7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-11.962

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310463

Texte de la décision

CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10463 F

Pourvoi n° D 17-11.962







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société BIO c bon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Paris Pologne, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                            ,

2°/ à la société Actualités immobilières et commerciales, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société BIO c bon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Paris Pologne ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société BIO c bon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Actualités immobilières et commerciales ;



Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BIO c bon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BIO c bon ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Paris Pologne ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société BIO c bon

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté la société Bio c bon de sa demande de régularisation d'un bail commercial avec la société civile immobilière Paris Pologne pour les locaux situés [...]               , de sa demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudrait bail, de sa demande tendant à la condamnation de la société civile immobilière Paris Pologne à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir tenté de faire rapporter par le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye le permis de construire délivré et de sa demande tendant à la condamnation de la société civile immobilière Paris Pologne à lui payer la somme mensuelle de 15 000 euros, du 1er octobre 2011 jusqu'à la date de la mise à disposition des lieux litigieux, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour, confirmant le jugement sur ce point, relève que les parties étaient divergentes quant à l'activité prévue au futur bail commercial, la société Bio c bon proposant par courrier du 16 septembre 2010 une activité alimentaire et produits biologiques, à laquelle la Sci Paris Pologne a, en réponse, par courrier du 22 septembre 2010 apporté l'ajout essentiel sans cuisson, qui en change la nature, cette divergence ayant perduré, puisque dans le projet de bail commercial adressé à la Sci Paris Pologne le 4 août 2011, la destination mentionnée est celle d'un commerce de vente distribution, au gros ou au détail, de tous produits d'alimentation biologiques et naturels, sans la précision qu'il n'y aurait pas de cuisson sur place. / Au surplus, le tribunal a exactement relevé qu'en septembre 2010, époque à laquelle la société Bio c bon tente de faire remonter la rencontre de volonté des parties, des clauses inhérentes au statut des baux commerciaux n'étaient pas précisées, telles la durée du bail, sa transmission, la possibilité ou non de sous-location ou bien encore l'indice de référence d'indexation du loyer, toutes imprécisions qui ne sauraient être valablement palliées par la communication au mois d'août 2011, d'un projet de bail commercial, dont la Sci Paris Pologne dit avoir pris connaissance au retour de vacances de ses gérants. / En outre, la société Bio c bon qui ne communique pas la demande de permis de construire, ne peut utilement faire état de l'accompagnement de la Sci Paris Pologne dans ses démarches à cet effet, alors que ce permis a été délivré à son nom, pour un bien dont elle ne possède ni droit ni titre, sans non plus mettre aux débats le moindre pouvoir ou mandat du propriétaire pour effectuer cette démarche » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les parties ne donnent pas la même signification juridique aux lettres du 16 septembre et du 22 septembre 2010. / Par courrier en date du 16 septembre 2010 adressé à la société E.I. consultant ayant pour objet " lettre d'intérêt local sis [...]                           ", la société Bio c bon indique : " Comme suie à notre rendez-vous d'hier et à la visite du local sis [...]                    , je vous fais part de notre vif intérêt pour y implanter un point de vente Bio c bon. Nous serions disposés à prendre à bail ce local sous les conditions suivantes : loyer annuel de la première année d'exploitation : 63 000 € ht hc, loyer annuel de la seconde année d'exploitation : 72 000 € ht hc, loyer annuel de la troisième année d'exploitation : 83 000 € ht hc, paiement du loyer trimestriellement et d'avance, indexation du loyer annuel à partir de la 4ème année sur la base du loyer de la troisième année, dépôt de garantie de 3 mois ou éventuellement une caution bancaire du même montant, franchise de 4 mois de loyer compte tenu des importants travaux à réaliser pour permettre l'exploitation du local, bail avec activité alimentaire et produits biologiques. Les conditions suspensives suivantes devront être levées : changement de destination du bien en local commercial, accord de la mairie pour son implantation et son projet de façade. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations". / Par courrier en date du 22 septembre 2010 adressé à la société Actualités immobilières et commerciales, Monsieur et Madame X... écrivent : " Nous faisons suite à votre courrier du 22 septembre 2010 concernant notre local commercial situé [...]                                , et nous vous prions de noter que nous acceptons cette offre dans toutes ses conditions :
