24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.340

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01216

Titres et sommaires

PRESCRIPTION - action publique - délai - point de départ - infractions continues

La prescription des infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets. Doit être confirmée la décision qui rejette l'exception de prescription de l'action publique du crime de séquestration d'une personne, disparue depuis 1976, en retenant qu'il n'est pas établi que ce crime ait cessé, le point de départ du délai de prescription ne pouvant, alors, être déterminé

Texte de la décision

N° Z 17-86.340 FS-P+B+I

N° 1216

ND
24 MAI 2018


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Mario X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 octobre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 février 2015, pourvoi n° 14-84.193) dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement argentin, a émis un avis partiellement favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 24 janvier 2018, ordonnant la réouverture des débats ;

Sur la recevabilité des observations produites au nom de l'Etat argentin :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, l'Etat argentin ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ou des observations devant la Cour de cassation ; que, dès lors, les "observations après réouverture des débats", produites en son nom, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 111-3, 112-1, 121-1, 212-1, 224-1, 224-2 du code pénal, 696, 696-1, 696-2, 696-3, 696-4, 696-6, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition formulée par le gouvernement de la République argentine à l'encontre de M. X... en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 6 mars 2012 et d'un acte de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 22 mai 2012 pour les faits qualifiés en droit argentin d'imposition de tortures, de privation illégale de liberté aggravée, ainsi que de crimes contre l'humanité dont il aurait été l'auteur à Buenos Aires à compter du 30 octobre 1976 sur la personne de M. Z... C... ;

