27 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-19.757

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100641

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2018




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 641 F-D

Pourvoi n° B 17-19.757






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Liza X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner , conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... ont vécu en concubinage de 2003 à 2012 et ont eu deux enfants ; que, le 7 juillet 2004, ils ont acquis un bien immobilier à concurrence de la moitié indivise chacun ; que M. Y... a assigné Mme X... en partage de l'indivision ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en remboursement de la moitié des pensions alimentaires que M. Y... a payées pour ses enfants issus d'une précédente union par prélèvements sur le compte joint, l'arrêt dit que cette dette étant personnelle à M. Y..., si le notaire établit que celui-ci a usé de fonds déposés sur le compte joint pour la payer, il devra déterminer la créance de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer elle-même le montant de la créance de Mme X..., sans déléguer ses pouvoirs au notaire, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en remboursement de la moitié de l'indemnité d'assurance versée à M. Y... à la suite d'un sinistre survenu dans l'immeuble indivis, l'arrêt retient qu'il n'est justifié ni du dégât des eaux ni de l'indemnité qu'aurait versée l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ne contestait pas que la compagnie d'assurance avait versé, en 2011, une somme de 2 380,16 euros au titre d'un dégât des eaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en remboursement de la somme de 3 000 euros, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas qu'en 2005, M. Y... ait vendu un véhicule ni qu'il ait utilisé à son seul profit une somme déposée sur le compte joint pour faire une autre acquisition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ne contestait pas les opérations invoquées par Mme X... et se bornait à soutenir qu'il lui avait déjà versé la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par Mme X... au titre de l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par Mme Liza X... au titre de l'enrichissement sans cause et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en remboursement des dépenses excédant la part lui revenant au titre des charges du ménage d'un montant de 86.082,14 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante demande que « sa part » dans les opérations de liquidation comprenne les sommes suivantes : - 86.082,14 € correspondant à la moitié des sommes provenant de ses gains et salaires versés sur le compte joint pendant la vie commune « qui allait bien au-delà de sa contribution au paiement des charges courantes » ; qu'elle s'appuie sur deux tableaux synthèse des années 2004 à 2012 (pièces n° 3 et 4) qu'elle a elle-même établis ; que toutefois, sa perception de gains et salaires n'est justifiée par aucun bulletin de salaire, aucune pièce comptable, aucun avis d'imposition ; que les nombreux relevés du compte ouvert à son nom au CIC pendant la période visée ne déterminent pas l'origine des opérations passées ; que Mme Liza X... ne met pas en évidence dans ses pièces les montants qu'elle retient pour présenter des sommes globales annuelles dans ses tableaux ; qu'en appel, elle augmente considérablement le montant de sa demande à ce titre mais elle ne prouve pas qu'elle a effectué sur le compte joint des concubins des versements qui excèdent sa part des charges courantes ; qu'il en est de même du tableau que M. Philippe Y... a établi sous le titre « prorata des salaires versés sur compte joint », qui ne s'appuie sur aucune pièce ; que le premier juge a valablement débouté Mme Liza X... de sa demande ; que cette décision sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les concubins, ayant fait le choix de ne pas se marier, ne sauraient prétendre à bénéficier de l'application des règles des régimes matrimoniaux, ni durant le concubinage, ni à sa dissolution ; qu'en l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que l'action de in rem verso suppose un enrichissement du défendeur en corrélation avec un appauvrissement du demandeur et l'absence de cause susceptible de justifier cet enrichissement ; que Mme Liza X... se contente de produire de multiples relevés de compte, dont la plupart des mentions ne sont pas exploitables seuls (ainsi la mention "Vir M ou Mme A..." ne permet pas d'établir l'identité du destinataire dudit virement, pas plus que les mentions "remise de chèque") ; que Mme Liza X... ne produit aucun justificatif permettant de déterminer : - le remboursement du prêt accordé par le père de Monsieur Philippe Y... (et qui est en date du 20 août 2004, soit postérieurement à l'achat du bien immobilier) ; - le montant de la pension alimentaire qui aurait été réglée aux enfants de Monsieur Philippe Y... ; - le versement de la MMA ; qu'il est effectivement démontré que Mme Liza X... a versé, depuis son compte LDD, diverses sommes sur le compte joint ; que toutefois, il n'est pas établi que ces versements auraient dépassé sa contribution aux charges de la vie courante ; qu'au demeurant, dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif quant aux revenus qu'elle percevait au cours de la vie commune, il n'est pas démontré d'excédent de contribution aux charges de la vie courante ; que les demandes de Mme Liza X... sont donc rejetées ;

