4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-13.765

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00622

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Cassation sans renvoi


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 622 FP-D

Pourvoi n° P 17-13.765
à
Pourvoi n° A 17-13.822 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° P 17-13.765, Q 17-13.766, R 17-13.767, S 17-13.768, T 17-13.769, U 17-13.770, V 17-13.771, W 17-13.772, X 17-13.773, Y 17-13.774, Z 17-13.775, A 17-13.776, B 17-13.777, C 17-13.778, D 17-13.779, E 17-13.780, F 17-13.781, H 17-13.782, G 17-13.783, J 17-13.784, K 17-13.785, M 17-13.786, N 17-13.787, P 17-13.788, Q 17-13.789, R 17-13.790, S 17-13.791, T 17-13.792, U 17-13.793, V 17-13.794, W 17-13.795, X 17-13.796, Y 17-13.797, Z 17-13.798, A 17-13.799, B 17-13.800, C 17-13.801, D 17-13.802, E 17-13.803, F 17-13.804, H 17-13.805, G 17-13.806, J 17-13.807, K 17-13.808, M 17-13.809, N 17-13.810, P 17-13.811, Q 17-13.812, R 17-13.813, S 17-13.814, T 17-13.815, U 17-13.816, V 17-13.817, W 17-13.818, X 17-13.819, Y 17-13.820, Z 17-13.821 et A 17-13.822 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...]                                           ,

contre 58 jugements rendus le 13 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ à Mme NNN... LLL... , domiciliée [...]                                     ,

2°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...]                                       ,

3°/ à M. Jérôme Z..., domicilié [...]                                                    ,

4°/ à Mme Valérie A..., épouse B..., domiciliée [...]                     ,

5°/ à Mme Christine C..., domiciliée [...]                                                 ,

6°/ à Mme Patricia DDDD..., domiciliée [...]                                       ,

7°/ à Mme Priscilla E..., domiciliée [...]                               ,

8°/ à M. Karim F..., domicilié [...]                                      ,

9°/ à M. David G..., domicilié [...]                                        ,

10°/ à M. Thomas H..., domicilié [...]                                     ,

11°/ à Mme Catherine I..., domiciliée [...]                                ,

12°/ à Mme Patricia J..., épouse K..., domiciliée [...]                                             ,

13°/ à M. Franco OOO... , domicilié [...]                                                       ,

14°/ à Mme Rita L..., domiciliée [...]                                            ,

15°/ à M. Hichem M..., domicilié [...]                              ,

16°/ à Mme Carole N..., domiciliée [...]                                    ,

17°/ à Mme Laura O..., domiciliée [...]                                        ,

18°/ à Mme Nathalie P..., épouse Q..., domiciliée [...]                                ,

19°/ à M. Franck R..., domicilié [...]                                        ,

20°/ à M. Thomas S..., domicilié [...]                                                     ,

21°/ à Mme Véronique T..., épouse U..., domiciliée [...]                            ,

22°/ à M. Lenaïc V..., domicilié [...]                         ,

23°/ à Mme Sabine U..., épouse W..., domiciliée [...]                                      ,

24°/ à Mme Ghislaine XX..., domiciliée [...]                                    ,

25°/ à M. Adrien XX..., domicilié [...]                                        ,

26°/ à M. Clément YY..., domicilié [...]                                     ,

27°/ à M. Bruno ZZ..., domicilié [...]                                       ,

28°/ à Mme Sandrine AA..., épouse BB..., domiciliée [...]                                           ,

29°/ à Mme Stéphanie CC..., domiciliée [...]                                    ,

30°/ à Mme Francine DD..., épouse EE..., domiciliée [...]                                           ,

31°/ à Mme Aline FF..., domiciliée [...]                                                   ,

32°/ à M. Mathieu D..., domicilié [...]                                       ,

33°/ à M. Franck GG..., domicilié [...]                                 ,

34°/ à M. Mourad Kara HH..., domicilié [...]                             ,

35°/ à M. Romain II..., domicilié [...]                          ,

36°/ à M. David JJ..., domicilié [...]                                             ,

37°/ à M. Sébastien KK..., domicilié [...]                                               ,

38°/ à M. Valère LL..., domicilié [...]                                                   ,

39°/ à M. Joseph PPP... , domicilié [...]                                                  ,

40°/ à Mme Audrey MM..., domiciliée [...]                                                                   ,

