24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-19.268

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110331

Texte de la décision

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10331 F

Pourvoi n° V 17-19.268







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Joseph X..., né le [...] à Dakar (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et débouté au contraire M. Joseph X... de sa demande déclaratoire de nationalité française,

AUX MOTIFS PROPRES SUIVANTS :

« en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; M. X... s'étant vu refuser, le 21 décembre 2012, la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, il lui appartient de rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant que les conditions requises par la loi sont remplies ; M. Joseph X..., né le

[...] à Dakar (Sénégal) de Antoine X... et de Véronique Z..., revendique la nationalité française en soutenant que son père, décédé le [...] , avant l'accession à l'indépendance du Sénégal en 1960, est né puis est mort en tant que français ; faute de produire son acte de naissance intégral ou un document de nature à établir l'état civil de ses parents, M. Joseph X... ne justifie ni de la nationalité française de son père ni de sa filiation à l'égard de ce dernier ; un acte d'état civil ne faisant foi que de l'événement qu'il relate, l'acte de décès de son père, outre qu'il est produit en simple photocopie, ne justifie pas du lieu de naissance de l'intéressé ; en l'absence des actes d'état civil de ses grandsparents, M. Joseph X... ne rapporte pas la preuve que l'un de ses parents était originaire du Sénégal ; M. Joseph X... soutient encore qu'à défaut d'obtenir la nationalité sénégalaise, il a nécessairement acquis la nationalité française et qu'il ne peut être apatride ; mais la présente instance n'a pas pour objet de priver M. Joseph X... de la nationalité française, mais de constater qu'elle ne lui a jamais été attribuée ; de plus, la lettre du Consulat général de la République du Sénégal ne permet pas de dire que M. Joseph X... n'a pas la nationalité sénégalaise en application de l'ancien article 8 de la loi n°61-10 du 17 mars 1961, modifiée par la loi du 8 juillet 2013, selon lequel "l'enfant né d'une mère sénégalaise et d'un père de nationalité étrangère peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir de l'âge de 18 ans et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 25 ans" ; en effet, la preuve de ce que son père était de nationalité française n'étant pas rapportée, il n'est pas démontré que cette disposition lui était applicable

; il convient donc de rejeter les demandes de M. X... et de confirmer le jugement du 15 octobre 2015 » ;

ET AUX MOTIFS SUIVANTS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES :

« En application de l'article 30 du code civil, le demandeur, auquel la délivrance d'un certificat de nationalité française a été refusée par décision du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 21 décembre 2012, doit rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant que les conditions requises par la loi sont remplies. Dès lors qu'il fonde son action déclaratoire sur les dispositions de l'article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père à la date de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences des articles 20-1 et 311-14 de ce code, cet établissement est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l'enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci. Mais il convient également de rappeler que nul ne pouvant se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, M. Joseph X... doit produire la copie intégrale de son acte de naissance en original, ainsi que le rappelle le premier bulletin de procédure adressé à son conseil. Or, force est de constater que M. Joseph X... ne produit la copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 6 octobre 2010, qu'en simple photocopie et comme telle inopérante en ce qu'elle ne présente aucune garantie d'authenticité ; de surcroît, cet acte, dressé sur déclaration d'un tiers et mentionnant qu'il est né le [...] à Dakar (Sénégal) de Antoine X... et de Véronique Z..., ne précise pas l'état civil de ces derniers ; enfin, il verse également aux débat un simple extrait de cet acte délivré par le service central de l'état civil le 21 avril 2011, qui ne comporte que des informations partielles insuffisantes. En tout état de cause, le demandeur ne produit ni l'acte de mariage de ses présumés parents, de sorte que sa filiation n'est pas établie, ni l'acte de naissance de ses présumés père et mère, de sorte qu'il ne démontre pas qu'il est né français, par application du double droit du sol, pour être né en France d'un parent qui y est lui-même né ; un acte d'état civil ne faisant foi que de l'événement qu'il relate, l'acte de décès de son père, outre qu'il est produit en simple photocopie, ne justifie pas du lieu de naissance de l'intéressé. De même, en l'absence des actes d'état civil de ses grands-parents, M. Joseph X... ne rapporte pas la preuve que l'un de ses parents était originaire du Sénégal. (
). En conséquence, il convient de débouter le demandeur de son action déclaratoire, de constater son extranéité et de le condamner aux dépens » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE « Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur (
) » (article 3 de l'ancien code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973) ; que, par ailleurs, selon l'article 13 de du même code, « les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre », soit, en particulier, conformément aux dispositions de l'article 152 du même code disposant que « Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française » ; qu'en l'espèce, en ne déduisant pas du constat de sa naissance le 31 août 1955 à Dakar, soit sur le territoire d'outremer de la République française d'alors, devenu plus tard le Sénégal, que M. Joseph X... avait la qualité de «Français originaire du territoire de la République française » et qu'il avait ensuite conservé la qualité de français lors de l'indépendance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 3, 13 et 152 de l'ancien code de la nationalité qu'elle a violés par refus d'application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 155-1, alinéa 1er, de l'ancien code de la nationalité, dans sa rédaction alors applicable : « Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat » et, selon l'alinéa 2 du même article : « Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés » ; que, par ailleurs, la loi sénégalaise portant code de la nationalité, dans sa rédaction alors applicable (article 1er de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961), ne tient pour sénégalais un « individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né » que s'il a sa « résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal » et a eu « de tout temps la possession d'état de sénégalais » ; que, n'ayant pas constaté que M. Joseph X..., à titre personnel, ou l'un de ses ascendants au 1er degré, remplissait les conditions légales pour bénéficier de la nationalité sénégalaise à la date de l'indépendance du Sénégal, la Cour d'appel devait de plus fort en déduire que M. Joseph X... avait conservé la nationalité française lors de l'indépendance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 155-1, alinéa 1er, de l'ancien code de la nationalité, dans sa rédaction alors applicable.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.