loyer annuel de la première année d'exploitation : 63 000 € ht hc, loyer annuel de la seconde année d'exploitation : 72 000 € ht hc, loyer annuel de la troisième année d'exploitation : 83 000 € ht hc, paiement du loyer trimestriellement et d'avance, indexation du loyer annuel à partir de la 4ème année sur la base du loyer de la troisième année, dépôt de garantie de 3 mois ou éventuellement une caution bancaire du même montant, franchise de 4 mois de loyer compte tenu des importants travaux à réaliser pour permettre l'exploitation du local, bail avec activité alimentaire et produits biologiques (SANS CUISSON), condition suspensive pour le changement de destination du bien en local commercial, avec modification du Psmv, condition suspensive de l'accord de la mairie pour cette implantation et ce projet de façade. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée ". / Il sera tout d'abord relevé que la lettre du 22 septembre 2010 émane de Monsieur et Madame X... et non de la Sci Paris Pologne, dont le Kbis produit montre cependant qu'ils en sont tous les deux gérants et que c'est à son mandataire que chacune des parties a écrit pour lui indiquer les conditions de formation du contrat entre elles. / Certes Monsieur et Madame X... ont indiqué accepter l'offre de la société Bio c bon sous toutes ses conditions et les termes de ces deux courriers montrent l'accord des parties sur les montants des loyers, sur le dépôt de garantie et sur la franchise de loyer en contrepartie de l'exécution des travaux. / Il n'est pas discuté non plus par les parties que les courriers ci-dessus rappelés contenaient deux réserves, portant l'une sur le changement de destination du bien en local commercial, avec modification du Psmv (plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé) et l'autre sur l'accord de la mairie pour cette implantation et ce projet de façade et par conséquent les parties ne pouvaient se trouver engagées avant la réalisation des conditions suspensives. La société Bio c bon produit à cet effet le permis de construire pour l'aménagement d'un commerce, modification de façades et pose d'enseigne signé par le maire de Saint-Germain-en-Laye le 17 août 2011, suite à sa demande en date du 22 mars 2011. Si la société Bio c bon ne justifie pas du lien entre le permis de construire obtenu et le certificat de non contestation de conformité des locaux du bailleur à défaut de produire les pièces versées lors de la demande de permis de construire et ne caractérise pas dès lors le rôle exact de la Sci Paris Pologne dans l'élaboration et la délivrance du permis de construire, force est cependant de constater que la société Bio c bon a obtenu le permis de construire exigé. Il est vrai néanmoins, comme le soutient la Sci Paris Pologne, qu'il n'est pas justifié par la société Bio c bon de la purge des droits des tiers. / Mais, en ce qui concerne l'objet du bail, force est de relever que Monsieur et Madame X... ont ajouté dans leur courrier du 22 septembre 2010 à " l'activité alimentaire et les produits biologiques " la mention " SANS CUISSON ". Il ne peut être déduit, comme le soutient la société Bio c bon, qu'en portant cette mention tout en acceptant l'offre sous toutes ses conditions Monsieur et Madame X... ont " nécessairement considéré qu'il faisait partie intégrante de l'offre faite par la société Bio c bon ". Au contraire, en ajoutant cette mention à l'offre de la société Bio c bon, Monsieur et Madame X... ont clairement montré qu'ils entendaient que l'activité commerciale de la société Bio c bon ne porte pas sur des activités de cuisson, ce qui induisait nécessairement une réponse de la demanderesse. Pour autant, aucun élément n'a été produit ultérieurement par la société Bio c bon pour déterminer de façon précise les activités de son commerce, et le simple fait de dire dans ses conclusions que " la cuisson n'entrait pas dans les prévisions du commerce d'alimentation qui sera installé dans les lieux donnés à bail ", voire d'ordonner la régularisation du bail commercial avec la mention " SANS CUISSON " dans l'assignation du 27 février 2012 est insuffisante à cet égard pour matérialiser son accord à l'époque sur l'absence de toute cuisson dans le local commercial. / Au surplus, si en raison du principe du consensualisme, la forme du contrat de bail commercial n'est soumise à aucune obligation pour la validité de celui-ci, il n'en demeure pas moins que du fait de la nature particulière du bail commercial et de la stabilité nécessaire du preneur dans le local loué pour assurer la pérennité de l'exploitation du fonds de commerce, l'article L. 145-4 du code de commerce impose une durée minimale de neuf ans du bail commercial, qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public destinée à assurer les intérêts du preneur. Or il résulte des termes mêmes des lettres échangées entre les parties via leurs mandataires que n'y ont pas été évoquées la durée du contrat de bail, la transmission du droit au bail, la sous-location ou la gérance et l'application de la clause résolutoire alors même que ces clauses sont inhérentes au statut des baux commerciaux. Au surplus si les deux lettres en cause indiquent l'indexation du loyer, il n'y est même pas mentionné l'indice de référence. Enfin, les parties n'abordent pas dans ces deux lettres le problème de la répartition des charges et de l'imputation des travaux. / Il résulte de tous ces éléments que, si certes les parties ont exprimé leur accord sur le montant du loyer et les modalités de son paiement, elles sont discordantes sur l'objet du bail et de ne sont pas positionnées sur des éléments pourtant essentiels de la validité d'un bail commercial. / Dans ces conditions, il convient de constater que le contrat de bail n'a pas été formé par la rencontre de la volonté des deux parties lors de l'échange des courriers à défaut de leur accord exprimé sur des conditions essentielles du contrat de bail commercial. Il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande de la société Bio c bon en régularisation du contrat de bail devant notaire ou subsidiaire à voir dire que le présent jugement vaudra bail entre la société Bio c bon et la Sci Paris Pologne. Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de la société Bio c bon en dommages et intérêts pour préjudice d'exploitation entre la signature du contrat de bail et la mise à disposition des lieux. / [
] La société Bio c bon réclame en outre à la Sci Paris Pologne la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi pour avoir tenté de faire rapporter par la mairie de Saint-Germain-en-Laye l'autorisation délivrée pourtant avec leur concours. Cependant la société Bio c bon ne justifie pas du fondement de la demande, qui ne saurait s'inscrire dans la rupture des pourparlers alors que la date de la demande de retrait de la Sci Paris Pologne n'est pas précisée et que la date de rejet est du 22 juillet 2014. À défaut de tout élément circonstancié sur ce point, il convient de rejeter la demande de la société Bio c bon » (cf., jugement entrepris, p. 7 à 10 ; p. 12) ;