"aux motifs que si la traduction en français de certaines pièces était de piètre qualité et rendait leur lecture ardue, elle ne constituait cependant pas un obstacle à leur compréhension ; que les autorités argentines demandaient l'extradition de M. X... afin de le poursuivre pour des infractions commises pendant la dictature militaire au pouvoir en Argentine de 1976 à 1983 au préjudice de 596 victimes dans les locaux de l'Esma ; que les autorités requérantes déduisaient des témoignages recueillis au sujet du seul M. Z... C... et du dossier administratif personnel de M. X... qu'il avait été constamment lié aux activités du groupe de travail 3.3.2 jusqu'au 19 septembre 1979, date à laquelle il avait cessé de faire partie de la surintendance de la sécurité fédérale de la police fédérale d'Argentine ; qu'en dépit de la multiplicité des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition, aucun élément ne permettait de relier la personne réclamée aux faits commis au préjudice des victimes autres que M. Z... C..., recensées dans les cinq procédures établies par la police argentine et comprises dans la demande d'extradition ; qu'adopter le raisonnement des autorités argentines pour étendre la participation de M. X... aux actes perpétrés au préjudice des 595 autres victimes reviendrait à admettre l'existence d'une responsabilité collective et serait contraire au principe constitutionnel français de la responsabilité personnelle en matière pénale, consacré à l'article 121-1 du code pénal ; que l'implication de M. X... dans 595 des 596 cas faisant l'objet de la demande d'extradition n'était pas établie ; que s'agissant de l'enlèvement et de la séquestration de M. Z... C..., il résultait des témoignages de ses parents, de son épouse et de membres de sa belle-famille que "l'un des hommes ayant participé à l'enlèvement de l'étudiant en architecture le 30 octobre 1976 à son domicile de Buenos Aires arborait un badge supportant sa photographie et le sceau de la police fédérale Argentine au nom de l'inspecteur X... de la Coordination Fédérale et qu'il avait présenté un document type carte d'identité à ce nom ; que certains de ces témoins avaient entendu mentionner l'Esma comme étant la destination de M. Z... C... ; que plusieurs personnes détenues à l'Esma fin 1976 ont déclaré, après leur libération, y avoir fait la connaissance de M. Z... C..., lui-même privé de liberté ; que parmi les personnes séquestrées à l'Esma pendant la période visée dans la demande d'extradition, plusieurs avaient indiqué y avoir vu un officier de la police fédérale surnommé B... ou Y... et avoir été interrogées par lui ; qu'elles avaient précisé qu'il se distinguait des autres individus qui les détenaient et/ou les interrogeaient par son élégance vestimentaire et par sa culture ; que cet officier de police avait été décrit comme étant de taille moyenne, costaud, à la peau claire, aux cheveux châtains, coiffés en arrière, le front un peu dégarni ; que ce portrait correspondait à M. Mario X..., à l'exception de la corpulence qui avait pu changer en l'espace de plus de trente ans ; que l'un des anciens détenus de l'Esma avait reconnu B... ou Y... sur la photographie de M. X... publiée dans le journal argentin Pagina 12 en 2008, et avait ainsi appris sa véritable identité ; que Mme Monica D..., l'épouse de M. Z... C..., avait également reconnu l'inspecteur X... sur ce cliché ; qu'à supposer le patronyme de X... très répandu en Argentine, comme l'affirme la défense de la personne réclamée, il résulte des documents produits que le seul officier de la surintendance de la sécurité fédérale portant ce nom était un sous inspecteur en fonction au département des Affaires Politiques ; que le dossier administratif personnel de M. Mario X... ouvert à la police fédérale argentine mentionne qu'il a été membre de la Surintendance de la sécurité fédérale à partir de 1976, et recommandé pour faire partie du département des Affaires Politiques ; que contrairement à ce que soutenaient les avocats de M. X..., la description physionomique de la personne recherchée figurait dans les copies extraites de son dossier administratif personnel détenu par la police fédérale, et produites par l'Etat requérant, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique à M. Mario X... ; qu'il pouvait être constaté que ce même dossier administratif contenait des photographies de l'intéressé datant de 1972 et de 1974, mais que celles de janvier et septembre 1976, juillet 1977 étaient manquantes et pourraient avoir été arrachées ; que les éléments ci-dessus rappelés permettaient de s'assurer que la demande d'extradition formulée par l'Etat argentin à l'encontre de M. Mario X... concernant les faits commis au préjudice de M. Z... C... n'était affectée d'aucune erreur évidente et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article 696-15, alinéa 4, du code de procédure pénale concernant cette victime ; que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle examinait une demande d'extradition, n'avait pas le pouvoir d'apprécier si les poursuites engagées dans l'Etat requérant contre la personne réclamée étaient fondées, ou si les charges réunies étaient suffisamment sérieuses pour laisser penser que l'intéressé était effectivement l'auteur des faits qui lui étaient reprochés ; qu'elle devait seulement s'assurer que la demande d'extradition était exempte d'erreur évidente ; que dès lors, l'argumentation développée par la défense de M. X... quant à l'insuffisance des témoignages produits pour caractériser un soupçon de culpabilité à son égard et quant à l'existence d'un doute sur sa participation dans la réalisation de l'infraction considérée était inopérante ; qu'il ne pouvait pas non plus être valablement reproché à l'Etat requérant, "d'avoir volontairement omis de communiquer de nombreux éléments venant discréditer toute implication de l'intéressé dans les faits reprochés" ; qu'il importait peu que les pièces produites n'établissent pas le moindre pouvoir hiérarchique de M. X..., ni son rôle d'instigateur dans l'arrestation alléguée de M. Z... C... ; qu'il suffisait que la demande d'extradition ne comporte aucune erreur évidente ; que tel était le cas en l'espèce ; que toute demande d'extradition aux fins de poursuites doit être