30 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.019

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C301231

Texte de la décision

CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2017




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1231 F-D

Pourvoi n° H 16-13.019
U 16-13.467 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-13.019 formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre un arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-13.467 formé par la société Mutuelle des architectes français,

contre le même arrêt dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

2°/ à la société Gyma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

3°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [...]                        , 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines,

4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...]                             ,

5°/ à la société Isolation du Sud Isosud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                      , représentée par M. Frédéric X..., liquidateur, domiciliée [...]                                             ,

6°/ à la société L'Auxilliaire, dont le siège est [...]                                          ,

7°/ à la société Tata Steel France bâtiments et systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° H 16-13.019 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° U 16-13.467 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gyma, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société L'Auxiliaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec, SMABTP, Isolation du Sud-Isosud, l'Auxiliaire et Tata Steel France bâtiments et systèmes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2015), que la société Gyma a entrepris des travaux d'extension de ses bâtiments de production ; qu'elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (société Axa) ; que sont intervenues la société ECC, depuis en liquidation judiciaire, en qualité d'entreprise générale et de maître d'oeuvre, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Axa, et la société EGE, depuis en liquidation judiciaire, en qualité de bureau d'études et de sous-traitante de la société ECC, assurée auprès de la MAF ; que les travaux ont été réceptionnés ; que, se plaignant de désordres affectant notamment les carrelages « anti-acides », la société Gyma a, après expertise, assigné en indemnisation l'assureur dommages-ouvrage, ces intervenants à la construction et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 16-13.467, pris en ses trois premières branches, délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre :

Attendu que la Mutuelle des architectes français fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Axa France IARD, à payer à la société Gyma les sommes de 685 762 euros, 1 464 914 euros, 280 910 euros, 68 622 euros et 16 895 euros alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de redressement judiciaire, le tribunal charge l'administrateur judiciaire d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer l'administration de l'entreprise ; que le juge ne peut donc prononcer une condamnation au bénéfice d'une partie en redressement judiciaire sans avoir justifié que le droit d'agir en justice n'avait pas été transféré à l'administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, la MAF a, dans ses conclusions d'appel, invoqué l'irrecevabilité des demandes de la société Gyma, mise en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2010, en soutenant que les mentions portées sur le K bis de cette société ne permettaient pas de connaître la mission de l'administrateur judiciaire et donc de considérer que la société pouvait agir en responsabilité seule, sans l'assistance du mandataire judiciaire ; que pour prononcer des condamnations au bénéfice de cette société, la cour a relevé que l'administrateur judiciaire devait seulement, selon l'article L. 622-1 du code de commerce, surveiller le débiteur dans sa gestion et l'assister pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux ; qu'en statuant ainsi, sans avoir établi que le droit d'agir en justice n'entrait pas dans la mission de l'administrateur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce ;

2°/ que lorsqu'un plan de sauvegarde a été adopté, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire étaient parties sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'est donc irrecevable une demande présentée par une société ayant bénéficié d'un plan de sauvegarde si l'administrateur judiciaire aurait du être partie à l'instance et que le commissaire à l'exécution du plan n'est pas non plus partie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement, confirmé par la cour d'appel, que le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté un plan de sauvegarde de la société Gyma et a nommé M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été partie à l'instance devant le tribunal ni devant la cour d'appel ; qu'en accueillant néanmoins les demandes de condamnation présentées par la seule société Gyma, la cour d'appel a violé l'article L. 626-25 du code de commerce ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des architectes français a fait valoir que les mentions portées sur le K bis de la société Gyma ne permettaient pas de connaître le contenu du plan de sauvegarde et les conditions de la cession partielle d'activité, et donc de vérifier la régularité de la procédure ; qu'en accueillant les demandes de condamnation présentées par la société Gyma, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Gyma n'a pas fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire mais d'une procédure de sauvegarde, avec désignation d'un administrateur judiciaire chargé, aux termes de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit devant les juges du fond, de surveiller la société débitrice dans sa gestion, de sorte que la société débitrice avait seule qualité pour agir en justice ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la troisième branche, ni à s'interroger sur le contenu de la mission de l'administrateur au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce qui ne concerne pas la procédure de sauvegarde, a légalement justifié sa décision d'écarter la fin de non-recevoir ;



