015 et que par conséquent, la société Ulma créancière a bien répondu à la contestation de la créance dans le délai de trente jours de cette contestation ; qu'en énonçant que la société Ulma n'aurait pas répondu dans le délai de trente jours à compter de l'avis du mandataire judiciaire contestant sa créance, le juge commissaire a dénaturé cet avis, le courrier de contestation du 4 juin 2015 ainsi que l'avis de réception du 8 juin 2015 en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°- Alors qu'en énonçant qu'il résulterait des explications fournies que la société Ulma n'aurait pas répondu dans le délai de trente jours à compter de l'avis du mandataire judiciaire, sans se livrer à une vérification sur ce point et sans aucune précision sur la date de cet avis, ni sur la date de la réponse de la société Ulma à cet avis, le juge commissaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L 622-27 et R 624-4 du code de commerce ;

3°- Alors que par voie de conséquence le principe du contradictoire est les droits de la défense ont été violés ;

4°- Alors que, dans son courrier de contestation de la créance du 28 mai 2015, le mandataire judiciaire invitait la société Ulma « en cas d'accord » à renvoyer la copie de ce courrier daté et signé précédé de l'annotation « accord sur cette contestation » et précisait : « à défaut vous serez convoqué devant M. le juge commissaire » ; qu'ainsi dès lors que le mandataire judiciaire informait la créancière qu'à défaut de donner son accord exprès à la contestation, elle serait convoquée devant le juge commissaire, le délai de trente jours de l'article L 622-27 du code de commerce ne pouvait plus lui être opposé ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé les articles L 622-27 et R 624-4 du code de commerce ;

5°- Alors que lorsqu'il statue sur une créance, le juge-commissaire n'est pas tenu de suivre la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en se bornant à constater qu'il résulterait des explications fournies que le créancier n'a pas répondu dans le délai imparti à la contestation de sa créance sans aucune vérification du bien-fondé de cette créance et de la contestation du débiteur, le juge commissaire a violé les articles L 622-27, L 624-2 et L 624-3 du code de commerce.

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