7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-24.138

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310460

Texte de la décision

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10460 F

Pourvoi n° T 16-24.138







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sfam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Louisiane, dont le siège est [...]                          , représenté par son syndic la société Discover Fwi Exclusive Immobilier, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...]        ,

2°/ à M. Gérard X..., domicilié [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sfam, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Louisiane ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sfam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sfam ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Louisiane et la somme de 2 000 euros à M. X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sfam.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SFAM de sa demande tendant à voir condamner le syndic à rembourser la somme de 59 793,14 € (soit 392 217,28 francs) correspondant aux engagements financiers effectués sans autorisation de l'assemblée générale ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la SARL SFAM Le Louisiane soutient que le budget prévisionnel voté l'année précédente était de 67 950 francs et que le syndic aurait outrepassé ses pouvoirs en dépensant bien au-delà de cette somme ; qu'il lui appartenait, et à tout le moins de produire au débats, ce qu'elle ne fait pas, ledit budget prévisionnel qui aurait permis au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses critiques ; qu'en tout état de cause, les explications fournies par le syndic à propos de la perception de recettes supplémentaires liées à plusieurs versements d'indemnités d'assurance et à des dépenses tout aussi exceptionnelles tenant à la nécessité de faire face à des travaux urgents de remise en état, ne sont pas contestées de manière pertinente par la SARL SFAM Le Louisiane ; que dès lors le syndic tenait en pareille circonstances et en application de l'article 18 al. 3 de la loi du 10 juillet 1965, le pouvoir d'engager des dépenses urgentes non prévues au budget prévisionnel et garanties par des recettes exceptionnelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Sfam demande en premier lieu la condamnation de Monsieur X... à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Louisiane une somme de 59 793,14 euros, laquelle correspondrait à des engagements financiers non autorisés par l'assemblée générale ; que cette demande a été rejetée par le jugement du 18 mai 2006 lequel a constaté que la SARL Sfam ne produisait pas le budget prévisionnel voté l'année précédente, seul document susceptible de permettre d'apprécier le bien-fondé de la critique concernant le caractère excessif des dépenses exécutées ; que le tribunal a en outre observé que les explications fournies par le syndic à propos de la perception de recettes supplémentaires liées à plusieurs versements d'indemnités d'assurance ainsi qu'à propos de dépenses tout aussi exceptionnelles tenant à la nécessité de faire face à des travaux urgents de remise en état n'étaient pas contestées de manière pertinente par la SARL Sfam ; que le tribunal en a déduit que le syndic disposait en pareille circonstance et en application de l'article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 le pouvoir d'engager des dépenses urgentes non prévues au budget prévisionnel et garanties par des recettes exceptionnelles ; que devant la cour, la SARL Sfam ne produit pas davantage les documents permettant la comparaison entre le budget prévisionnel de l'année 2000 et le budget réellement exécuté alors qu'il résulte de la convocation à l'assemblée générale du 4 mars 2000 et de la convocation à l'assemblée générale du 3 mars 2001 que ces documents y étaient joints ; que M. X..., dans ses conclusions antérieures à la radiation, réitérait quant à lui les explications fournies devant le tribunal en ce qui concerne les recettes exceptionnelles et les dépenses financées ; que le jugement du 18 mai 2006 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Sfam puisque les chiffres allégués ne repose sur aucune justification produite, outre que l'appelante ne précise pas le fondement de sa demande en paiement d'une somme au profit du syndicat des copropriétaires, lequel ne formule aucune demande de ce chef ;

