7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-24.508

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310453

Texte de la décision

CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10453 F

Pourvoi n° V 16-24.508







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La source, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ho Hio Hen investissements Outre Mer, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                                                   , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société de Distribution de technologies nouvelles guadeloupéenne (SDTNG),

3°/ à la société France Caraïbes dressing et placards II, société à responsabilité limitée, dont le siège est           [...]                                                      ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société La source, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Ho Hio Hen investissements Outre Mer ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI La source du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France Caraïbes dressing et placards II ;



Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La source aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de la société La source ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ho Hio Hen investissements Outre Mer ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société La source

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Ho Hio Hen Investissement Outre-mer, en sa qualité de caution, devait à la SCI La Source la seule somme de 58 654,33 €, constaté l'extinction de cette créance par le jeu de la compensation contractuellement prévue avec le dépôt de garantie retenu par le bailleur à hauteur de 60 000 €, et débouté en conséquence la SCI La Source de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que la société Ho Hio Hen Investissement Outre-mer n'a pas signé le bail litigieux autrement qu'en sa qualité de caution ; qu'elle ne peut donc être tenue que dans la limite de son engagement contractuel, le recours à l'article L. 210-6 du code de commerce étant invoqué en vain ; qu'en ce qui concerne l'assiette de la créance garantie par le cautionnement, elle se limite au montant des loyers impayés jusqu'à la résiliation du bail ; que les locaux ayant été libérés le 6 juillet 2009 avec remise des clés à disposition du bailleur, c'est bien à cette date là que prend fin la créance opposable à la caution, soit la somme de 58.654,33 € ; qu'il n'existe aucun fondement justifié par les pièces du dossier à ce que la société Ho Hio Hen Investissement Outremer soit tenue des loyers ou indemnités d'occupation ultérieurs, tant du chef du locataire d'origine que de celui du sous-locataire ultérieur ; qu'en effet, s'il était convenu que la garantie serait poursuivie en cas de cession du bail, il n'y a eu en l'espèce aucune cession du bail ; qu'en ce qui concerne les frais de remise en état des locaux, ils sont expressément prévus par le contrat de bail au titre de la « restitution des locaux », et donc garanti par la société Ho Hio Hen Investissement Outre-mer, qui s'était portée caution du paiement de « toute somme due au bailleur au titre du présent bail » ; que ces frais devaient conventionnellement être déterminés et évalués lors d'un état contradictoire de sortie des lieux en présente de l'architecte de l'immeuble ; que c'est en cas de non-comparution du preneur à la convocation du bailleur, qu'il était prévu de procéder par voie d'huissier ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucune convocation du preneur ou en l'occurrence du liquidateur judiciaire de la société SDTNG, mais d'emblée un constat non contradictoire d'huissier en date du 8 octobre 2009, ne mentionnant pas les tentatives préalables d'organisation d'un état des lieux amiable contradictoire ; que des photographies sont prises mais il n'est pas fourni à titre de comparaison l'état des lieux d'entrée, ni de devis de l'architecte ; que dans ces conditions, la facture de nettoyage à peine lisible d'un montant pouvant être de 5.300 €, adressée à M. X..., sans aucune référence intelligible aux lieux concernés, ni mention de paiement, ne peut être retenue pour être mise à la charge de la caution ; qu'en ce qui concerne le dépôt de garantie, la clause contractuelle est parfaitement claire et ne souffre aucune interprétation ; que l'alinéa 2 lui donne expressément pour objet la garantie du paiement du loyer et des charges, et les alinéas 5 et 6 au titre de son régime juridique prévoient son sort en cas de résiliation du bail aux torts du preneur ; que d'une part, il reste acquis au bailleur au titre des premiers dommages et intérêts sans préjudice de ceux qui pourraient être dus en sus, et d'autre part, il est restituable dans la limite de la différence si les sommes restant dues par le preneur s'avéraient inférieures au montant du dépôt ; que c'est donc bien une compensation contractuelle qui a été prévue par les parties, et elle est parfaitement opposable par la caution, y compris en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal en vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce ; que la caution ne pouvant être davantage tenue que le débiteur principal de l'obligation c'est à bon droit que la société Ho Hio Hen Investissement Outre Mer invoque l'extinction de la créance cautionnée à proportion du dépôt de garantie par le jeu de la compensation »;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures et des pièces produites par la Scp BR & Associés, mandataire liquidateur de la société SDTNG, que les clés du local loué avaient été restituées le 28 août 2009 (cf. pp. 5 et 17), de sorte que le montant du loyer mensuel étant de 26 345,97 €, les indemnités d'occupation prorata temporis du 7 juillet 2009 au 28 août 2009 représentaient la somme de 45 043,11 € (cf. p. 22) ; qu'en retenant, pour limiter la somme due à la SCI La Source, que « les locaux ayant été libérés le 6 juillet 2009 avec remise des clés à disposition du bailleur, c'est bien à cette date là que prend fin la créance opposable à la caution, soit la somme de 58.654,33 € », quand il résultait des écritures du liquidateur du preneur lui même que les locaux avaient été libérés le 28 août 2009, de sorte que le locataire, et partant la caution, étaient tenus des sommes dues à la SCI La Source jusqu'à cette date soit, outre la somme de 58 654,33 €, la somme de 45 043,11 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du moyen, du chef de dispositif ayant constaté que la société Ho Hio Hen Investissement Outre-mer, en sa qualité de caution, devait à la SCI La Source la somme de 58 654,33 € entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant constaté l'extinction de cette créance par le jeu de la compensation contractuellement prévue avec le dépôt de garantie retenu par le bailleur à hauteur de 60 000 €.

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