6 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.647

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110370

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10370 F

Pourvoi n° U 17-20.647






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la Société fiduciaire de conseils juridiques, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, venant elle-même aux droits des Mutuelles du Mans assurances,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la Société fiduciaire de conseils juridiques et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en indemnisation de la perte de son entreprise et de la perte de ses salaires et cotisations retraite et y ajoutant dit irrecevable la demande relative à l'apport en compte courant ;

AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de Paris est saisie uniquement, en raison de la cassation partielle intervenue, des chefs de préjudice suivants réparés par l'arrêt frappé de cassation partielle, laquelle n'a pas atteint la décision attaquée en ce qui concerne la faute retenue à l'encontre de l'avocat comme le reconnaissent les parties : préjudice résultant de la perte de salaires et cotisation de retraite : 100 000 €, - préjudice résultant de la perte de l'entreprise : 50 000 € ; qu'en effet, l'arrêt rendu le 10 avril 2013 qui avait confirmé le jugement du 29 avril 2011 statuant sur la faute et, l'infirmant sur le préjudice, accordé à M X... les sommes suivantes : 45 734,71 € en réparation du préjudice résultant des frais de constitution de l'eurl DECOROP, 1 856,22 € au titre des frais d'avocat, 100 000 € au titre du préjudice résultant de la perte de salaires et cotisation de retraite, 50 000 € pour le préjudice résultant de la perte de l'entreprise, a également rejeté toute autre demande, soit, aux termes des conclusions d'appel de M X..., (p 9 et 10), la demande portant sur la somme de 40 000 € relative aux conséquences du prêt consenti pour l'acquisition du fonds de commerce et dont il était caution avec ses parents comprenant : les conséquences de son engagement de caution de l'emprunt contracté par l'eurl DECOROP -la vente de son véhicule de luxe, la perte successorale du fait de la donation consentie à sa soeur à hauteur de la somme de 22 400 € en contrepartie de l'engagement de caution de ses parents condamnés à payer les sommes de 15 244,90 € et 7 622,45 €, l'impossibilité de participer effectivement à l'activité de la société créée par lui en [...] ; qu'il a donc été statué de manière définitive sur l'ensemble des préjudices réclamés devant les juridictions du fond par M X... à l'exception des préjudices relatifs à la perte de salaires et de cotisations retraite et à la perte de l'entreprise, objets de la cassation partielle prononcée au motif que la cour d'appel, qui avait relevé que la baisse de revenus de M X... et l'impossibilité de revendre l'entreprise avec profit étaient la conséquence de la situation concurrentielle à laquelle l'eurl DECOROP avait été confrontée en raison de la faute de MM A... et Y..., n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il ne résultait pas la démonstration par M X... de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui de sa société. ; Sur le préjudice lié à la perte de l'entreprise : M X... réclame la somme de 152 500 € au titre de la perte de chance de revendre sa société au prix d'acquisition et "de pénétrer le marché espagnol à travers une société à [...]" mais le préjudice qui concerne sa société à [...] allégué par M X... est distinct de la perte de chance de revendre l'eurl DECOROP et surtout a fait l'objet d'une décision de rejet définitive du fait de la cassation partielle intervenue La cour de renvoi ne peut donc à nouveau examiner ce chef de demande inclus dans le préjudice réclamé à hauteur de 40 000 € devant la cour d'appel en 2013 comme il a été dit plus haut ; que la somme de 152 500 € correspond au prix d'acquisition du fonds de commerce par la société DECOROP et la cour relève que les conséquences de l'annulation de la cession de fonds ont été définitivement jugées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2008 statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt qui avait ordonné la restitution du prix de vente et condamnant M A... à payer à maître B..., es qualité de mandataire liquidateur de la société DECOROP, la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts pour réticence dolosive et non le prix de cession en raison de l'impossibilité de restituer le fonds de commerce qui a disparu, le vendeur étant par ailleurs condamné à rembourser le stock ; que la décision du 10 juin 2008 a également rejeté la demande en dommages-intérêts fondée sur des faits de concurrence déloyale reprochés à M A... et à la société SYLCADO au motif qu'il ne pouvait être allégué une violation d'une clause de non-concurrence accessoire à une cession de fonds annulée et que la seule réalité avérée du déploiement par la société SYLCADO d'une activité identique était inopérante à démontrer un comportement fautif ; qu'il appartient à M. X... qui soutient avoir acquis une "coquille vide" de démontrer le préjudice personnel et direct subi en lien avec la faute retenue à l'encontre de l'avocat et consistant à le laisser acquérir un fonds de commerce en insérant une clause de non-concurrence sans l'informer du fait que quelques jours avant la cession le vendeur avait créé une société dont l'objet était identique au sien et de s'être ainsi rendu complice du dol commis par M A... ; que s'il a été jugé définitivement que l'insertion d'une clause de non concurrence par M. A... qui a dissimulé la création de la société SYLCADO ayant le même objet social a été déterminante du consentement de M. X..., ce dernier ne démontre pas d'une part que la disparition de l'eurl DECOROP dès 1999 comme l'a constaté le tribunal de commerce de Créteil dans son jugement du 22 décembre 1999 et antérieurement à l'annulation de la cession prononcée le 5 octobre 2001, disparition qui a empêché d'ordonner la restitution du prix de vente en contrepartie de celle du fonds devenue impossible lors de l'annulation, est la conséquence directe du dol commis par M A... et dont s'est rendu complice l'avocat et d'autre part il n'établit pas le caractère personnel du préjudice qu'il invoque ; qu'en effet, M X... qui en a la charge, n'apporte pas la preuve que la rapide déconfiture de sa société, qui a rendu impossible la restitution du prix de cession à la date à laquelle l'annulation de celle-ci a été prononcée en raison de la disparition du fonds de commerce, est la conséquence directe de l'activité concurrentielle de la société SYLCADO dont la création a été cachée par le vendeur et l'avocat, étant rappelé que la cour d'appel de Versailles a jugé à bon droit le 10 juin 2008 que le seul déploiement par la société SYLCADO créée par M A... d'une activité identique ne suffisait pas à démontrer que l'échec de l'eurl DECOROP était dû à l'activité concurrentielle déployée par le vendeur du fonds de commerce ; qu'en particulier aucun élément relatif à la procédure collective dont a fait l'objet l'eurl DECOROP dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mars 2003 n'est versé aux débats et la seule production des bilans de cette société ne permet pas de retenir que la concurrence de la société SYLDACO est à l'origine de la déconfiture de celle de M X... dès 1999 ; qu'ainsi le lien de causalité entre le dol dont s'est rendu complice Maître Y... et la perte de l'entreprise n'est pas établi ; qu'enfin M X... ne démontre pas que la perte de la possibilité de revendre l'eurl DECOROP au prix de la cession qu'il impute à la faute de l'avocat serait à l'origine d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société DECOROP et qui a été indemnisé de façon définitive ; que le jugement qui a débouté M X... de sa demande au titre de la perte de l'entreprise sera donc confirmé de ce chef ;