1°) ALORS QU'il incombe au syndic de rendre compte de sa gestion en restituant, le cas échéant, les sommes correspondant à des engagements financiers approuvés par une assemblée générale ayant fait l'objet d'une annulation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à voir condamner le syndic, M. Gérard X..., à rembourser les sommes correspondant à des dépenses non autorisées, que l'exposante ne produisait pas le budget prévisionnel voté l'année précédente et le budget réellement exécuté de sorte que « les chiffres allégués ne repos[aient] sur aucune justification produite » (arrêt page 4, al. 2 et 4) et que les « explications fournies par le syndic à propos de la perception de recettes supplémentaires liées à plusieurs versements d'indemnités d'assurance ainsi qu'à propos de dépenses tout aussi exceptionnelles tenant à la nécessité de faire face à des travaux urgents de remise en état n'étaient pas contestées de manière pertinente par la SARL Sfam » (arrêt page 3, dernier al., se poursuivant page 4), quand il incombait au syndic de rendre compte de sa gestion et de justifier du principe et du quantum des dépenses qu'il avait engagées, en restituant, le cas échéant les sommes correspondant aux dépenses non approuvées, en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale du 3 mars 2001, la cour d'appel a méconnu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1993 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à voir condamner le syndic, M. Gérard X..., à rembourser les sommes correspondant aux dépenses non autorisées au titre de l'année 2000, que l'exposante ne produisait pas le budget prévisionnel voté l'année précédente et le budget réellement exécuté sans examiner la pièce n°3 produite par le syndic, intitulée « Explication des dépenses de l'an 2000 », établissant que le budget prévisionnel voté s'établissait à la somme de 67 950 francs tandis que les dépenses effectivement engagées s'étaient élevées à la somme de 460 167,28 francs, montants visés par la société SFAM dans ses prétentions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant en outre, pour débouter l'exposante, que « les chiffres allégués ne repose sur aucune justification produites » (arrêt page 4, al. 5), quand le syndic ne niait pas le principe d'un dépassement des dépenses prévisionnelles et l'absence d'autorisation de dépenses effectuées pour l'année 2000 (conclusions adverses du 11 septembre 2008, page 6), de sorte que le juge devait fixer le montant des restitutions dont le principe était admis, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code civil ;

4°) ALORS QUE lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande tendant à voir condamner le syndic à rembourser les sommes correspondant aux dépenses non autorisées par le syndicat, que le syndic avait le pouvoir d'engager des dépenses urgentes non-prévues au budget prévisionnel, dès lors qu'il s'était agi « de faire face à des travaux urgents de remise en état » de l'immeuble (arrêt page 4, al. 2), sans constater que ces dépenses avaient été validées par l'assemblée générale des copropriétaires, convoquée sans délai par le syndic, serait-ce après les avoir effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967 ;

5°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant encore que la société SFAM « ne précis[ait] pas le fondement juridique de sa demande en paiement d'une somme au profit du syndicat des copropriétaires » (arrêt page 4, al. 5), quand il appartenait à la cour d'appel d'examiner le bien-fondé de la demande de l'exposante au regard des règles de droit qui lui étaient applicables, celle-ci a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'un copropriétaire est en droit de solliciter du syndic la restitution au syndicat de sommes correspondant à des dépenses non autorisées par l'assemblée; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à voir condamner M. Gérard X... à restituer des sommes au titre des dépenses non autorisées, en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale du 3 mars 2001, qu'elle formulait une demande en paiement de sommes « au profit du syndicat, lequel ne formul[ait] aucune demande » (arrêt page 4, al. 5), la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SFAM de sa demande tendant à voir condamner M. Gérard X... à payer à la société SFAM une somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'intervention illégale de celui-ci à l'intérieur de la société SFAM et de remise en état conforme à la volonté de celle-ci et à la destination de son lot ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE de son côté et également à tort le syndic a entrepris de faire exécuter des travaux dans certaines parties privatives ; que la SARL SFAM LE LOUISIANE qui ne démontre ni ne précise du reste en quoi ces travaux, en ce qu'ils affectent son lot méritent réparation par l'octroi de 6 000 euros de dommages et intérêts et de 7 000 € au titre de frais de remise en état de son lot conformément à son goût et à ses objectifs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Sfam sollicite encore la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'intervention illégale de celui-ci à l'intérieur du lot de la société Sfam, à hauteur de 6 000 € et de remise en état conforme à la volonté de celle-ci et à la destination de son lot, à hauteur de 7 000 € ; que le jugement du 18 mai 2006 a débouté l'appelante de cette demande, observant qu'elle ne démontrait ni même ne précisait en quoi les travaux les travaux affectant son lot méritait réparation par l'octroi de sommes réclamées ; qu'aucune explication complémentaire ou justificatif n'est produit devant la cour de nature à étayer une responsabilité personnelle de M. X... et l'existence d'un préjudice quelconque susceptible d'avoir été subi par la SARL Sfam ; que dans ces conclusions antérieures à la radiation, M. X... relevait également l'absence de production de toutes pièces à l'appui de la demande ; que le jugement du 18 mai 2006 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Sfam de sa réclamation de ce chef ;

ALORS QU'un copropriétaire est en droit d'exiger la remise en état de son lot privatif, dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une modification illégale par le syndic ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande dirigée contre M. Gérard X... en raison de travaux irréguliers effectués par ce dernier dans ses parties privatives, qu'il n'était « pas démontré en quoi ces travaux, en ce qu'ils affectent sont lot méritent réparation » (jugement page 5, dernier al. ; arrêt page 5, al. 1er) quand l'illicéité de l'atteinte à ses parties privatives justifiait à elle seule la prétention de l'exposante à en obtenir la remise en état, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.

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