24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-18.270

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100545

Texte de la décision

Civ. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° K 17-18.270







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Guy Z..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Françoise Z..., épouse Y...,

2°/ à Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Jean-Christophe Z..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Françoise Z..., épouse Y...,

4°/ à Mme Anne-Marie Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Guy et Jean-Christophe Z..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et de Mmes jacqueline et Anne-Marie Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 815 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Simone C... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Jacqueline, Anne-Marie, Françoise et Pierre Y... ; que ce dernier a assigné ses soeurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et en rapport par celles-ci des primes qualifiées par lui de manifestement excessives versées sur cinq contrats d'assurance sur la vie dont elles étaient les bénéficiaires ; qu'à la suite du décès de Françoise Y..., son époux, M. Guy Z... et son fils, M. Jean-Christophe Z... ont été appelés à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables pour cause de prescription, l'arrêt relève que M. Y... a eu connaissance des contrats d'assurances sur la vie dès le 19 février 2008, qu'il a encaissé la part lui revenant dans les liquidités de la succession et que, s'il a contesté, par lettre, sa mise à l'écart du bénéfice de ces contrats, il n'a pas assigné ses soeurs dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ou à compter du 30 juillet 2008, date à laquelle le notaire a mis un terme aux opérations de partage qui lui avaient été confiées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si, faute d'inclure les meubles meublants et les objets garnissant l'habitation de la défunte, le partage des liquidités effectué par le notaire n'avait pas été que partiel, de sorte qu'une partie de la masse successorale restait indivise, ce qui justifiait un partage complémentaire, qui est imprescriptible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne MM. Guy et Jean-Christophe Z..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et Mmes Anne-Marie et Jacqueline Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article 2224 du code civil, en sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sous cette réserve, le délai de prescription de la faculté de demander le rapport à succession, qui constitue une opération de partage, court à compter de l'ouverture de la succession (Cass Civ 1ère 3 mars 2010). Simone C... étant décédée le [...] , le notaire chargé du règlement de la succession a établi, le 31 janvier 2008, un projet de déclaration de succession mentionnant le versement de primes à hauteur de 242 536,39 euros sur des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte au profit de Françoise, Jacqueline et Anne-Marie Y.... Leur frère, Pierre Y..., a eu connaissance de ce projet de déclaration de succession puisque, par courrier du 19 février 2008, il se plaignait auprès de ses soeurs de leur désignation comme bénéficiaires de donations selon lui déguisées et les informait de son refus de signer le règlement de succession l'écartant du bénéfice de ces assurances-vie, leur proposant de procéder à un "partage équitable" de l'ensemble de l'actif successoral. À la demande du notaire formulée le 25 juin 2008, aux termes d'un courrier l'invitant à engager une action pour régler le litige l'opposant à ses soeurs à propos de ces contrats d'assurance-vie, Pierre Y... a néanmoins accepté d'encaisser sa part des liquidités détenues par l'étude, telle que calculée sans prendre en compte lesdites primes. Dans ces circonstances, ainsi que le souligne à juste titre le premier juge, le partage intervenu n'inclut pas les primes afférentes à ces contrats et devrait être considéré comme partiel si elles devaient être rapportées à la succession. Pour autant, ayant appris, au plus tard le 19 février 2008, l'existence des contrats d'assurance-vie dont ses soeurs avaient été désignées comme bénéficiaires, il lui appartenait, s'il considérait que ces primes étaient manifestement exagérées et devaient être rapportées à la succession de leur mère, d'agir à cette fin en sollicitant un partage complémentaire dans le délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant ramené à cinq ans l'ancienne prescription trentenaire ayant commencé à courir le 19 février 2008. Or, Pierre Y... n'a assigné ses soeurs aux fins de partage et de rapport à la succession des primes litigieuses que suivant exploits d'huissier des 10 et 14 octobre 2013, soit postérieurement à l'expiration du nouveau délai de prescription. La solution ne serait pas différente si on devait choisir comme point de départ du délai de prescription la lettre du 30 juillet 2008 par laquelle le notaire, en adressant à chacun des héritiers, la part de succession lui revenant, a mis un terme aux opérations de partage qui lui avaient été confiées. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer ni sur la prescription d'une action en réduction que Pierre Y... n'a nullement engagée, ni sur le fond du litige, il convient de déclarer la demande irrecevable pour cause de prescription. La signification de l'acte d'appel à Françoise Y... épouse Z..., décédée, est certes un acte malheureux mais, la procédure étant conduite sous la responsabilité de l'avocat, ne constitue pas la démonstration d'une intention de nuire ou d'une indélicatesse délibérée de la part de Pierre Y... qui ne saurait, dès lors, être condamné à réparer un préjudice moral dont la réalité n'est pas, au surplus, établie. De manière plus générale, il n'est pas démontré que Pierre Y..., qui a été désavantagé du fait des dispositions prises par sa mère au profit de ses soeurs et dont l'action ne visait qu'à rétablir l'égalité entre copartageants, ait agi, même tardivement, avec témérité ou en commettant une erreur grossière sur l'étendue de ses droits, de sorte qu'il ne saurait être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à chacun des intimés une somme de 700 euros en compensation des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront laissés à la charge de Pierre Y... qui succombe en ses prétentions ».

