24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-18.818

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100554

Texte de la décision

CIV. 1

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° F 17-18.818




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michaël X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et l'article 815-3 du code civil ;

Attendu que M. X..., propriétaire de deux parcelles, a assigné M. Y... pour se voir reconnaître la qualité de propriétaire, par usucapion, d'une parcelle contiguë ;

Attendu que, pour dire irrecevable son action, l'arrêt retient que l'immeuble revendiqué est la propriété d'une indivision et que Liliane A..., coïndivisaire, n'a pas été mise en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revendication introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en usucapion engagée par M. X...,

AUX MOTIFS QU'il résulte d'une attestation immobilière après décès d'Henri Y... établie le [...] par M. B..., notaire associé à [...], que le défunt était propriétaire de la

moitié indivise d'une parcelle cadastrée [...] à [...], l'autre moitié appartenant à son ex-épouse Liliane A..., que cette moitié indivise dépend de la succession par suite de son acquisition par le défunt et Liliane A... « au cours et pour le compte de leur communauté, le 29 octobre 1958 » ; que cette attestation notariale, publiée à la Conservation des Hypothèques le 27 janvier 1986, établit sans conteste le droit de propriété indivis de Liliane A... à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin pour M. Philippe Y... d'apporter d'autres justificatifs de la qualité de co-indivisaire de cette dernière ni d'établir que la communauté n'a pas été liquidée après le divorce de ses parents ; que dès lors, l'action en reconnaissance du droit de propriété engagée par M. Michaël X... contre un seul des co-indivisaires, action, au demeurant, apparaissant de nature purement déclaratoire, est en tout état de cause irrecevable comme ayant été engagée à l'encontre d'un seul membre de l'indivision et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a dite recevable ;

ALORS QUE l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci ; qu'en déclarant au contraire irrecevable l'action en usucapion de M. X..., en ce qu'elle a été engagée à l'encontre d'un seul membre de l'indivision, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile et 815-3 du Code civil ;

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