24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-21.712

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110335

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10335 F

Pourvoi n° B 17-21.712







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Florence Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige les opposant au conseil départemental des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme Duvivier , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil départemental des Hauts-de-Seine ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la part contributive des époux Alain X... au titre de l'obligation alimentaire à l'égard de M. Eric X... à la somme mensuelle de 800 euros, à compter du 3 mars 2014, et de les avoir, en tant que de besoin, condamnés à payer ces sommes à M. le président du Conseil Général des Hauts-de-Seine ;

AUX MOTIFS que selon les dispositions de l'article 212 du code civil, les époux sont tenus l'un envers l'autre d'un devoir de secours ; qu'aux termes des articles 205 et 206 du même code, les enfants doivent aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que les gendres et les belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beau-père et belle-mère sauf lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ; que selon l'article 208, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire, instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elle peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; que la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ; que la décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission ; que la décision d'admission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ; que l'article R. 132-1 du même code précise enfin que pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, les biens non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeuble bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; qu'il est certes constant que le devoir de secours prime sur l'obligation alimentaire comme le font justement observer les appelants et que les obligés alimentaires ne peuvent être tenus d'exécuter leur obligation alimentaire que s'il est établi que le conjoint du créancier d'aliments, lui-même dans le besoin, ne peut fournir seul les aliments dont son époux a besoin ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas fourni une actualisation des revenus de M. Eric X... et de son épouse, il est constant qu'ils sont tous les deux retraités ; que si leurs pensions de retraite ont pu se modifier, ce ne peut être qu'une évolution infime ne modifiant pas l'économie de leur situation financière ; que la cour peut donc apprécier la situation de besoin du créancier d'aliments et la situation de son épouse au vu des revenus déclarés lors de leur demande d'aide sociale ; que M. Eric X... perçoit mensuellement une retraite de 1 386,82 euros et qu'il est manifestement dans l'incapacité financière d'assurer le paiement de ses frais d'hébergement, d'un montant mensuel de 2 454,63 euros, dès lors qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier qui lui procure des revenus et que le domicile où il résidait avant son admission en EHPAD est la propriété de son épouse ; que les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens, il ne peut être tenu compte – au titre du patrimoine de M. X... – des économies placées sur les comptes ouverts au seul nom de son épouse et notamment des fonds placés en assurance vie à hauteur de la somme de 58 566,90 euros au 31 décembre 2011 ; que sur les comptes ouverts à la banque BRED au nom des deux époux – dont les fonds sont indivis – ne se trouvait selon les relevés remis lors de la demande d'aide sociale qu'un somme totale de 10 734,10 euros, soit une somme de 5 367,05 euros représentant la part de M. X... sur ces comptes ; que par conséquent, l'état de besoin de M. Eric X... est suffisamment caractérisé ; que Mme Claude A..., son épouse, si elle est propriétaire d'un bien immobilier, n'en retire aucun revenu, dès lors que ce bien constitue son domicile et qu'il n'est ni loué ni vendu en viager ; que son revenu mensuel se limite à la somme totale de 1 617,99 euros et compte tenu du fait qu'elle doit assurer le paiement de ses charges fixes et les dépenses nécessaires à son entretien, son alimentation et son habillement, elle est dans l'impossibilité d'assurer seule le paiement des frais d'hébergement dus pour son mari, étant souligné que dans le cadre de l'appréciation de l'obligation au titre du devoir de secours comme de l'obligation alimentaire, il ne doit être tenu compte que des revenus ou éventuellement du patrimoine mais uniquement dans la limite des revenus qu'il produit ; que le patrimoine de Mme A... n'étant pas productif de revenus, il ne peut en être tenu compte comme l'allèguent les appelants ; que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à reprocher au Conseil Général des Hauts-de-Seine d'avoir laissé à la disposition de Mme A... l'intégralité des revenus de son époux dès lors qu'elle doit faire face à son propre entretien et qu'il a été mis à sa charge une somme de 804 euros, désormais 817 euros, augmentée du forfait mensuel réglé pour la dépendance de son époux d'un montant mensuel de 179,76 (365 jours x 5,91 euros / 12 mois), soit une somme totale de 996,76 euros ; que cette somme apparaît raisonnable au regard des revenus mensuels de Mme A... et de ceux de son mari dont il lui a été laissé la disposition, d'un montant mensuel cumulé de 3 004,81 euros ; qu'elle remplit ainsi le devoir de secours auquel elle est tenue envers son époux ; qu'il convient dans ces conditions d'apprécier le montant de la contribution mise à la charge du fils et de la belle-fille de M. Eric X..., au regard des revenus et des charges dont ils justifient et de leurs charges familiales ; que M. Alain X..., âgé de 51 ans, a été employé comme directeur de la société Property du 5 novembre 2012 au 12 juillet 2014 et il a ainsi perçu en 2013 un revenu annuel imposable de 73 430 euros, soit un revenu mensuel imposable de 6 119 euros ; qu'il explique avoir perdu son emploi en juillet 20914 et justifie avoir été inscrit au Pôle Emploi et bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 16 août 2014 ; qu'il a retrouvé un emploi de directeur salarié mais à temps partiel à compter du 1er septembre 2014 ; qu'en 2014, il a perçu un revenu annuel imposable de 74 617 euros, soit un revenu mensuel imposable de 6 218 euros et en 2005 de 65 728 euros – dont 20 611,14 euros de salaires – soit un revenu mensuel imposable de 4 727 euros, compte tenu des indemnités chômage qui lui étaient alors versées ; qu'il indique occuper toujours le même emploi salarié qui lui a procuré de janvier à septembre 2016 un salaire imposable de 15 883,98 euros, soit mensuellement 1 764,89 euros ; qu'à cette période, il justifie qu'il percevait toujours l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel variant de 2 717 à 2 988 euros, soit d'un revenu mensuel de l'ordre de 4 717 euros en moyenne ; que M. X... justifie qu'au 31 août 2016, le Pôle Emploi lui a précisé qu'il ne pouvait plus bénéficier d'une indemnisation que pendant 196 jours, soit jusqu'au 15 mars 2017 ; qu'il précise toutefois ,e pas avoir retrouvé d'emploi à temps plein sans communiquer d'autre document du Pôle Emploi ; que Mme Y... est avocat et précise exercer seule en cabinet libéral ; que d'après ses avis d'imposition, elle a perçu un revenu annuel imposable correspondant à son bénéfice qui, comme elle le souligne, a beaucoup baissé : en 2013, de 81 690 euros, en 2015, de 66 492 euros, en 2015, de 68 966 euros , soit un revenu mensuel imposable de 6 807 euros en 2013, de 5 541 euros en 2014 et de 5 747 euros en 2015 ; que les appelants ont deux enfants, âgés de 17 ans et de 13 ans ; que l'aîné – qui présente notamment une hémiplégie droite et pour lequel il est versé depuis le 1er janvier 2010 l'allocation d'éducation des enfants handicapés sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % - est scolarisé pour la présente année scolaire en terminale et le plus jeune est scolarisé en 4ème dans le même établissement qui est privé ; qu'il est justifié de frais de scolarité d'un montant total pour les deux enfants de 1 436,95 euros pour le premier trimestre de l'année 2016 ; qu'outre les dépenses nécessaires à l'entretien quotidien, à l'alimentation et à l'habillement, les appelants justifient des charges suivantes : un loyer mensuel d'un montant de 1 954 euros en 2015 ; l'emploi d'une salariée à domicile pour un salaire mensuel de 330 euros en septembre 2016 pour 16 heures de travail ; des règlements mensuels qui sont de 2 552,10 euros depuis le mois de janvier 2016, pour rembourser jusqu'en décembre 2023 un prêt immobilier d'un montant de 230 000 euros accordé en janvier 2014 ; les impôts sur les revenus de 2015, réglés en 2016, d'un montant total de 15 791 euros, soit une charge mensuelle de 1 315,92 euros ; la taxe d'habitation d'un montant de 917 euros en 2014, soit une charge mensuelle de 76,42 euros ; que les appelants justifient avoir financé des séances d'ergothérapie pour leur fils d'un montant mensuel de 165 euros en 2014 ; que compte tenu de la situation professionnelle délicate de M. X... qui a entraîné une baisse importante de ses revenus depuis 2013, des charges nées du handicap du fils aîné du couple, étant observé que le barème du conseil général ne s'impose pas aux juridictions qui apprécient la contribution des obligés alimentaires en fonction de leur situation de revenus et de charges, il convient – infirmant la décision des premiers juges – de fixer la contribution mensuelle de 800 euros à compter du 3 mars 2014, date de la requête du conseil général qui sollicite la confirmation du jugement ;