ALORS QUE, de première part, si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Bio c bon de ses demandes, sur l'existence d'une divergence entre les parties quant à l'activité qui devait être exercée dans les lieux loués, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Bio c bon, si les circonstances tenant à ce que la société Bio c bon ne procède à aucune cuisson dans le cadre de son activité et avait entrepris des démarches onéreuses en vue d'obtenir un permis de construire autorisant les travaux d'aménagement des lieux loués ne permettaient pas de considérer que la société Bio c bon avait tacitement accepté la position formulée par la société civile immobilière Paris Pologne dans sa lettre du 22 septembre 2010 selon laquelle l'activité qui devait être exercée dans les lieux loués ne devait pas comporter de cuisson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, des parties sont liées par un contrat de bail dès qu'elles sont d'accord sur la chose louée, sur le prix et sur la durée du bail, à moins qu'elle n'ait fait d'un autre élément un élément constitutif de leur consentement ; que, s'agissant d'un bail commercial, les parties sont présumées, à défaut de précision, avoir consenti à une durée de neuf ans ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Bio c bon de ses demandes, qu'au mois de septembre 2010, des clauses inhérentes au statut des baux commerciaux n'étaient pas précisées, telles la durée du bail, la transmission du droit au bail, la possibilité ou non de sous-location, la gérance, l'application de la clause résolutoire, l'indice de référence de l'indexation du loyer, la répartition des charges et l'imputation des travaux, quand les parties étaient présumées avoir consenti à une durée de neuf ans et quand la circonstance que ces éléments n'avaient pas fait l'objet de précisions de la part des parties ne suffisait pas à exclure, en l'absence de caractérisation que l'un ou plusieurs de ceux-ci constituaient un ou plusieurs éléments constitutifs du consentement de l'une ou l'autre des parties, l'existence d'un bail commercial entre la société Bio c bon et la société civile immobilière Paris Pologne, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1709 du code civil et des articles L. 145-1 et L. 145-4 du code de commerce ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour débouter la société Bio c bon de ses demandes, qu'au mois de septembre 2010, des clauses inhérentes au statut des baux commerciaux n'étaient pas précisées, telles la durée du bail, la transmission du droit au bail, la possibilité ou non de sous-location, la gérance, l'application de la clause résolutoire, l'indice de référence de l'indexation du loyer, la répartition des charges et l'imputation des travaux et que ces imprécisions ne sauraient être valablement palliées par la communication au mois d'août 2011, d'un projet de bail commercial, dont la société civile immobilière Paris Pologne dit avoir pris connaissance au retour de vacances de ses gérants, et donc en se plaçant uniquement, pour apprécier l'existence d'un bail commercial entre la société Bio c bon et la société civile immobilière Paris Pologne, à l'époque du mois de septembre 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Bio c bon, si les imprécisions qu'elle a relevées n'avaient pas disparu du fait des précisions apportées par le projet de bail commercial communiqué au mois d'août 2011 par la société Bio c bon à la société civile immobilière Paris Pologne et de l'absence d'une quelconque contestation formulée par la société civile immobilière Paris Pologne portant sur les précisions ainsi apportées par ce projet de bail commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1709 du code civil et de l'article L. 145-1 du code de commerce ;