1°) ALORS QU'en l'absence de volonté exprimée à cet égard, les concubins sont uniquement tenus de supporter les dépenses de la vie courante qu'ils ont exposées ; qu'il s'ensuit qu'en présence d'une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, celui qui a exposé des dépenses excédant la part lui revenant au titre des charges du ménage a un droit à remboursement de cette fraction excédentaire ; que, pour débouter Mme X... de sa demande en remboursement des dépenses excédant la part lui revenant au titre des charges du ménage d'un montant de 86.082,14 euros, la cour d'appel a retenu que Mme X... ne démontrait pas l'origine et le caractère salarial des versements par elle effectués sur le compte-joint du ménage ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, quand elle constatait que l'intéressée avait effectivement procédé aux versements par elle invoqués sur le compte bancaire du ménage, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait effectivement exposé des dépenses au bénéfice du ménage, dont elle justifiait par la production de relevés bancaires ; qu'en affirmant dès lors que Mme X... « ne prouve pas qu'elle a effectué sur le compte joint des concubins des versements qui excèdent sa part des charges courantes », quand elle constatait qu'à l'inverse M. Y..., qui ne produisait aucune pièce justificative, n'établissait pas avoir effectué des versements sur le compte-joint au bénéfice du ménage, ce dont il résultait que l'intéressée avait nécessairement exposé des dépenses excédant la part lui revenant au titre des charges du ménage, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par Mme Liza X... au titre de l'enrichissement sans cause, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en remboursement de la somme de 4.523,75 euros et d'AVOIR dit que le notaire désigné établirait les comptes de l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante demande que « sa part » dans les opérations de liquidation comprenne les sommes suivantes : - 4 523,75 € : selon Mme Liza X..., le père de M. Philippe Y... a prêté à son fils la somme de 9.000 € pour l'achat du bien immobilier, laquelle a été remboursée par des prélèvements sur le compte commun à partir du 30 août 2004 ; qu'elle demande la restitution de la moitié ; que M. Philippe Y... réplique que cette somme, qui a bien été remboursée par le compte joint, a servi pour financer des biens mobiliers indivis - non décrits -, que Mme Liza X... n'a donc aucune créance ; que le relevé du compte joint de M. Philippe Y... et de Mme Liza X... mentionne en mai 2004 des remises de chèques d'un montant total de 33.500 € mais il ne permet pas à la cour de connaître les auteurs de ces opérations ni l'affectation ultérieure de ces sommes ; qu'il est donc vain de prétendre qu'elle a servi à payer l'immeuble indivis, comme le fait Mme Liza X... ; que le premier juge l'a valablement déboutée de cette demande ; que, quant aux meubles indivis, la cour observe que le notaire devra en tenir compte dans ses opérations ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les concubins, ayant fait le choix de ne pas se marier, ne sauraient prétendre à bénéficier de l'application des règles des régimes matrimoniaux, ni durant le concubinage, ni à sa dissolution ; qu'en l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que l'action de in rem verso suppose un enrichissement du défendeur en corrélation avec un appauvrissement du demandeur et l'absence de cause susceptible de justifier cet enrichissement ; que Mme Liza X... se contente de produire de multiples relevés de compte, dont la plupart des mentions ne sont pas exploitables seuls (ainsi la mention "Vir M ou Mme A..." ne permet pas d'établir l'identité du destinataire dudit virement, pas plus que les mentions "remise de chèque") ; que Mme Liza X... ne produit aucun justificatif permettant de déterminer : - le remboursement du prêt accordé par le père de Monsieur Philippe Y... (et qui est en date du 20 août 2004, soit postérieurement à l'achat du bien immobilier) ; - le montant de la pension alimentaire qui aurait été réglée aux enfants de Monsieur Philippe Y... ; - le versement de la MMA ; qu'il est effectivement démontré que Mme Liza X... a versé, depuis son compte LDD, diverses sommes sur le compte joint ; que toutefois, il n'est pas établi que ces versements auraient dépassé sa contribution aux charges de la vie courante ; qu'au demeurant, dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif quant aux revenus qu'elle percevait au cours de la vie commune, il n'est pas démontré d'excédent de contribution aux charges de la vie courante ; que les demandes de Mme Liza X... sont donc rejetées ;