41°/ à M. Nicolas NN..., domicilié [...]                                                        ,

42°/ à M. Jacky OO..., domicilié [...]                              ,

43°/ à Mme Gwenaëlle PP..., domiciliée [...]                          ,

44°/ à Mme Katerine QQ..., domiciliée [...]                                 ,

45°/ à Mme Delphine RR..., épouse SS..., domiciliée [...]                                        ,

46°/ à M. Grégory TT..., domicilié [...]                                ,

47°/ à Mme Issa UU..., épouse Ahmed HH..., domiciliée [...]                                                   ,

48°/ à Mme Nadia VV..., épouse WW..., domiciliée [...]                                                            ,

49°/ à M. Laurent XXX..., domicilié [...]                              ,

50°/ à M. David YYY..., domicilié [...]                                   ,

51°/ à M. Didier ZZZ..., domicilié [...]                                         ,

52°/ à M. Stéphane AAA..., domicilié [...]                               ,

53°/ à Mme Sylviane BBB..., domiciliée [...]                                      ,

54°/ à Mme Evelyne CCC..., épouse DDD..., domiciliée [...]                                                    ,

55°/ à M. Thomas EEE..., domicilié [...]                                         ,

56°/ à Mme Christelle FFF..., domiciliée [...]                                                       ,

57°/ à Mme Claudine GGG..., domiciliée [...]                                     ,

58°/ à Mme Fatiha HHH..., domiciliée [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme III..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme D...-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mme JJJ..., Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme KKK..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme III..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme LLL..., de Mme HHH..., de M. Z..., de Mme A..., de Mme C..., de Mme DDDD..., de M. F..., de M. G..., de Mme I..., de M. OOO... , de Mme L..., de M. M..., de Mme O..., de Mme P..., de M. R..., de M. S..., de Mme T..., de M. V..., de Mme U..., de Mme XX..., de M. XX..., de M. YY..., de M. ZZ..., de Mme AA..., de Mme CC..., de Mme DD..., de Mme FF..., de M. GG..., de M. Kara HH..., de M. II..., de M. JJ..., de M. KK..., de M. LL..., de M. PPP... , de Mme MM..., de M. NN..., de M. OO..., de Mme PP..., de M. TT..., de Mme UU..., de M. XXX..., de M. YYY..., de M. ZZZ..., de Mme BBB..., de Mme CCC..., de Mme FFF..., de Mme GGG... et de M. Y..., l'avis de Mme KKK..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-13.765 à A 17-13.822 ;

Sur le troisième moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste » perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un « complément Poste » du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort et les pièces de la procédure, que Mme LLL... et cinquante-sept autres salariés de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du « complément Poste » allant d'octobre 2009 à septembre 2014 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements retiennent que le critère du complément Poste est le « niveau de fonction » précisé à l'article 21, article 2 de la décision du conseil d'administration de La Poste supra visée et non la fonction réellement occupée, que le niveau de fonction est uniquement déterminé par la classification de l'agent concerné, qu'il résulte de ce qui précède que les salariés requérants, dont la classification leur permet de se comparer à un fonctionnaire de même niveau de classification et qu'il existe bien une disparité entre le complément Poste versé au fonctionnaire de comparaison par rapport à celui versé aux salariés requérants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen propre au pourvoi n° A 17-13.822 et le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 janvier 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de Mme HHH..., Mme LLL..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme C..., M F..., M. G..., Mme I..., M. OOO... , Mme L..., M. M..., Mme O..., Mme P..., M. R..., Mme T..., M. V..., Mme U..., Mme XX..., M. XX..., M. YY..., M. ZZ..., Mme CC..., Mme DD..., Mme FF..., M. GG..., M. Kara HH..., M. II..., M. JJ..., M. KK..., M. LL..., M. PPP... , Mme MM..., M. NN..., M. OO..., Mme PP..., Mme UU..., M. XXX..., M. ZZZ... , Mme BBB..., Mme CCC..., Mme FFF..., Mme GGG..., M. S..., M. TT..., M. YYY..., Mme QQ..., Mme RR..., Mme VV..., M. AAA..., M. EEE..., Mme DDDD..., Mme E..., M. H..., Mme J..., Mme N..., Mme AA... et M. D... ;

Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste

PREMIER MOYEN DE CASSATION (spécifique au pourvoi n° A.17-13 822 formé à l'encontre du jugement rendu au profit de Madame Fatiha HHH...) ;

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Madame Fatiha HHH... la somme de 2 902,23 € à titre de rappel de complément Poste d'octobre 2009 à septembre 2014, outre 290,22 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 30 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste [dispose] que les personnels de La Poste – France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il ressort de l'article 8 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régularisation des activités postales que "La Poste peut employer sous le régime des conventions collectives des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan" ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du juillet 1990, La Poste a employé deux catégories de personnel : des agents fonctionnaires et des agents contractuels de droit privé ;

QUE dans le but de rénover et de simplifier le systèmes de rémunération des salariés de La Poste, cette dernière, en janvier 1995, va instituer un complément Poste qui regroupera les primes et indemnités que les salariés percevaient auparavant ; que par décision n° 717 du 4 mai 1995, La Poste précise la nature juridique du complément Poste dans son article 13 :
"La décision du conseil d'administration confère au complément indemnitaire les trois caractéristiques suivantes :
- le complément indemnitaire est dénommé "complément Poste",
- il constitue désormais un sous-ensemble de la rémunération de base au même titre que le traitement indiciaire ou certaines primes liées à la qualité d'agent de droit public (indemnité de résidence ou supplément familial, par exemple),
- le complément Poste est une entité indissociable et non plus un agrégat de primes et indemnités" ;

QUE dans la même décision du conseil d'administration, en son article 2 "nouvelle composition de la rémunération", l'article 21 "rémunération de référence" dispose que :

"Depuis la création du complément Poste, chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé "rémunération de référence". Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (
). Cet élément, lié au grade, rémunère l'ancienneté et l'expérience ;
- le "complément Poste" perçu par l'ensemble des agents
ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ;

QUE dans son argumentation sur la genèse du complément Poste des fonctionnaires, [La Poste] indique :
- qu'avant la création du complément Poste, il existait une multitude de primes et indemnités "récompensant les prises de responsabilité et les sujétions",
- que cette variété et multitude de primes et indemnités (plus d'une cinquantaine en 1995) étaient source de complexité,
- que lors de la mise en place du complément Poste, il a donc été décidé de maintenir, au profit de chaque agent, le niveau des primes et indemnités qu'il percevait à cette date,
- que ce maintien permettait encore de compenser le préjudice que ces collaborateurs subissaient du fait de la suppression des primes dont ils pouvaient bénéficier jusqu'alors ;

QUE cette argumentation, laissant entendre que le complément Poste compenserait la perte d'avantages individuels acquis par les salariés fonctionnaires, ne saurait prospérer ;

QU'en effet, le complément Poste ne résulte pas de la dénonciation d'accords antérieurs sans accord de substitution qui aurait eu pour effet de supprimer des primes et indemnités mais du regroupement de ces différentes primes et indemnités en un seul complément de rémunération pour des raisons de simplification ;

QUE de plus, ce complément Poste est versé à l'ensemble des fonctionnaires et salariés de La Poste, quelle que soit leur date d'entrée dans l'entreprise et non pas aux seuls agents ayant auparavant bénéficié de ces primes et indemnités regroupées ensuite sous le terme de complément Poste ;

QUE La Poste ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque compensation d'un avantage individuel acquis pour justifier une différence de rémunération au titre du complément Poste ;

QUE le principe "à travail égal salaire égal" trouve à s'appliquer dès lors que les salariés sont placés dans une situation identique, sauf à démontrer que l'inégalité de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que Madame HHH... indique percevoir moins de rémunération du complément Poste que Monsieur MMM... auquel elle se compare ; que pour étayer sa position, Madame HHH... précise qu'elle a la même qualification que Monsieur MMM... ;

QUE La Poste fonde son argumentation sur le fait que Madame HHH... n'aurait pas la même ancienneté que Monsieur MMM... ; que le complément Poste est défini comme rétribuant exclusivement le niveau de fonction et la maîtrise du poste alors que l'ancienneté est rémunérée au titre du salaire de base ou du traitement indiciaire ; que dès lors, une différence d'ancienneté ne peut objectivement justifier une différence de rémunération constatée au titre du versement du complément Poste ; qu'il ne saurait en outre être soutenu qu'une plus grande ancienneté serait de nature à justifier objectivement une meilleure maîtrise du poste occupé ;

