7 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.035

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00915

Texte de la décision

N° K 16-85.035 F-D

N° 915


ND
7 MAI 2018


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Soufiane X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 mai 2016, qui, pour diffamation non publique envers un particulier, l'a condamné à 10 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;











La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 485, 512, 547, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Soufiane X... coupable de diffamation non-publique et l'a condamné à 10 euros d'amende ainsi qu'à 1 euro de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, sur le caractère confidentiel des propos, l'avocat du prévenu, qui avait comparu sans l'assistance d'un avocat devant le tribunal de police, invoque à titre principal la confidentialité de l'email envoyé par M. X... sur le ton de la confidence à trois de ses proches qui étaient tenus à une obligation de discrétion ; qu'il est exact que les expressions diffamatoires ou injurieuses visant une personne autre que les destinataires du message qui les contient ne sont punissables que si l'envoi a été fait dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel, qu'une lettre ou un courrier électronique envoyé à une personne dénommée est une correspondance par principe confidentielle, et que la seule distribution d'un écrit à plusieurs personnes ne suffit pas à lui faire perdre sa confidentialité si cette transmission a été faite à titre confidentiel et si l'écrit a par lui-même le caractère d'une correspondance personnelle et privée ; qu'en l'espèce, les propos litigieux sont contenus dans un courriel privé adressé initialement à une seule personne ; que M. X... l'a ensuite transféré à trois autres professeurs qui l'avaient soutenu et qui étaient également selon lui « concernés », notamment pour être cités dans sa « réponse à Z... » par leurs prénoms comme ayant bien compris le double langage de l'établissement ; que les termes employés par le prévenu lors de ce transfert n'indiquent pas explicitement s'il transmettait son message initial à titre de confidence ou non ; que mais il doit être relevé qu'en l'occurrence, le fait de transférer à trois autres personnes un premier message envoyé à une seule sans précision particulière pouvait légitimement leur laisser penser que son auteur ne leur livrait pas des informations destinées à rester secrètes ou confidentielles, et ce d'autant plus que M. X... y précisait qu'il allait « alerter le rectorat de Lille et le ministère de l'éducation nationale, car un hadith nous rapporte que le Prophète lui-même considérait que c'est un devoir pour tout musulman de dénoncer l'injustice avec la parole quand on n'a pas d'autre moyen de la combattre », en ajoutant plus loin « nous n'avons plus le droit de nous taire », une volonté de confidentialité étant d'autant moins établie au cas présent que quelques jours plus tard, le prévenu tenait des propos similaires dans de nombreux médias ; qu'il peut en outre être observé que dans un message du 6 février 2015 produit par la partie civile, M. X... ne protestait nullement contre l'éventuelle indiscrétion d'une collègue qui aurait trahi sa confiance, mais écrivait notamment : « Dis à la direction de ma part que c'est une mauvaise idée de porter plainte contre moi, je suis invité à parler sur Europe 1, BFM, Canal+, Arte, France 3 Lille et nationale, le Monde, le Figaro, Libé vont faire des papiers. Vous allez vous enfoncer encore plus avec un procès... [
] Ne faites pas la même erreur que l'UOIF contre Charlie Hebdo... » ; qu'il résulte ainsi de ces circonstances spécifiques, en particulier du contenu du courriel incriminé lui-même, dont l'interprétation est corroborée par l'extrême publicité donnée peu de temps après à des propos comparables, que l'envoi litigieux a été fait dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel ;

"alors que les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; qu'en l'espèce, en se fondant sur des considérations purement hypothétiques tirées de ce que M. X... n'avait pas expressément indiqué que son e-mail devait rester confidentiel et de ce que ses destinataires auraient donc pu croire que tel n'était pas le cas, ainsi que sur des considérations tirées de faits postérieurs et étrangers à l'émission de cet e-mail pour le condamner du chef de diffamation non publique, la cour d'appel n'a pas établi en quoi la correspondance personnelle et privée dont M. X... était l'auteur aurait perdu son caractère confidentiel autrement que par le fait de l'un de ses destinataires" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'association Averroes a fait citer directement devant le tribunal de police, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code pénal, M. Soufiane X..., professeur de philosophie au sein de l'établissement d'enseignement Averroes, pour avoir adressé, le 24 janvier 2015, un courriel en réponse à une collègue de travail, qu'il a également transféré à trois autres salariés de cet établissement et contenant les propos suivants : "(...) Propos antisémites récurrents en cours, idéologie salafiste et des Frères Musulmans diffusée dans les cours d'éthique islamique, adhésion massive des élèves aux théories du complot paranoïaques, soutien massif et indéfectible des élèves à l'antisémite Dieudonné, remise en question récurrente dans les cours de la République et de la laïcité, refus massif de la théorie de l'évolution darwinienne, littéralisme et légalisme rigoriste des élèves confortés par des professeurs, double langage permanent (un discours devant les médias, un autre hors médias)" ; que la citation visait également l'article R. 621-2 dudit code en raison du passage suivant: "bon courage à toi chère collègue dans ce nid de vipères hypocrites" ; que le tribunal a retenu la culpabilité de M. X... lequel a seul relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'en réponse à l'argumentation du prévenu soutenant que son message avait un caractère confidentiel, l'arrêt énonce que les propos litigieux sont contenus dans un courriel privé adressé initialement à une seule personne que M. X... a ensuite transféré à trois autres professeurs l'ayant soutenu, selon lui concernés et cités par leurs prénoms comme ayant compris le double langage de l'établissement ; que les juges retiennent que les termes employés n'indiquent pas explicitement s'il transmettait son message initial à titre de confidence mais que le fait de transférer à trois personnes un message envoyé initialement à une première, sans précision particulière, pouvait légitimement leur laisser penser que son auteur ne leur livrait pas des informations destinées à rester secrètes ou confidentielles, et ce d'autant plus qu'il y précisait qu'il allait alerter le rectorat de Lille et le ministère de l'éducation nationale, une volonté de confidentialité étant d'autant moins établie que, quelques jours plus tard, le prévenu tenait des propos similaires dans de nombreux médias ;

Mais attendu qu'en statuant par des motifs inopérants, alors que le courriel litigieux, adressé en réponse à une des enseignantes puis à trois autres du même établissement dont l'intéressé s'estimait, à tort ou à raison, proche, a revêtu le caractère d'une correspondance personnelle et privée, et n'a perdu son caractère confidentiel que par l'initiative de l'un de ses destinataires ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26 mai 2016 ;

DIT n'avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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