30 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-21.652

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C301210

Texte de la décision

CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2017




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1210 F-D

Pourvoi n° R 16-21.652







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ML2, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Construtic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à la société Nesmond recouvrement, société anonyme, dont le siège est immeuble Frégate ZAC de Moudong, 97122 Baie-Mahaut, pris en qualité de mandataire de la société Boulogne matériaux sise chemin de Terasson, Petit Bourg, [...]           ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société ML2, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nesmond recouvrement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière ML2 (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nesmond recouvrement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 février 2016), que, suivant un marché à forfait, la SCI a confié des travaux de construction de logements et de commerces à la société Constructic ; que celle-ci a cédé à la société Boulogne matériaux une créance qu'elle détenait sur la SCI au titre du marché de travaux ; que la SCI a assigné la société Constructic en résiliation du marché aux torts de celle-ci et en paiement de sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du marché de travaux aux torts de la société Constructic, de rejeter ses demandes financières au titre du solde du marché de travaux et de ses préjudices allégués et de la condamner à payer diverses sommes à la société Constructic ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, que la SCI versait aux débats des comptes rendus de chantier et des courriers du maître d'oeuvre qui établissaient le mécontentement de ce dernier quant à la lenteur du chantier, la cour d'appel a pu en déduire que, en l'absence de preuve d'un délai contractuel, le grief tiré du retard des travaux était inopérant pour justifier la résiliation du contrat aux torts du constructeur ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'au vu du procès-verbal de réception qu'elle avait signé et auquel était annexé l'état des réserves, la SCI ne pouvait se prévaloir d'autres désordres apparents qui affecteraient l'ouvrage et que, si les notes de synthèse émises par le bureau Véritas constituaient un commencement de preuve que certains désordres non apparents puissent affecter l'immeuble, la SCI, qui ne versait ni le devis ni les documents contractuels permettant de distinguer les travaux incombant au constructeur, à l'architecte ou au bureau d'ingénierie, ne démontrait pas que les désordres non apparents lors de la réception étaient consécutifs à une faute du constructeur et, par motifs propres, que la SCI invoquait des malfaçons sans les spécifier et les décrire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec la société Constructic, à payer la somme de 50 000 euros à la société Nesmond recouvrement, en sa qualité de mandataire de la société Boulogne matériaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement par la société Constructic de payer la créance n'avait pas été suivi d'effet, la cour d'appel en a exactement déduit que cet engagement n'avait pas rendu la cession sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière ML2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société ML2.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société ML2 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation du marché de travaux aux torts de la société Constructic, de l'avoir déboutée de ses demandes financières au titre du solde du marché de travaux et de ses préjudices allégués, de l'avoir condamnée à payer à la société Constructic les sommes de 88.872,21 euros TTC au titre de la situation de travaux 19 et 88.092 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des écritures de la société ML2 qu'elle a unilatéralement résilié le marché, alors que les travaux n'étaient pas achevés ; qu'elle a ainsi convoqué l'entreprise en vue de la réception de l'ouvrage en l'état, le maître d'oeuvre a par la suite notifié à la société Constructic un procès-verbal de réception avec réserves, le 26 novembre 2012 ; que pour justifier du bien fondé de cette résiliation unilatérale, elle fait valoir qu'elle a mis en demeure la société Constructic de livrer l'immeuble selon lettre recommandée reçue le 8 novembre 2012 et lui reproche un retard dans les travaux et "d'être restée sourde aux demandes du maître d'oeuvre et de la société Véritas" ; qu'elle indique ainsi "qu'elle n'a cessé de demander à l'entreprise qu'il importait de terminer en insistant pour que l'échéancier soit respecté, rappelant les conséquences financières du retard, et qu'elle a attiré son attention sur les impératifs de livraison" ; que cependant, aucun calendrier contradictoire des travaux n'est produit aux débats ; qu'ainsi, le maître d'ouvrage soutient que l'entreprise s'était engagée à réaliser les travaux dans un délai de dix mois, mais n'établit ses dires par aucune pièce, le planning visé par l'ordre de service du 19 octobre 2010 n'étant pas versé aux débats ; que la société Constructic produit, quant à elle, un planning signé par elle seule prévoyant 14 mois de travaux ; qu'en outre, le dossier révèle à la fois une interruption du chantier liée à l'attente de plans d'exécution et la commande de travaux supplémentaires ; qu'en effet, il apparaît que le bureau Véritas, contrôleur du chantier, a demandé une note de calcul parasismique et que les plans d'exécution ont du être modifiés, ce qui a interrompu le chantier au moins quatre mois ; que les travaux supplémentaires ou modificatifs commandés par le maître d'ouvrage ont quant à eux nécessairement rallongé les délais d'exécution ; qu'enfin, la société Constructic justifie d'une grève ayant affecté les fournisseurs du béton et établit que, si le maître d'oeuvre a fait à plusieurs reprises état de son mécontentement quant à la lenteur de l'avancement du chantier, le maître d'ouvrage était en retard dans le paiement des situations, ce qui mettait l'entreprise en difficulté, vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses sous traitants ; qu'ainsi, elle a mis en demeure le maître d'ouvrage de payer la situation n° 19, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2012 et c'est justement qu'elle indique qu'en application de l'article L. 111-3-1 du code de la construction, elle pouvait suspendre l'exécution des travaux ; qu'en conclusion, d'une part, en l'absence de preuve d'un délai contractuel et de la mauvaise foi de l'entreprise, en ce qu'elle n'aurait pas exécuté le marché dans un délai déraisonnable, le grief tiré du retard des travaux sera jugé inopérant pour justifier la résiliation unilatérale du contrat aux torts de l'intimée ; que, sur le grief tiré de l'existence de non-façons, de malfaçons et non conformités, le maître d'ouvrage ne saurait reprocher à l'entreprise le non achèvement de travaux alors qu'elle a prématurément résilié le contrat ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 8 novembre 2012 ne révèle ainsi que le défaut d'achèvement des peintures extérieures, l'absence de mise en place des gouttières et descentes, de finition du mur de soutènement et de finition de VRD ; qu'en outre, les comptes-rendus de réunion du maître d'oeuvre et les synthèses et avis de Véritas n'établissent pas la réalité de malfaçons et non conformités que l'appelante invoque d'ailleurs sans les spécifier et les décrire ; que c'est ainsi avec pertinence que le tribunal a considéré que les griefs invoqués ne justifiaient pas la résiliation du contrat aux torts de l'entreprise générale ; que le jugement déféré sera, donc, confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation aux torts de la société Constructic ;
que, sur le solde du marché, l'appelante pour s'opposer au paiement du solde des travaux, fait valoir que l'architecte n'a pas donné son accord de paiement en raison des malfaçons et des non conformités des ouvrages ; que cependant, les pièces produites aux débats justifient que le montant des travaux retenu par les premiers juges a été réalisé par la société Constructic ; que les seuls courriers de son maître d'oeuvre ne sauraient justifier sa défaillance dans son obligation de paiement des travaux réalisés par l'entreprise étant rappelé que les non conformités et malfaçons qu'elles invoquent ne sont pas établies ; que la société appelante ne démontre nullement les fautes de l'entreprise justifiant la condamnation de la société Constructic à lui payer la somme de 249.220,80 €, au titre d'un solde en sa faveur, de préjudices financiers, de pénalités de retard ; que ces demandes seront en conséquence rejetées ; que la société Constructic demande, quant à elle, à la cour de réévaluer le montant des travaux supplémentaires dû à la somme de 94.068,62 € ; qu'elle fait valoir que les premiers juges ont retranché du montant des travaux supplémentaires acceptés, la facture F10-300 correspondant au montant du mur de soutènement alors que celui-ci avait été en partie réalisé ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 8 novembre 2012 mentionne en page 7 "l'ossature métallique du mur de soutènement extérieur de l'immeuble est réalisé en grande partie. M. Y... me précise qu'il l'estime posée à 90 %, mais qu'il reste à faire le coffrage, le coulage et toutes les finitions" ; qu'après confrontation de ce procès-verbal au devis accepté du 29 octobre 2012, une somme supplémentaire de 12.223 € sera allouée à la société Constructic ;