ALORS D'UNE PART QUE pour rejeter la demande dont elle était saisie tendant à la réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par cédants et leur avocat, la cour d'appel a retenu que l'exposant qui en a la charge, n'apporte pas la preuve que la rapide déconfiture de sa société, qui a rendu impossible la restitution du prix de cession à la date à laquelle l'annulation de celle-ci a été prononcée en raison de la disparition du fonds de commerce, est la conséquence directe de l'activité concurrentielle de la société Sylcado dont la création a été cachée par le vendeur et l'avocat, étant rappelé que la cour d'appel de Versailles a jugé à bon droit le 10 juin 2008 que le seul déploiement par la société Sylcado créée par M. A... d'une activité identique ne suffisait pas à démontrer que l'échec de l'eurl Decorop était dû à l'activité concurrentielle déployée par le vendeur du fonds de commerce, qu'en particulier aucun élément relatif à la procédure collective dont a fait l'objet l'eurl Decorop dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mars 2003 n'est versé aux débats et la seule production des bilans de cette société ne permet pas de retenir que la concurrence de la société Sylcado est à l'origine de la déconfiture de celle de M. X... dès 1999, qu'ainsi le lien de causalité entre le dol dont s'est rendu complice Maître Y... et la perte de l'entreprise n'est pas établi, la cour d'appel qui se fonde sur les motifs d'une décision à laquelle l'exposant n'était pas partie, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE pour rejeter la demande dont elle était saisie tendant à la réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par cédants et leur avocat, la cour d'appel a retenu que l'exposant qui en a la charge, n'apporte pas la preuve que la rapide déconfiture de sa société, qui a rendu impossible la restitution du prix de cession à la date à laquelle l'annulation de celle-ci a été prononcée en raison de la disparition du fonds de commerce, est la conséquence directe de l'activité concurrentielle de la société Sylcado dont la création a été cachée par le vendeur et l'avocat, étant rappelé que la cour d'appel de Versailles a jugé à bon droit le 10 juin 2008 que le seul déploiement par la société Sylcado créée par M. A... d'une activité identique ne suffisait pas à démontrer que l'échec de l'eurl Decorop était dû à l'activité concurrentielle déployée par le vendeur du fonds de commerce, qu'en particulier aucun élément relatif à la procédure collective dont a fait l'objet l'eurl Decorop dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mars 2003 n'est versé aux débats et la seule production des bilans de cette société ne permet pas de retenir que la concurrence de la société Sylcado est à l'origine de la déconfiture de celle de M. X... dès 1999, qu'ainsi le lien de causalité entre le dol dont s'est rendu complice Maître Y... et la perte de l'entreprise n'est pas établi, sans constater l'absence de tout rôle causal de la faute de l'avocat dans la perte de chance invoquée par l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 code civil dans sa rédaction dans a applicable à l'espèce ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que la faute dolosive de l'avocat l'avait privé de la possibilité de bénéficier de revenus confortables et de faire une plus-value lors de la revente et qu'en toute hypothèse il aurait fait un bénéfice a minima égal au prix d'acquisition ; qu'en retenant qu'aucun élément relatif à la procédure collective dont a fait l'objet l'eurl Decorop dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mars 2003 n'est versé aux débats et la seule production des bilans de cette société ne permet pas de retenir que la concurrence de la société Sylcado est à l'origine de la déconfiture de celle de M. X... dès 1999 et en déduire qu'ainsi le lien de causalité entre le dol dont s'est rendu complice Maître Y... et la perte de l'entreprise n'est pas établi, sans expliquer en quoi la production des bilans dont elle ne fait aucune analyse serait-elle succincte ne permet pas de retenir que la concurrence de la société Sylcado est à l'origine de la déconfiture, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que la faute dolosive de l'avocat l'avait privé de la possibilité de bénéficier de revenus confortables et de faire une plus-value lors de la revente et qu'en toute hypothèse il aurait fait un bénéfice a minima égal au prix d'acquisition ; qu'en retenant qu'enfin M X... ne démontre pas que la perte de la possibilité de revendre l'eurl DECOROP au prix de la cession qu'il impute à la faute de l'avocat serait à l'origine d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société DECOROP et qui a été indemnisé de façon définitive quand le préjudice consistant en la perte de toute valeur des parts sociales constituant le capital social de l'Eurl Decorop était exclusivement propre à l'exposant qui en était le seul propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction dans a applicable à l'espèce ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en indemnisation de la perte de son entreprise et de la perte de ses salaires et cotisations retraite et y ajoutant dit irrecevable la demande relative à l'apport en compte courant,

