20 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-83.617

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03101

Texte de la décision

N° U 16-83.617 F-D

N° 3101


SL
20 DÉCEMBRE 2017


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


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M. Guy J... ,
M. Léon X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, le second, pour complicité d'abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme K... , conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller K... , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société d'économie mixte de l'ouest guyanais (SENOG), immatriculée le 27 juillet 1989, ayant pour objet toutes activités relatives à l'aménagement et à la construction, notamment dans le secteur de l'habitat, a eu comme président M. X... du 2 octobre 2007 au 7 juin 2010 et comme directeur général M. J... du 30 décembre 2002 au 7 juin 2010 ;

Que M. J... est poursuivi, en sa qualité de directeur général de la SENOG, du chef d'abus de biens sociaux pour s'être fait attribuer une prime de départ d'un montant de 887 000 euros, non prévue au contrat de travail, dont il a calculé le montant, et excessive au regard des capacités financières de la société et pour s'être fait verser des primes rattachées à son contrat de travail sans qu'elles soient votées par le conseil d'administration et des chefs de faux et usage pour avoir falsifié le procès-verbal du conseil d'administration du 26 juin 2008 adressé à la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni ne mentionnant pas l'indemnité de départ votée en sa faveur, information portée sur le procès-verbal conservé par la société, et fait usage du dit faux ;

Que M. X... est poursuivi du chef de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par M. J... pour avoir présenté aux administrateurs l'argumentaire en faveur de l'octroi de la prime de départ et signé la convention engageant la SENOG et autorisant le versement de cette prime ;

Que par jugement du 11 juin 2014, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, a condamné M. J... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende et cinq ans de privation de tous ses droits civiques, et M. X... à un an d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende et cinq ans de privation de tous ses droits civiques ;

Que les prévenus ont interjeté appel principal de ce jugement et le ministère public appel incident ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. J... , par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 19, 40, 41, 43, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure ;

"aux motifs propres que M. X... a fait déposer des conclusions, soutenant que la procédure serait irrégulière car elle repose sur une enquête accomplie par la police judiciaire sur le fondement d'un soit-transmis du 17 janvier 2011, émanant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, territorialement incompétent pour rechercher la preuve d'infractions susceptibles d'avoir été commises en Guyane ; pour la défense de M. X..., cette réquisition du 17 janvier 2011 doit être annulée, comme émanant d'un procureur de la République territorialement incompétent, et tous les actes de l'enquête doivent l'être également, par voie de conséquence ; que la défense de M. J... s'associe à cette argumentation ; que celle-ci ne peut, cependant, être admise ; qu'en effet, un juge d'instruction de Fort-de-France, juridiction habilitée à connaître pour la Martinique mais aussi la Guyane, des affaires complexes en matière économique et financière, ainsi qu'il est prévu par les articles 704 et suivants du code de procédure pénale, a transmis au procureur de la République établi auprès de sa juridiction des pièces relatives à des faits dont il avait eu connaissance dans le cadre d'une procédure d'information, mais qui échappaient à sa saisine ; que le juge d'instruction a régulièrement transmis ces documents au parquet de Fort-de-France, en respectant les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ; que compétent pour connaître, non seulement en Martinique mais aussi en Guyane, des affaires économiques et financières sur le fondement de l'article 704 précité, le procureur de la République à Fort-de-France a tout à fait régulièrement, en s'inscrivant dans le champ de sa compétence, requis, par soit-transmis du 17 janvier 2011, le directeur inter-régional de la police judiciaire des Antilles et de la Guyane de procéder à une enquête sur les faits ressortant des pièces qui lui avaient ainsi été communiquées ; que c'est par l'exacte application du code de procédure pénale, en particulier de son article 19, que les enquêteurs, menant leurs investigations en Guyane, ont rendu compte de leurs opérations au procureur de la République établi près le tribunal du lieu où ils se trouvaient lors de leur enquête ; que, par la suite, le procureur de la République près le tribunal de Guyane s'est trouvé pleinement saisi des faits, par le dessaisissement intervenu en sa faveur, le 27 juin 2012, le procureur de Fort-de-France lui ayant, à cette date, adressé la procédure, en lui indiquant qu'il n'envisageait pas de saisir la juridiction spécialisée de Fort-de-France des faits caractérisés par l'enquête diligentée en exécution du soit-transmis du 17 janvier 2011 ; qu'ainsi que l'a relevé le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne, aucune incompétence territoriale ne peut être retenue et le moyen de nullité de la procédure qui s'y rapporte n'est pas fondé ; que deux autres moyens de nullité sont soutenus dans les conclusions déposées pour M. J... ; qu'il est, d'abord, prétendu que le soit-transmis du 17 janvier 2011, par lequel le procureur de la République à Fort-de-France a ordonné une enquête à la police judiciaire, puise son origine dans une transmission irrégulièrement faite à ce procureur, le 22 octobre 2010, par le juge d'instruction, lequel aurait méconnu les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale en omettant d'indiquer la liste des procès-verbaux qu'il entendait communiquer ; que cette argumentation ne peut être accueillie, dès lors que, comme l'a relevé le tribunal, la juridiction de jugement est en mesure de s'assurer que le juge d'instruction de Fort-de-France a transmis au procureur de la République : l'interrogatoire de première comparution de M. L..., du 27 novembre 2009, le procès-verbal de perquisition dans les locaux de la SENOG du 12 octobre 2010, un extrait des délibérations du conseil communautaire, divers mandats de paiement et la déposition de M. Madeleine, vice-président de la Communauté de communes de l'Ouest guyanais ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale n'ont-elles pas été méconnues, ce texte n'imposant pas, au demeurant, l'établissement d'un bordereau des pièces communiquées ; qu'enfin, il est soutenu que le procureur de la République aurait méconnu les dispositions de l'article 75-1 du code de procédure pénale en demandant aux enquêteurs de procéder à une enquête préliminaire, sans fixer le délai dans lequel elle devait être effectuée ; qu'en l'espèce, l'enquête a débuté le 17 janvier 2011, date de la réquisition d'enquêter, adressée par soit-transmis par le procureur de Fort-de-France à la police judiciaire, et a été clôturée le 16 novembre 2012 ; que ce délai d'enquête n'est pas excessif au regard des investigations qui ont été réalisées ; que la méconnaissance alléguées de l'article 75-1 précité n'a porté aucune atteinte aux droits des prévenus ; qu'ainsi, l'annulation de la procédure n'est pas davantage encourue ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur le rejet des exceptions de procédure ;

"et aux motifs adoptés que, sur les exceptions, 1°) suivant conclusions déposées et développées in limine litis, par les avocats des deux prévenus, et qui sont donc recevables, il est tout d'abord soutenu une « nullité tenant à l'ouverture de la procédure », au motif qu'en violation des articles s41 et 43 du code de procédure pénale, le soit-transmis du 17 janvier 2011, par lequel le parquet de Fort-de-France a demandé à M. le commissaire de la direction inter-régionale de la police judiciaire de Guyane (DIPJ Antilles Guyane) de bien vouloir diligenter une enquête sur des faits transmis par le magistrat instructeur et n'entrant pas dans sa saisine, concernait des faits ressortant de la seule compétence du parquet de Cayenne ; qu'il est souligné par la défense de M. X... que « dans les suites de la procédure les parquets tentaient vainement de rectifier l'erreur de compétence viciant initialement la procédure », par les comptes-rendus adressés par les enquêteurs au procureur de la République de Cayenne, puis par la transmission de l'enquête à ce dernier par le procureur de la République près le tribunal de Fort-de-France, puis par le relais pris par le procureur de Cayenne dans la direction d'enquête, au vu par exemple, du soit-transmis du 12 juillet 2012, les enquêteurs mentionnant « Poursuivant les instructions contenues dans la note du 17 janvier 2011 de M. Z... Xavier, procureur de la République adjoint près la cour d'appel de Fort-de-France » et « Vu les instructions de M. Ivan Auriel, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne » ; qu'il est encore soutenu que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant outrepassé ses droits en ordonnant l'ouverture de la présente procédure, cet acte a nécessairement causé grief à M. X... dans la mesure où la procédure a été irrégulièrement ouverte, puis menée sur le fondement du soit-transmis initial ; que ces arguments ne sauraient être retenus ; qu'il convient d'observer que le soit-transmis contesté émanant du parquet de Fort-de-France près la juridiction habilitée à connaître au plan régional des infractions en matière économique et financière qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en vertu des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure pénale, repose sur des révélations et pièces obtenues par un juge d'instruction de la juridiction spécialisée de Fort-de-France dans le cours d'une procédure instruite par lui-même, dans ce même cadre procédural ; que la transmission par ses soins à son parquet, des pièces susceptibles de révéler l'existence d'une ou de plusieurs infractions dont il n'était pas saisi, satisfait pleinement aux obligations qui lui sont faites en vertu des dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ; que la compétence régionale du parquet de la juridiction en charge des infractions économiques et financières et l'éventualité que les fais dénoncés puissent être joints à la procédure en cours à Fort-de-France, ou fassent l'objet d'une autre information de la compétence de cette juridiction, commandaient que le parquet de Fort-de-France agisse comme il l'a fait en saisissant d'ailleurs un service d'enquête lui aussi à compétence inter-régionale, la DIPJ Antilles Guyane ; que l'argument développé à l'audience sur l'absence de complexité apparente des infractions dénoncées ne saurait prospérer, ni par le fait que seule l'enquête était de nature à établir ou non ladite complexité, ni parce que les parties ne sont pas admises à contester la mise en oeuvre, au regard de la complexité apparente de l'affaire, des règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévues par l'article 704 du code de procédure pénale ; que le fait que les enquêteurs aient rendu compte au parquet territorialement compétent n'est que la stricte application des dispositions du code de procédure pénale, en particulier en son article 19 ; que le parquet de Cayenne s'est trouvé naturellement et pleinement saisi après le soit-transmis du 27 juin 2012, par lequel le parquet de Fort-de-France lui adressait ses pièces précisant qu'il n'entendait pas saisir la juridiction spécialisée de Fort-de-France de fais éventuellement commis au préjudice de la SENOG ; que ce premier moyen de nullité sera rejeté ; (
) ; que 2°) (
) la juridiction est en mesure de s'assurer que figurent notamment au dossier, au titre des pièces transmises par le juge d'instruction de Fort-de-France : l'interrogatoire de première comparution de M. L... du 27 novembre 2009, le procès-verbal de perquisition dans les locaux de la SENOG du 12 octobre 2010, un extrait du registre des délibérations du conseil communautaire n° 19/2010, divers mandats de paiement, la déposition de M. Jocelyn Madeleine, vice-président de la Communauté de Commune de l'Ouest Guyanais (CCOG) ; que si la défense destinataire d'une copie numérisée de la procédure avait quelque doute sur son caractère complet, elle avait tout loisir dans le temps qui a séparé l'audience durant laquelle l'affaire a été appelée une première fois (9 janvier 2014), de la présente cinq mois plus tard, de consulter le dossier écrit de la procédure constamment à sa disposition ; que l'article 80 du code de procédure pénale ne pose aucune exigence d'établissement d'un bordereau de communication de pièces ; qu'il sera enfin noté qu'aucune demande d'accomplissement d'acte complémentaire sur ce point n'a été sollicitée, bien que les dispositions immédiatement applicables de la loi du 27 mai 2014 aient pu le permettre ; que ce deuxième moyen de nullité sera rejeté ; que 3°) (
) le choix de la procédure d'enquête préliminaire est laissé à la libre appréciation du procureur de la République, les officiers de police judiciaire pouvant de surcroît ouvrit d'initiative une telle enquête ; que le délai de l'enquête présentement réalisée a couru du 17 janvier 2011 (note de M. Xavier Z... à la DIPJ Antilles Guyane) au 16 novembre 2012 (PV de synthèse du capitaine A...), soit vingt deux mois, ce qui ne traduit aucun excès au regard de la nature des actes à accomplir, de la qualification juridique des faits et des investigations réalisées ; que, de plus, l'éventuelle méconnaissance du délai raisonnable qui peut ouvrir droit à indemnisation est en tout état de cause sans incidence sur la validité des procédures et l'absence de délai ou le non respect du délai fixé ne constituant pas une cause de nullité, il convient de rejeter ce troisième moyen de nullité ;

"alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions in limine litis que la procédure d'enquête était irrégulière comme ayant été menée, au moins pour partie, par le procureur de la République de Fort-de-France et par celui de Cayenne quand « les services d'enquête ne peuvent dépendre que d'un seul parquet » ; qu'en rejetant les exceptions de procédure sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 19, 40, 41, 43, 704 et suivants, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure ;

"aux motifs propres que M. X... a fait déposer des conclusions, soutenant que la procédure serait irrégulière car elle repose sur une enquête accomplie par la police judiciaire sur le fondement d'un soit-transmis du 17 janvier 2011, émanant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, territorialement incompétent pour rechercher la preuve d'infractions susceptibles d'avoir été commises en Guyane ; pour la défense de M. X..., cette réquisition du 17 janvier 2011 doit être annulée, comme émanant d'un procureur de la République territorialement incompétent, et tous les actes de l'enquête doivent l'être également, par voie de conséquence ; que la défense de M. J... s'associe à cette argumentation ; que celle-ci ne peut, cependant, être admise ; qu'en effet, un juge d'instruction de Fort-de-France, juridiction habilitée à connaître pour la Martinique mais aussi la Guyane, des affaires complexes en matière économique et financière, ainsi qu'il est prévu par les articles 704 et suivants du code de procédure pénale, a transmis au procureur de la République établi auprès de sa juridiction des pièces relatives à des faits dont il avait eu connaissance dans le cadre d'une procédure d'information, mais qui échappaient à sa saisine ; que le juge d'instruction a régulièrement transmis ces documents au parquet de Fort-de-France, en respectant les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ; que compétent pour connaître, non seulement en Martinique mais aussi en Guyane, des affaires économiques et financières sur le fondement de l'article 704 précité, le procureur de la République à Fort-de-France a tout à fait régulièrement, en s'inscrivant dans le champ de sa compétence, requis, par soit-transmis du 17 janvier 2011, le directeur inter-régional de la police judiciaire des Antilles et de la Guyane de procéder à une enquête sur les faits ressortant des pièces qui lui avaient ainsi été communiquées ; que c'est par l'exacte application du code de procédure pénale, en particulier de son article 19, que les enquêteurs, menant leurs investigations en Guyane, ont rendu compte de leurs opérations au procureur de la République établi près le tribunal du lieu où ils se trouvaient lors de leur enquête ; que, par la suite, le procureur de la République près le tribunal de Guyane s'est trouvé pleinement saisi des faits, par le dessaisissement intervenu en sa faveur, le 27 juin 2012, le procureur de Fort-de-France lui ayant, à cette date, adressé la procédure, en lui indiquant qu'il n'envisageait pas de saisir la juridiction spécialisée de Fort-de-France des faits caractérisés par l'enquête diligentée en exécution du soit-transmis du 17 janvier 2011 ; qu'ainsi que l'a relevé le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne, aucune incompétence territoriale ne peut être retenue et le moyen de nullité de la procédure qui s'y rapporte n'est pas fondé ;

"et aux motifs adoptés que suivant conclusions déposées et développées in limine litis, par les avocats des deux prévenus, et qui sont donc recevables, il est tout d'abord soutenu une « nullité tenant à l'ouverture de la procédure », au motif qu'en violation des articles 41 et 43 du code de procédure pénale, le soit transmis du 17 janvier 2011, par lequel le parquet de Fort-de-France a demandé à M. le commissaire de la direction inter-régionale de la police judiciaire de Guyane (DIPJ Antilles Guyane) de bien vouloir diligenter une enquête sur des faits transmis par le magistrat instructeur et n'entrant pas dans sa saisine, concernait des faits ressortant de la seule compétence du parquet de Cayenne ; qu'il est souligné par la défense de M. X... que « dans les suites de la procédure les parquets tentaient vainement de rectifier l'erreur de compétence viciant initialement la procédure », par les comptes-rendus adressés par les enquêteurs au procureur de la République de Cayenne, puis par la transmission de l'enquête à ce dernier par le procureur de la République près le tribunal de Fort-de-France, puis par le relais pris par le procureur de Cayenne dans la direction d'enquête, au vu par exemple, du soit-transmis du 12 juillet 2012, les enquêteurs mentionnant « Poursuivant les instructions contenues dans la note du 17 janvier 2011 de M. Hubert Xavier, procureur de la République adjoint près la cour d'appel de Fort-de-France » et « Vu les instructions de M. Ivan Auriel, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne » ; qu'il est encore soutenu que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant outrepassé ses droits en ordonnant l'ouverture de la présente procédure, cet acte a nécessairement causé grief à M. X... dans la mesure où la procédure a été irrégulièrement ouverte, puis menée sur le fondement du soit-transmis initial ; que ces arguments ne sauraient être retenus ; qu'il convient d'observer que le soit-transmis contesté émanant du parquet de Fort-de-France près la juridiction habilitée à connaître au plan régional des infractions en matière économique et financière qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en vertu des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure pénale, repose sur des révélations et pièces obtenues par un juge d'instruction de la juridiction spécialisée de Fort-de-France dans le cours d'une procédure instruite par lui-même, dans ce même cadre procédural ; que la transmission par ses soins à son parquet, des pièces susceptibles de révéler l'existence d'une ou de plusieurs infractions dont il n'était pas saisi, satisfait pleinement aux obligations qui lui sont faites en vertu des dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ; que la compétence régionale du parquet de la juridiction en charge des infractions économiques et financières et l'éventualité que les faits dénoncés puissent être joints à la procédure en cours à Fort-de-France, ou fassent l'objet d'une autre information de la compétence de cette juridiction, commandaient que le parquet de Fort-de-France agisse comme il l'a fait en saisissant d'ailleurs un service d'enquête lui aussi à compétence inter-régionale, la DIPJ Antilles Guyane ; que l'argument développé à l'audience sur l'absence de complexité apparente des infractions dénoncées ne saurait prospérer, ni par le fait que seule l'enquête était de nature à établir ou non ladite complexité, ni parce que les parties ne sont pas admises à contester la mise en oeuvre, au regard de la complexité apparente de l'affaire, des règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévues par l'article 704 du code de procédure pénale ; que le fait que les enquêteurs aient rendu compte au parquet territorialement compétent n'est que la stricte application des dispositions du code de procédure pénale, en particulier en son article 19 ; que le parquet de Cayenne s'est trouvé naturellement et pleinement saisi après le soit-transmis du 27 juin 2012, par lequel le parquet de Fort-de-France lui adressait ses pièces précisant qu'il n'entendait pas saisir la juridiction spécialisée de Fort-de-France de faits éventuellement commis au préjudice de la SENOG ;