accompagnée d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire renfermant l'indication précise du fait pour lequel il est délivré et la date de ce fait ; que le gouvernement requérant doit également produire la copie des textes de loi applicables au fait incriminé ; qu'il peut joindre un exposé des faits de la cause ; que la demande d'extradition formulée par l'Etat argentin à l'encontre de M. Mario X... répond à ces exigences ; qu'ainsi, les pièces jointes à la demande d'extradition, puis fournies à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requis précisent la qualification pénale donnée aux faits commis au préjudice de M. Z... C..., à savoir : imposition de tortures, privation illégale de liberté aggravée, faits prévus et réprimés par les articles 25, 45, 55, 144 ter 1 er, 2ème et dernier paragraphes, 144 bis 1er paragraphe avec les circonstances aggravantes de violences et de menaces prévues par l'article 144, alinéas 1 et 5 du code pénal argentin résultant de la loi 14 616 en vigueur selon les lois 20 642 et 23 077, et les articles 45 et 55 du code pénal argentin ; qu'est produite la copie des textes de la loi argentine applicables à l'époque de la commission des faits et de ceux actuellement en vigueur ; qu'il est indiqué que les peines encourues en droit argentin pour ces infractions sont de 25 ans d'emprisonnement ou de l'emprisonnement à perpétuité ; qu'à la date de leur commission, ces faits étaient susceptibles de recevoir, en droit français, la qualification d'arrestation, de détention ou séquestration sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ayant duré plus d'un mois et avec menaces de mort à l'encontre de la victime, crimes prévus et réprimés par les articles 341-10 et 344-2°, de l'ancien code pénal, passibles de la réclusion criminelle à perpétuité ; que ces faits pouvaient recevoir, en vertu du nouveau code pénal actuellement en vigueur, la qualification d'arrestation, d'enlèvement, de détention ou séquestration, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédés ou accompagnés de tortures, crimes prévus et réprimés par les articles 224-1, alinéa 1, et 224-2, alinéa 2, de l'actuel code pénal, faisant encourir à leur auteur la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'au regard de la loi française, l'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi étaient des crimes distincts ; qu'en application de l'article 7 du code de procédure pénale, l'arrestation et l'enlèvement sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, infractions instantanées, se prescrivaient par dix années révolues à compter du jour où elles avaient été commises si, dans cet intervalle, il n'avait été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que les autorités argentines avaient indiqué qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli concernant les faits qui auraient été perpétrés entre le 30 octobre 1976 et le 19 septembre 1979 ; que les faits susceptibles d'être qualifiés en droit français d'arrestation et d'enlèvement sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi étaient donc atteints par la prescription et selon les autorités requérantes, les faits visés dans la demande d'extradition constituent également en droit argentin des crimes contre l'humanité ; qu'elles exposent que depuis la révision constitutionnelle de 1994, les instruments internationaux font partie du bloc constitutionnel, et qu'elles se réclament du jus cogens, c'est-à-dire de la coutume internationale, pour justifier l'application, à des faits commis avant leur ratification, d'instruments internationaux tels que la Déclaration des Nations Unies pour la protection des personnes contre les disparitions forcées, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes et le statut de la Cour pénale internationale du 18 juillet 1998 ; qu'elles indiquent que, d'autre part, la Cour Suprême de Justice de la Nation a reconnu que le droit des gens était une source du droit interne dont l'application s'imposait aux tribunaux locaux ; qu'elles font état de décisions rendues par la Cour Suprême de Justice de la Nation, notamment d'un arrêt du 2 novembre 1995 dans lequel elle a énoncé que la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité reprenait une règle de droit déjà en vigueur (jus cogens) en fonction du droit international public basé sur la coutume, et en conséquence, d'application obligatoire par l'Etat argentin ; qu'elles mentionnaient également que la cour d'appel fédérale avait, le 30 août 1989, autorisé l'extradition d'un nazi vers l'Allemagne en affirmant que la Constitution Nationale soumettait l'Etat argentin à la primauté du droit des gens (article 102 devenu l'article 118 après la révision constitutionnelle de 1994) qui était une source de droit pénal en matière internationale ; qu'elles ajoutaient que la jurisprudence a donné la qualification de crimes contre l'humanité aux actes commis pendant la dernière dictature militaire ; qu'elles admettaient qu'à l'époque de la commission des faits reprochés à M. Mario X..., de 1976 à 1979, la qualification de crimes contre l'humanité n'existait pas en tant que telle, et ne s'appliquait pas à la jurisprudence argentine ; qu'elles expliquaient que ce critère avait été recueilli plus tard, lorsque la démocratie avait été rétablie et qu'il s'agissait d'une notion générique d'interprétation ; qu'au regard de l'argumentation ci-dessus rappelée, il ne pouvait être soutenu que la qualification de crimes contre l'humanité donnée aux faits par les autorités requérantes était de pure opportunité, comme le soutenaient les défenseurs de M. X..., lesquels s'insurgeaient contre cette qualification, en ce que le code pénal argentin ne prévoyait pas, au moment des faits, cette infraction, qu'elle était contraire aux principes de sécurité juridique et de non rétroactivité de la loi pénale garantis par de nombreux textes, parmi lesquels les articles 7 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 et 5 du Pacte international des droits civiques et politiques, 9 et 27 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 22 du Statut de Rome de la cour pénale internationale, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l'Etat requérant, une qualification juridique exacte au regard de la loi