AUX MOTIFS QUE Sur la perte de salaires et de cotisations retraite : qu'en réparation de ce préjudice M X... demande la condamnation des intimés à lui verser la somme de 564 454,59 € au titre de la perte de salaires et celle de 130 000 € au titre des cotisations retraite pendant 48 trimestres ; que M. X... fait valoir qu'il percevait en 1987 un salaire annuel de 36 000 € et que compte tenu du minimum garanti pour son échelon en 2015 il aurait gagné 50 000 € par an sur 12 ans soit 600 000 € alors qu'il a perçu comme revenus de son entreprise la somme de 35 545,41 € jusqu'en 2006 avant de toucher le RMI ; que si la perte de salaires et de cotisations retraite alléguée par M X... peut être qualifiée de préjudice personnel en lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de l'avocat puisque M X... n'aurait pas quitté son emploi salarié pour investir dans la société DECOROP dont il était le dirigeant et perdre ainsi le bénéfice d'un salaire dans l'industrie métallurgique s'il avait été avisé de l'existence d'une société concurrente au mépris de la clause de non-concurrence figurant au contrat de cession, il ne verse aux débats aucun élément probant sur la perte relative à la conservation et à l'évolution de son salaire qu'il allègue ; qu'en effet seuls sont versés aux débats le contrat de travail signé en 1982 et un bulletin de salaire de 1987 qui ne permettent pas de connaître l'emploi qu'occupait M X... en 1997 lorsqu'il a décidé de créer sa propre société ni d'évaluer les perspectives de carrière qui étaient alors les siennes ; que la somme de 130 000 € au titre de la perte de 48 trimestres de cotisations retraite n'est pas davantage justifiée, aucun élément de calcul de la perte alléguée n'étant versé à l'appui de cette demande ; qu'en conséquence le jugement qui a débouté M X... de ses demandes de ce chef sera confirmé ;