ALORS QUE, de quatrième part, en se fondant uniquement, pour considérer que la société Bio c bon ne pouvait utilement faire état de l'accompagnement de la société civile immobilière Paris Pologne dans les démarches qu'elle a accomplies aux fins d'obtenir un permis de construire et pour débouter, en conséquence, la société Bio c bon de ses demandes, sur l'absence de production par la société Bio c bon de sa demande de permis de construire et des pièces qu'elle avait communiquées à l'appui de celle-ci et d'un mandat de la société civile immobilière Paris Pologne pour accomplir les démarches tendant à l'obtention du permis de construire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Bio c bon, si la société civile immobilière Paris Pologne n'avait pas sollicité des services compétents et remis à la société Bio c bon une attestation de conformité relative à de précédents travaux, qui avait été demandée par le service instructeur de la demande de permis de construire, et s'il ne résultait pas de ces circonstances que la société civile immobilière Paris Pologne avait accompagné la société Bio c bon dans les démarches qu'elle a accomplies aux fins d'obtenir un permis de construire et avait, en conséquence, manifesté son consentement à l'offre de bail commercial que lui avait faite la société Bio c bon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1709 du code civil et de l'article L. 145-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que la société civile immobilière Paris Pologne n'avait commis aucune faute et D'AVOIR débouté la société Bio c bon de sa demande indemnitaire pour rupture fautive des pourparlers de la part de la société civile immobilière Paris Pologne ;