"1°) alors que le procureur de la République ne peut diligenter d'enquête que pour des faits commis dans son ressort ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler l'enquête réalisée par les services de police judiciaire de Cayenne à la demande du procureur de la République de Fort-de-France, aux motifs inopérants que celui-ci appartiendrait à une juridiction habilitée à connaître au plan régional des infractions en matière économique et financière, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que le procureur de la République des juridictions spécialisées en matière économique et financière n'est compétent que s'il est justifié que les faits sont ou puissent apparaître d'une grande complexité ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée de l'incompétence du procureur de la République de Fort-de-France pour diligenter une enquête dans le ressort de Guyane en se bornant à relever l'éventualité que les faits dénoncés puissent être joints à la procédure en cours à Fort-de-France ou fassent l'objet d'une autre information de la compétence de cette juridiction ou encore que seule l'enquête était de nature à établir ou non ladite complexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors qu'en écartant l'exception de nullité au motif que les parties ne sont pas admises à contester la mise en oeuvre au regard de la complexité apparente de l'affaire des règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévues par l'article 704 du code de procédure pénale, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"4°) alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions in limine litis que la procédure d'enquête était irrégulière comme ayant été menée, au moins pour partie, par le procureur de la République de Fort-de-France et par celui de Cayenne quand « les services d'enquête ne peuvent dépendre que d'un seul parquet » ; qu'en rejetant les exceptions de procédure sans répondre à ce moyen de nullité, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des réquisitions du 17 janvier 2011 et donc de la procédure subséquente, invoquée par les prévenus et tirée de l'incompétence territoriale du procureur de la République ayant ordonné une enquête sur des faits qui lui avaient été communiqués, l'arrêt attaqué énonce qu'un juge d'instruction de Fort-de-France, juridiction habilitée à connaître, pour la Martinique et la Guyane, des affaires complexes en matière économique et financière, a régulièrement transmis au procureur de la République de Fort-de-France des pièces relatives à des faits dont il avait eu connaissance dans le cadre d'une information mais qui échappaient à sa saisine, que ce procureur de la République, également compétent pour connaître des affaires économiques et financières sur le fondement de l'article 704 du code de procédure pénale, a régulièrement requis, par soit-transmis du 17 janvier 2011, le directeur inter-régional de la police judiciaire des Antilles et de la Guyane de procéder à une enquête sur les pièces communiquées, que, par l'exacte application de l'article 19 du code précité, les enquêteurs, menant leurs investigations en Guyane, en ont rendu compte au procureur de la République de leur ressort, que par la suite, le procureur de la République près le tribunal de Cayenne a été pleinement saisi des faits, par le dessaisissement intervenu le 27 juin 2012 en sa faveur, le procureur de la République de Fort-de-France lui ayant adressé la procédure en indiquant qu'il n'envisageait pas de saisir la juridiction spécialisée de Fort-de-France pour les fait en cause et qu'ainsi, aucune incompétence territoriale ne peut être retenue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la compétence territoriale élargie du procureur de la République de Fort-de-France, auquel le juge d'instruction de la juridiction spécialisée de Fort-de-France avait communiqué des pièces révélées dans le cadre d'une information dont il était saisi, résulte des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure pénale et, d'autre part, le fait que les enquêteurs aient rendu compte de leurs investigations tant au procureur de la République spécialisé en matière économique et financière qu'à celui de leur ressort ne peut porter atteinte à la régularité de la procédure d'enquête, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, les griefs présentés dans les deuxième et troisième branches du moyen proposé pour M. X... étant inopérants comme critiquant des motifs du jugement non repris par l'arrêt attaqué, ne peuvent être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. J... , par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, préliminaire, 388, 512, 591, 593 et 706-41 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans ainsi qu'à une amende de 300 000 euros ;

"aux motifs propres que M. J... a reçu, entre 2008 et 2012, des primes diverses d'un montant total de 226 004,53 euros ; que certaines d'entre elles étaient incompatibles avec son mandat social de directeur général, ce qui est le cas des primes de RTT, et d'autres n'ont font l'objet d'aucune décision du conseil d'administration de la SENOG qui devait, pourtant, fixer toutes les composantes de sa rémunération ; que les primes perçues, entre 2009 et 2012, par M. J... , pour le montant précité, correspondent à des augmentations de rémunération dissimulées au conseil d'administration mais que le prévenu a décidé lui-même, puisant à son gré, de manière illicite, dans les caisses de la société qu'il dirigeait ; que ces suppléments de rémunération ne correspondent à aucune activité réelle, qui n'aurait pas été indemnisée par la rémunération normalement servie par la SENOG à M. J... ; qu'ils ont pour seule origine sa volonté d'accroître abusivement son patrimoine personnel ; qu'il sera relevé que l'argumentation, contenue dans les conclusions déposées pour M. J... , selon laquelle il aurait restitué ces primes, est erronée, la somme visée par la poursuite correspondant à des sommes perçues à tort et non restituées ; que l'absence de réaction de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes à ces prélèvements abusifs ne fait pas disparaître leur caractère délictueux ; qu'en prélevant ainsi des primes et des rémunérations accessoires abusives, ne correspondant à aucune activité non rémunérée par ailleurs, et auxquelles il savait ne pouvoir prétendre, faute d'approbation du conseil d'administration, M. J... , directeur général, qui poursuivait un intérêt personnel, exclusif de l'intérêt de la société, s'est rendu coupable du délit d'abus de bien social qui lui est reproché, au préjudice de la SENOG, société anonyme ; qu'il a agi de mauvaise foi, en méconnaissant les règles lui imposant de faire fixer sa rémunération par le conseil d'administration et en prélevant des montants exagérés, correspondant à une activité rémunérée par ailleurs ; que l'infraction qui lui est ici reprochée est constituée ;

"et aux motifs propres que, sur la question des primes salariales indues, à la question de savoir comment, à partir de 2002, sous statut de directeur général soit de mandataire social, il pouvait bénéficier comme l'a établi le dossier, de primes de 13ème mois, de primes de RTT, de prime d'activité exceptionnelle
pour un total chiffré à la somme de 213 962,53 euros entre 2007 et 2010 (PV 2011/27/25), M. J... a deux réponses ; qu'il soutient à la fois que ces primes étaient une pratique généralisée permettant des augmentations de salaire occultes au sein de la SENOG et qu'il n'en a pas bénéficié pour le total retenu par les enquêteurs puisqu'après inscription, elles venaient à être déduites en fin de fiches de paye ; qu'outre le caractère légèrement contradictoire de cette défense, il convient de souligner que M. J... a déclaré durant sa garde à vue : « Aucun membre de la SENOG n'a officiellement de prime, c'est un habillage qui a servi à octroyer des augmentations de salaire y compris pour le DG
c'est peut être maladroit mais c'est un habillage qui permettait de payer des salaires de façon différée, compte tenu des difficultés récurrentes de trésorerie de la société. Il est évident que ces questions n'ont jamais été examinées par le conseil d'administration » et qu'il confirme ses propos à l'audience ; qu'il qualifie cette pratique de « maladresse », de « mauvaise pratique » qu'il impute aux rédacteurs refusant d'y voir un aveu de manque de sincérité des pratiques comptables au sein de la SENOG ; que s'agissant des primes indues, le tribunal est en mesure de s'assurer que sur l'échantillon de fiches de paye paginées 6 à 17, annexées au procès-verbal 11/27/26 de la procédure, et qui concernent les mois de juin, septembre, décembre 2007, mars, juin, juillet, septembre, décembre 2008, juin, novembre, décembre 2009, et mai 2010, les retenues opérées n'affectent absolument pas les primes indues (prime acompte 13ème mois, prime RTT, prime d'activité), et portant sur un total de 226 005,53 euros ; qu'il est soutenu dans les écritures de l'avocat de M. J... que « en juin, septembre et décembre 2007, la somme de 52 000 euros est déduite sous la dénomination "acompte" ou "avance sur salaire", qu'en mars, juillet et septembre 2008, la somme de 49 867 euros est déduite sous la dénomination "acompte" ou "avance sur salaire", qu'en mars 2010, la somme de 47 1228,10 euros (sic) correspond au solde de tout compte" ; qu'outre le fait que la totalisation de ces sommes n'éteint pas le montant des primes calculées comme indues par les enquêteurs, il sera observé que rien n'établit que les déductions au titre d'acompte ou d'avance sur salaire correspondent aux sommes versées à titre de prime (activité, RTT, 13ème mois) ; qu'à l'exception des acomptes ou avances sur salaire, on voit mal d'ailleurs l'intérêt qu'il y aurait eu pour le service comptable à mentionner en début de bulletin de paye l'octroi de primes déduites immédiatement en fin de bulletin parce qu'elles n'étaient pas dues ; que le développement concernant le solde de tout compte outre qu'il est mal chiffré ne semble correspondre à aucune mention du bulletin du mois de moi ; que si les enquêteurs ont pu saisir diverses pages intitulées : - procès-verbal du conseil d'administration du 25 juillet 2005 approuvant "le salaire du directeur général fixé sur la base de l'année 2004 à 149 587 euros qui pourra être abondé de primes de productivités (sic) ou exceptionnelles décidées par le conseil d'administration au vu des résultats de la société", - procès-verbal du conseil d'administration du 22 novembre 2005 introduisant au contrat de travail de chaque salarié un treizième mois de rémunération, il n'est produit aucune délibération du conseil d'administration au bénéfice de M. J... , mandataire social et portant sur les montants figurant sur les fiches de paye susmentionnées ; qu'en se faisant verser des primes auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, et parce qu'il n'avait plus la qualité de salarié et parce qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune approbation du conseil d'administration, et alors même qu'il reconnaît qu'elles bénéficiaient aux seuls salariés à l'issue d'un "habillage" maladroit, en admettant que cette pratique était née des "difficultés récurrentes de trésorerie de la société", M. J... s'est pleinement rendu coupable de l'infraction d'abus de bien social qu'il lui est reprochée ; que c'est bien la poursuite de son seul intérêt personnel, au détriment de celui de la SENOG qui est ici en cause ; qu'elle l'est d'ailleurs doublement, puisque outre le bénéfice immédiat que le versement de ces primes indues apportait au prévenu, elles ont été intégrées dans le calcul de l'assiette servant de base à la fixation de son indemnité de départ ;