Et attendu, en second lieu, que, ni l'administrateur, ni le mandataire judiciaire n'ayant été parties à l'action introduite par la société Gyma contre les constructeurs et les assureurs avant sa mise en sauvegarde, le commissaire à l'exécution du plan, désigné après l'adoption du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne pouvait poursuivre l'instance ; que la cour d'appel a, en conséquence, écarté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de l'absence en la cause du commissaire à l'exécution du plan ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 16-13.467 de la MAF, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 16-13.019 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Axa en sa qualité d'assureur de la société ECC, l'arrêt retient que la responsabilité de la société ECC, en application de l'article 1792 du code civil, n'est pas discutée, que la société EGE est intervenue pour des missions de maîtrise d'oeuvre en qualité de sous-traitante de la société ECC, que la société Axa n'agit que sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que son appel en garantie ne peut être uniquement fondé sur l'article 334 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, cette société soutenait notamment que, dans l'hypothèse où la société EGE serait intervenue en qualité de sous-traitante de la société ECC, elle était en droit, en sa qualité d'assureur de cette dernière, de rechercher la responsabilité de la société EGE sur le fondement de l'article 1147 du code civil, subsidiairement sur celui de l'article 1382 du même code, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° H 16-13.019 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir le recours en garantie de la MAF contre la société Axa, assureur de la société ECC, l'arrêt retient que la responsabilité de la société ECC, en application de l'article 1792 du code civil, n'est pas discutée, que la société EGE n'a pas vérifié les fiches techniques des produits mis en oeuvre, que cette défaillance dans sa mission a concouru à la survenance des désordres et que, compte tenu des manquements respectifs de la société ECC et de la société EGE, ce recours en garantie s'exercera dans les proportions de 80 % pour la société ECC et de 20 % pour la société EGE ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un manquement de la société ECC justifiant une part de responsabilité dans ses rapports avec la société EGE, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société ECC, et dit que la MAF, assureur de la société EGE sera garantie par la société Axa assureur de la société ECC à hauteur de 80 %, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la MAF aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF et la condamne à payer à la société Axa et à la société Gyma la somme de 3 000 euros chacune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° H 16-13.019 par la SCP Boutet et Hourdeaux avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en garantie formé par la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société ECC ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats et notamment des pièces annexées au rapport d'expertise :

Qu'un contrat d'ingénierie a été conclu entre le BET EGE et la société ECC le 6 novembre 1995 pour un montant total de 144.720 euros TTC pour les missions « établissement avant-projet, permis de construire, étude structure, plans d'exécution, détails techniques, établissement DCE, conduite générale de chantier, établissement de situations, recollement, pilotage »,

Que le BET est mentionné comme faisant partie de l'équipe ingénierie au titre des missions économiste, fluides techniques et coordination de chantier, document établi par la société ECC,

Que les procès-verbaux de chantier sont établis par la SA EGE en qualité de coordonnateur, la société ECC y figurant en qualité d'entreprise générale,

Que les propositions de paiement des entreprises sont signées du BET EGE, maître d'œuvre, la société ECC figurant sur l'en-tête du document en qualité de maître d'oeuvre ;

Que ces documents établissent clairement que la SA EGE est intervenue pour des missions de maîtrise d'œoeuvre en qualité de sous-traitante de la société ECC ; que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour faute prouvée s'agissant des tiers ou sur le fondement contractuel s'agissant de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ECC ; que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECC, qui n'agit que sur le fondement de l'article 1792 du code civil doit en conséquence être déboutée de son appel en garantie qui ne peut être uniquement « fondé » sur l'article 334 du code de procédure civile ; que la SA EGE, qui devait les plans d'exécution, le dossier de consultation des entreprises et la conduite générale du chantier aux termes de son contrat devait s'assurer que les joints de carrelage étaient adaptés au process de nettoyage utilisé dans l'usine et que les joints effectivement réalisés étaient conformes au CCTP ; que l'expert a constaté que la SA EGE n'avait pas sollicité et donc n'avait pas vérifié les fiches techniques des produits mis en œuvre ; que cette défaillance dans sa mission a concouru à la survenance des désordres et sa responsabilité est donc engagée ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 57) la société AXA France IARD faisait valoir (que dans l'hypothèse où la société EGE serait effectivement intervenue en qualité de sous-traitant de la société ECC «la compagnie AXA France, es qualité d'assureur de la société ECC, est en droit de rechercher la responsabilité de la société EGE sur le fondement de l'article 1147 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du même code ; que, dans le dispositif de ses conclusions (p. 62), elle visait «les articles 1792,1382 et 1147, 1154 du code civil» pour demander à la cour d'appel de « déclarer responsable et condamner la MAF, assureur de la société EGE à relever et garantir indemne la compagnie AXA France de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts frais et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil» ; d'où il suit qu'en affirmant que la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECC, n'agissait que sur le fondement de l'article 1792 du code civil et devait en conséquence être déboutée de son appel en garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la MAF, assureur de la SA EGE sera garantie par la société AXA France IARD assureur de la société ECC à hauteur de 80 % ;

