8 décembre 2020
Cour d'appel de Rennes
RG n° 18/04599

1ère Chambre

Texte de la décision

1ère Chambre





ARRÊT N°451/2020



N° RG 18/04599 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O7QC













Mme [T] [R] épouse [Y]



C/



M. [O] [K] [F] [R]

Mme [A] [R] veuve [X]





























Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIERE, Présidente,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 20 Octobre 2020





ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTE :



Madame [T] [R] épouse [Y]

née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 12]



Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIÉS et Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIÉS, avocats plaidants du barreau de LYON









INTIMÉS :



Monsieur [O] [K] [F] [R]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Localité 13]



Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Corinne DEMIDOFF, Plaidant, avocat au barreau de RENNES







Madame [A] [R] veuve [X]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6]

[Adresse 11]

[Localité 6]



Représentée par Me Patrick LE TERTRE de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANTES








EXPOSÉ DU LITIGE



[W] [J], née le [Date naissance 5] 1921, veuve de [S] [R], est décédée le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants :

- [T] [R], épouse [Y], née le [Date naissance 7] 1942,

- [O] [R], né le [Date naissance 10] 1947,

- [A] [R], veuve [X], née le [Date naissance 4] 1951.



La succession de [S] [R], décédé le [Date décès 2] 1982, a été liquidée le 14 novembre 1992, les indivisaires se partageant les parts de la SA Etablissements [R] qu'il avait fondée en 1964, lesquelles étaient évaluées à la somme de 9.250.000 francs, soit 1.410.153,41 euros. Le 27 novembre 1992, [W] [R] et deux de ses enfants, [T] et [O], ont constitué à parts égales la société Financière [R] à laquelle ils ont apporté les actions qu'ils détenaient dans la SA Etablissements [R], cette société rachetant les actions de Mme [A] [R].



Par acte notarié du 9 juin 1994, [W] [J] a donné à son fils [O], par préciput et hors part, une somme de 260 000 francs (39.636 euros). Celui-ci a déclaré investir une partie de cette somme, à concurrence de 249 000 francs, dans l'apport au capital d'une nouvelle société, la société [R] Participations, et le surplus (11 000 francs) dans l'acquisition de parts détenues par [T] [R] dans trois sociétés civiles immobilières.



La société [R] Participations a racheté au prix de 3.049.910 francs (464.955 euros) les actions détenues par Mme [T] [R] dans la société Financière [R] ainsi que les actions détenues par [W] [J] dans cette société et dans la société SA Etablissements [R] pour un prix total de 884 204 euros. A l'issue de cette opération, le capital de la société Financière [R] était détenu à concurrence de 3l,78 % par M. [O] [R], de 67,84 % par la SA [R] Participations et de 0,38 % par divers actionnaires. En 1996, la société [R] Participations a fait l'objet d'une opération de fusion absorption par la société Financière [R]. Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2005, la société Financière [R] a été absorbée par la société France Sécurité, la société absorbée étant alors valorisée à 16.388.529 euros.



Suivant testament en date du 5 février 2012, [W] [R] a révoqué toutes dispositions antérieures et a légué à sa fille [A] [R] par préciput et hors part la maison dont elle était propriétaire au [Adresse 15] ainsi que le mobilier s'y trouvant au jour de son décès afin de rétablir l 'équilibre entre ses enfants. Mme [A] [R] avait par ailleurs reçu une donation rapportable de104.000 euros le 16 novembre 2007, l'acte rappelant l'existence d'une précédente donation de 46.000 euros le 29 janvier 2003.



Mme [Y] revendiquant la valorisation de la libéralité de 39.636 euros reçue en 1994 par M. [R] à la valeur attribuée à la société Financière [R] en 2005, soit un montant de 16.388.529 euros, et la réduction de cette libéralité, le partage amiable de la succession de [W] [J] n'a pu être réalisé.