"1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a retenu que « M. J... a reçu, entre 2008 et 2012, des primes diverses d'un montant total de 226 004,53 euros » dont « certaines d'entre elles étaient incompatibles avec son mandat social de directeur général, ce qui est le cas des primes de RTT » ; qu'en statuant ainsi quand elle n'était pas saisie du versement de primes prétendument incompatibles avec son mandat mais, selon les termes de la prévention, du versement de « primes rattachées à son contrat de travail sans qu'elles soient votées par le conseil d'administration », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu pour avoir perçu « des primes diverses » sans préciser la nature et le montant de chacune de ces primes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi les dispositions susvisées ;

"3°) alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de biens sociaux pour avoir des suppléments de rémunération qui « ne correspondent à aucune activité réelle, qui n'aurait pas été indemnisée par la rémunération normalement servie » sans rechercher si ces primes n'étaient pas justifiées par les résultats obtenus par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer M. J... coupable d'abus de biens sociaux pour, étant directeur général de la SENOG, s'être fait verser des primes rattachées à son contrat de travail sans qu'elles soient votées par le conseil d'administration, les juges retiennent qu'il a reçu, entre 2008 et 2012, des primes diverses d'un montant total de 226 004,53 euros, certaines étant incompatibles avec son mandat de directeur général, comme les primes de RTT, d'autres n'ayant fait l'objet d'aucune décision du conseil d'administration de la SENOG, que ces primes correspondent à des augmentations de rémunération dissimulées à ce conseil, le prévenu les décidant lui-même, puisant à son gré dans les caisses de la société, que ces suppléments de rémunération ne correspondent à aucune activité réelle et ont pour seule origine sa volonté d'accroître son patrimoine personnel, exclusive de l'intérêt de la société ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'ensemble des primes litigieuses, dont celles incompatibles avec le mandat social du prévenu, comme les primes de RTT, étaient visées dans les procès-verbaux d'enquête dont a fait état le jugement, qui les a prises en compte en les détaillant, et n'ont pas été contestées, pour aucune d'entre elles, devant les juges du second degré comme n'étant pas comprises dans la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas dépassé sa saisine, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. J... , par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans ainsi qu'à une amende de 300 000 euros ;

"aux motifs propres que M. B... a indiqué qu'à son arrivée à la direction générale de la SENOG, il avait constaté une créance de M. J... sur la société, d'un montant de 887 000 euros, correspondant à trois années de sa rémunération, au titre d'une prime de départ ; que M. B... a expliqué que la SENOG était dans l'incapacité de s'acquitter de cette somme, qui était réglée par fractions ; que cette somme a été intégralement payée par la suite, avant le jugement de la présente affaire en appel ; que le principe de cette indemnité de départ au profit de M. J... avait été évoqué, d'abord, au cours d'une réunion tenue par le conseil d'administration de la SENOG, le 2 octobre 2007 ; qu'il avait alors été question d'une indemnité fixée à deux ans de rémunération et la décision avait été reportée, dans l'attente d'une étude approfondie sur la légalité de ce versement, auquel s'était opposé, lors de la réunion du conseil d'administration du 2 octobre 2007, l'expert comptable de la société, M. C..., qui a été révoqué peu après, en avril 2008, selon lui en raison de son opposition à cette indemnité, dont il estimait qu'elle excédait les possibilités financières de la société ; que cette prime, d'un montant correspondant à trois ans de la rémunération brute de M. J... , a été votée ensuite, lors de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2008 ; que les administrateurs de la SENOG, appartenant au conseil municipal de Saint-Laurent-du-Maroni, étaient persuadés, ont-ils déclarés, que cette indemnité constituait un dû de la société à son directeur général, ou qu'il s'agissait d'un remerciement ; que ces administrateurs ont expliqué qu'ils avaient suivi la position de M. X..., président du conseil d'administration ; que le commissaire aux comptes de la SENOG, M. D..., a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir assisté à la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2008 ; qu'il a précisé que le montant de l'indemnité de départ destinée à M. J... n'avait pas été porté à sa connaissance et souligné que la société n'était pas en mesure de la verser, compte tenu de ses capacités financières ; que l'examen des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la SANOG établit que deux procès-verbaux différents de la séance du 26 juin 2008 ont été rédigés ; qu'un premier procès-verbal indique un ordre du jour comprenant plusieurs questions, parmi lesquelles ne figurent pas la discussion ni le vote de l'indemnité de départ du directeur général ; que ce premier procès-verbal a été transmis à la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni, en vue du contrôle de légalité, et porte le cachet de la sous-préfecture, attestant de cette transmission ; qu'un second procès-verbal a été établi, portant la même date que le premier, et ce second procès-verbal fait état de l'argumentaire en faveur de l'indemnité de départ au profit de M. J... et du vote favorable au versement de cette somme, égale à trois années de rémunération ; que ce second procès-verbal n'a pas été transmis au représentant de l'Etat en vu d'un contrôle de légalité ; (
) qu'en se faisant attribuer une indemnité de départ d'un montant égal à trois années de sa rémunération brute, M. J... directeur général de la SENOG, a encore fait des biens de celle-ci un usage abusif, en poursuivant, là aussi, un intérêt personnel ; qu'il était contraire à l'intérêt de la SENOG, en juin 2008, d'attribuer une indemnité de départ à son directeur général sans en conditionner le versement à des résultats précis, ce qui aurait eu un effet incitatif pour le dirigeant ; qu'il était contraire à l'intérêt de cette société d'accepter de verser sans condition à son directeur général lors de son départ une somme égale à trois années de sa rémunération, d'autant plus que, contrairement aux affirmations erronées de la défense dans les conclusions déposées devant la cour, qui procèdent d'une lecture inexacte des comptes sociaux, la SENOG ne pouvait faire face au paiement de cette somme, compte tenu de sa situation financière ; qu'ainsi, l'année où cette indemnité a été votée, le résultat de la société a été déficitaire, cette indemnité doublant, par ailleurs, les charges annuelle de personnel ; que cette indemnité était excessive dans son montant et ne rémunérait aucune activité qui n'ait été rémunérée par ailleurs, par la rémunération votée par le conseil d'administration ; que la trésorerie de la société ne lui a pas permis de verser cette somme, qui n'a été réglée qu'avec difficulté, et de manière étalée dans le temps ; qu'ainsi, le comportement de M. J... était d'autant plus frauduleux qu'il savait, à la date à laquelle il a fait voter le principe de cette indemnité, que son montant était manifestement excessif au regard des capacités contributives de la société ; que le travail de M. J... était rémunéré par ailleurs, et rien d'autre que la convoitise de ce dirigeant, et sa volonté de s'enrichir au détriment de la SENOG, ne peuvent expliquer qu'il ait demandé cette prime au président du conseil d'administration, qu'il ait établi un argumentaire sur un document pour justifier auprès du conseil d'administration le versement de cette somme, à l'occasion de la délibération sur cette question, puis qu'il en ait réclamé le versement à son départ ; que la mauvaise foi de M. J... est encore renforcée par sa volonté de dissimuler l'existence même de cette indemnité de départ, en faisant établir deux procès-verbaux de la réunion du conseil d'administration où cette prime a été votée, un procès-verbal ne mentionnant pas cette prime, qui a été transmis à la sous-préfecture, un autre procès-verbal mentionnant cette prime, en la qualifiant de « question diverse » ; que M. J... a donné à la secrétaire de direction de la société, Mme E... , toutes les instructions nécessaires à la rédaction des deux procès-verbaux, lui demandant de ne pas transmettre au contrôle de légalité celui qui mentionnait l'indemnité litigieuse ; que ces circonstance établissent que les infractions de biens sociaux reprochées à M. J... sont établies sans que la défense soit fondée à soutenir que l'abus aurait été commis par le conseil d'administration ; qu'il est imputable à M. J... qui l'a voulu, l'a préparé, l'a rendu possible, l'a commis, l'a dissimulé et en a profité ;

