30 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.337

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C301233

Texte de la décision

CIV.3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2017




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1233 F-D

Pourvoi n° W 16-25.337







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CLC peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant à l'association Notre Y... Z... , exerçant sous l'enseigne Lycée privé La Merci, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société CLC peinture, de la SCP Boulloche, avocat de l'association Notre Y... Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2016), rendu en référé, qu'à l'occasion de la réhabilitation d'un local, l'association Notre Dame de la Merci (l'association) a confié des travaux à la société CLC peinture ; que celle-ci a demandé le paiement de provisions au titre du solde des marchés et la fourniture de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société CLC peinture fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fourniture de garantie de paiement ;

Mais attendu que la question de savoir si un crédit, en ce qu'il couvre l'acquisition d'un bâtiment et de travaux, peut être qualifié de crédit spécifique, au sens de l'article 1799-1 du code civil, constitue une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher ; que la cour d'appel a constaté que la demande de fourniture de garantie de paiement dont elle était saisie supposait d'aborder le fond du litige ; qu'il en résulte qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de fourniture de garantie de paiement ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de provisions, l'arrêt retient qu'elle est incompréhensible au regard du montant des marchés et des factures établies mentionnant le paiement de situations précédentes et des acomptes, et que les réserves et leurs levées, ainsi que l'opposabilité au maître d'ouvrage du décompte général et définitif, sont contestés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société CLC peinture était fondée, en application des dispositions de la norme NFP03001, à se prévaloir de l'acceptation tacite de ses mémoires définitifs, malgré la contestation sur leur opposabilité au maître d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé pour les diverses demandes de provisions de la société CLC peinture, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne l'association Notre Dame de la Merci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Notre Dame de la Merci et la condamne à payer à la société CLC peinture la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société CLC peinture.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de garantie de paiement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' "la cour rappellera que statuant en matière de référé elle ne peut aborder le fond de l'affaire ; qu'elle ne possède pas plus de pouvoir que le 1er juge qui a exactement rappelé les dispositions de l'article 809 al. 2 du code civil applicable en la matière ;
La cour retiendra aussi que le 1er juge a exactement examiné chacune des demandes présentées par la SARL CLC PEINTURE et y a apporté une réponse tant en fait qu'en droit" (arrêt p. 3, in fine).

AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort du courrier adressé par le Crédit Agricole du Languedoc, que l'association NOTRE DAME DE LA MERCI a bénéficié d'un financement immobilier couvrant l'acquisition du bâtiment et les travaux par cet établissement ; les dispositions de l'article 1799-1 du code civil n'imposent pas la caution d'un établissement financier lorsque les travaux commandés sont financés par un crédit spécifique et contrairement à ce qu'indique la société CLC PEINTURE le paiement ne s'impose pas à l'établissement financier (il ne s'agit pas d'une garantie à première demande) qui doit avoir, avant tout paiement, l'ordre écrit du maître d'ouvrage pour l'effectuer ; en l'espèce la demande de garantie de paiement apparaît sérieusement contestable et même infondée » (cf. ordonnance p. 3, §1 & 2) ;

ALORS QUE, lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ; qu'en refusant de faire droit à la demande de garantie de la société CLC peinture après avoir pourtant relevé que l'association Notre Dame de la Merci  , maître de l'ouvrage, avait souscrit un crédit couvrant non seulement les travaux mais aussi l'acquisition du bâtiment, la cour d'appel qui a néanmoins qualifié ce crédit de spécifique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1799-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société CLC peinture en l'état d'une contestation sérieuse

AUX MOTIFS PROPRES QUE "la cour rappellera que statuant en matière de référé elle ne peut aborder le fond de l'affaire ; qu'elle ne possède pas plus de pouvoir que le 1er juge qui a exactement rappelé les dispositions de l'article 809 al. 2 du code civil applicable en la matière ; La cour retiendra aussi que le 1er juge a exactement examiné chacune des demandes présentées par la SARL CLC PEINTURE et y a apporté une réponse tant en fait qu'en droit" (arrêt p. 3, in fine).