Par jugement en date du 20 juin 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :

- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[W] [J] ;

- commis pour y procéder Me [E] [H], notaire à [Localité 13] ;

- déclaré valable l'acte du 11 juillet 2005 intervenu entre [O] [R] et [W] [R] prononçant la révocation de la donation du 9 juin 1994 ;

- débouté [T] [R] du surplus de ses demandes ;

- débouté [O] [R] du surplus de ses demandes ;

- débouté [A] [R] du surplus de ses demandes ;

- dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de partage.



Mme [T] [R] a relevé appel de ce jugement demandant à la cour de l'infirmer en ce qu'il a déclaré valable l'acte du 11 juillet 2005 révoquant la donation de 1994 et l'a déboutée de partie de ses demandes et de :

- autoriser expressément le notaire commis à interroger toute personne physique ou morale utile à sa mission, en ce compris les fichiers Ficoba, Agira ou Ficovie, les établissements bancaires, les compagnies d'assurances, les sociétés dans lesquelles la défunte était associée ou a détenu des participations sous quelque forme que ce soit, et ce, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;

- à titre principal, déclarer nul pour cause illicite l'acte révocatoire en date du 11 juillet 2005 ;

- à titre subsidiaire, dire que l'acte révocatoire en date du 11 juillet 2005 est dénué de tout effet rétroactif à l'égard des tiers et qu'il ne pouvait ainsi porter atteinte aux droits d'ores et déjà acquis par elle en sa qualité de future héritière réservataire ;

- en tout état de cause, dire que la donation du 9 juin 1994 devra être réunie fictivement par le notaire désigné en considération des remplois successifs précédemment décrits de la somme donnée, soit :


pour 99,6 % de la valeur de la SA [R] Participations, valorisée 8.823 576 frs (1 345 145 euros) lors de son absorption en 1996 par la société Financière [R], elle-même valorisée à 16.388.529 euros lors de sa fusion en 2005 avec la société France Sécurité ;

pour la valeur de :


o 20/60° de la SCI Kerhasi ;

o 26/60° de la SCI Hasiker ;

o 9/30° de la SCI Kermanha.

étant précisé que ces SCI ont pu être rachetées par de nouvelles sociétés et que leur valorisation devra se faire à dire d'expert en suivant la chaîne des subrogations successives ;

- en tout état de cause, dire qu'en régularisant l'acte du 11 juillet 2005, M. [O] [R] s'est rendu coupable d'un recel de succession et qu'i1 appartiendra au notaire désigné d'appliquer à son encontre les sanctions prévues à l'article 778 du code civil ;

- dire qu'à défaut de production du justificatif du paiement des 5.800.000 francs par la SA [R] Participations convenu pour l'acquisition des 18 161 actions de la société Financière [R] et des 239 actions de la SA Etablissements [R] de la de cujus, M. [O] [R] a bénéficié d'une donation déguisée indirecte (au besoin à hauteur de ses droits dans la société [R] Participations, soit à hauteur de 99,6 %) qui devra en tant que telle être rapportée à succession et réunie à raison de la valeur des parts, de leur prix de cession obtenu depuis ou de leur remploi ;

- dire que cette donation déguisée donnera lieu à l'application des règles sanctionnant le recel successoral à l'encontre de M. [O] [R] ;

- dire que les dons manuels reçus par Mme [A] [R] seront pris en compte par le notaire commis et qu'ils donneront lieu à rapport et, le cas échéant, à réduction ;

- afin de déterminer le montant des rapports, réunions fictives et réductions, ordonner une expertise ;

- compte tenu du départ à la retraite de Me [E] [H], découvert en cause d'appel, désigner au visa de l'article 1364 du code de procédure civile, le Président de la chambre départementale des notaires du Finistère avec faculté de délégation, ou à défaut tel notaire qu'il plaira, à l'exception des notaires des parties ou de leurs associés ;

- condamner M. [O] [R] à lui régler la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [O] [R] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, en cas de nullité de la révocation ou d'inopposabilité aux tiers de :