"et aux motifs adoptés que sur la question de l'indemnité de départ, l'indemnité contestée figure au bulletin de paye du mois d'août 2010 pour un montant de 872 722,53 euros, alors que de l'aveu même de M. J... elle lui est toujours actuellement versée par fractions ; que M. X... maintient à l'audience qu'il ignorait que M. J... bénéficiait de ces primes et qu'elles avaient été intégrées dans l'assiette de calcul de son indemnité, au motif que l'expert comptable et le commissaire aux comptes de la SENOG « les rassuraient » ; qu'il déclare encore à l'audience avoir paraillement ignoré le montant de l'indemnité initiale de mise à la retraite de M. J... et n'en avoir été informé que par « les rumeurs
en 2009
par la presse » ; qu'il ajoute « dans ma tête on était à 600 000 euros pour trois années de salaire » ; que M. X... confirme n'avoir chargé personne de calculer le montant prévisible de cette indemnité ; qu'il confirme n'avoir pas pris l'initiative de cette prime et que M. J... la lui a demandée « on en discute
je finis par intégrer l'idée que c'était légitime
je n'ai pas discuté le niveau
Je savais par la fédération des SEM qu'il s'agissait de pratiques pour services rendus
» ; que dans sa première audition en garde à vue, M. X... formulait en effet les choses de la manière suivante : « Il m'a dit qu'il devait déjà penser à sa retraite et m'a dit qu'un directeur général à son départ devait percevoir de deux à trois années de salaire et que c'est ce qu'il réclamait » ; qu'il le confirme à l'audience ; que M. J... confirme avoir sur par l'association des SEM d'outre mer que cette indemnité de départ était une pratique ; qu'il ne se l'est pas fait confirmer par écrit et déclare avoir même ignoré le montant auquel il pouvait ainsi prétendre ; que M. X... savait que « cette pratique de prime existait. C'est le directeur général qui présente le rapport, à lui de s'enquérir des arguments juridiques permettant de la proposer » ; qu'il avait dit aux enquêteurs « Je ne sais pas comment ces primes auraient été octroyées dans d'autres SEM. Ces renseignements me viennent de J... , je n'ai pas vérifié ses dires sur les autres directeurs généraux » ; qu'il souligne une fois de plus l'absence d'opposition de l'expert comptable et du commissaire aux comptes ; que M. X... situe en 2004 ou 2005 la période à laquelle M. J... formule la demande d'une prime de départ pour la première fois ; que ce que le tribunal peut tenir pour acquis au vu du « bilan personnel de retraite », de M. J... daté du 2 février 2006 tendant à déterminer les droits en terme de retraite alors qu' il ne souhaite pas cesser son activité professionnelle avant l'âge de 65 ans (soit en 2010) et versé aux débats par les deux prévenus, c'est que l'intéressé se préoccupe de conditions de son départ au moins à cette date là ; que ce bilan arrête le total des droits à pension à, au minimum, 63 530 euros en cas de départ au 1er juin 20 10, soit 5 294 euros mensuels ; qu'il est possible de rapprocher cette date de la première demande qui sera faite au conseil d'administration de la SENOG en octobre 2007 ; que sur la compatibilité du principe et du montant de cette prime avec les capacités comptables et financières de la SENOG, M. J... n'a aucun doute : « La SENOG pouvait payer », même si on lui fait observer qu'elle en est encore selon ses propres déclarations à lui verser des mensualités de 10 000 euros ; que M. X... ajoute : « M. J... a fait ses preuves. Il allait faire ce qu'il fallait pour se payer cette somme », se réfugiant à nouveau derrière I'absence d'opposition du commissaire aux comptes ; que M. J... n'a aucune explication en revanche sur le fait que cette indemnité n'ait pas été prévue lors de son entrée dans la SENOG comme salarié en 1996 ou encore lors de son changement de statut en 2002, alors qu'il devenait mandataire social ; qu'il explique les réticences formulées par le comptable C... par un conflit professionnel qu'il avait avec lui, sur son refus d'appliquer les nouvelles règles comptables, ce qui serait à l'origine de son licenciement ; qu'il déclare ne pas s'être particulièrement ému qu'en octobre 2007, cette indemnité ne soit pas votée de suite par le conseil d'administration, précisant que son argumentaire n'était « sans doute pas assez solide
une page seulement » ; que a) l'argumentaire relatif aux modalités de départ du directeur général a connu des variations ; que figurent ainsi au dossier de la procédure, référencée « Conseil d'administration du 2 octobre 2007 », une proposition sur deux pages « que soit versée à M. J... en cas de cessation, pour quelle que cause que ce soit, du mandat social qu'il exerce actuellement. Le montant de cette indemnité, exclusive de toute autre éventuelle indemnité, serait fixée à 2 fois le salaire brut perçu par l'intéressé au cours des douze derniers mois précédant la cessation de son mandat » et, en reprenant peu ou prou les termes en les développant, intégrée au procès-verbal du 26 juin 2008, une proposition de voir porter cette indemnité à « 3 fois la rémunération annuelle brute perçue au cours des douze mois précédents » ; que M. J... , avait initialement déclaré que l'auteur de cette analyse juridique était « Un avocat, je ne sais plus qui » ; que lors de l'audience, il ne se souvient pas avoir fait cette déclaration ; que s'agissant du premier argumentaire présenté en octobre 2007, il indique l'avoir élaboré après en avoir discuté entre directeurs généraux sans plus de précision ; que pour le second, il nomme un rédacteur ami, M. Patrick F..., jamais cité en procédure et qui aurait rédigé ce document gratuitement « M. C... était sollicité il ne l'a pas fait. Je me suis rapproché d'un secrétaire général de l'ANPEC. C'est lui qui a rédigé les deux dernières pages, la mise en forme est de moi » ; que peu disert sur les qualités professionnelles de ce rédacteur et alors que cet argumentaire vise l'article L. 225-42-1 du code de commerce qui concerne « les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé », ce qui n'est pas le cas de la SENOG, il pense que c'est une erreur « Il s'est planté », qu'il ne commente pas ; que les deux prévenus contestent l'incapacité des administrateurs à suivre l'argumentaire juridique et réfutent l'idée que des articles de code aient pu être placés dans ce document pour en renforcer la force probante et justifier de plus fort le versement de l'indemnité ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a lu le second argumentaire lors du conseil d'administration du 26 juin 2008, comme s'en souvient Mme Josette G... a Tjon administratrice ; que M. X... précise que c'était son rôle, qu'il ne l'a pas commenté « En général quand je lis un rapport, je passe la parole tout de suite, je laisse venir les questions » ; qu'il confirme avoir obtenu cet argumentaire de la part de M. J... et ne pas s'être interrogé plus avant sur son rédacteur ; que les deux prévenus ne répondent pas à la question de savoir pourquoi, si tout était transparent, aucun compte rendu fait à l'assemblée générale ou au conseil d'administration ne révélait ce montant avant que la presse ne le donne ; que M. J... indiquait durant sa garde à vue que « si (les administrateurs) voulaient connaître (le montant de cette prime) ils pouvaient consulter les services comptables
» ; qu'à l'audience, il indique que le montant de l'indemnité était exprimé en années de salaire et que cela suffisait, que « c'était l'usage » ; qu'il n'est pas contesté que présent lors du conseil d'administration du 26 juin 2008, M. J... s'est retiré lors du vote sur ce bénéfice personnel, ce point était confirmé par M. H... dans son audition du 13 février 2012 ; que l'audition de M. B... révélait que le principal programme de la SENOG portait sur 170 millions d'euros pour un aménagement cie 250 hectares sur une dizaine d'années dont était escompté un bénéfice de chantier de 1 million d'euros, soit à peine plus que l'indemnité litigieuse ; qu'à la question de savoir comment il pensait que la SENOG allait pouvoir dégager les fonds permettant de le régler, M. J... déclarait à l'audience ; « Ce n'est pas comme cela, ces chiffres ...il venait d'arriver ...S'il y a un solde c'est la Mairie qui le récupère ... mais il y avait entre trois et sept millions pour moi (sic) » ; que b) sur la capacité de Ia SENOG de payer l'indemnité de départ ; qu'aux dires et écritures de la défense de M. J... , le résultat net de la SENOG entre 1990 (- 1 463 032 francs) et 1995 (- 1 153 820 francs) a constamment été négatif ; que la situation situation s'est redressée après l'arrivée de M. J... , puisque de 1996 à 2000, ce même résultat net en francs s'est successivement élevé aux sommes de 302 892 francs, 333 338 francs, 1 850 384 francs, 1 696 776 francs et 216 624 francs ; que l'examen des comptes annuels plus récents de Ia SENOG permet de retenir des résultats d'exercice chiffrés à +114 652 euros en 2007 (compte charges salaires et traitements: 788 157 euros, dettes fiscales et sociales 730 831 euros), à - 5 146 429 euros en 2008 (compte charges salaires et traitements : 740 905 euros, dettes fiscales et sociales 624 610 euros dont 252 824 euros de subventions à rembourser à l 'Etat), à + 3 895 euros en 2009 (compte charges salaires et traitements : 734 702 euros, dettes fiscales et sociales 936 476 euros dont toujours 252 824 euros de subventions à rembourser), semblant pour leur part, peu compatibles avec une augmentation des charges d'exploitation liée à l'indemnité litigieuse d'un montant de près de 900 000 euros ; que cette période 2007 à 2009 est pertinente, puisque c'est au cours d'elle que vont se succéder les différents actes critiqués par le ministère public ; premier conseil d'administration d'octobre 2007, second conseil d'administration de juin 2008, convention de février 2009 ; que la défense conteste cette approche au motif que les comptes soumis à approbation à partir de 2008 ont été présentés conformément aux règles applicables aux comptes des sociétés d'économie mixte et selon les règles du plan comptable spécifique ; que cette précision figure effectivement dans le rapport du commissaire aux comptes établis sur l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; qu'il n'est en revanche pas démontré en quoi le nouveau mode de présentation des comptes serait à lui seul à l'origine d'une situation financière pouvant paraître délicate ; qu'il est certes soutenu, somme toute assez classiquement, une « opération de régularisation suite aux tetraitements des opérations antérieurement réalisées. Coût 2 296 682 euros (responsabilité DAF et cabinet comptable C... », mais il peut y être objecté, tout aussi classiquement, que la direction de la SENOG n'a semble-t-il pas