28 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-15.807

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02113

Texte de la décision

SOC. / ELECT

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 2113 F-D

Pourvoi n° N 16-15.807







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...]                           ,

contre le jugement rendu le 11 avril 2016 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sita IT services E..., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                      ,

2°/ à la Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications, dont le siège est [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sita IT services E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 11 avril 2016), qu'en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la société Sita IT services FRANCE  , un protocole d'accord préélectoral prévoyant notamment la fixation au 12 avril 2016 du premier tour des élections de la délégation unique du personnel et un affichage par la société de la liste des salariés électeurs et des salariés éligibles le 16 mars 2017, a été signé ; que M. Y... et la Fédération CFTC des Postes et Télécommunications ont saisi le tribunal d'instance aux fins qu'il fasse injonction à la société de faire figurer M. Y... sur la liste électorale ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de constater qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires pour être électeur et éligible, en ce qu'il est le représentant de la société auprès des salariés en sa qualité de "responsable des ressources humaines France  " et d'annuler sa candidature aux élections de la délégation unique du personnel alors, selon le moyen :

1°/ que ne peuvent être ni électeurs ni éligibles pour un mandat de représentation que les salariés qui, soit disposent d'une délégation, écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en retenant que M. Y... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être électeur ou éligible, en ce qu'il était le représentant de la société Sita IT services France auprès des salariés en sa qualité de "responsable des ressources humaines France ", après avoir néanmoins constaté qu'il ne disposait d'aucune délégation d'autorité établie par écrit, et tandis que les circonstances relevées dans lesquelles il avait représenté à plusieurs reprises son employeur dans les relations et négociations avec les salariés étaient distinctes d'une représentation devant une institution représentative du personnel, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ;

2°/ qu'en relevant les hypothèses dans lesquelles M. Y... avait représenté à plusieurs reprises son employeur dans les relations et négociations avec les salariés, sans constater que ces différentes représentations retenues avaient eu lieu devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ;

3°/ que M. Y... faisait valoir que s'il avait disposé un temps d'une délégation de pouvoir pour présider les réunions du comité d'entreprise ou du CHSCT, il avait démissionné de ces présidences par courrier du 28 juillet 2014 ; qu'en affirmant de manière inopérante que ce courrier ne pouvait valoir renonciation aux pouvoirs qui lui avaient été donnés par son employeur, sans rechercher, comme il y était invité, si, depuis sa démission des présidences des réunions du comité d'entreprise et du CHSCT donnée dans ce courrier du 28 juillet 2014, M. Y... remplissait, à nouveau, les conditions pour être électeur et éligible aux élections professionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ;

Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise ;

Qu'ayant constaté que M. Y... avait représenté à plusieurs reprises l'employeur dans les relations et négociations avec les salariés, et notamment qu'il avait participé à la négociation annuelle obligatoire du 24 février 2012, à l'accord sur l'emploi des seniors du 13 décembre 2012 et au protocole d'accord préélectoral du 4 février 2013, que son absence lors de la signature du dernier protocole d'accord préélectoral et le fait qu'il n'ait plus exercé effectivement les fonctions qui étaient les siennes étaient dû à ses absences répétées pour maladie, et relevé que la lettre du 28 juillet 2014 n'avait pu avoir pour effet de permettre à M. Y... de renoncer unilatéralement aux pouvoirs qui lui avaient été donnés par son employeur, le tribunal a pu en déduire qu'il ne pouvait être électeur ni éligible et qu'il convenait d'annuler sa candidature aux élections de la délégation unique du personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Frédéric Y... et la Fédération CFTC des Postes et Télécommunications de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, d'avoir constaté que Monsieur Frédéric Y... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être électeur et éligible, en ce qu'il était le représentant de D... auprès des salariés en sa qualité de « responsable des ressources humaines France », et d'avoir annulé sa candidature aux élections de la délégation unique du personnel ;