- débouter Mme [T] [Y] de sa demande tendant à voir réunir à la masse à partager la valeur de la société [R] Participations devenue par fusion la société Financière [R], évaluée en 2005 à la somme de 16.388.529 euros et la valeur de 20/60èmes de la SCI Kerhasi, de 26/60èmes de la SCI Hasiker et de 9/30èmes de la société Kermanha ;

- dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;

- désigner tel notaire qu'il plaira a'n de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [J] ;

- renvoyer le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction due par lui au notaire liquidateur qui procédera conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil ;

- débouter Mme [Y] de sa demande d'application du recel successoral et de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Mme [A] [R] veuve [X] demande à la cour de :

- décerner acte du désistement des prétentions relatives au recel successoral formées par [T] [R] à son encontre ;

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte :


s'agissant des pouvoirs conférés au notaire ;

sur la validité de la révocation de la donation du 9 juin 1994 intervenue par acte de Me [D] daté du 11 juillet 2005 ;

sur le rapport à succession de la donation du 9 juin 1994 et la valeur de ce rapport ;

sur le surplus ;


- condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par Mme [T] [R] le 14 septembre 2020, par M. [O] [R] le 1er octobre 2020 et par Mme [A] [R] le 26 décembre 2018.



EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur la désignation du notaire et sa mission



Le notaire commis par le tribunal a cessé son activité de sorte qu'il y a lieu de désigner le président de la Chambre départementale des notaires du Finistère avec faculté pour lui de déléguer sa mission à tout autre professionnel hormis les notaires déjà intervenus dans le litige au profit de l'un ou de l'autre des coïndivisaires.



La demande de Mme [T] [R] tendant à ce que soient donnés a priori à ce notaire des pouvoirs exceptionnels et illimités pour exiger toutes informations auprès de tout tiers quel qu'il soit, et ce hors de tout contrôle judiciaire et de toute règle relative au secret professionnel et au secret des affaires, n'est pas légitime. Comme l'a justement relevé le premier juge, la loi confère déjà au notaire les moyens d'exécuter sa mission et notamment d'inventorier et de liquider le patrimoine de la de cujus au jour de son décès, les exemples d'investigations justifiant ces prérogatives supplémentaires qui portent sur la gestion par la défunte de son patrimoine et la reconstitution de l'évolution de celui-ci excédant la mission confiée à ce professionnel et ne pouvant être réalisées que sous le contrôle d'un juge.



Au demeurant, alors que la succession était ouverte depuis près de cinq ans, Mme [T] [R] a obtenu du conseiller de la mise en état une ordonnance lui permettant d'exiger de l'administration fiscale, des banques et des compagnies d'assurance les éléments d'information qu'elle estimait nécessaires au soutien de ses prétentions, rien ne l'ayant empêchée de lui soumettre d'autres demandes de cette nature. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.



Sur l'acte notarié du 11 juillet 2005 portant révocation de la donation consentie le 9 juin 1994



Par acte notarié du 9 juin 1994, [W] [J] a consenti à son fils [O], par préciput et hors part, la donation d'une somme de 260 000 francs (39.636 euros) que celui-ci a déclaré investir à concurrence de 249 000 francs dans l'apport au capital d'une nouvelle société, la société [R] Participations, et pour le surplus (11 000 francs) dans l'acquisition de parts détenues par sa soeur, [T] [R], dans trois SCI. La société [R] Participations a racheté les actions détenues par Mme [T] [R] dans la société Financière [R] ainsi que les actions détenues par [W] [J] dans cette société et dans la société SA Etablissements [R].



Par acte notarié du 11 juillet 2005, [W] [J] a révoqué cette donation et son fils lui a restitué, par chèque daté du 11 juillet 2005, les fonds donnés.