ALORS QUE le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi, sans pouvoir déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner un avis sur des points de fait relatifs à l'évaluation des créances des époux ; qu'après avoir constaté que Mme X... était créancière indivisaire de meubles pour un montant de 9.000 euros, la cour d'appel a observé que le notaire devra en tenir compte dans ses opérations ; qu'en statuant ainsi, sans fixer elle-même la créance due à Mme X... à ce titre, la cour d'appel a commis un déni de justice, violant l'article 4 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par Mme Liza X... au titre de l'enrichissement sans cause, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en remboursement de la somme de 18.474,50 € au titre des pensions alimentaires versées par M. Y... au bénéfice d'enfants issus d'un premier lit avec les fonds disponibles sur le compte-joint du ménage et d'AVOIR dit que le notaire désigné établirait les comptes de l'indivision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante demande que « sa part » dans les opérations de liquidation comprenne les sommes suivantes : - 18.474,50 € correspondant à la moitié des pensions alimentaires que M. Philippe Y... a payées pour « deux autres enfants » par prélèvements sur le compte joint ; que Mme Liza X... ne joint toutefois aucune pièce pour démontrer ce fait ; que M. Philippe Y... ne nie pas cette obligation alimentaire puisqu'il écrit : « On peut légitimement penser [qu'il] a réglé les pensions alimentaires destinées à ses enfants (381 € par mois avant la séparation) au moyen de ses seuls revenus) ; qu'autrement dit, M. Philippe Y... reconnaît une dette alimentaire à l'égard d'enfants étrangers à Mme Liza X... ; qu'il ne prouve pas par quel moyen il s'en est libéré ; que cette dette étant personnelle à M. Philippe Y..., si le notaire établit que celui-ci a usé de fonds déposés sur le compte bancaire joint pour la payer, il devra établir la créance de Mme Liza X... qui ne pourra pas se limiter à la moitié des sommes ainsi utilisées ; que le juge a valablement débouté Mme Liza X... de sa demande, qui sera traitée par le notaire lors des opérations de liquidation ; que le jugement sera confirmé ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les concubins, ayant fait le choix de ne pas se marier, ne sauraient prétendre à bénéficier de l'application des règles des régimes matrimoniaux, ni durant le concubinage, ni à sa dissolution ; qu'en l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que l'action de in rem verso suppose un enrichissement du défendeur en corrélation avec un appauvrissement du demandeur et l'absence de cause susceptible de justifier cet enrichissement ; que Mme Liza X... se contente de produire de multiples relevés de compte, dont la plupart des mentions ne sont pas exploitables seuls (ainsi la mention "Vir M ou Mme A..." ne permet pas d'établir l'identité du destinataire dudit virement, pas plus que les mentions "remise de chèque") ; que Mme Liza X... ne produit aucun justificatif permettant de déterminer : - le remboursement du prêt accordé par le père de Monsieur Philippe Y... (et qui est en date du 20 août 2004, soit postérieurement à l'achat du bien immobilier) ; - le montant de la pension alimentaire qui aurait été réglée aux enfants de Monsieur Philippe Y... ; - le versement de la MMA ; qu'il est effectivement démontré que Mme Liza X... a versé, depuis son compte LDD, diverses sommes sur le compte joint ; que toutefois, il n'est pas établi que ces versements auraient dépassé sa contribution aux charges de la vie courante ; qu'au demeurant, dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif quant aux revenus qu'elle percevait au cours de la vie commune, il n'est pas démontré d'excédent de contribution aux charges de la vie courante ; que les demandes de Mme Liza X... sont donc rejetées ;