jugé utile d'engager la responsabilité de son comptable pour les pertes qu'elle impute à sa gestion ; qu'en tous cas elle n'en rapporte aucunement la preuve ; qu'il est encore soutenu l'inscription d'une « perte à terminaison relative à la phase 3 de la ZAC pour un montant total de 1 902 233 (réintégré en 2009) », mais outre l'absence d'explication là encore sur l'inscription d'une perte « à terminaison », pour le projet ZAC Saint-Maurice dont les prévenus n'ont eu de cesse à l'audience de vanter les mérites et la réussite, il faut au contraire, voir dans cette inscription une charge supplémentaire pour la SENOG, obérant de plus fort sa capacité de paiement de l'indemnité litigieuse ; que pas plus n'est-il donné de précision sur l'origine de « l'annulation de produits antérieurs pour un montant de – 2 126 484,29 euros », qui ne ouvre d'ailleurs pas la totalité du solde négatif mis à jour (- 516 429 euros) ; qu'et en tout état de cause, ni le bénéfice (total des produits – total des charges), arrêté pour l'exercice clos au 31 décembre 2007, « année N », d'un montant de 114 652 euros, ni celui de l'année « N-1 », d'un montant de 238 794 euros, ni a fortiori celui de 2008, - 5 146 429 euros ne permettent de considérer que la SENOG était en capacité comptable de régler l'indemnité litigieuse à M. J... ; que bien plus, le résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2009, qui est de 3 895 euros, ne permettait pas plus d'entrevoir une quelconque capacité de la SENOG à honorer cette nouvelle date ; qu'il est encore possible de trouver dans le rapport du commissaire aux comptes établi pour l'exercice clos au 31 décembre 2009, l'attestation du « montant global des rémunérations versées au titre de l'exercice aux cinq personnes les mieux rémunérées à la somme de 611 514 euros », ce qui traduit là encore la différence entre les salaires de cinq personnes en fonction et l'indemnité promise ç un directeur général qui quitte ses mêmes fonctions ; que la défense argumente au jour de l'audience sur un bilan de 2010 qui arrêterait le résultat net (jusqu'en mai) à la somme de 3 712 426 euros, pour redescendre à 152 643 euros en 2011 ; que le tribunal ne peut que constater qu'au-delà du graphique produit mentionnant les chiffres ci-dessus, aucune pièce comptable certifiée ne vient établir la réalité des comptes en 2010 et que les autres développements ne sont fondés que sur « un prévisionnel de création d'activité de janvier 2011 à décembre 2013 » ; que la pertinence de l'argument mérite en tout état de cause d'être discutée si l'on observe que même si l'on considère que c'est en 2007, date de la première présentation de cette demande au conseil d'administration de la SENOG, que l'indemnité est réclamée par M. J... , c'est à cette date, ou en toute hypothèse en juin 2008, date à laquelle il fait approuver le principe et l'assiette de cette indemnité, qu'il convient d'apprécier la capacité de la SENOG à la lui régler ; que force est de constater qu'à ces date, cette capacité n'est pas établie et qu'elle constituait donc une charge excessive pour la société ; qu'enfin il paraît peur discutable d'affirmer que l'objet du résultat net de la SENOG n'était pas la satisfaction financière de son ancien directeur ; (
) que d) sur la convention, signée le 2 février 2009 entre la SENOG, prise en la personne de M. X... et son directeur général, M. J... , elle justifie le versement au profit de dernier en cas de départ « qu'elle qu'en soit la cause, sauf révocation pour faute grave ou lourd », d'une indemnité « égale à trois fois sa rémunération brute annuelle, la justifiant par deux motifs :
- « Recruté au 1er janvier 1996 pour exercer la fonction de directeur de la société, M. J... en a été nommé directeur général à compter du 1er décembre 2002, ce qui l'a fait passer du statut de salarié à celui de mandataire social, le privant des garanties sociales inhérentes à un contrat de travail (justification d'un éventuel licenciement, respect d'un préavis, indemnisation de ce licenciement et du chômage qui s'ensuivrait
),
- Sous la direction puis la direction générale de M. J... , la société a connu un développement remarquable, attesté par les chiffres produits le 26 juin 2008, lequel a assuré sa pérennité alors que l'intéressé avait début 1996 été recruté dans une perspective de liquidation de ladite société » ;
que les cas de versement de l'indemnité de départ sont expressément prévus à l'article 1 de la convention :« - Révocation de M. J... de son mandat de directeur général pour toute cause autre qu'une faute lourde ou grave, - Mise à la retraite d'office, - Départ à la retraite décidé par M. J... » ; qu'interrogé sur la raison pour laquelle l'indemnité en cause n'a pas été conclue au bénéfice de M. J... en 2002 alors qu'il changeait de statut, M. X... est évasif ; qu'il est plus affirmatif sur le fait que cette convention a bien été rédigée par M. J... ; qu'il avait encore dit aux enquêteurs « Je ne sais pas comment ces primes auraient été octroyées dans d'autres SEM. Ces renseignements me viennent de J... , je n'ai pas vérifié ses dires sur les autres directeurs généraux » ; que ce dernier le confirme et à la question de savoir s'il n'était pas gêné de parler du « développement remarquable », à l'origine duquel il estimait se trouver, il répond par la négative parce que « c'était vrai » ; qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il devenait urgent d'accorder cette indemnité en 2009, alors que M. J... ne se trouvait plus nécessairement exposé au risque de chômage, puisqu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite et qu'il était alors âgé de 64 ans, M. X... évoque un « dû » ; que M. J... a qui il a été demandé s'il s'est livré en 2002 à un calcul sur les sommes qu'il risquait de perdre en passant ainsi du statut de salarié à celui de mandataire social n'a pu le faire, ni devant les enquêteurs, ni à l'audience ; que curieusement, il n'évoque pas l'avenant de 1999 déjà cité qui abordait la difficulté d'une intégration des avantages en nature dans la base salariale ; que M. J... ne peut justifier du montant des sommes auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement, en sa qualité de salarié et ne permet donc pas à la juridiction d'apprécier leur proportionnalité à l'indemnité de départ finalement allouée ; qu'il n'a pas d'explication sur le changement d'assiette de calcul de l'indemnité des deux dernières années de sa rémunération initialement envisagées aux trois dernières années de sa rémunération de cette rémunération ; qu'il ne s'explique pas sur le choix de la rémunération brute de la rémunération nette ; que clairement, en portant l'assiette de calcul de deux à trois années, en intégrant dans le calcul des sommes les primes salariales indues, en choisissant la rémunération brute et non nette, M. J... s'est octroyé les conditions les plus avantageuses qui soient ; qu'à la question de savoir quels étaient « les chiffres produits le 26 juin 2008 » et qui attestaient du développement « remarquable » de la SENOG, M. J... a évoqué la présentation du bilan, ce qui se heurte tout de même au résultat d'exercice évoqué précédemment pour l'année 2008 : - 5 146 429 euros ; qu'aucune autre pièce n'est produite que les chiffres figurant au procès-verbal du conseil d'administration du 26 juin 2008 qui développent le résultat des comptes arrêtés au 31 décembre 2007 (dont le résultat de l'exercice à 114 652 euros, la rémunération de l'activité SENOG pour 2007 à hauteur de 34 531 euros, des capacités d'autofinancement arrêtées pour 2007 à la somme de 269 668 euros) ; qu'il n'est d'ailleurs à ce stade aucunement mentionné de « développement remarquable » : qu'à la même question, M. X... signataire de la convention s'est à nouveau abrité derrière l'absence d' opposition du commissaire aux comptes ; que M. X... avait indiqué aux enquêteurs que l'augmentation de 24 à 36 mois de l'assiette de calcul de l'indemnité était justifiée par le développement du projet de la ZAC Saint-Maurice ; qu'il le confirme lors de l'audience ; qu'il fait état de 4000 logements prévus dont 200 ont été livrés ; qu'à la question de savoir quelles assurances il avait pris de la capacité de la SENOG de respecter l'article 3 2°) de la convention qui stipulait : « En cas de départ à la retraite décidé par M. J... , celui-ci informera la Société de Ia date prévisible à laquelle il cessera d'exercer son mandat au moins six mois avant cette fin d'exercice, l'indemnité étant alors versée au jour du départ. Sur demande expresse de M. J... , l'indemnité pourra être versée en deux fractions, la première étant liquidée avant le 31 décembre de l'année précédant celle du départ et la seconde l'étant au jour du départ
», M. X... déclare que les prévisions ont été brouillées par la survenance de la procédure suivie à Fort-de-France et que sans celle-ci et leur incarcération, ils auraient été en mesure de respecter cet engagement ; qu'au-delà de la pétition de principe, force est de constater qu'aucune pièce, aucun élément comptable ne vient justifier de la capacité de la SENOG de répondre après un préavis de six mois à une demande de M. J... d'obtenir à son départ le versement de l'indemnité qui lui avait été allouée, la meilleure conscience qu'il ait pu en avoir résultant du fait qu'il n'a jamais demandé le paiement global de l'indemnité promise ; qu'à cet argument, M. J... répond qu'ayant été mis en examen, incarcéré, puis mis à la retraite, il n'a pu formuler de demande de versement intégral ; que cette réponse ignore les termes de l'article 3, 1°) de la convention qui stipule: « En cas de révocation ou de mise à la retraite d'office de M. J... , l'indemnité de départ lui sera versée dans le mois suivant la date de cessation de son mandat », ce qui à l'évidence et pour cause, n'a pas été fait ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits d'abus de biens sociaux reprochés à M. J... sont établis, dès lors qu'en soutenant un argumentaire en vue de se faire attribuer, une indemnité non contractuellement prévue lors de son engagement et portant sur une somme de 887 000 euros, manifestement excessive au regard des capacités financières de la SENOG, en ce que celle-ci ne dégageait pas de bénéfices, ni ne pouvait prévoir dégager de bénéfices d'un montant suffisant pour lui permettre de la régler, en dissimulant à l'autorité chargée du contrôle de légalité la décision prise en son seul intérêt personnel et sans qu'il puisse justifier d'un quelconque intérêt pour la SENOG, ce qu'il ne pouvait ignorer au regard de ses fonctions, de son expérience professionnelle revendiquée et de la mission dont il avait été chargé, il a commis l'infraction visée en tous ses éléments ;