pénale de cet Etat ; qu'en application du principe de l'égalité souveraine de tous les Etats, consacré par l'article 2, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, il n'appartient pas non plus aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, d'apprécier les conditions dans lesquelles l'Etat requérant entend appliquer, dans son ordre juridique interne, les stipulations des accords ou traités internationaux auxquels il est partie, et qui sont mentionnés dans sa demande d'extradition, notamment, en l'espèce, celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 auquel la République argentine est partie ; qu'au regard de la loi française, notamment en application de l'article 112-1 du code pénal, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que les crimes contre l'humanité n'ont été définis et réprimés que par les articles 211-1 à 213-4-1 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en conséquence, en application des principes de la légalité des délits et des peines et de la non rétroactivité de la loi pénale, les faits reprochés à M. Mario X... et qui auraient été commis entre le 30 octobre 1976 et le 19 septembre 1979 ne peuvent être qualifiés, en droit français, de crimes contre l'humanité ; que subsistait la qualification de détention ou séquestration sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures ; que sous la qualification de crimes contre l'humanité, également retenue par les autorités requérantes, les faits commis au préjudice de M. Z... C... étaient imprescriptibles ; que sous la qualification d'imposition de tortures et de privation illégale de liberté aggravée, en droit argentin et de détention ou séquestration sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, en droit français, ils constituent dans les deux législations, des infractions continues dont la prescription a pour point de départ le jour où l'acte délictueux a pris fin, comme l'énonce l'article 63 du code pénal argentin ; que, contrairement à ce qu'affirment dans leurs écritures les avocats de la personne réclamée, la chambre criminelle n'a pas énoncé dans son arrêt du 18 février 2015 que "les faits allégués concernant la disparition de M. Z... C... étaient prescrits" ; que dans ce cas, elle aurait prononcé une cassation sans renvoi ; que depuis son enlèvement à son domicile le 30 octobre 1976, M. Z... C... avait été vu fin 1976 dans les locaux de l'ESMA par d'autre personnes privées illégalement de liberté comme lui ; que depuis lors, il n'était pas réapparu, que son corps n'avait pas non plus été retrouvé, comme l'admettait la défense de M. Mario X... dans son mémoire ; que le sort qui lui avait été réservé demeurait encore inconnu à ce jour ; qu'il était toujours porté disparu ; qu'en l'absence de découverte de M. Z... C..., vivant ou mort, il ne pouvait être affirmé que sa détention ou séquestration arbitraire avait cessé, et ce, quand bien même la dictature militaire avait pris fin en Argentine en 1983 ; que de même, il importait peu que M. Mario X... ait quitté l'Argentine pour la France en 1985 ; qu'il suffisait d'estimer plausible son implication dans la séquestration de M. Z... C... qui avait commencé lors de sa conduite dans les locaux de l'Esma immédiatement après son enlèvement à son domicile le 30 octobre 1976 ; que la fin de la séquestration de M. Z... C... ne pouvait être fixée de manière arbitraire et théorique en 1983, époque à laquelle la dictature militaire avait cessé en Argentine ; qu'en raison de l'ignorance du sort réservé à M. C..., il demeurait porté disparu et que dans cette situation, la prescription de la séquestration dont il avait été victime n'avait pas commencé à courir, l'infraction n'ayant pas pris fin ; que les faits qualifiés en droit argentin, d'imposition de tortures et de privation illégale de liberté aggravée et en droit français, de détention ou séquestration sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, n'étaient pas atteints par la prescription ; que M. Mario X..., par l'intermédiaire de ses conseils, accusait l'Argentine de violer la présomption d'innocence, en le présentant d'ores et déjà comme coupable, et de voir dans son extradition une occasion de prononcer des sanctions exemplaires pour les crimes commis pendant la dictature et ce, au détriment même de personnes innocentes ; qu'il craint de ne pas bénéficier d'un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la République argentine était partie à de nombreux instruments internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine des droits de l'homme, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ; qu'elle avait en outre signé le 26 juillet 2011 un traité d'extradition avec la République française, récemment ratifié par les deux Etats ; que ces éléments ne permettent pas de douter de l'indépendance et de l'impartialité de la justice argentine ; que les autorités requérantes exposaient dans leur demande d'extradition qu'elles souhaitaient interroger M. Mario X... dans plusieurs procédures faisant l'objet d'informations judiciaires en cours en Argentine concernant des faits commis à l'Esma pendant la dictature militaire, qu'il aurait la possibilité de contester les preuves réunies à son encontre dont il lui serait donné connaissance ; que cette phase d'instruction pourrait être suivie d'une phase de jugement au cours de laquelle une formation collégiale déciderait de son acquittement, si sa responsabilité pénale n'était pas démontrée ou de sa culpabilité et prononcerait alors une peine et ce, à la condition que la procédure diligentée contre l'intéressé aboutisse à l'ouverture d'un procès contre lui ; qu'elles s'étaient engagées, en cas de condamnation, à lui appliquer les peines prévues pour "les délits ordinaires", en vigueur à l'époque de la commission des faits reprochés, dont le maximum est de quinze ans d'emprisonnement ; que dès lors, la crainte exprimée par la personne réclamée de ne pas bénéficier, de la part de la justice argentine, de la présomption d'innocence et d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est dénuée de fondement ; qu'au regard de tout ce qui précède, il y avait lieu d'émettre un avis partiellement favorable à la demande d'extradition émanant de l'Etat argentin à l'encontre de M. Mario X..." ;

