7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.194

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310451

Texte de la décision

CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10451 F

Pourvoi n° R 16-25.194







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Hanane X..., épouse Y...,

2°/ M. Nabil B... ,

domiciliés [...]                                                     ,

contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal d'instance d'Aubagne, dans le litige les opposant à M. Jean-Luc Z..., domicilié [...]                                                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... et de M. B... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. B... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. B... .

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné solidairement Mme X... et M. B... à payer à M. Z... la somme de 1 623,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, par acte du 28 août 2013, M. Z... a donné à bail à Mme X... et M. B... un immeuble à usage d'habitation sis [...]                           ; que suivant courrier daté du 30 juin 2014, Mme X... a délivré congé au bailleur pour le 3 août 2014 ; que, selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis est de trois mois et peut être réduit à un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; qu'à ce titre, Mme X... produit un formulaire de Pôle emploi à renseigner en cas de changement de situation du demandeur qui fait état d'une date d'inscription au 1er février 2014 ; que si cette pièce atteste que Mme X... était inscrite à cette date à Pôle emploi, elle ne justifie pas qu'elle ait été allocataire de prestations versées par cet organisme et ne justifie pas davantage d'une perte d'emploi qui se justifie notamment par une lettre de licenciement ou de rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu'il en résulte que les conditions légales pour bénéficier du délai réduit de préavis ne sont pas remplies ; que le délai de préavis expirait donc le 30 septembre 2014 ; que M. Z... ayant reloué le logement à effet du mois de septembre 2014, seul le mois d'août reste dû soit la somme de 600 € ; qu'il résulte des pièces du dossier, des relevés de consommation d'eau effectués et facturés par le syndicat des copropriétaires et du calcul de la consommation au prorata temporis pour la période d'avril 2013 à mars 2014 qu'il n'est pas sérieusement contestable que les charges dues au titre des consommations d'eau sont d'un montant de 432,12 € ; que la taxe pour les ordures ménagères due est d'un montant de 202,94€ et que les charges générales sont justifiées pour un montant de 1 039,39€ ; qu'après déduction des provisions pour charges versées, il reste due la somme de 980,85 € ; que les charges dues au titre de l'occupation du garage sont justifiées pour la somme de 42,42 € ; que le loyer du mois de juillet 2014 d'un montant de 600 € n'a pas été réglé ; qu'il en résulte le compte suivant :
- loyers dus : juillet et août 2014 : 1 200 €
- charges dues : 1 023,27 euros
- à déduire : dépôt de garantie : 600 €
Soit la somme de 1 623,27 €
qu'il convient en conséquence de condamner solidairement Mme X... et M. B... à payer ladite somme, qui portera intérêts à compter du 2 mars 2015 ; qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et il convient de lui allouer la somme de 600 € ;

1°) ALORS QUE, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois en cas de mutation ou de perte d'emploi, ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; que le terme d'un contrat de travail à durée déterminée est assimilé à la perte d'emploi pour l'application de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en affirmant que les conditions légales pour bénéficier du délai réduit de préavis n'étaient pas remplies au motif que Mme X... ne justifierait pas être allocataire de prestations versées par Pôle emploi et ne justifierait pas davantage d'une perte d'emploi par une lettre de licenciement ou de rupture conventionnelle du contrat de travail, le tribunal a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

2°) ALORS QUE, par application de l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, seules les charges énumérées à l'article 4 du décret du 26 août 1987 peuvent être imputées au locataire ; qu'en affirmant que « les charges générales » étaient dues par les exposants pour la période du 28 août 2013 au 30 septembre 2014 pour un montant de 1 039,39 €, au vu du seul relevé des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 ne distinguant pas les charges locatives des charges incombant à M. Z... en sa qualité de copropriétaire, sans rechercher, comme il y était invité, si ces charges étaient justifiées, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des textes susvisés ;

3°) ALORS QUE, l'imputation au locataire des consommations d'eau selon un relevé indiciaire suppose un relevé contradictoire du compteur d'eau à la date d'entrée dans les lieux ; qu'en affirmant que les charges dues au titre des consommations d'eau seraient d'un montant de 432,12€ sans rechercher, comme il y était invité, si l'indice du compteur d'eau avait été relevé lors de l'entrée dans les lieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret du 26 août 1987, ensemble l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

4°) ALORS QUE le bail portant sur le garage mentionnait que seul M. B... était locataire de celui-ci ; qu'en condamnant solidairement les exposants aux charges relatives au garage, quand seul le preneur pouvait être tenu à paiement, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QUE les exposants avaient fait valoir que la seule page du contrat de bail relatif au garage versée aux débats par M. Z... ne justifiait pas de ce que le loyer était mentionné charges comprises ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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