7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-17.765

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310447

Texte de la décision

CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10447 F

Pourvoi n° R 16-17.765







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société T2G, société civile immobilière, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Lafay signalétique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  , en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient M. Philippe X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société T2G, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société T2G aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société T2G ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lafay signalétique ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société T2G.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société T2G à payer à la société LAFAY les sommes de 28 027,45 € et de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des procès-verbaux de constat, du rapport d'expertise et de photographies que le passage de camions de fort tonnage et de camions toupies génère d'importantes nuisances, notamment l'encombrement de la voie due au départ groupé de camions toupies, des salissures dues aux remorques utilisées par les clients de la société Gential, non adaptées au transport du béton, des graviers et du sable, l'usure de l'enrobé et la création d'ornières, la mise en mouvement de la poussière par le passage des camions, des bruits, de vibrations à quelques mètres de la façade du bâtiment de la société Lafay généré par le passage des poids lourds, la présence de résidus d'agrégats servant à la fabrication du béton, et la présence de laitance de béton ; que dès lors, les conditions d'utilisation du passage qui incluent de nombreuses nuisances quotidiennes créent un trouble anormal du voisinage au préjudice de la société Lafay ; que si la locataire de la société T2G a obtenu l'autorisation de créer un nouvel accès directement sur la route départementale, cette situation nouvelle n'a pas entraîné la disparition de la servitude conventionnelle ; que la société T2G n'a pas renoncé au bénéfice de cette servitude ; que l'acte du 28 juin 1989 ne fait pas référence à la situation d'enclave ; que l'autorisation de voirie concédée pour la création d'un accès sur le domaine public présence un caractère précaire et révocable ; qu'il n'y a pas lieu de constater l'extinction de la servitude ; que la servitude de passage n'est plus actuellement utilisée depuis le mois de juillet 2012 ; que la demande de la société Lafay d'enjoindre la société T2G, sous astreinte, de faire respecter les différentes modalités d'exercice du droit de passage par la série de mesures qu'elle sollicite n'est pas justifiée [
] que les nuisances évoquées précédemment ont empêché un usage normal de son bâtiment par la société Lafay jusqu'au mois de juillet 2012, et mis obstacle à une ouverture normale des fenêtres situées le long du passage ; que la ventilation des locaux a nécessité l'installation d'un système d'air conditionné pour un coût de 20 027,45 euros justifié par un devis ; que la répétition quotidienne des nuisances a généré un trouble de jouissance qui doit être réparé par une indemnité de 15 000 euros ;

1./ ALORS QUE la société LAFAY sollicitait la condamnation de la société T2G à lui payer la somme de 28 027,45 € correspondant au coût des travaux d'installation d'un système de climatisation dans ses locaux tel que figurant seulement dans un devis du 7 juillet 2014, installation dont elle énonçait elle-même qu'elle n'avait « pour fonction que de limiter le préjudice de la société LAFAY pour l'avenir », ce dont il résultait que cette installation n'avait pas encore été réalisée ; que dès lors, en retenant, pour faire droit à cette demande indemnitaire, que les nuisances causées par la société GENTIAL avaient empêché la société LAFAY de faire un usage normal de son bâtiment jusqu'au mois de juillet 2012, date à laquelle la société GENTIAL a cessé d'utiliser le passage litigieux, et mis obstacle à une ouverture des fenêtres situées le long du passage, ce qui avait nécessité l'installation d'un système d'air conditionné, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que l'installation de la climatisation était d'ores et déjà réalisée et avait pu remédier à un préjudice qui avait cessé depuis juillet 2012, a dénaturé les termes du litige et ainsi a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE la société T2G faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'expert n'avait pas retenu l'installation d'un système de climatisation au titre des préjudices causés par la société LAFAY par la société T2G dès lors que les mesures effectuées ne montraient aucune corrélation entre la quantité de poussière et le passage des camions accédant au site de cette dernière et où la climatisation était justifiée par le fait que l'ensemble du site, proche d'une carrière et d'une usine de concassage-criblage, était poussiéreux en saison sèche ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour condamner la société T2G à verser la somme de 28 027,45 € à la société LAFAY, que les nuisances causées par la société T2G avaient nécessité l'installation d'un système d'air conditionné, sans répondre au moyen selon lequel que le lien de causalité entre le passage de poids lourds accédant à la société GENTIAL et la nécessité d'installer un système de climatisation n'était pas établie , la cour d'appel a privé sa décision motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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