"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en ayant tout à la fois énoncé que la traduction en français de certaines pièces était de piètre qualité et rendait leur lecture ardue et qu'elle ne constituait cependant pas un obstacle à leur compréhension, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction ;

"2°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que l'extradition ne peut être prononcée contre une personne dont il est manifeste qu'elle n'est pas la personne recherchée compte tenu de l'incompatibilité radicale entre sa description et celle de la personne ; qu'en ayant retenu que le portrait, fait par des personnes séquestrées, de l'officier de la police fédérale les ayant interrogées, décrit comme étant de "taille moyenne", costaud, à la peau claire, aux cheveux châtains, coiffés en arrière, le front un peu dégarni, correspondait à M. Mario X..., à l'exception de la corpulence qui avait pu changer en l'espace de plus de trente ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi les portraits faits de l'officier, qui ajoutaient qu'il avait "environ 35 ans" (identifications faites par Mmes Monica D... et C...), cette dernière ayant même ajouté que sa belle-fille l'avait "trouvé plus âgé", sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi cette description aurait pu sérieusement correspondre même approximativement à M. X... qui avait à l'époque 23 ans et qui mesure 1,64 mètre, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"3°) alors qu'à défaut de s'être prononcée sur l'absence au dossier d'un quelconque document administratif attestant de l'appartenance de M. X... à l'Esma et sur l'absence de référence à cette appartenance sur la copie de sa carte professionnelle, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"4°) alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas expliqué comment M. X..., né [...], aurait pu intégrer la police fédérale argentine [...], à l'âge de 14 ans, être officier de police fédérale à 23 ans et prendre sa retraite en 1983, à l'âge de 30 ans, a de nouveau entaché sa décision d'un grave défaut de motifs ;