1°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout manquement de la société Constructic relativement au délai de livraison du chantier, qu'il n'était produit aucun calendrier contractuel du chantier et qu'il était justifié de son interruption et de travaux supplémentaires qui l'ont ralenti, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant l'absence de production d'un calendrier contractuel, il ne résultait pas des comptes-rendus de chantier et des courriers adressés par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur que ce dernier s'était plusieurs fois engagé sur des délais de livraison qu'il n'a pas respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à affirmer que les comptes-rendus de réunion du maître d'oeuvre et les synthèses et avis de Véritas n'établissaient pas la réalité de malfaçons et non conformités que l'appelante invoquait, sans expliquer, même sommairement, en quoi ces documents établis par des professionnels de la construction et de son contrôle, qui détaillaient de manière précise les nombreux défauts de conformité et malfaçons de l'immeuble, ne permettaient pas d'établir ceux-ci, à tout le moins de manière suffisante pour que soit ordonnée une expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société ML2 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, « solidairement » avec la société Constructic, à payer la somme de 50.000 euros à la société Nesmond recouvrement, en sa qualité de mandataire de la société Boulogne matériaux ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a précisé le tribunal, la société Nesmond recouvrement justifie par la production de l'extrait de compte client de la SARL Constructic et par les factures pour la plupart signées qu'elle était créancière en octobre 2011 de la somme de 50.053,57 € ; que la créance de ce montant est d'ailleurs reconnue par cette dernière ; que l'argument de l'appelante aux termes duquel la créance ne serait pas liquide et exigible en raison de la présente procédure n'est, de fait, pas sérieux ; que la société Nesmond recouvrement en qualité de mandataire de la société Boulogne matériaux justifie que la société Constructic lui a cédé un créance de 50.000 € qu'elle détenait du fait du marché de travaux objet du présent litige ; que le transport de la créance a été signifié par acte d'huissier de justice du 23 juin 2011 en personne à la SCI ML2 ; que l'engagement postérieur à la cession par la société Constructic de payer la créance, qui n'a pas été suivi d'effet, n'a pas, contrairement à ce qu'elle conclut, rendu la cession sans objet ; qu'en outre, l'argument au terme duquel la demande de la société Nesmond recouvrement es qualités ne serait pas fondée du fait qu'elle a payé les factures et situations de la société Constructic selon règlements de janvier 2011 à juillet 2012 et que le tribunal l'a condamné à payer deux fois est inopérant pour justifier le rejet de la demande de la société Nesmond recouvrement ; que le jugement entrepris sera, donc, confirmé de ce chef ;

ALORS QU'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession ; qu'en retenant que l'engagement postérieur à la cession par la société Constructic, créancier cédant, de payer la créance à la société Boulogne matériaux n'avait pas rendu sans objet la cession de la créance détenue par la première sur la société ML2, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil.

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