ALORS QUE la perte certaine d'une chance même faible, est indemnisable ; qu'ayant rappelé que si la perte de salaires et de cotisations retraite peut être qualifiée de préjudice personnel en lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de l'avocat puisque l'exposant n'aurait pas quitté son emploi salarié pour investir dans la société DECOROP dont il était le dirigeant et perdre ainsi le bénéfice d'un salaire dans l'industrie métallurgique s'il avait été avisé de l'existence d'une société concurrente au mépris de la clause de non-concurrence figurant au contrat de cession, puis retenu qu'il ne verse aux débats aucun élément probant sur la perte relative à la conservation et à l'évolution de son salaire qu'il allègue, qu'en effet seuls sont versés aux débats le contrat de travail signé en 1982 et un bulletin de salaire de 1987 qui ne permettent pas de connaître l'emploi qu'occupait M X... en 1997 lorsqu'il a décidé de créer sa propre société ni d'évaluer les perspectives de carrière qui étaient alors les siennes, que la somme de 130 000 € au titre de la perte de 48 trimestres de cotisations retraite n'est pas davantage justifiée, aucun élément de calcul de la perte alléguée n'étant versé à l'appui de cette demande la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait que sans la faute de l'avocat il n'aurait pas abandonné son emploi et, partant, elle a violé l'article 1382 du code civil applicable à l'espèce ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en indemnisation de la perte de son entreprise et de la perte de ses salaires et cotisations retraite et y ajoutant dit irrecevable la demande relative à l'apport en compte courant,

AUX MOTIFS QUE sur la demande relative à la restitution de l'apport en compte d'associé de Roger X... d'un montant de 47 822 € : que cette demande présentée pour la première fois devant la cour de renvoi devait être formée devant les juridictions du fond par M X... et les autres héritiers de Roger X..., père de l'appelant, ce qui n'a pas été le cas tout comme devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en conséquence une telle demande doit être jugée irrecevable.

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant avait fait valoir que sa demande n'était pas nouvelle puisqu'elle avait déjà été présentée devant la précédente cour d'appel et produisait en preuve les conclusions soumises à cette cour d'appel en pièce 43 ainsi que l'attestation de la banque établissant qu'il a seul déposé les fonds représentant le capital social ; qu'en affirmant que la demande est présentée pour la première fois devant la cour de renvoi la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte de la pièce 43 établissant que la demande n'était pas nouvelle, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir qu'il avait engagé des frais de constitution de l'Eurl Decorop pour un montant de 45734,71 euros, somme qu'il a déposée sur le compte de la société, comme cela ressort de l'attestation du 27 février 1997 établie par la Banque Populaire du Centre et que cette somme est distincte de celle de 47822 euros payée par son père, qui était caution, et qui figure au passif de son compte d'associé ; qu'en décidant que la demande relative à la restitution de l'apport en compte d'associé de Roger X... d'un montant de 47822 €, présentée pour la première fois devant la cour de renvoi devait être formée devant les juridictions du fond par M X... et les autres héritiers de Roger X..., père de l'appelant, ce qui n'a pas été le cas tout comme devant la cour d'appel de renvoi sans s'expliquer sur l'attestation de dépôt établissant que la somme de 45734,71 euros a été versée par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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