En cause d'appel, Mme [T] [R] admet la validité de principe d'un acte conventionnel de révocation d'une donation. En effet, les dispositions de l'article 953 du code civil ne concernent que l'hypothèse de la révocation unilatérale d'une libéralité par le donateur et ne font pas obstacle à une révocation par consentement mutuel. Mme [T] [R] prétend néanmoins que l'acte du 11 juillet 2005 serait nul comme ayant une cause illicite. Elle soutient que sa mère n'avait pas besoin d'argent et que le mobile réel de la révocation a été de la priver de l'exercice de l'action en réduction de la libéralité revalorisée à la date d'ouverture de la succession de sa mère en fonction de la plus value prise en 2005 par les titres subrogés aux titres acquis par la société [R] Participations dont le capital avait été financé avec les fonds donnés et de profiter ainsi indirectement de cette plus-value nonobstant la vente, en 1994, de ses propres titres dans les sociétés du groupe [R].



Selon Mme [T] [R], le premier juge aurait commis une erreur grossière en confondant la cause objective de l'obligation avec la cause du contrat qui serait, selon elle, le mobile subjectif qui aurait incité sa mère à conclure l'acte critiqué. Elle soutient que ce mobile était illicite parce que destiné à porter atteinte à sa réserve héréditaire.



Mais la validité d'une convention s'apprécie au jour de sa conclusion. Or contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [T] [R] n'avait, en 2005, acquis aucun droit sur la succession de sa mère, décédée dix ans plus tard. Son argumentation selon laquelle cet acte portait atteinte au montant de sa réserve héréditaire et avait de ce fait une cause illicite ne repose sur aucun fondement, le droit invoqué ne naissant qu'au décès de celui dans la succession duquel il est revendiqué. A cet égard, Mme [T] [R] confond l'institution légale de la réserve héréditaire dépendant de la loi applicable au jour de l'ouverture de la succession et le montant effectif de ses droits successoraux eux-mêmes fonction de la consistance du patrimoine du défunt au jour de son décès, des héritiers réservataires existant à cette date et des libéralités rapportables ou réductibles non révoquées au jour de l'ouverture de la succession.



Les mobiles ayant présidé à la révocation litigieuse sont indifférents et ne peuvent se confondre avec la cause de la convention laquelle n'était pas illicite, la révocation conventionnelle d'une donation ne se heurtant à aucune interdiction légale et étant toujours possible sans que les parties n'aient à en justifier les raisons. Elle n'était pas davantage fictive puisque les fonds donnés ont été restitués, peu important que [W] [J] en ait eu ou non besoin dès lors que cette révocation était librement consentie par une personne disposant de sa pleine capacité juridique. Il sera rappelé que la donatrice ne pouvait revendiquer une réévaluation du montant des fonds donnés en fonction de leur usage dans l'intervalle par le donataire, un tel mécanisme ne s'appliquant qu'à l'occasion d'un partage. Les conditions de la révocation de la donation, à savoir la restitution de la valeur nominale des fonds objet de la donation, n'avaient dès lors aucun caractère anormal et ne caractérisaient pas un appauvrissement de la de cujus au profit de son fils, chacune des parties étant rétablie dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne à défaut de conclusion de la libéralité révoquée.



En l'absence de situation déjà juridiquement constituée au profit d'un tiers, rien n'empêchait les parties de convenir de la rétroactivité de cette révocation, entraînant en conséquence l'anéantissement de l'acte révoqué. Ainsi Mme [T] [R], qui n'a pas recueilli dans le patrimoine successoral de droits supérieurs à ceux détenus par sa mère, ne peut se prévaloir d'une créance de revalorisation de la libéralité qui n'était pas née à la date de la révocation de celle-ci. Il s'ensuit que toute son argumentation relative à l'effet rétroactif de l'acte est inopérant, cette révocation n'ayant en toute hypothèse pas eu pour son auteur des conséquences patrimoniales préjudiciables dont pourraient se prévaloir ses héritiers au titre d'une atteinte au patrimoine successoral et partant à leur réserve.