ALORS QUE le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi, sans pouvoir déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner un avis sur des points de fait relatifs à l'évaluation des créances des époux ; qu'après avoir constaté que Mme X... produisait des relevés bancaires afférents au compte-joint utilisé par les concubins pour les besoins de la vie commune et que M. Y... ne démontrait pas s'être acquitté des pensions alimentaires versées au bénéfice d'enfants issus d'un premier lit avec des fonds propres, la cour d'appel a estimé que « cette dette étant personnelle à M. Philippe Y..., si le notaire établit que celui-ci a usé de fonds déposés sur le compte bancaire joint pour la payer, il devra établir la créance de Mme Liza X... qui ne pourra pas se limiter à la moitié des sommes ainsi utilisées », en sorte que « le juge a valablement débouté Mme Liza X... de sa demande, qui sera traitée par le notaire lors des opérations de liquidation » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher elle-même si M. Y... avait usé de fonds disponibles sur le compte commun pour payer les pensions alimentaires dont il était le débiteur, ni fixer la créance due à Mme X... à ce titre, la cour d'appel a commis un déni de justice, violant l'article 4 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par Mme Liza X... au titre de l'enrichissement sans cause et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en remboursement de la somme de 1190,08 euros au titre du sinistre résultant d'un dégât des eaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante demande que « sa part » dans les opérations de liquidation comprenne les sommes suivantes : - 1.190,08 € correspondant à la moitié de la somme versée à M. Philippe Y... par la société d'assurances MMA suite à un dégât des eaux qu'ils ont réparé tous les deux ; qu'il n'est justifié ni du dégât des eaux, ni de l'indemnité qu'aurait versée la MMA ; que le premier juge a exactement débouté Mme Liza X... de cette demande ; que le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les concubins, ayant fait le choix de ne pas se marier, ne sauraient prétendre à bénéficier de l'application des règles des régimes matrimoniaux, ni durant le concubinage, ni à sa dissolution ; qu'en l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que l'action de in rem verso suppose un enrichissement du défendeur en corrélation avec un appauvrissement du demandeur et l'absence de cause susceptible de justifier cet enrichissement ; que Mme Liza X... se contente de produire de multiples relevés de compte, dont la plupart des mentions ne sont pas exploitables seuls (ainsi la mention "Vir M ou Mme A..." ne permet pas d'établir l'identité du destinataire dudit virement, pas plus que les mentions "remise de chèque") ; que Mme Liza X... ne produit aucun justificatif permettant de déterminer : - le remboursement du prêt accordé par le père de Monsieur Philippe Y... (et qui est en date du 20 août 2004, soit postérieurement à l'achat du bien immobilier) ; - le montant de la pension alimentaire qui aurait été réglée aux enfants de Monsieur Philippe Y... ; - le versement de la MMA ; qu'il est effectivement démontré que Mme Liza X... a versé, depuis son compte LDD, diverses sommes sur le compte joint ; que toutefois, il n'est pas établi que ces versements auraient dépassé sa contribution aux charges de la vie courante ; qu'au demeurant, dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif quant aux revenus qu'elle percevait au cours de la vie commune, il n'est pas démontré d'excédent de contribution aux charges de la vie courante ; que les demandes de Mme Liza X... sont donc rejetées ;