1°/ ALORS QUE la pension alimentaire doit être accordée dans la proportion du besoin de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit ; que, pour évaluer la fortune de l'époux tenu au devoir de secours, qui prime l'obligation alimentaire découlant de la parenté, l'on doit tenir compte des revenus qu'une gestion utile de son capital pourrait lui procurer ; qu'en retenant que Mme A... était dans l'impossibilité d'assurer seule le paiement des frais d'hébergement de son mari et que M. et Mme Alain X... étaient en conséquence tenus d'y contribuer, après avoir énoncé que les ressources du débiteur d'aliments devaient être appréciées au regard de ses seuls revenus et constaté que le patrimoine de Mme A... n'était pas productif de revenus, sans prendre en compte, dans l'évaluation de la fortune de Mme A..., les revenus qu'aurait pu procurer une gestion utile de l'immeuble dont elle est propriétaire, ainsi que des fonds déposés sur des comptes ou contrat d'assurance vie ouverts à son seul nom, la cour d'appel a violé les articles 205, 206, 212, ensemble l'article 208 du code civil ;

2°/ ALORS QUE les ressources dont bénéficient les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %, sous réserve qu'il leur reste un minimum de 96 euros par mois ; que la cour d'appel a estimé que M. et Mme Alain X... n'étaient pas fondés à reprocher au Conseil Général des Hauts-de-Seine d'avoir laissé à la disposition de Mme A... l'intégralité des revenus de son époux, dès lors qu'elle devait faire face à son propre entretien et qu'il avait été mis à sa charge une somme totale de 996,76 euros apparaissant raisonnable au regard des revenus mensuels des époux, d'un montant global de 3 004,81 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les ressources de M. Eric X..., qui s'élevaient à la somme mensuelle de 1 386,82 euros, ne devaient pas être affectées au remboursement de ses frais d'hébergement à hauteur de 90 %, soit de la somme mensuelle de 1 248,14 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles ;

3°/ ALORS QUE les époux sont tenus, l'un envers l'autre, à un devoir de secours ; que la cour d'appel a constaté que Mme A..., qui versait d'un côté la somme totale de 996,76 euros à titre de contribution aux frais d'hébergement de son époux, bénéficiait, d'un autre côté, de l'intégralité de des revenus de ce dernier, dont le montant s'élevait à 1 386,82 euros par mois, ce dont il résulte que la contribution versée pouvait être intégralement prélevée sur la retraite du créancier d'aliments et qu'elle n'était pas payée au moyen des deniers de la débitrice ; qu'en jugeant cependant que Mme A... remplissait le devoir de secours auquel elle était tenue envers son mari, la cour d'appel a violé l'article 212 du code civil.

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