Il sera rappelé que [W] [J] n'avait contracté aucune obligation à l'égard de sa fille [T], rien ne l'empêchant, fût-ce pour des raisons d'opportunité, de révoquer, avec l'accord du bénéficiaire, la libéralité qu'elle avait consentie et de récupérer les biens donnés, et ce même si une telle opération, avantageuse pour elle puisqu'elle retrouvait la propriété d'un bien, était susceptible d'avoir des effets, voulus ou non, sur les droits successoraux futurs de ses héritiers. La revendication de Mme [R] à l'annulation de l'acte ou subsidiairement à son inopposabilité n'est donc pas fondée de sorte que le jugement critiqué sera confirmé.



Sur l'existence d'une donation déguisée ou indirecte



Mme [T] [R] soutient que la SA [R] Participations n'a pas payé les titres acquis auprès de sa mère pour le prix de 5 800 000 francs (884.204 euros), ce prix étant stipulé payable à concurrence de 200 000 francs (30.489 euros) au mois d'août 1994, de 800 000 francs (121 959 euros) le 15 septembre 1995 et le solde à raison de 1.000.000 francs le 30 septembre de chaque année et pour la première fois le 30 septembre 2001. Elle en déduit que son frère, détenteur du patrimoine de la SA [R] Participations à concurrence de 99,6 %, a bénéficié d'une donation déguisée et/ou indirecte.



M. [R] rétorque que le prix des actions a été payé à sa mère par l'inscription d'une dette rémunérée à son nom au compte de la société, dette s'élevant au 1er janvier 2001 à la somme de 355 503,30 euros rémunérée au taux de 6 %. Il produit une attestation de M. [L] [G], alors directeur financier de la société, qui expose que la dette a été payée par acomptes à la demande de la créancière et soldée lors de la cession de la société au Groupe [N] [I] en 2001.



En toute hypothèse, il incombe à celui qui se prévaut d'une donation indirecte d'en apporter la preuve. Le fait que la succession ouverte quatorze ans après le dernier versement allégué ne détienne pas beaucoup de liquidités ne prouve pas le caractère fictif du paiement d'autant qu'outre les comptes dépendant de la succession, la de cujus avait ouvert des contrats d'assurance-vie. Ainsi en 1995, elle avait ouvert auprès de la société Prédica un contrat d'assurance-vie alimenté par un versement initial de 91 469 euros suivis de nouveaux versements en 2000 et 2001, ces primes représentant un cumul de 294 869,93 euros. Elle avait également souscrit le 16 novembre 2001 un contrat d'assurance-vie auprès de la société Cardiff sur lequel elle avait effectué un versement de 274 409 euros. Elle avait par ailleurs acheté en 2006 un nouvel immeuble au prix de 573 712 euros qui, s'il avait été en partie financé par remploi du prix de vente d'un bien lui appartenant, a pu générer des frais et des travaux de rénovation tels une chaudière au prix de 7 314 euros selon l'avis d'imposition de 2006. Elle avait enfin fait des dons à sa fille [A] pour un montant de 46 000 euros le 29 janvier 2003 et de 104.000 euros le 16 novembre 2007.



En conséquence, Mme [T] [R] ne démontre pas que sa mère, dont le patrimoine était par ailleurs limité, s'est abstenue de percevoir la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société [R] Participations et ce, dans une intention libérale à l'égard de son fils actionnaire majoritaire de cette société.



La demande de prononcé de la sanction du recel est dès lors sans objet.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Brest ;



Y ajoutant,



Vu la cessation des fonctions de Me [E] [H], commet pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [J] le président de la chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté pour lui de déléguer sa mission à tout notaire autre qu'un notaire déjà intervenu au profit de l'un ou l'autre des indivisaires ;



Condamne Mme [T] [R] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :

- M. [O] [R] la somme de 3 000 euros ;

- Mme [A] [R], la somme de 2 000 euros ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne Mme [T] [R] aux dépens de la procédure d'appel.





LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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