"5°) alors qu'en ayant déduit la participation de M. X... aux faits commis sur M. C... de sa présence au sein de la police fédérale argentine entre octobre 1967 et 1983 tout en ayant rappelé que M. X... ne pouvait être tenu pour responsable de la totalité des 596 crimes commis entre le 30 octobre 1976 et le 19 septembre 1979 en raison de sa seule présence au sein du groupe en poste à l'Esma, ce qui contreviendrait au principe constitutionnel de la responsabilité pénale individuelle en introduisant une présomption de responsabilité collective, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ;

"6°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en considérant qu'il importait peu que les pièces produites n'établissent pas le moindre pouvoir hiérarchique de M. X... ni son rôle d'instigateur dans l'arrestation de M. C..., ce qui entachait pourtant la demande d'extradition d'une erreur évidente, l'implication de M. X... n'étant pas établie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"7°) alors, et en tout état de cause que l'extradition ne peut en aucun cas être accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle ; qu'en émettant un avis partiellement favorable à la demande d'extradition pour des faits qualifiés de "crimes contre l'humanité" dont M. X... aurait été l'auteur à compter du 30 octobre 1976 sur la personne de M. C..., après avoir constaté dans ses motifs (p. 15 § 3) qu'au regard de la loi française, les faits reprochés à M. X..., commis entre le 30 octobre 1976 et le 19 septembre 1979, ne pouvaient être qualifiés de crimes contre l'humanité, la chambre de l'instruction s'est contredite ;

"8°) alors que la chambre de l'instruction ne peut émettre un avis favorable à une demande d'extradition dès lors que les faits justifiant l'extradition n'étaient pas punis par une loi de l'Etat requérant antérieure à la date à laquelle ils auraient été commis ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition du chef de crime contre l'humanité après avoir constaté que les autorités requérantes admettaient qu'à l'époque de la commission des faits imputés à M. X..., entre 1976 et 1979, la qualification de crime contre l'humanité n'existait pas et en écartant les moyens développés par M. X... pour contester la qualification de crime contre l'humanité en droit argentin au motif qu'il n'appartiendrait pas aux autorités françaises de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée avaient reçu, de la part des autorités de l'Etat requérant, une qualification juridique exacte au regard de la loi pénale de cet Etat, quand il n'était pas question de discuter de la qualification juridique exacte mais de l'existence d'une incrimination des faits poursuivis comme crime contre l'humanité à l'époque des faits, la chambre de l'instruction a violé l'article 696-3 du code de procédure pénale ;

"9°) alors que le principe selon lequel nul ne peut être puni pour des faits qui ne constituaient pas un crime contre l'humanité au moment où ils ont été commis ne peut céder devant l'intégration postérieure au droit interne de traités internationaux ni devant la coutume internationale telle qu'interprétée par le droit et les tribunaux argentins qui autorise l'utilisation d'instruments internationaux ; qu'en déclarant les faits reprochés à M. X... comme un crime contre l'humanité au regard du droit international basé sur la coutume et de conventions internationales auxquelles l'Argentine n'avait pas encore adhéré lors de la commission des faits et d'un article de la Constitution argentine ayant conféré valeur constitutionnelle à des traités internationaux, entré en vigueur en 1994 seulement, soit presque vingt ans après les faits, motif pris qu'il n'appartenait pas aux autorités françaises de contrôler la qualification juridique exacte des faits au regard de la loi pénale de l'Etat requérant ni les conditions dans lesquelles ce dernier entendait appliquer dans son ordre juridique interne les accords et traités internationaux auxquels il était partie, quand il était seulement question de contrôler si l'incrimination existait à la date des faits poursuivis, ce qui n'était pas le cas, la chambre de l'instruction a rendu un avis qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"10°) alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui se borne à énoncer qu'en application du principe de l'égalité souveraine de tous les Etats, ils n'appartenait pas aux autorités françaises d'apprécier les conditions dans lesquelles l'Etat requérant entendait appliquer les stipulations des accords ou traités internationaux auxquels il était partie, sans rechercher si, dans les faits, la personne extradée bénéficiera bien des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;

"11°) alors que l'extradition ne peut être accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'en déduisant la continuation du crime de séquestration de l'absence de découverte de M. C... "vivant ou mort", sans expliquer, ainsi que la Cour de cassation lui en avait fait obligation dans son arrêt du 18 février 2015, comment la séquestration en Argentine d'un étudiant arrêté par un gouvernement totalitaire renversé en 1983 pourrait se poursuivre sous un gouvernement démocratique réclamant la punition de ceux ayant prêté aide et assistance au gouvernement totalitaire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant d'une des conditions essentielles de son existence légale ;