AUX MOTIFS QUE sur les recours en garantie, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sera garantie des sommes réglées au titre des dommages matériels et immatériels, à l'exception des intérêts au double du taux légal fixés en application de l'article L. 242-1 du code des assurances par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ECC et par la MAF, sur justification du règlement des sommes au maître de l'ouvrage ; que compte tenu des manquements respectifs de la société ECC et de la SA EGE, le recours en garantie de la MAF s'exercera dans les proportions suivantes : ECC 80 % ; EGE 20 % ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à se référer aux manquements de la société ECC, sans même les rappeler ni les mettre en perspective avec ceux précisément imputés à la société EGE qu'elle précisait (arrêt, p. 7, in fine et p. 8 in limine) pour se prononcer et laisser à la charge de la société ECC, garantie par la société AXA France IARD, 80 % de la responsabilité, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, de sorte qu'en fixant arbitrairement la part de responsabilité de la société ECC à 80 %, sous couvert d'une simple référence abstraite à ses manquements, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° U 16-13.467 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle des architectes français

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la société Axa France Iard, à payer à la société Gyma les sommes de 685.762 €, 1 464 914 €, 280 910 €, 68 622 € et 16 895 €,

Aux motifs que « sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Gyma :

La MAF soulève, à nouveau mais à titre subsidiaire, le défaut de qualité à agir de la SAS Gyma.

C'est par d'exacts motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté cette demande. Le dirigeant de l'entreprise conserve ses pouvoirs d'administration aux termes des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de commerce et l'administrateur n'a qu'une mission d'assistance. Dès lors la SAS GYMA a conservé sa capacité d'agir en justice et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir » (arrêt attaqué p. 6, § 2 et 3 des motifs),

Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« il ressort de l'extrait KBIS (
) que le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 30 juillet 2010 à l'égard de la société GYMA SAS et a notamment désigné Maître Frédéric X... en qualité de mandataire judiciaire, puis ce même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde avec cession partielle de la branche activité « épices » à la société CEPASCO par jugement en date du 1er août 2011, a fixé la durée du plan à 10 ans et a nommé Maître Frédéric X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société TEAMPACK était propriétaire des lieux litigieux au moment du sinistre relatif aux sols carrelés en 2001 et des autres sinistre déclarés en 2005 ainsi qu'au moment de la délivrance des assignations en référé et au fond en juin et septembre 2006 et que la société GYMA SAS vient aux droits de la société TEAMPACK et est subrogée dans les droits et actions de la société TEAMPACK.

Par ailleurs en application notamment de l'article L 622-1 du code de commerce, il entre seulement dans les missions de l'administrateur judiciaire de « surveiller le débiteur dans sa gestion de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux » ; il résulte de ce qui précède que la société GYMA SAS a conservé sa qualité pour agir en justice.


Par conséquent la société GYMA SAS justifie de sa qualité et de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure et les fins de non-recevoir soulevées seront donc rejetées » (jug. p. 24 & 25) ;