AUX MOTIFS QUE « la société Bio c bon qui ne communique pas la demande de permis de construire, ne peut utilement faire état de l'accompagnement de la Sci Paris Pologne dans ses démarches à cet effet, alors que ce permis a été délivré à son nom, pour un bien dont elle ne possède ni droit ni titre, sans non plus mettre aux débats le moindre pouvoir ou mandat du propriétaire pour effectuer cette démarche. / [
] À titre subsidiaire, la société Bio c bon forme une demande indemnitaire en rupture abusive des pourparlers de la part de la Sci Paris Pologne à laquelle elle reproche, dans son courrier du 16 septembre 2011, de ne pas avoir donné suite aux pourparlers, largement avancés, au prétexte que l'offre ne [répondait] pas à [sa] demande sur un nombre trop important de critères, qu'elle ne détaille point, un courriel du 21 septembre 2011, adressé par la société Actualités immobilières et commerciales au gérant de la société Bio c bon, précisant que les époux X..., gérants de la Sci Paris Pologne, rejetteraient son principe de commercialisation et craindraient des nuisances pour les locataires de l'immeuble. / La Sci Paris Pologne, se réclamant du principe de la liberté contractuelle, se défend d'avoir la nécessité de motiver sa décision, rappelant qu'il n'a jamais été répondu à sa contre-offre du 22 septembre 2010. / À cet égard, la cour relève que, certes, la Sci Paris Pologne a attendu plus d'un an pour formaliser un refus de contracter, mais que, dans l'intervalle, la société Bio c bon succombe à démontrer qu'elle l'a accompagnée dans ses démarches en vue de l'obtention du permis, tout comme elle ne justifie pas avoir répondu formellement à la contre-proposition d'une activité sans cuisson, faite par celle-ci, l'expression du refus de la Sci Paris Pologne n'étant intervenu, en septembre 2011, qu'après réception de la proposition de bail commercial adressée en août 2011 et l'obtention du permis de construire, dont elle dit avoir ignoré sa demande. / La cour ne trouve dans cet enchaînement de faits aucun élément qui puisse caractériser un comportement fautif de la part de la Sci Paris Pologne, qui affirme justement avoir exercé sa liberté de contracter, qui ne pouvait être entravée par le zèle et l'insistance du candidat locataire. / Réformant le jugement sur ce point, la cour dira que la Sci Paris Pologne n'a commis aucune faute et la déboutera de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive des pourparlers » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;

ALORS QUE, de première part, si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la société civile immobilière Paris Pologne n'avait commis aucune faute et pour débouter la société Bio c bon de sa demande indemnitaire pour rupture fautive des pourparlers de la part de la société civile immobilière Paris Pologne, que la société Bio c bon ne justifiait pas avoir répondu formellement à la contre-proposition d'une activité sans cuisson faite par la société civile immobilière Paris Pologne, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Bio c bon, si les circonstances tenant à ce que la société Bio c bon ne procède à aucune cuisson dans le cadre de son activité et avait entrepris des démarches onéreuses en vue d'obtenir un permis de construire autorisant les travaux d'aménagement des lieux loués ne permettaient pas de considérer que la société Bio c bon avait tacitement accepté la position formulée par la société civile immobilière Paris Pologne dans sa lettre du 22 septembre 2010 selon laquelle l'activité qui devait être exercée dans les lieux loués ne devait pas comporter de cuisson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, en se fondant uniquement, pour considérer que la société Bio c bon succombait à démontrer que la société civile immobilière Paris Pologne l'avait accompagnée dans ses démarches en vue de l'obtention du permis de construire et pour, en conséquence, dire que la société civile immobilière Paris Pologne n'avait commis aucune faute et pour débouter la société Bio c bon de sa demande indemnitaire pour rupture fautive des pourparlers de la part de la société civile immobilière Paris Pologne, sur l'absence de production par la société Bio c bon de sa demande de permis de construire et d'un mandat de la société civile immobilière Paris Pologne pour accomplir les démarches tendant à l'obtention du permis de construire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Bio c bon, si la société civile immobilière Paris Pologne n'avait pas sollicité des services compétents et remis à la société Bio c bon une attestation de conformité relative à de précédents travaux, qui avait été demandée par le service instructeur de la demande de permis de construire, et s'il ne résultait pas de ces circonstances que la société civile immobilière Paris Pologne avait accompagné la société Bio c bon dans les démarches qu'elle a accomplies aux fins d'obtenir un permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, commet une faute dans l'exercice de son droit de rupture unilatéral de pourparlers contractuels la partie qui, de manière brutale, fait part à l'autre partie de son refus de conclure le contrat plus d'un an après le début des pourparlers contractuels, alors que ceux-ci sont déjà très avancés ; qu'en disant que la société civile immobilière Paris Pologne n'avait commis aucune faute et en déboutant la société Bio c bon de sa demande indemnitaire pour rupture fautive des pourparlers de la part de la société civile immobilière Paris Pologne, quand elle constatait que la société civile immobilière Paris Pologne avait attendu plus d'un an avant de formuler, de manière brutale, un refus de contracter alors que les pourparlers étaient déjà très avancés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.

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