QU'enfin, comme l'a jugé la Chambre sociale de la Cour de cassation, l'ancienneté, l'historique de carrière et l'appréciation des qualités professionnelles des agents ne peuvent être retenus comme éléments objectifs de nature à justifier la différence de rémunération au titre du complément Poste dès lors que ces éléments sont pris en considération par l'employeur à travers le système de champs de normalité mis en place, qui organise l'inégalité de traitement ;

QUE le second critère sur lequel se fonde La Poste pour demander le rejet de la demande de Madame HHH... est celui des fonctions réellement exercées par la salariée demanderesse et celles réellement exercées par le salarié de référence ;

QUE le critère du complément Poste est le "niveau de fonction" précisé à l'article 21, article 2 de la décision du conseil d'administration de La Poste supra visée et non la fonction réellement occupée ; que le niveau de fonction est uniquement déterminé par la classification de l'agent concerné ;

QU'il résulte de ce qui précède que Madame HHH... dont la classification est ACC22 peut se comparer à Monsieur MMM... de même niveau de classification ;

QUE l'accord salarial de 2001, en son article 3-5, stipule "qu'il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau" ; qu'il ressort des tableaux et pièces versés aux débats que tel n'est pas le cas et qu'il existe bien une disparité entre le complément Poste versé à Madame HHH... par rapport à celui versé à Monsieur MMM... ;

QU'au vu de l'ensemble de ces observations, le Conseil constate une disparité de traitement entre Madame HHH... et Monsieur MMM..., disparité contraire au principe "à travail égal salaire égal" ; que dans ces conditions, le Conseil condamne La Poste à verser à Madame HHH... la somme brute de 2 902,23 € à titre de rappel de complément Poste pour la période courant du mois d'octobre 2009 au mois de septembre 2014, augmentée de celle brute de 290,22 € au titre des congés payés y afférents" ;

ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, La Poste contestait devant le Conseil de prud'hommes la recevabilité de la demande de divers salariés, dont Madame HHH... pour avoir conclu le 18 novembre 2014 une transaction aux termes de laquelle elle se déclarait remplie de ses droits et se désistait de toute instance et action ; qu'en accueillant la demande de la salariée sans examiner cette fin de non recevoir le Conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents pour la période d'octobre 2009 à septembre 2014, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste [dispose] que les personnels de La Poste – France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il ressort de l'article 8 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régularisation des activités postales que "La Poste peut employer sous le régime des conventions collectives des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan" ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du juillet 1990, La Poste a employé deux catégories de personnel : des agents fonctionnaires et des agents contractuels de droit privé ;

QUE dans le but de rénover et de simplifier le systèmes de rémunération des salariés de La Poste, cette dernière, en janvier 1995, va instituer un complément Poste qui regroupera les primes et indemnités que les salariés percevaient auparavant ; que par décision n° 717 du 4 mai 1995, La Poste précise la nature juridique du complément Poste dans son article 13 :
"La décision du conseil d'administration confère au complément indemnitaire les trois caractéristiques suivantes :

- le complément indemnitaire est dénommé "complément Poste",
- il constitue désormais un sous-ensemble de la rémunération de base au même titre que le traitement indiciaire ou certaines primes liées à la qualité d'agent de droit public (indemnité de résidence ou supplément familial, par exemple),
- le complément Poste est une entité indissociable et non plus un agrégat de primes et indemnités" ;

QUE dans la même décision du conseil d'administration, en son article 2 "nouvelle composition de la rémunération", l'article 21 "rémunération de référence" dispose que :
"Depuis la création du complément Poste, chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé "rémunération de référence". Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (
). Cet élément, lié au grade, rémunère l'ancienneté et l'expérience ;
- le "complément Poste" perçu par l'ensemble des agents
ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ;

QUE dans son argumentation sur la genèse du complément Poste des fonctionnaires, [La Poste] indique :
- qu'avant la création du complément Poste, il existait une multitude de primes et indemnités "récompensant les prises de responsabilité et les sujétions",
- que cette variété et multitude de primes et indemnités (plus d'une cinquantaine en 1995) étaient source de complexité,
- que lors de la mise en place du complément Poste, il a donc été décidé de maintenir, au profit de chaque agent, le niveau des primes et indemnités qu'il percevait à cette date,
- que ce maintien permettait encore de compenser le préjudice que ces collaborateurs subissaient du fait de la suppression des primes dont ils pouvaient bénéficier jusqu'alors ;

