24 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.506

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02335

Texte de la décision

N° X 16-85.506 F-D

N° 2335


SL
24 OCTOBRE 2017


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
La société Hôtel Lisita,


contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2016, qui, pour homicide et blessures involontaires et la contravention de blessures involontaires l'a condamnée respectivement à 15 000 euros d'amende pour les délits et 1 500 euros d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Hôtel Lisita a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide et blessures involontaires à la suite d'un incendie survenu dans ledit hôtel au cours duquel trois personnes ont été brûlées, dont l'une est décédée des suites de ses blessures ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la société prévenue a relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, R.625-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Hôtel Lisita coupable d'homicide, de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois et blessures involontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas trois mois, l'a condamné à deux amendes de 15 000 euros et de 1 500 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que le paragraphe 5 de l'article PE 27 de l'arrêté du 22 juin 1990 applicable aux faits de l'espèce dispose: «Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manoeuvre des moyens de secours » ; que l'article PO 7 de l'arrêté précité, également applicable, ayant pour titre « Formation du personnel en sécurité incendie » prévoit plus précisément : « Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement de façon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier » ; qu'il est constant que M. Z..., veilleur de nuit à l'hôtel assurant son service uniquement le week-end, n'avait bénéficié d'aucune formation sérieuse en matière de sécurité, M. A... lui ayant simplement montré la façon de désactiver le système en cas de déclenchement intempestif et indiqué que l'alarme sonore générale ne se déclenchait qu'après que le « buzzer » se soit mis en marche, aucune précision ne lui ayant été donnée quant à la possibilité, avérée, de déclencher directement cette alarme dans l'hypothèse où cela ne se faisait pas automatiquement ; que son comportement, tel que stigmatisé au travers des divers témoignages (pas de réaction rapide, vraisemblablement endormi car vu en caleçon, puis situation de panique totale) démontre amplement qu'il n'avait, d'une part, reçu aucun enseignement utile quant à la nécessité d'intervenir très vite, de donner l'alerte par la voix à défaut d'autres moyens opérants, d'utiliser les extincteurs en attendant les secours, de faire évacuer le plus rapidement possible les clients selon le plan d'évacuation préalablement fixé, de ne pas emprunter l'ascenseur, d'autre part, participé à une quelconque séance d'entraînement ; qu'ainsi la société Hôtel Lisita, en ne veillant pas, alors qu'elle y était obligée par les textes réglementaires précités, à ce que son veilleur de nuit soit parfaitement et totalement formé aux gestes appropriés à accomplir et aux mesures à prendre en cas d'incendie, a contribué à la production du décès et des blessures involontaires qui lui sont reprochés ; que le jugement dont appel est donc en voie de confirmation sur la culpabilité de ce chef ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour caractériser l'homicide ou les blessures involontaires, doit être constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort ou les blessures de la victime ; qu'à la suite d'un incendie dans l'hôtel de la prévenue dans la nuit du 4 mai 2003, une personne est décédée des suites de ses brûlures et deux autres ont été blessées, l'une par brûlures et l'autre à la suite d'un saut sur la véranda du restaurant situé au rez-de-chaussée, pour fuir les flammes ; que la cour d'appel a estimé que la société propriétaire de l'hôtel avait commis une faute dans la formation à la sécurité incendie de son veilleur de nuit, en relevant que le comportement de cet employé tel que stigmatisé au travers des divers témoignages (pas de réaction rapide, vraisemblablement endormi car vu en caleçon, puis situation de panique totale) démontrait qu'il n'avait, d'une part, reçu aucun enseignement utile quant à la nécessité d'intervenir très vite, de donner l'alerte par la voix à défaut d'autres moyens opérants, d'utiliser les extincteurs en attendant les secours, de faire évacuer le plus rapidement possible les clients selon le plan d'évacuation préalablement fixé, de ne pas emprunter l'ascenseur, d'autre part, participé à une quelconque séance d'entraînement ; qu'en ne recherchant pas quel avait pu être le temps de réaction du veilleur de nuit entre le départ de l'incendie, probablement d'origine intentionnelle, au deuxième étage de l'immeuble étant donnée son intensité particulière, en présence d'un système d'alarme automatique qui pouvait n'avoir pas fonctionné et le moment où le constatant, il avait appelé les secours, en l'état de motifs hypothétiques sur le fait qu'il pouvait être en train de dormir et qu'il n'aurait pas paniqué en ayant bénéficié d'une formation adéquate et en ne recherchant pas s'il n'avait pas tenté d'alerter les clients d'évacuer l'hôtel ou s'il aurait pu utiliser les extincteurs, en étant le seul employé présent dans l'hôtel, la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi le défaut de formation à la sécurité incendie avait contribué au dommage subi par les victimes ;

"2°) alors que, pour caractériser l'homicide ou les blessures involontaires, doit être constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort ou les blessures de la victime ; qu'en ne recherchant pas si, étant donnée la rapidité de la propagation de l'incendie probablement d'origine criminelle et en l'état du défaut de certitude sur le dysfonctionnement du système d'alarme, le veilleur de nuit aurait-il eu la réaction d'accomplir l'ensemble des actes qui auraient pu être attendu du personnel formé à la sécurité incendie, il aurait pu éviter, concrètement, le dommage subi par les victimes, trois d'entre elles étant logées au 3e étage de l'immeuble, l'incendie ayant été déclenché au 2e étage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer la société prévenue coupable d'homicide et blessures involontaires, l'arrêt énonce que l'arrêté du 22 juin 1990 applicable aux faits dispose que le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manoeuvre des moyens de secours, que le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction, que M. Z..., veilleur de nuit de l'hôtel n'a effectué aucune formation sérieuse en matière de sécurité, qu'il ne savait pas déclencher manuellement l'alarme si elle ne se mettait pas en route automatiquement, que son comportement, stigmatisé par de nombreux témoignages, démontre qu'il n'a reçu aucun enseignement utile ; que la société Hôtel Lisita, en ne veillant pas, alors qu'elle y était obligée par les textes réglementaires précités, à ce que son veilleur de nuit soit parfaitement et totalement formé aux gestes appropriés à accomplir et aux mesures à prendre en cas d'incendie, a contribué à la production du décès et des blessures involontaires qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée à la prévenue et les dommages, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-3, 132-5, 132-7, 221-6, 222-19 du code pénal, R.625-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe "non bis in idem" ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Hôtel Lisita à une amende de 15 000 euros et à une amende contraventionnelle de 1 500 euros ;

"alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en prononçant à l'encontre de la prévenue une peine pour le délit d'homicide involontaire et celui de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois et une peine pour la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas trois mois, quand ceux-ci résultaient du même fait générateur constituant une faute pénale unique, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés" ;

Vu les articles 132-3 et 132-7, 221-6, 222-19 et R.625-2 du code pénal ;

Attendu qu' en application de ces textes, une seule peine doit être prononcée lorsque des délits et des contraventions sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ;

Attendu que l'arrêt condamne la prévenue à deux peines, l'une pour les délits, l'autre pour la contravention ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les délits d'homicide et blessures involontaires et la contravention de blessures involontaires, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Lisita à une amende de 15 000 euros ;

"alors qu'il résulte des articles 132-1, 132-20 alinéa 2 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que la cour d'appel a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Lisita à une peine d'amende de 15 000 euros, sans aucunement motiver la peine prononcée, notamment au regard de ses ressources et de ses charges ; qu'elle a ainsi méconnu les articles précités" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que pour condamner la société prévenue à une amende délictuelle, l'arrêt énonce que cette peine a été correctement arbitrée par les premiers juges ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les
ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 28 juin 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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