24 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-23.743

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00081

Texte de la décision

SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2018




Cassation partielle


M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° P 16-23.743







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Clémentine A..., domiciliée [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Brand advocate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Brand advocate, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été engagée à compter du 5 septembre 2011 par la société Brand advocate (la société) en qualité de directrice conseil ; que le 22 octobre 2012, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour infirmer le jugement ayant accueilli la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci fait état de l'accomplissement de 142,5 heures supplémentaires au cours de l'année 2011 et 171 heures supplémentaires au cours de l'année 2012, qu'au soutien de sa demande, elle produit des fiches de saisie informatique, que ces documents se réfèrent à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures alors que le contrat de travail de l'intéressée prévoyait une durée de 35 heures et que dans ces circonstances, les éléments produits ne sont pas de nature à étayer la demande ;



Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit des fiches de saisie informatique enregistrées sur l'intranet de la société, contenant le décompte journalier des heures travaillées auquel l'employeur pouvait répondre, peu important la référence faite dans ces fiches à une durée de travail hebdomadaire de 37 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande formée au titres des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Brand advocate aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brand advocate à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité : la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état d'un contexte économique difficile contraignant la société à mettre en place des mesures pour retrouver un équilibre entre le chiffre d'affaires et les charges d'exploitation ce qui impliquait notamment une réduction des effectifs et conduisait à la suppression du poste de la salariée ; la société Brand advocate dont l'activité porte sur la publicité fait valoir que la crise économique et financière a eu, de manière générale, des conséquences importantes sur les budgets consacrés à la publicité ; elle établit en ce qui la concerne qu'à compter du 31 janvier 2012 le contrat avec Siemens électroménager a été dénoncé et en avril 2012 l'engagement annuel avec Montblanc international a été annulé ce qui a conduit à une perte de marge brute totale de 850 000 € ce qui n'est pas contesté ; en outre, il ressort des pièces du dossier que la société, au cours de la même période, a perdu de nombreux appels d'offre (RATP Imagine R, Cosmétique active, Solaris, Verbaudet et les animations de la stations Total) ; l'examen du bilan de la société pour l'exercice 2012 révèle une diminution notable des capitaux propres (111 792 € à la fin de l'exercice alors qu'à la fin de l'exercice précédent ils s'élevaient à 515 703 €) ; pour l'exercice considéré des résultats négatifs ont été enregistrés (283 912 €) alors qu'ils étaient positifs au terme de l'exercice précédent ; dans le cadre de l'exercice 2012 aucune provision n'a pu être constituée à l'inverse de la situation au cours de l'exercice précédent ; la dette financière est passée de 346 504 € à 562 697 € et une augmentation des dettes fiscales et sociales était observée ; ces différents paramètres démontrent les difficultés économiques rencontrées par la société à l'époque du licenciement et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de retrouver un équilibre l'ayant contraint à réduire la masse salariale ce qui a conduit à la suppression de cinq postes en plus de celui de Mme A... ce qui n'est pas contesté ; au regard de ce qui précède c'est à tort que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme A... » ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties;
qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de Mme A... aux termes duquel son licenciement devait être considéré comme nul dès lors qu'il était intervenu à la suite de plaintes pour harcèlement relatives au comportement de l'employeur (conclusions d'appel, p. 7, production n° 2), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se bornant à dire, pour retenir l'existence de difficultés économiques à l'origine du licenciement de Mme A... résultant de la perte de marge brute totale de 850 000 €
que celle-ci n'était pas contestée (arrêt attaqué, p. 3 § 1), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas contesté que les difficultés économiques rencontrées par la société Brand advocate à l'époque du licenciement et la nécessité dans laquelle elle s'était trouvée de retrouver un équilibre, l'avaient contrainte à réduire la masse salariale et à la suppression de cinq postes en plus de celui de Mme A..., la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; l'intimée fait état de l'accomplissement de 142,5 heures supplémentaires au cours de l'année 2011 et 171 heures supplémentaires au cours de l'année 2012 ; au soutien de sa demande Mme A... produit des fiches de saisie informatique ; il doit être observé que ces documents se réfèrent à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures alors que le contrat de travail de l'intéressée prévoyait une durée de 35 heures ; dans ces circonstances, les éléments produits ne sont pas de nature à étayer la demande ; en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée relativement aux heures supplémentaires » ;

1) ALORS QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la salariée produisait un relevé de ses heures (cf. la production n° 4) tandis que l'employeur n'apportait aucun élément de nature à justifier les heures de travail effectuées ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme A... de sa demande qu'elle n'étayait pas sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2) ALORS, subsidiairement ; qu'en retenant, pour dire que les éléments produits n'étaient pas de nature à étayer la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires, qu'ils se référaient à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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