13 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-50.051

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01522

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - redressement judiciaire - période d'observation - durée - prolongation - prolongation exceptionnelle - décision - conditions - demande du ministère public - défaut - effets - détermination - portée

Il résulte de l'article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci

Texte de la décision

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2017


Irrecevabilité


Mme X..., président


Arrêt n° 1522 FS-P+B+I

Pourvoi n° J 16-50.051



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société RBI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ à la société B... A...             , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                               ,

3°/ à la société Contant Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. C... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2016), que la société RBI a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2014, la société B... A..., en la personne de M. A..., ayant été désignée mandataire judiciaire et la société D... Y..., en la personne de M. Y..., administrateur ; que par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 28 avril 2016, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ; que le ministère public a fait appel du jugement, puis a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant refusé d'annuler le jugement ;

Attendu que ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci ; que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

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