"1°) alors qu'en énonçant, d'un côté, que « la SENOG ne pouvait faire face au paiement de cette somme [l'indemnité de départ] » et, de l'autre, que « cette somme a été intégralement payée », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

"2°) alors que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de départ litigieuse « ne rémunérait aucune activité qui n'ait été rémunérée par ailleurs » ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ses propres constatations que le prévenu était entré au service de la SENOG en 1996 pour « la liquidation de la société » mais qu'il avait finalement redressé la situation de ladite société, laquelle « a réalisé de nombreuses opérations de constructions de logements, à Saint-Laurent-du-Maroni en particulier », ce dont il résulte que l'indemnité de départ était justifiée par les résultats obtenus par le prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. J... , par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans ainsi qu'à une amende de 300 000 euros ;

"aux motifs propres que l'existence de deux procès-verbaux d'une même séance, portant certaines indications identiques de date et d'heure, trahit la réalisation d'un faux manifeste, forgé dans l'intention de dissimuler au représentant de l'Etat, chargé du contrôle de légalité, l'existence de l'indemnité votée en faveur de M. J... ; que cette dissimulation montre la crainte de celui-ci que la délibération sur cette prime soit contestée puis annulée, si elle était soumise, comme elle devait l'être, au contrôle de légalité ; qu'en effet, selon l'article L. 1524-1 du code général des collectivités locales, cette délibération devait être transmise au représentant de l'Etat, en vue de l'exercice d'un contrôle de légalité ; que la rédaction d'un procès-verbal dissimulant mensongèrement l'octroi de cette prime de départ constitue un faux ; que ce procès-verbal mensonger était de nature à entraîner des conséquences juridiques, en soustrayant la délibération sur l'octroi de l'indemnité de départ au contrôle de légalité du représentant de l'Etat ; que la transmission de ce faux document à l'autorité préfectorale caractérise l'usage de faux ; que M. J... sera donc retenu coupable des délits de faux et d'usage de faux qu'il a commis en ayant fait établir, puis transmettre, à la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni, un procès-verbal tronqué de la réunion du 26 juin 2008, qu'il avait fait expurger de toute indication relative à son indemnité de départ ;

"et aux motifs adoptés que sur l'existence d'une volonté dissimulatrice, une autre difficulté établie par l'enquête est l'existence de deux PV pour le CA du 26 juin 2008 ; que l'un de ces procès-verbaux mentionne la prime et l'autre pas ; que c'est seulement celui qui ne mentionne pas qui va être communiqué à la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni au titre du contrôle de légalité ; que sur ce point, lors de l'audience, M. J... déclare: « j'avais une pratique. Les questions diverses n'étaient pas transmises au contrôle de légalité. Il s'agit de gestion courante, ça n'a pas à être communiqué, c'était ma pratique », ajoutant « ma secrétaire a peut-être maI compris. Pourquoi a-t- elle fait ça je ne sais pas» ; qu'il nie avoir fait rédiger deux procès-verbaux différents du conseil d'administration du 26 juin 2008 ; que M. X... « Ce n'est pas de mon ressort. Le président applique les décisions du conseil d'administration, le directeur général transmet, ... ce n'était pas mon rôle » ; que la position de M. J... est éminemment contestable ; que, d'une part, M. E..., secrétaire de direction de la SENOG a confirmé que la modification de l'assiette de calcul de l'indemnité (de deux à trois années de salaire), lui avait bien été demandée par M. J... , qui avait apporté des corrections sur l'argumentaire initialement prévu pour le conseil d'administration du 2 octobre 2007 ajoutant : « Deux procès-verbaux ont été rédigés par moi-même, sur instruction de M. Guy J... qui me l'a demandé. Selon lui, il m'a dit que seule l'approbation des comptes devait partir au contrôle légalité, et pas la question diverse (sic) » ; qu'elle précisait que le procès-verbal « questions diverses » n'avait pas été collé au registre des délibérations : « peut-être un oubli de ma part » ; que, d'autre part, le tribunal est en mesure de s'assurer que le procès-verbal du 2 octobre 2007, qui mentionne et développe « des questions diverses » a bien été transmis au contrôle de légalité, étant revêtu du cachet de la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni, en date du 13 novembre 2007 ; qu'il en est encore de même d'un autre procès-verbal du 19 avril 2008 ; que M. J... ne peut soutenir que « sa pratique », était de ne pas communiquer les questions diverses au contrôle de légalité puisque les procès-verbaux d'autres conseils d'administration figurant au dossier attestent tous d'une pratique inverse ; que l'existence de deux procès-verbaux concernant une même séance et portant partiellement des indications similaires de date et d'horaire trahit en effet la réalisation d'un faux manifeste dont la raison se trouve dans la volonté de cacher aux autorités chargées du contrôle de légalité, l'existence de l'indemnité accordée à M. J... ; que ce faisant, elle trahit tout autant la conscience de ses initiateurs ou rédacteurs du caractère irrégulier de la délibération prise, dont il était craint qu'elle ne passe pas ce contrôle de légalité ; qu'aucun des deux prévenus, pourtant respectivement président du conseil d'administration (M. X...) et directeur général (M. J... ) n'expliquent les raisons pour lesquelles deux comptes rendus auraient été rédigés le 26 juin 2008, ni ne rapportent la preuve que les deux comptes-rendus aient été communiqués à la sous-préfecture ; qu'il est d'ailleurs parfaitement curieux que M. X... produise pour sa défense une attestation de Me Solange I... aux termes de laquelle: «
Une délibération du conseil d'administration d'une SEML qui a approuvé le versement d'une prime à son directeur général, est donc exécutoire, et opposable aux organes dirigeants de la SEML, dès lors que le représentant de l'Etat n'a pas exercé le recours lui permettant de dénoncer auprès de la chambre territoriale des comptes une charge financière trop élevée pour les communes actionnaires (article L. 1524-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, articles L. 253-24 et suivants du code des juridictions financières) » dès lors qu'en ne communicant pas le compte rendu incluant le montant de la prime contestée, la SEML n'a mis à aucun moment l'autorité préfectorale en capacité d'exercer son recours ; que le but bien compris de M. J... était d'éviter la possible sanction de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales qui édicte : « Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société ... », tandis que l'article L. 1524-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose que : « Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements actionnaires qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants
» ; que dès lors M. J... ne peut qu'être déclaré coupable des faits de faux et usage de faux, en ayant fait transmettre à la sous-préfecture un procès-verbal tronqué, qu'il avait fait expurger de la question des conditions de son départ de la SENOG et des modalités de flxation de son indemnité de sortie ;

"1°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir devant la cour d'appel qu'il ne pouvait être déclaré coupable de faux et usage de faux dès lors que la pièce arguée de faux et transmise au préfet était seulement un extrait du procès-verbal non certifié et qu'il n'y avait aucune volonté dissimulatrice de sa part puisque le préfet a été destinataire des procès-verbaux des 2 octobre 2007 et 11 mars 2010 qui faisaient état des modalités de son départ, de sa mise à la retraite et du versement d'une « indemnité de 3 fois son salaire » ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu pour faux et usage de faux sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'extrait du procès-verbal, non certifié, transmis au préfet n'était pas un titre pouvant en lui-même avoir des conséquences juridiques de sorte qu'il ne pouvait être retenu comme un support matériel et juridique de faux ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux et usage de faux sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles L. 242-6, L. 249-1, L. 240-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux à raison de l'attribution d'une prime de départ à M. J... et, en répression, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ;

"aux motifs qu'il est reproché à M. X... de s'être rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par M. J... à l'occasion de l'attribution de son indemnité de départ, en présentant au conseil d'administration l'argumentaire en faveur de l'octroi de cette prime, lors de la réunion du 26 juin 2008, et en autorisant son versement, par la convention du 2 février 2009 ; qu'à cette dernière date, en effet, une convention a été conclue, entre la SENOG, représentée par M. X..., et M. J... , prévoyant le versement à ce dernier, en cas de départ, d'une indemnité égale à trois fois sa rémunération brute annuelle ; qu'il savait que les capacités financières de la SENOG ne permettaient pas son versement, M. X... n'a pas hésité à présenter au conseil d'administration l'argumentaire rédigé par son directeur général, prévoyant l'attribution, à celui-ci, d'une indemnité égale à trois années de sa rémunération brute au moment de son départ, alors qu'une telle indemnité n'avait pas été convenue lors de son recrutement ; que M. X... exerçait une forte influence sur les administrateurs de la société, membres de son conseil municipal, auxquels, en lisant l'argumentaire préparé par M. J... , il a présenté le versement de cette indemnité comme un acte normal, alors qu'il savait que ce versement était contraire aux intérêts de la SENOG, qu'elle ne pouvait y faire face et que la délibération prise en ce sens ne visait qu'à l'enrichissement de M. J... , par un moyen frauduleux ; qu'en lisant cet argumentaire dont il savait qu'il était mensonger car il dissimulait, d'une part, l'impossibilité, pour la société, de payer cette indemnité à son directeur général, et, d'autre part, la circonstance que ce versement était contraire à l'intérêt de la société, M. X... s'est rendu complice du délit d'abus de biens commis par M. J... en l'aidant ou en l'assistant dans sa préparation ; que sans la lecture de cet argumentaire par M. X..., l'abus de biens n'aurait pas été commis par M. J... ; que M. X... a aussi signé, au nom de la SENOG, la convention du 2 février 2009, rendant possible le versement, à M. J... , de sa prime de départ ; que cette convention, contraire à l'intérêt de la société, visait à favoriser, de manière abusive, l'intérêt du directeur général ; qu'il appartenait, pourtant, à M. X..., de veiller à l'intérêt de la société, sans parvenir à la dégradation de sa situation par le versement d'une indemnité abusive à M. J... ; qu'en signant cette convention, M. X... s'est, une nouvelle fois, rendu complice du délit d'abus de biens commis par M. J... , en l'aidant ou en l'assistant dans sa préparation ; que sans la signature de cette convention, là encore, le versement de l'indemnité ne serait pas intervenu et l'abus de biens n'aurait pu être commis par le directeur général, contrairement à l'argumentation mise en avant par la défense, qui soutient, à tort, que cette convention n'a pas déterminé le versement des fonds ;