1/ Alors qu'en cas de redressement judiciaire, le tribunal charge l'administrateur judiciaire d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer l'administration de l'entreprise ; que le juge ne peut donc prononcer une condamnation au bénéfice d'une partie en redressement judiciaire sans avoir justifié que le droit d'agir en justice n'avait pas été transféré à l'administrateur judiciaire ;
qu'en l'espèce, la MAF a, dans ses conclusions d'appel (p. 7 & 8), invoqué l'irrecevabilité des demandes de la société Gyma, mise en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2010, en soutenant que les mentions portées sur le K bis de cette société ne permettaient pas de connaître la mission de l'administrateur judiciaire et donc de considérer que la société pouvait agir en responsabilité seule, sans l'assistance du mandataire judiciaire ; que pour prononcer des condamnations au bénéfice de cette société, la cour a relevé que l'administrateur judiciaire devait seulement, selon l'article L. 622-1 du code de commerce, surveiller le débiteur dans sa gestion et l'assister pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux ;
qu'en statuant ainsi, sans avoir établi que le droit d'agir en justice n'entrait pas dans la mission de l'administrateur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce ;

2/ Alors que lorsqu'un plan de sauvegarde a été adopté, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire étaient parties sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'est donc irrecevable une demande présentée par une société ayant bénéficié d'un plan de sauvegarde si l'administrateur judiciaire aurait du être partie à l'instance et que le commissaire à l'exécution du plan n'est pas non plus partie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement, confirmé par la cour, que le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté un plan de sauvegarde de la société Gyma et a nommé Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'il est constant que Me X... n'a pas été partie à l'instance devant le tribunal ni devant la cour d'appel ; qu'en accueillant néanmoins les demandes de condamnation présentées par la seule société Gyma, la cour d'appel a violé l'article L. 626-25 du code de commerce ;

3/ Alors que dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des Architectes Français a fait valoir que les mentions portées sur le K bis de la société Gyma ne permettaient pas de connaître le contenu du plan de sauvegarde et les conditions de la cession partielle d'activité, et donc de vérifier la régularité de la procédure ; qu'en accueillant les demandes de condamnation présentées par la société Gyma, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Et aux motifs que « la SA Ege est intervenue pour des missions de maîtrise d'oeuvre en qualité de sous-traitante de la société ECC ; sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour faute prouvée s'agissant des tiers ou sur le fondement contractuel, s'agissant de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société ECC.

(
)

La SAS GYMA, qui a invoqué les articles 1382 et suivants du code civil, doit prouver la faute commise par la SA EGE.

La SA EGE, qui devait les plans d'exécution, le dossier de consultation des entreprises et la conduite générale du chantier aux termes de son contrat, devait s'assurer que les joints de carrelages étaient adaptés au process de nettoyage utilisés dans l'usine et que les joints effectivement réalisés étaient conformes aux CCTP. L'expert a constaté que la SA EGE n'avait pas sollicité et donc n'avait pas vérifié les fiches techniques des produits mis en oeuvre. Cette défaillance dans sa mission a concouru à la survenance des désordres et sa responsabilité est donc engagée » (arrêt p. 7, cinq derniers § et p. 8) ;

4/ Alors que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Gyma a mis en jeu la responsabilité des constructeurs en invoquant l'article 1792 du Code civil ; qu'en retenant la responsabilité de la société EGE en sa qualité de sous-traitante, après avoir relevé les fautes commises par cette dernière et précisé, par erreur, que la société Gyma avait invoqué l'article 1382 du Code civil, sans avoir rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le mérite des motifs retenus, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Et aux motifs que « le contrat souscrit par la SA EGE auprès de la MAF le 1er juillet 1994 a été résilié le 25 novembre 19661. La police garantit la responsabilité décennale et quasi délictuelle de la SA EGE.

La MAF soutient que pour les dommages immatériels la garantie a cessé de plein droit à compter de la résiliation du contrat et que la réclamation de la SA GYMA est postérieure.

Or le versement de primes pour la période d'effet du contrat a nécessairement pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine pendant cette période et la MAF doit conséquence sa garantie pour l'ensemble des dommages » (arrêt attaqué p. 10, § 6 et suiv.) ;

5/ Alors que le juge ne peut retenir la garantie de l'assureur de responsabilité d'un constructeur sans avoir justifié que le fait dommageable s'est produit pendant la période d'effet du contrat ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des Architectes Français a contesté devoir sa garantie qui avait été accordée à la société Ege pour la période du 1er juillet 1994 au 25 novembre 1996 ; qu'en condamnant cette compagnie à payer diverses sommes à la société Gyma, en sa qualité d'assureur de la société Ege, sans avoir daté le fait dommageable ni apprécié s'il s'était produit antérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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