25 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.286

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10444

Texte de la décision

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10444 F

Pourvoi n° E 16-22.286







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Pierre X..., domicilié [...]                                      ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande principale tendant à être dispensé du règlement des échéances prévues par le plan de redressement arrêté le 12 novembre 2012 jusqu'au 12 novembre 2016 et de sa demande subsidiaire de sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard dans l'attente d'une décision du parquet de [...]   sur la plainte pénale portée par M. X... ainsi que dans l'attente d'une décision du tribunal administratif sur la requête introduite par M. X..., d'avoir constaté l'inexécution par M. X... de ses engagements dans les délais fixés par le plan et d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est acquis que M. X... n'a pas payé le dividende du plan de redressement de son exploitation agricole échu le 12 novembre 2014 soit 77 303,20 euros et qu'il n'est pas en mesure de le régler à la date à laquelle la cour statue ; que M. X... a en effet cessé son activité de production de lait cru, motif pris de l'existence à proximité de son exploitation agricole d'un centre d'enfouissement technique désaffecté dont il soutient que les effluents auraient pollué son exploitation notamment par le biais de la contamination des eaux et seraient à l'origine de la mortalité anormale constatée chez ses bovins ; qu'aucune des pièces produites n'établit toutefois la réalité de la pollution alléguée de l'exploitation, de celle du lait produit dont il n'est pas prouvé qu'il aurait été refusé par la laiterie et de la surmortalité bovine invoquée par l'appelant ; que M. X... demande principalement à être dispensé du règlement des échéances du plan jusqu'au 12 novembre 2016, ce qui lui imposerait de payer à cette date les deux dividendes échus les 12 novembre 2014 et 2015 en plus du dividende à échoir le 12 novembre 2016, soit la somme totale de 231 909,60 euros (3 x 77 303,20) ; qu'au soutien de cette demande de modification du plan de redressement qu'il ne prouve pas avoir soumise à la consultation de ses créanciers, M. X... fait valoir qu'il est en mesure de réunir d'ici le 12 novembre 2016 la somme totale de 96 440 euros correspondant selon sa pièce n° 18 aux montants cumulés d'une vente de quotas laitiers pour 53 940 euros, de DPU pour 25 000 euros, de MAE pour 7 500 euros, de journées de chasse pour 10 000 euros ; que toutefois, outre qu'il fait totalement abstraction de l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation d'éléments dépendant de l'actif de l'exploitation, M. X... ne justifie par la production d'aucune pièce probante actuelle qu'il détient effectivement et se trouve en mesure de céder des quotas laitiers et les autres droits pour les montants indiqués, cette preuve ne pouvant résulter de ses propres écrits ou calculs ; que, outre qu'il ne s'agit pas d'une activité agricole, il ne prouve pas plus que l'exploitation envisagée d'une chasse commerciale dont il ne justifie pas qu'elle a été autorisée, pourrait lui rapporter le gain escompté de 10 000 euros d'ici le 12 novembre 2016 ; que, si aux termes de l'écrit qui lui est attribué le gérant du Gaec de [...]        se déclare prêt à acheter les fourrages protéagineux que pourrait produire M. X... ce dernier ne prouve pas que de telles cultures seraient déjà en place et en mesure de lui rapporter le complément des fonds nécessaires au paiement des dividendes échus impayés dans le délai dont il demande à bénéficier ; qu'enfin, si M. X... invoque également la perception d'une indemnité de 57 000 euros versée par la compagnie d'assurance le Finistère en réparation d'un sinistre « neige » survenu en 2010, il ressort du jugement du 12 novembre 2012 arrêtant le plan de redressement que cette somme faisait alors l'objet d'une opposition de la banque Crédit mutuel qui refusait d'en donner mainlevée sans qu'il soit établi qu'elle y aurait consenti ultérieurement ; que M. X... ne démontrant pas qu'il aurait les moyens de payer les dividendes échus et non réglés en sus du dividende à échoir à la même date si le délai sollicité lui était octroyé, doit être débouté de sa demande tendant à être dispensé du règlement des échéances du plan jusqu'au 12 novembre 2016 ; qu'au soutien de sa demande subsidiaire de sursis à statuer M. X justifie avoir : — déposé plainte auprès du procureur de la République de [...]   