"12°) alors qu'en ayant considéré qu'il importait peu que M. X... eût quitté l'Argentine en 1985 dès lors qu'il était plausible qu'il ait participé à l'enlèvement et la séquestration débutée en 1976, sans s'expliquer davantage comment et pourquoi il aurait pu oeuvrer à la prolongation de la séquestration après la chute du régime dictatorial en 1983 et en particulier, seul depuis la France, après qu'il eût quitté définitivement l'Argentine en 1985, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"13°) alors que la présomption d'innocence, principe fondamental de droit international, fait obstacle à ce que la personne dont l'extradition est requise ait à rapporter la preuve de son innocence ; que l'absence de découverte de M. C... vivant ou mort revient à reprocher à M. X... de ne pas avoir démontré que la victime de la séquestration avait été libérée, au mépris de la présomption d'innocence, ce qui prive l'avis d'une condition essentielle à son existence légale ;

"14°) alors que l'infraction d'enlèvement et de séquestration n'est constituée, en droit français comme en droit argentin, que si elle intervient sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ; qu'à défaut d'avoir recherché si les faits poursuivis, à les supposer avérés, n'avaient pas été commis à la demande du gouvernement argentin de l'époque, conformément aux lois alors en vigueur dans ce pays, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Sur le moyen, pris en ses première, sixième, et quatorzième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par note verbale du 2 août 2012, le gouvernement argentin a demandé l'extradition de M. X... dans le cadre de poursuites exercées à son encontre pour tortures, tortures suivies de mort, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l'humanité ; que ces poursuites visent des agissements imputés à l'intéressé au sein des forces de police lors de la dictature militaire ayant occupé le pouvoir en Argentine entre 1976 et 1983 ; que M. X..., appréhendé le 13 juin 2013, a été présenté le lendemain aux autorités judiciaires et a déclaré ne pas consentir à son extradition ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire ; que, par arrêt du 28 mai 2014, la chambre de l'instruction a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation ; que, par arrêt du 18 février 2015, la chambre criminelle a cassé en toutes ses dispositions ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de Versailles ; que, par arrêt du 19 octobre 2017, cette juridiction a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition pour les seuls faits qualifiés, en droit français, de détention ou séquestration d'une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, et, en droit argentin, de privation illégale de liberté aggravée, de tortures, ainsi que de crimes contre l'humanité, dont il aurait été l'auteur à compter du 30 octobre 1976, à Buenos-Aires, sur la personne de M. C... ; qu'elle a émis un avis défavorable pour le surplus de la demande ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation ;

Attendu que, pour écarter les griefs pris de l'insuffisance des éléments impliquant M. Mario X... dans les faits d'enlèvement et de séquestration de M. C..., l'arrêt relève notamment qu'il résulte des témoignages de ses parents, de son épouse et de membres de sa belle-famille que l'un des hommes ayant participé à l'enlèvement de l'étudiant en architecture, le 30 octobre 1976, à son domicile de Buenos-Aires arborait un badge supportant sa photographie et le sceau de la police fédérale Argentine au nom de l'inspecteur X... de la Coordination Fédérale", et qu'il a présenté un document type carte d'identité à ce nom, que certains de ces témoins ont entendu mentionner l'Esma comme étant la destination de M. C..., que plusieurs personnes détenues à l'Esma fin 1976 ont déclaré, après leur libération, y avoir fait la connaissance de M. C..., lui-même privé de liberté ; que parmi les personnes séquestrées à l'Esma pendant la période visée dans la demande d'extradition, plusieurs ont indiqué y avoir vu un officier de la police fédérale surnommé B... ou Y..., et avoir été interrogées par lui, que la description qu'elles ont donné de cet homme correspond à Mario X..., à l'exception de la corpulence qui a pu changer en l'espace de plus de trente ans ; que l'un des anciens détenus de l'Esma a reconnu B... ou Y... sur la photographie de M. X... publiée dans un journal argentin en 2008 ; que l'épouse de M. C... a également reconnu l'inspecteur X... sur ce cliché ; que les juges concluent que ces éléments permettent de s'assurer que la demande d'extradition formulée par l'Etat argentin à l'encontre de M. X... concernant les faits commis au préjudice de M. C... n'est affectée d'aucune erreur évidente ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Sur le moyen, pris en ses septième, huitième, et neuvième branches :