QUE cette argumentation, laissant entendre que le complément Poste compenserait la perte d'avantages individuels acquis par les salariés fonctionnaires, ne saurait prospérer ;

QU'en effet, le complément Poste ne résulte pas de la dénonciation d'accords antérieurs sans accord de substitution qui aurait eu pour effet de supprimer des primes et indemnités mais du regroupement de ces différentes primes et indemnités en un seul complément de rémunération pour des raisons de simplification ;

QUE de plus, ce complément Poste est versé à l'ensemble des fonctionnaires et salariés de La Poste, quelle que soit leur date d'entrée dans l'entreprise et non pas aux seuls agents ayant auparavant bénéficié de ces primes et indemnités regroupées ensuite sous le terme de complément Poste ;

QUE La Poste ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque compensation d'un avantage individuel acquis pour justifier une différence de rémunération au titre du complément Poste ;

QUE le principe "à travail égal salaire égal" trouve à s'appliquer dès lors que les salariés sont placés dans une situation identique, sauf à démontrer que l'inégalité de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que [Madame X
] indique percevoir moins de rémunération du complément Poste que Monsieur C
auquel elle se compare ; que pour étayer sa position, Madame X
précise qu'elle a la même qualification que Monsieur C
;

QUE La Poste fonde son argumentation sur le fait que Madame X
n'aurait pas la même ancienneté que Monsieur C
; que le complément Poste est défini comme rétribuant exclusivement le niveau de fonction et la maîtrise du poste alors que l'ancienneté est rémunérée au titre du salaire de base ou du traitement indiciaire ; que dès lors, une différence d'ancienneté ne peut objectivement justifier une différence de rémunération constatée au titre du versement du complément Poste ; qu'il ne saurait en outre être soutenu qu'une plus grande ancienneté serait de nature à justifier objectivement une meilleure maîtrise du poste occupé ;

QU'enfin, comme l'a jugé la Chambre sociale de la Cour de cassation, l'ancienneté, l'historique de carrière et l'appréciation des qualités professionnelles des agents ne peuvent être retenus comme éléments objectifs de nature à justifier la différence de rémunération au titre du complément Poste dès lors que ces éléments sont pris en considération par l'employeur à travers le système de champs de normalité mis en place, qui organise l'inégalité de traitement ;

QUE le second critère sur lequel se fonde La Poste pour demander le rejet de la demande de Madame X
est celui des fonctions réellement exercées par la salariée demanderesse et celles réellement exercées par le salarié de référence ;

QUE le critère du complément Poste est le "niveau de fonction" précisé à l'article 21, article 2 de la décision du conseil d'administration de La Poste supra visée et non la fonction réellement occupée ; que le niveau de fonction est uniquement déterminé par la classification de l'agent concerné ;

QU'il résulte de ce qui précède que Madame X
dont la classification est ACC21 peut se comparer à Monsieur C
de même niveau de classification ;

QUE l'accord salarial de 2001, en son article 3-5, stipule "qu'il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau" ; qu'il ressort des tableaux et pièces versés aux débats que tel n'est pas le cas et qu'il existe bien une disparité entre le complément Poste versé à Madame X
par rapport à celui versé à Monsieur C
;

QU'au vu de l'ensemble de ces observations, le Conseil constate une disparité de traitement entre Madame X
et Monsieur C
, disparité contraire au principe "à travail égal salaire égal" ; que dans ces conditions, le Conseil condamne La Poste à verser à Madame X
la somme brute de
€ à titre de rappel de complément Poste pour la période courant du mois d'octobre 2009 au mois de septembre 2014, augmentée
des congés payés y afférents" ;

1°) ALORS QUE selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon la décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; que cette dernière décision précise (article 521) que "
le complément Poste perçu par l'ensemble des agents
est le résultat de la simplification du régime indemnitaire", et que "les compléments Poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels" ; qu'il résulte de ces dispositions indivisibles que le complément Poste des agents, avait pour double vocation de compenser la perte d'avantages individuels acquis et de rémunérer le niveau de fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 521 de la décision n° 717 du 4 mai 1995, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 ;