pour exploitation non conforme d'une installation classée soumise à autorisation et pour pollution le 17 juillet 2015 ; — saisi le tribunal administratif de Caen par requête du même jour d'une demande d'annulation de la décision implicite du 13 juin 2015 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de contrôle et de sanction au titre de la législation des installations classées pour la production de l'environnement ; —saisi le président du tribunal administratif de Caen d'une requête en référé expertise enregistrée le 16 mars 2016 visant à établir les faits de pollution allégués ; que M. X... fait valoir que l'indemnisation attendue de son préjudice dans le cadre de ces procédures lui permettra de faire face à ses obligations ; que toutefois, d'une part, M. X..., qui ne justifie pas de la suite donnée à sa plainte par le procureur de la République, ne rapporte pas la preuve de la mise en oeuvre effective de l'action publique ; que, d'autre part, sa demande d'annulation de la décision implicite du 13 juin 2015 par laquelle le préfet de [...]     a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de contrôle et de sanction au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'est pas en soi une action aux fins d'indemnisation susceptible de déboucher sur l'allocation de dommages et intérêts ; qu'enfin outre le caractère aléatoire de l'indemnisation escomptée le temps nécessaire à la reconnaissance de ses droits éventuels à réparation n'ouvre aucune perspective d'indemnisation proche du préjudice allégué par M. X... qui vient seulement de saisir le tribunal administratif d'une demande d'expertise le 16 mars 2016 alors qu'il dénonce une pollution affectant son exploitation « depuis de nombreuses années », pollution qu'il n'a pourtant jamais évoquée devant le tribunal de grande instance de [...]     lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 10 mai 2011 ou à l'occasion de l'adoption de son plan de redressement, le jugement du 12 novembre 2012 relevant au contraire qu'« il existe une marge de progression tant du point de vue de la qualité que de la quantité de lait produit » ; qu'à la date à laquelle la cour statue M. X... n'exerce plus l'activité agricole de production de lait cru qui était la sienne, ne prouve pas y avoir substitué une autre activité agricole lui fournissant les moyens de poursuivre son exploitation et de faire face à ses obligations pas plus qu'il ne prouve détenir les fonds nécessaires au paiement des dividendes échus impayés ou de la perspective de les obtenir sous quelques mois, que ces éléments justifient le rejet de la demande de sursis à statuer ; qu'ils caractérisent en outre le défaut d'exécution par M. X... de ses engagements dans le délai fixé par le plan de redressement dont ils justifient la résolution, le jugement déféré qui l'a prononcée, étant confirmé en conséquence ; que M. X... ne disposant ainsi d'aucun actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible c'est à dire échu se trouve en état de cessation des paiements, ce qui justifie l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire par application des dispositions de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, le jugement déféré qui a statué en ce sens étant confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'il est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. X... n'est pas en mesure de respecter les échéances et n'a notamment pas honoré la deuxième annuité, laquelle aurait dû être réglée le 12 novembre 2014, soit depuis plus de huit mois ; que, par ailleurs, ainsi que l'indique M. X... à l'audience, il s'est trouvé contraint de cesser toute activité, la laiterie ne prenant plus son lait en raison de la pollution dont l'exploitation est victime et des maladies qui ont pu affecter certaines des bêtes ; qu'indépendamment des éventuelles indemnités qui viendraient à lui être versés, force est de constater qu'à ce jour M. X... n'est pas en capacité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan et que l'activité de son exploitation apparaît irrémédiablement compromise ; qu'il y a lieu, dans ces conditions de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 12 novembre 2012 et d'ordonner la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

1°) ALORS QUE M. X... soutenait que l'indemnisation qu'il obtiendrait dans le cadre de la procédure pénale initiée par la plainte du 17 juillet 2015 lui permettrait de faire face à ses obligations (conclusions, p. 3) ; qu'en se bornant à relever que M. X... ne justifiait pas de la suite donnée à sa plainte par le procureur de la République et ne rapportait pas la preuve de la mise en oeuvre effective de l'action publique, quand M. X..., pouvait encore, en cas de classement sans suite, déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-20-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, même sommairement, si la plainte pouvait aboutir à une indemnisation permettant à M. X... de faire face à ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-20-1 du code de commerce.

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