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier... » ; qu'en l'espèce la juridiction reste quelque peu dubitative sur la pertinence des demandes qui sont faites par la société CLC peinture, cette dernière demandant désormais la condamnation de la défenderesse à verser la somme de 57 029,46 euros pour le lot 11 peinture et celle de 949,83 euros pour le lot 10 et avenant lot 10 bis, déduction devant être effectuée des provisions précitées demandées ; qu'au-delà du fait que ces demandes ajoutées au cours de la procédure ne correspondent pas à une demande de provision mais visent à obtenir le paiement de l'intégralité du marché, il s'avère qu'elles sont incompréhensibles dans la mesure où il apparaît s'agissant du lot n° 10 il est demandé la somme de 45 989,83 euros alors que le montant du marché était de 54 334,07 euros TTC (acte d'engagement du lot n° 10 sols souples), que la facture du 9 juillet 2015 fait état d'une situation de 14 494,37 euros après paiement des situations précédentes à concurrence de 33 22,92 euros, qu'il est fait état en outre d'un acompte de 2 469,73 euros, ce qui rend la demande incohérente et pour le moins contestable, où s'agissant du lot n°11 peinture il est demandé la somme de 57 029,46 euros, alors que le montant du marché était de 55 156,39 euros, qu'il apparaît au regard de la facture du 9 juillet 2015 fait état d'une situation à régler de 9 427,34 euros après paiement des situations précédentes pour 38 912,33 euros, ce qui là encore rend contestable la créance, où s'agissant du lot N° 10 bis le problème est similaire, étant observé en outre que sur les trois marchés les soldes apparaissent inférieurs au seuil légal de paiement de 12 000 euros HT ; qu'à ces éléments s'ajoutent la contestation sur les réserves et leur levée qui font l'objet également d'une contestation sérieuse, puisque l'architecte de l'opération a été amené à refuser le paiement des factures précitées ; qu'enfin le DGD lui-même fait l'objet d'une contestation sérieuse puisque son opposabilité au maître d'ouvrage est contestée ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments force est de constater qu'il existe une contestation sérieuse" (ordonnance p. 3 § 5 à 9) ;

ALORS QUE selon les dispositions des articles 19.5 et 19.6 de la norme NFP03001, lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à l'entrepreneur le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché dans les quarante-cinq jours de la réception, par le maître d'oeuvre, du mémoire définitif établi par l'entrepreneur après réception des travaux, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours ; que la société CLC peinture s'étant prévalue du caractère contractuel de la norme NFP03001 et de l'acception tacite de ses deux mémoires définitifs signifiés le 4 septembre 2015 au maître d'oeuvre, la société Daedellus architecture, en l'absence de notification du décompte définitif par l'association Notre Y... Z... , maître de l'ouvrage, dans les quarante-cinq jours et d'une mise en demeure du 2 novembre 2015 demeurée infructueuse, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés du premier juge, et après avoir constaté que la société exposante réclamait le paiement des sommes de 57 029,46 euros pour le lot 11 et de 45 949,83 euros pour les lots 10 et 10 bis, que les réserves et leur levée faisaient l'objet d'une contestation sérieuse puisque le maître d'oeuvre avait refusé le paiement des factures et que le décompte définitif faisait lui-même l'objet d'une contestation sérieuse puisque son opposabilité au maître d'ouvrage était contestée, sans rechercher si la société exposante était fondée à se prévaloir de l'acceptation tacite de ses mémoires définitifs pour les lots 10, 10 bis et 11, en application des dispositions susvisées de la norme NFP03001, à valeur contractuelle, et si, en conséquence, l'obligation de l'association Notre Dame de la Merci au paiement des sommes de 45 949,83 euros et de 57 029,46 euros n'était pas dépourvue de caractère sérieusement contestable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.

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