1°) ALORS QU' en l'espèce, Monsieur Pierre Y... faisait valoir que les meubles meublants et les objets qui ornaient la maison de sa mère, lesquels composaient une part relativement importante de l'actif successoral, n'avaient pas été partagés, de sorte qu'il existait toujours une indivision successorale à liquider et partager ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur Pierre Y... tendant au partage de la succession de Madame Simone Y... au motif que le 30 juillet 2008 le notaire avait adressé à chacun des héritiers leur part de succession, sans vérifier, comme elle y était invitée (conclusions de Monsieur Pierre Y..., p. 6 et s.), si, du fait de l'absence de partage des meubles meublants et des objets qui garnissaient la maison de Madame Y..., le partage ainsi effectué n'avait pas été simplement partiel et s'il n'y avait pas lieu d'ordonner le partage de l'indivision successorale subsistante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, les demandes tendant au partage d'une indivision successorale sont imprescriptibles ; que tant que les opérations de liquidation et de partage d'une masse successorale ne sont pas closes, les héritiers peuvent solliciter le rapport de toutes sommes à la succession, en ce comprises les libéralités indirectes ou déguisées dont auraient bénéficié certains héritiers, sans se voir opposer une quelconque prescription, les sommes rapportées composant théoriquement l'actif successoral à partager (Civ.1re, 22 mars 2017, n° 16-16.894) ; qu'en déclarant prescrite l'action de Monsieur Pierre Y... tendant au rapport des primes des contrat d'assurance vie souscrits au bénéfice de ses soeurs, faute d'avoir été formulée dans le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, sans vérifier si le partage effectué, faute d'inclure les meubles meublants et les objets ornant la maison de Madame Y..., n'avait pas été que partiel et si les sommes devant être rapportées ne composaient pas alors une masse successorale plus large, dont le partage qui restait à accomplir pouvait être sollicité à tout moment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil ;

3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la demande de rapport d'un actif ou d'une dette qui survient après que des opérations de partage d'une indivision successorale aient été accomplies s'analyse par elle-même en une demande de partage partiel et complémentaire qui, en tant que telle, n'est soumise à aucune prescription ; qu'en l'espèce, après avoir considéré qu'un partage avait eu lieu entre les héritiers de Madame Simone Y..., la Cour d'appel a précisément relevé que la demande de Monsieur Pierre Y... tendant au rapport des libéralités indirectes et déguisées dont avaient bénéficié ses soeurs s'analysait, en droit, en une « demande de partage complémentaire » ; qu'en jugeant toutefois que cette demande de partage était prescrite faute d'avoir été intentée dans le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la demande de Pierre Y... s'analysant en une demande de partage, elle ne pouvait être soumise à ladite prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 815 du code civil.

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