7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.784

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310457

Texte de la décision

CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10457 F

Pourvoi n° H 16-25.784









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., épouse Y..., domiciliée [...]                        , pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Z... Aaron Y...,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Quincaillerie Delaroux, société dont le nom commercial est Weldom, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

La société Quincaillerie Delaroux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Quincaillerie Delaroux ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... tendant au remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

AUX MOTIFS QUE Mme Brigitte Y... demandait le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que la société Quincaillerie Delaroux répondait que cette demande était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et en tout cas non fondée ; qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter à leurs demandes faites en première instance toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément ; que le litige portant sur les sommes dues par les bailleurs et le preneur dans leurs rapports entre eux, la demande relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due pour le local en cause était un complément des autres demandes ; qu'elle était donc recevable en cause d'appel ; que, cependant, s'agissant d'un bail commercial, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne pouvait être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle ; qu'en l'absence d'une telle stipulation, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devait rester à la charge des bailleurs ; que tel était le cas ; que la demande de Mme Y... devait donc être rejetée ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses d'un bail commercial ; qu'en énonçant que le bail commercial conclu entre les époux Y... et la société Quincaillerie Delaroux ne comportait pas de clause mettant à la charge de la preneuse le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, quand le bail (article 5.8) stipulait que la preneuse devrait rembourser aux bailleurs les taxes énumérées à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, comprenant précisément la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail commercial, en violation de l'article 1192 (ex 1134) du code civil ;

2°) ALORS QUE la clause d'un bail commercial, mettant à la charge du preneur le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, fait la loi des parties ; qu'en jugeant que la société Quincaillerie Delaroux n'était pas redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, quand le remboursement de cette taxe était prévu à l'article 5.8 du bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 1103 (ex 1134) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en indemnisation du préjudice qui lui avait été causé par la résistance de la preneuse à ses obligations nées du bail et son acharnement procédural ;

AUX MOTIFS QUE rien ne justifiait l'octroi de dommages-intérêts et le prononcé d'une amende civile ;

1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en ayant débouté Mme Y... de sa demande d'indemnisation, sans assortir sa décision de motifs autres que de pure forme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la résistance abusive d'une partie à son obligation et son acharnement procédural justifie l'allocation de dommages-intérêts à l'autre partie ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande d'indemnisation, sans rechercher si la société Quincaillerie Delaroux n'avait pas commis une faute, de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Quincaillerie Delaroux, demanderesse au pourvoi incident,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les surprimes d'assurance payées annuellement par les bailleurs à leur assureur doivent être remboursées par la SA Quincaillerie Delaroux ;

AUX MOTIFS QUE Mme Brigitte X... veuve Y..., sur appel incident, reproche au premier juge d'avoir condamné les bailleurs à rembourser une surprime d'assurance alors que la clause contractuelle est claire et démontre que cette surprime doit être prise en charge par le preneur ; que la SA Quincaillerie Delaroux répond que les bailleurs ne justifient pas de la nécessité de cette surprime, ni de son existence réelle alors qu'elle-même est assurée pour les risques liés aux produits qu'elle vend ; qu'elle signale que si antérieurement elle a remboursé cette surprime, elle l'a fait par erreur ; que l'article 5.7.2 du bail, dans son second aliéna, stipule que le preneur pourra entreposer des produits détersifs, droguerie, peinture, et autres contreplaqués, mais devra s'assurer spécifiquement pour tous les risques en découlant et devra en outre supporter la majoration de prime d'assurance incendie pouvant en résulter pour les bailleurs ; qu'il en ressort que si les bailleurs paient une surprime d'assurance, celle-ci doit leur être remboursée par le preneur ; que les bailleurs justifient du paiement chaque année de cette surprime ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Z... Y... et Mme X... épouse Y... à rembourser à la SA Quincaillerie Delaroux la somme de 13.707,70 euros au titre de la surprime d'assurance,

ALORS QUE la SA Quincaillerie du Delaroux faisait valoir qu'il n'était justifié ni de la réalité d'une surprime payée par les bailleurs ni de sa nécessité ; qu'en faisant droit aux prétentions qui avaient été élevées par les bailleurs, au seul motif que ceux-ci « justifient du paiement chaque année de cette surprime » ; la cour d'appel, qui n'a ni précisé les pièces sur lesquelles elle se fondait ni répondu aux conclusions de la société preneuse en ce qui concerne la nécessité de cette surprime, s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

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