Aux motifs que, sur le bien-fondé des demandes, aux termes, dans le code du travail, de l'article L. 2314-15 pour les délégués du personnel et de l'article L. 2324-14 pour les élus au comité d'entreprise, applicables aux élections d'une Délégation Unique du Personnel : « sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques » ; aux termes, dans le code du travail, de l'article L. 2314-16 pour les délégués du personnel et de l'article L. 2324-15, pour les élus au comité d'entreprise, applicables aux élections d'une Délégation Unique du Personnel « Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus et ayant travaillé dans l'entreprise, depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur » ; les conditions d'éligibilité doivent être appréciées à la date du 1er tour du scrutin, prévue au 12 avril 2016 ; la jurisprudence a précisé que sont inéligibles les salariés qui en raison de leurs fonctions représentent l'employeur et sont, à ce titre, assimilés au chef d'entreprise ; en l'espèce, aucune délégation de pouvoir écrite n'est produite ; cependant, s'il est démontré que, de par ses fonctions de manager HR, Monsieur Frédéric Y... avait pour mission de représenter l'employeur auprès des salariés, il ne pourrait être ni électeur ni éligible ; sans qu'il soit besoin de se référer à la fiche de poste en anglais produite par la société D... , l'employeur a versé aux débats (pièces 2 à 10, 16 et 17) des documents qui ont été signés par Monsieur Frédéric Y..., en sa qualité de responsable des Ressources Humaines France qui établissent qu'il a, depuis son embauche, représenté à plusieurs reprises son employeur, dans les relations et négociations avec les salariés, notamment : - le compte rendu de négociation annuelle obligatoire du 24 février 2012, - l'accord sur l'emploi des seniors du 13 décembre 2012, le protocole d'accord préélectoral du 4 février 2013, -les courriers dans lesquels Monsieur Frédéric Y... se présente comme responsable RH, les LRAR portant notifications de licenciements économiques signés par Monsieur Frédéric Y..., en date des 28 janvier et 27 juin 2014 ; si son absence est mentionnée lors de la signature du dernier protocole d'accord préélectoral (il a été remplacé par Madame Maryline B..., cette dernière présidant également le comité d'entreprise du 26 novembre 2015, à laquelle Madame Caroline C... ne faisait qu'assister), c'est en raison d'un arrêt maladie, comme en justifie la société SITA ITS France , qui produit (pièce n° 14) la liste des arrêts de travail de l'intéressé sur les années 2014, 2015 et 2016 ; il est donc suffisamment établi que Monsieur Frédéric Y... représentait l'employeur dans le cadre de ses fonctions de Manager RH ; il n'a pu unilatéralement renoncer aux pouvoirs qui lui avaient été donnés par son employeur et son courrier du 28 juillet 2014 n'a pu avoir cet effet ; le fait qu'il n'ait plus exercé effectivement les fonctions qui étaient les siennes est dû à ses absences répétées, le contrat de travail se trouvant suspendu pendant les arrêts de maladie ; les demandes faites par conclusions écrites visées à l'audience du 7 avril 2016 et reprises verbalement seront donc rejetées ;

1°) Alors que ne peuvent être ni électeur ni éligible pour un mandat de représentation que les salariés qui, soit disposent d'une délégation, écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en retenant que M. Y... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être électeur ou éligible, en ce qu'il était le représentant de la société SITA IT Services France auprès des salariés en sa qualité de « responsable des ressources humaines France », après avoir néanmoins constaté qu'il ne disposait d'aucune délégation d'autorité établie par écrit, et tandis que les circonstances relevées dans lesquelles il avait représenté à plusieurs reprises son employeur dans les relations et négociations avec les salariés étaient distinctes d'une représentation devant une institution représentative du personnel, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ;

2°) Alors que, subsidiairement, en relevant les hypothèses dans lesquelles M. Y... avait représenté à plusieurs reprises son employeur dans les relations et négociations avec les salariés, sans constater que ces différentes représentations retenues avaient eu lieu devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ;

3°) Alors que, en tout état de cause, M. Y... faisait valoir que s'il avait disposé un temps d'une délégation de pouvoir pour présider les réunions du comité d'entreprise ou du CHSCT, il avait démissionné de ces présidences par courrier du 28 juillet 2014 ; qu'en affirmant de manière inopérante que ce courrier ne pouvait valoir renonciation aux pouvoirs qui lui avaient été donnés par son employeur, sans rechercher, comme il y était invité (concl. M. Y... ; pp. 6 et 7), si, depuis sa démission des présidences des réunions du comité d'entreprise et du CHSCT donnée dans ce courrier du 28 juillet 2014, M. Y... remplissait, à nouveau, les conditions pour être électeur et éligible aux élections professionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.

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