ALORS QU'en retenant qu'il n'est justifié ni du dégât des eaux, ni de l'indemnité qu'aurait versée les MMA en réparation de ce sinistre, pour débouter Mme X... de sa demande en remboursement de la somme de 1190,08 euros correspondant à la moitié de l'indemnité versée par l'assureur à ce titre, quand cet événement et le montant de l'indemnité versée par l'assureur pour ce sinistre, reconnus par les parties, n'étaient pas contestés entre elles (cf. conclusions d'appel de M. Y... p. 11 ; conclusions d'appel de Mme X... p. 6), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par Mme Liza X... au titre de l'enrichissement sans cause et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en remboursement de la somme de 3.000 € au titre de la vente par M. Y... de son véhicule automobile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante demande que « sa part » dans les opérations de liquidation comprenne les sommes suivantes : - 3 000 € correspondant à la moitié de la différence entre la vente en avril 2005 du véhicule de M. Y... et l'achat qu'il a fait d'une autre voiture, les opérations ayant été faites à partir du compte joint ; que Mme X... ne justifie pas de la vente d'une voiture de M. Y... à cette date ; qu'elle produit trois chèques émis à partir du compte joint de 1 000 €, 6 000 € et 8 000 € les 2 avril 2005, 14 avril 2005 et 30 avril 2005 au nom de M. Patrick B... ; que la cour ignore qui est le destinataire de ces chèques, à défaut d'autres éléments comme par exemple l'acte de cession du véhicule, sa carte grise ; que Mme X... ne prouve pas qu'en 2005 M. Y... ait utilisé à son seul profit une somme d'argent déposée sur le compte joint pour s'acheter un bien personnel, en l'occurrence une voiture ; que sa demande est mal fondée, d'autant plus si l'on considère la date de l'opération et la vétusté du véhicule ; que les moyens en réponse de M. Y... sont inopérants puisqu'il produit deux versements qu'il a faits à Mme X... le 22 septembre 2012 ; que le jugement qui a débouté Mme X... de sa demande sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les concubins, ayant fait le choix de ne pas se marier, ne sauraient prétendre à bénéficier de l'application des règles des régimes matrimoniaux, ni durant le concubinage, ni à sa dissolution ; qu'en l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que l'action de in rem verso suppose un enrichissement du défendeur en corrélation avec un appauvrissement du demandeur et l'absence de cause susceptible de justifier cet enrichissement ; que Mme Liza X... se contente de produire de multiples relevés de compte, dont la plupart des mentions ne sont pas exploitables seuls (ainsi la mention "Vir M ou Mme A..." ne permet pas d'établir l'identité du destinataire dudit virement, pas plus que les mentions "remise de chèque") ; que Mme Liza X... ne produit aucun justificatif permettant de déterminer : - le remboursement du prêt accordé par le père de Monsieur Philippe Y... (et qui est en date du 20 août 2004, soit postérieurement à l'achat du bien immobilier) ; - le montant de la pension alimentaire qui aurait été réglée aux enfants de Monsieur Philippe Y... ; - le versement de la MMA ; qu'il est effectivement démontré que Mme Liza X... a versé, depuis son compte LDD, diverses sommes sur le compte joint ; que toutefois, il n'est pas établi que ces versements auraient dépassé sa contribution aux charges de la vie courante ; qu'au demeurant, dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif quant aux revenus qu'elle percevait au cours de la vie commune, il n'est pas démontré d'excédent de contribution aux charges de la vie courante ; que les demandes de Mme Liza X... sont donc rejetées ;

ALORS QUE, pour débouter Mme X... de sa demande en remboursement de la somme de 3.000 € au titre de la vente par M. Y... de son véhicule automobile, la cour d'appel a retenu que Mme X... n'établissait pas que M. Y... ait vendu son véhicule personnel pour en acquérir un nouveau et qu'il ait utilisé les fonds disponibles sur le compte-joint du ménage pour financer cet achat ; qu'en statuant ainsi, quand ces faits étaient constants, M. Y... reconnaissant expressément dans ses conclusions d'appel (cf. p. 10 et 11) - comme le soutenait l'exposante elle-même (cf. conclusions d'appel p. 6) - avoir vendu son véhicule pour la somme de 9.100 € et en avoir acquis un nouveau par la suite, sa défense consistant uniquement à soutenir qu'il avait d'ores et déjà indemnisé Mme X... de la somme de 3.000 €, correspondant à la moitié de la différence entre le prix de vente du premier véhicule et celui d'achat de la nouvelle automobile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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