2°) ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, La Poste avait rappelé, dans ses écritures, qu'un accord collectif conclu à La Poste le février 2015 a supprimé le complément Poste et lui a substitué une double allocation comprenant d'une part, un complément de rémunération et, d'autre part, pour les agents bénéficiant, à sa date, d'un complément Poste plus élevé que ce complément de rémunération, une "indemnité de carrière antérieure personnelle" destinée à permettre (article II-1) "le maintien, à titre personnel, du montant du complément Poste acquis avant la date de mise en oeuvre du présent accord", et dont il est précisé qu'elle "
est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités" ; qu'en accueillant cependant la demande en rappel de complément Poste des demandeurs sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si cet accord n'avait pas à la fois validé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement antérieures dans l'attribution du complément Poste, dont les partenaires sociaux ont ainsi reconnu qu'elles étaient non seulement fondées mais justifiées par la compensation de la perte des primes et indemnités antérieures, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents pour la période d'octobre 2009 à septembre 2014, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "le principe "à travail égal salaire égal" trouve à s'appliquer dès lors que les salariés sont placés dans une situation identique, sauf à démontrer que l'inégalité de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que [Madame X
] indique percevoir moins de rémunération du complément Poste que Monsieur C
auquel elle se compare ; que pour étayer sa position, Madame X
précise qu'elle a la même qualification que Monsieur C
;

QUE La Poste fonde son argumentation sur le fait que Madame X
n'aurait pas la même ancienneté que Monsieur C
; que le complément Poste est défini comme rétribuant exclusivement le niveau de fonction et la maîtrise du poste alors que l'ancienneté est rémunérée au titre du salaire de base ou du traitement indiciaire ; que dès lors, une différence d'ancienneté ne peut objectivement justifier une différence de rémunération constatée au titre du versement du complément Poste ; qu'il ne saurait en outre être soutenu qu'une plus grande ancienneté serait de nature à justifier objectivement une meilleure maîtrise du poste occupé ;

QU'enfin, comme l'a jugé la Chambre sociale de la Cour de cassation, l'ancienneté, l'historique de carrière et l'appréciation des qualités professionnelles des agents ne peuvent être retenus comme éléments objectifs de nature à justifier la différence de rémunération au titre du complément Poste dès lors que ces éléments sont pris en considération par l'employeur à travers le système de champs de normalité mis en place, qui organise l'inégalité de traitement ;

QUE le second critère sur lequel se fonde La Poste pour demander le rejet de la demande de Madame X
est celui des fonctions réellement exercées par la salariée demanderesse et celles réellement exercées par le salarié de référence ;

QUE le critère du complément Poste est le "niveau de fonction" précisé à l'article 21, article 2 de la décision du conseil d'administration de La Poste supra visée et non la fonction réellement occupée ; que le niveau de fonction est uniquement déterminé par la classification de l'agent concerné ;

QU'il résulte de ce qui précède que Madame X
dont la classification est ACC21 peut se comparer à Monsieur C
de même niveau de classification ;

QUE l'accord salarial de 2001, en son article 3-5, stipule "qu'il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau" ; qu'il ressort des tableaux et pièces versés aux débats que tel n'est pas le cas et qu'il existe bien une disparité entre le complément Poste versé à Madame X
par rapport à celui versé à Monsieur C
;

QU'au vu de l'ensemble de ces observations, le Conseil constate une disparité de traitement entre Madame X
et Monsieur C
, disparité contraire au principe "à travail égal salaire égal" ; que dans ces conditions, le Conseil condamne La Poste à verser à Madame X
la somme brute de
€ à titre de rappel de complément Poste pour la période courant du mois d'octobre 2009 au mois de septembre 2014, augmentée
des congés payés y afférents" ;

1°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément Poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste, critères qui ne se réduisent pas à la seule classification conventionnelle ou statutaire ; qu'en décidant le contraire, et en retenant, à l'appui de sa décision, "
que le niveau de fonction est uniquement déterminé par la classification de l'agent concerné le Conseil de prud'hommes a violé la décision susvisée, ensemble le principe "à travail égal salaire égal" ;

2°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément Poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; que cette appréciation s'effectue in concreto ; qu'en se déterminant en considération, uniquement, de l'identité de classification du salarié demandeur et du fonctionnaire référent, sans préciser ni les fonctions respectivement occupées au moment de la demande et pendant la période de la réclamation par chaque demandeur et le ou les fonctionnaires auquel il se comparaît, ni leur maîtrise de leur poste de travail, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé.

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