Attendu que, pour émettre un avis partiellement favorable à l'extradition de M. X..., demandée par la République d'Argentine, s'agissant des faits de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis entre le 30 octobre 1976 et le 19 septembre 1979, l'arrêt retient qu'à défaut de texte dans le droit argentin réprimant cette catégorie d'infraction, la révision constitutionnelle de 1994 a introduit les instruments internationaux dans le bloc constitutionnel, que la coutume internationale tirée d'instruments internationaux tels que la Déclaration des Nations unies pour la protection des personnes contre les disparitions forcées, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes et le statut de la Cour pénale internationale du 18 juillet 1998 autorise la répression de tels crimes, que la Cour suprême de justice de la Nation argentine a reconnu, dans un arrêt du 2 novembre 1995, que la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité reprenait une règle déjà en vigueur en fonction du droit international public basé sur la coutume, et en conséquence, d'application obligatoire par l'Etat argentin, que la jurisprudence argentine a donné la qualification de crimes contre l'humanité aux actes commis pendant la dernière dictature militaire ; que les juges ajoutent qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l'Etat requérant, une qualification juridique exacte au regard de la loi pénale de cet Etat ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, s'il appartient aux juridictions françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée étaient incriminés par l'Etat requérant au moment de leur commission, il ne leur appartient pas de vérifier si ces faits ont reçu, de la part des autorités de cet Etat, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de ce dernier ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Sur le moyen, pris en sa dixième branche :

Attendu que la chambre de l'instruction relève que la République argentine est partie à de nombreux instruments internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine des droits de l'homme, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ; qu'elle a en outre signé le 26 juillet 2011 un traité d'extradition avec la République française, récemment ratifié par les deux Etats ; que ces éléments ne permettent pas de douter de l'indépendance et de l'impartialité de la justice argentine ; que les autorités requérantes exposent dans leur demande que M. X... aura la possibilité de contester les preuves réunies à son encontre et que cette phase d'instruction pourra être suivie d'une phase de jugement au cours de laquelle une formation collégiale décidera sur sa culpabilité ; que, dès lors, la crainte exprimée par la personne réclamée de ne pas bénéficier, de la part de la justice argentine, de la présomption d'innocence et d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est dénuée de fondement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction ayant répondu aux articulations essentielles du mémoire relatives à l'absence alléguée de garanties d'un procès équitable, l'arrêt a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en ses onzième, douzième et treizième branches :

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique invoquée par l'avocat de M. X..., qui soutenait que le délai de dix ans prévu par l'article 7 du code de procédure pénale était expiré à la date de la demande d'extradition, le 2 août 2012, l'arrêt énonce que M. C... n'est pas réapparu depuis la fin de l'année 1976, que son corps n'a pas non plus été retrouvé, que le sort qui lui a été réservé demeure encore inconnu à ce jour, qu'il ne peut être affirmé que sa détention ou séquestration arbitraire a cessé, et ce, quand bien même la dictature militaire a pris fin en Argentine en 1983 ; que, de même, il importe peu que M. X... ait quitté l'Argentine pour la France en 1985, qu'il suffit d'estimer plausible son implication dans la séquestration de M. C..., qui a commencé lors de sa conduite dans les locaux de l'Esma immédiatement après son enlèvement à son domicile le 30 octobre 1976 ; que la fin de la séquestration de M. C... ne peut être fixée de manière arbitraire et théorique en 1983, époque à laquelle la dictature militaire a cessé en Argentine ; que, dans cette situation, la prescription de la séquestration dont il a été victime n'a pas commencé à courir, l'infraction n'ayant pas pris fin ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la prescription des infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets, et que ce point de départ, en l'état de la procédure, ne peut être déterminé, la chambre de l'instruction a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.