"1°) alors que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. J... coupable du délit principal d'abus de biens sociaux, entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif qui a déclaré M. X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux ;

"2°) alors qu'en énonçant, d'un côté, que « la SENOG ne pouvait faire face au paiement de cette somme [l'indemnité de départ] » et, de l'autre, que « cette somme a été intégralement payée », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

"3°) alors que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de départ litigieuse « ne rémunérait aucune activité qui n'ait été rémunérée par ailleurs » ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ses propres constatations que le prévenu était entré au service de la SENOG en 1996 pour « la liquidation de la société », mais qu'il avait finalement redressé la situation de ladite société, laquelle « a réalisé de nombreuses opérations de construction de logements, à Saint-Laurent-du-Maroni en particulier », ce dont il résulte que l'indemnité de départ était justifiée par les résultats obtenus par le prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, la complicité d'abus de biens sociaux n'est caractérisé que s'il est justifié l'élément intentionnel de la complicité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait simplement lu en conseil d'administration une note, établi par un service juridique, remise par M. J... , en présence de l'expert-comptable de la société et du commissaire aux comptes qui n'avaient émis aucune réserve ; qu'en le déclarant néanmoins complice aux motifs que sans la lecture de cet argumentaire par M. X..., dont il savait qu'il était mensonger, l'abus de biens n'aurait pas été commis par M. J... , mais sans s'expliquer sur l'élaboration du document pour lequel il était totalement étranger et l'absence de toute contestation par les organes de contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. J... coupable d'abus de biens sociaux pour, étant directeur général de la SENOG, s'être fait remettre une prime de départ de 887 000 euros, non prévue au contrat de travail, et de faux et usage en falsifiant le procès-verbal du conseil d'administration du 26 juin 2008 et en adressant ce procès-verbal à la sous-préfecture, les juges énoncent, notamment, qu'il était contraire à l'intérêt de la société d'attribuer une prime de départ équivalent à trois années de rémunération brute, que la SENOG ne pouvait faire face financièrement au paiement de cette somme qui ne rémunérait aucune activité et qui a été réglée avec difficulté de manière étalée dans le temps, que le travail du prévenu avait été rémunéré par ailleurs, que seule la volonté de celui-ci de s'enrichir au détriment de la SENOG peut expliquer qu'il ait demandé cette prime au président du conseil d'administration en établissant un argumentaire dans un document présenté à ce conseil et que la mauvaise foi du prévenu est renforcée par sa volonté de dissimuler l'existence de cette indemnité en faisant établir deux procès-verbaux de la réunion du 26 juin 2008 dont l'un, ne mentionnant pas l'indemnité, a été adressé à la sous préfecture, chargée du contrôle de légalité, l'autre étant conservé au sein de la société, et que ce procès-verbal mensonger est un faux de nature à soustraire la délibération de l'octroi de l'indemnité au contrôle de légalité par sa transmission au représentant de l'Etat ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis par M. J... , les juges retiennent qu'il a présenté au conseil d'administration, sur lequel il exerçait une forte influence, l'argumentaire rédigé par l'intéressé en faveur de l'octroi de l'indemnité de départ litigieuse, lors de la réunion du 26 juin 2008, en présentant cet acte comme normal, qu'il a autorisé le versement de cette indemnité en signant la convention du 2 février 2009 conclue entre la SENOG et M. J... en connaissant la situation financière de la société et le fait qu'une telle indemnité n'avait pas été convenue lors du recrutement et était contraire à l'intérêt de la société et que sans son intervention, l'abus de biens n'aurait pu être commis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions des prévenus déposées devant elle, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits reprochés et a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. J... , par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans ainsi qu'à une amende de 300 000 euros ;

"aux motifs que M. J... montre une personnalité inquiétante, tant sa recherche du luxe s'est exercée au mépris de l'intérêt général, et de l'intérêt de la société dont il était le dirigeant ; qu'il a agi avec un esprit de dissimulation et un sentiment de toute puissance, décidant lui-même le montant de sa rémunération, qui illustrent encore la dangerosité sociale de sa personnalité et renforcent la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que la gravité de l'infraction commise à la tête et au préjudice d'une société devant poursuivre un but d'intérêt général, la personnalité du prévenu telle qu'elle a été caractérisée, et sa situation matérielle, familiale et sociale, qui conduisent M. J... à profiter des fonds provenant de l'indemnité qu'il s'est attribué frauduleusement, rendent nécessaires, outre la confirmation de l'amende appliquée par le tribunal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée de deux ans, sans mesure d'aménagement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, car insuffisante au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'une mesure d'aménagement est matériellement impossible car seule une privation effective et complète de liberté pendant un certain temps peut l'empêcher de profiter des fonds détournés ; qu'il convient, en conséquence, par aggravation du jugement, de le condamner à une peine de deux ans d'emprisonnement, sans sursis, et sans mesure d'aménagement ; qu'il sera aussi condamné à 300 000 euros d'amende ;

"1°) alors qu'afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme de deux ans sans mieux s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en retenant qu' « une mesure d'aménagement est matériellement impossible car seule une privation effective et complète de liberté pendant un certain temps peut l'empêcher de profiter des fonds détournés » quand cette circonstance ne rendait pas impossible un aménagement de peine, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que M. X... est un responsable public qui a été parlementaire et ministre ; que sa longue pratique, à un niveau éminent, des affaires publiques, ne lui permet pas d'invoquer son inattention ou son ignorance, mais rend d'autant plus graves ses agissements, car il n'a pas hésité à laisser piller, sciemment, dans l'intérêt privé de son dirigeant, une société d'économie mixte locale qui devait être tournée vers la satisfaction de besoins collectifs, et ne devait pas être l'occasion ni le moyen de réaliser un enrichissement illicite ; qu'en agissant comme il l'a fait, il a alourdi les charges de la SENOG, et n'a pas hésité, par sa malhonnêteté à trahir la confiance que ses électeurs ont mise en lui, pouvant légitimement croire que, comme élu, il prendrait soin de sauvegarder les deniers publics, alors qu'il a favorisé leur détournement ; que compte tenu de la gravité des faits, de sa personnalité marquée, ainsi qu'il a été dit, par sa malhonnêteté dans l'exercice de ses responsabilités publiques, et de sa situation matérielle, familiale et sociale, caractérisée par l'exercice de responsabilités de gestion publique facilitant la commission de nouvelles infractions de même nature, il est justifié de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis, d'une durée de dix-huit mois, sans aménagement, toute autre peine apparaissant comme manifestement inadéquate, car insuffisante au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, et impropre à éviter le renouvellement des faits ; qu'il est, de plus, matériellement impossible d'aménager cette peine privative de liberté, car la commission de nouvelles infractions ne peut être évitée que par une privation totale de liberté pendant une certaine durée ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce néanmoins une peine ferme, le juge doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision de façon concrète au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale qui ne fait l'objet d'aucune précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;

Attendu que, pour condamner M. J... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce qu'il montre une personnalité inquiétante dans sa recherche du lucre au mépris de l'intérêt général et de l'intérêt de la société dont il était le dirigeant, avec un esprit de dissimulation et un sentiment de toute puissance, que la gravité de l'infraction, la personnalité du prévenu, sa situation matérielle, familiale et sociale qui le conduisent à profiter des fonds qu'il s'est attribués frauduleusement, rendent nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, sans mesure d'aménagement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, et qu'une mesure d'aménagement est matériellement impossible car seule une privation effective et complète de liberté pendant un certain temps peut l'empêcher de profiter des fonds détournés ;

Attendu que, pour condamner M. X... à dix-huit mois d'emprisonnement, l'arrêt énonce qu'il est un responsable public, ayant été parlementaire et ministre, que sa longue pratique des affaires publiques ne lui permet pas d'invoquer son ignorance et rend ses agissements d'autant plus graves, qu'il n'a pas hésité à laisser piller, dans l'intérêt privé de son dirigeant, une société d'économie mixte locale qui devait être tournée vers la satisfaction de besoins collectifs, qu'il n'a pas hésité à trahir la confiance des électeurs, que la gravité des faits, la personnalité du prévenu, sa situation matérielle, familiale et sociale justifient une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre peine étant manifestement inadéquate et qu'il est matériellement impossible d'aménager cette peine car la commission de nouvelles infractions ne peut être évitée que par une privation totale de liberté pendant une certaine durée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager les peines prononcées de deux ans et dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis au regard de la situation matérielle, familiale et sociale des prévenus et a retenu une impossibilité matérielle d'aménager les peines prononcées en statuant par des motifs inopérants pris, pour M. J... , de la nécessité de l'empêcher de profiter des fonds détournés et, pour M. X..., de la nécessité d'éviter la commission de nouvelles infractions, éléments ne pouvant constituer une impossibilité matérielle d'aménager les peines, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées à l'encontre des prévenus ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. J... et X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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