28 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-17.481

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C200914

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - surendettement - procédure - demande d'ouverture - recevabilité - décision de la commission - effets - délai de prescription d'une créance - suspension - cas - créancier titulaire d'un acte notarié constatant sa créance

En l'état d'une décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement de son débiteur, il ne saurait être imposé à un créancier qui recherche l'exécution d'un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond. Par ailleurs, ce créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'une banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de son débiteur

Texte de la décision

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2018


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 914 FS-P+B

Pourvoi n° C 17-17.481





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Z... ,

2°/ Mme Isabelle Y..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt immobilier dressé le 26 janvier 2004, la société Crédit foncier de France (la banque) a fait délivrer le 24 novembre 2010 à M. et Mme Z... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'un jugement a déclaré le commandement périmé ; qu'entre-temps, les débiteurs ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation qui a été déclarée recevable le 12 mai 2011, puis irrecevable par un jugement du 23 février 2012 ; que, le 7 août 2013, la banque a fait délivrer à M. et Mme Z... un commandement à fins de saisie-vente ; que M. et Mme Z... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement en invoquant la prescription de l'action de la banque ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir annuler le commandement de payer à fins de saisie-vente du 7 août 2013 et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'ouverture d'une procédure de surendettement ne crée pas d'impossibilité d'agir pour les créanciers ; qu'un créancier peut notamment, pendant le cours de cette procédure, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, peu important qu'il dispose déjà d'un acte notarié, aucune disposition légale ne faisant obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; que cependant, pour décider que le délai de prescription de l'action de la banque à l'encontre de M. et Mme Z... s'était trouvé suspendu entre la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et le jugement déclarant irrecevable cette demande, la cour d'appel a retenu que le créancier avait été dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant ainsi, malgré la possibilité pour le créancier d'interrompre le cours de la prescription en engageant une action au fond, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil et l'article L. 331-3-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 722-2 du code de la consommation ;

2°/ que la procédure de surendettement n'empêche pas un créancier de faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance ; que cependant, pour décider que le commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2013 n'avait pas été délivré tardivement, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription de l'action de la banque à l'encontre de M. et Mme Z... s'était trouvé suspendu entre la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et le jugement déclarant irrecevable cette demande, le créancier ayant alors été dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant ainsi, malgré la possibilité qu'avait le créancier, pendant la procédure de surendettement, d'interrompre le cours de la prescription en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente, la cour d'appel a violé les articles 2234 et 2244 du code civil, L. 331-3-1 ancien du code de la consommation, devenu L. 722-2 du code de la consommation, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que la règle selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; que, pour décider que l'action de la banque n'était pas prescrite le 7 août 2013, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription biennale, qui expirait normalement le 25 novembre 2012, s'était trouvé suspendu entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012, le créancier ayant alors été dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à compter du 23 février 2012, la banque ne disposait pas encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription le 25 novembre 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2234 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'état d'une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l'article L. 331-3-1, devenu l'article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l'exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond ;

Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ;

Que c'est dès lors sans violer les articles visés au moyen que la cour d'appel a retenu que la banque s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012 ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme Z... tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 août 2013 et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'ancien article L137-2 du code de la consommation, applicable à l'espèce « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans », Qu'il est de jurisprudence constante que les crédits immobiliers consentis à des particuliers constituaient des services financiers de sorte que la prescription biennale s'appliquait aux relations emprunteurs et organisme de prêt. [
] que les parties s'accordent à reconnaître que le point de départ de la prescription biennale est, au cas présent, la date du 6 février 2009, Qu'il s'ensuit que sauf à être interrompue ou suspendue la prescription de toute action à l'encontre de M. et Mme X... Z... était acquise au 6 février 2011, [
] que par acte du 24 novembre 2010, le CFF a délivré à M. et Mme Z... un commandement à fins de saisie immobilière, Qu'aux termes de l'article 2244 du code civil « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée », Qu'il découle de ce texte que le commandement à fins de saisie immobilière a interrompu le délai pour prescrire, Que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les parties au litige, [
] en revanche, que les parties s'opposent sur les effets attachés à la saisine de la commission de surendettement et au temps qui s'écoule entre cette saisine et la décision du juge devant lequel un recours est exercé à l'encontre de la décision prise, Que M. et Mme Z... invoquent un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mars 2016 aux termes duquel la saisine de la commission de surendettement n'entraîne pas suspension du délai pour prescrire, Qu'il convient d'observer que cette jurisprudence n'est pas applicable à la présente instance, la Cour de cassation étant saisie d'un litige portant sur une décision de recevabilité de la demande de débiteurs surendettés rendue le 8 avril 2008 par la commission de surendettement alors qu'à cette date, les textes relatifs au traitement des situations de surendettement ne prévoyaient pas expressément la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution, Que ce n'est qu'ultérieurement, par la loi du 1er juillet 2010, modifiée le 22 octobre 2010, qu'est introduit dans le code de la consommation l'ancien article L 331-3-1, applicable à l'espèce, selon lequel la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, [
] qu'aux termes de l'article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », Qu'en conséquence et en application des textes sus visés, le CFF a été dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de M. et Mme Z... entre la saisine de la commission de surendettement - 12 mai 2011 - jusqu'au jugement par lequel le juge d'instance a prononcé l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme Z... relatifs au bénéfice du traitement de leur situation de surendettement - 23 février 2012 -, Que le délai biennal interrompu par le commandement du 24 novembre 2010 - jusqu'au 25 novembre 2012 - a été suspendu par la saisine de la commission de surendettement pour 9 mois et 11 jours, Qu'en conséquence, la prescription se trouvait acquise au 4 septembre 2013, Que, le commandement à fins de saisie vente ayant été délivré le 7 août 2013, c'est à bon droit que le premier juge a dit non prescrite l'action introduite par le CFF, Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté en conséquence la demande de M. et Mme Z... tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 août 2013 et, y ajoutant, de débouter les appelants de leur demande de mainlevée de la saisie vente. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'application de cette disposition au présent litige n'est pas contestée par la S.A. Crédit foncier de France et relève d'une jurisprudence désormais constante. Le point de départ du délai de prescription biennal se situe, aux termes de la jurisprudence, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. II se situe donc en l'espèce au 6/02/2009, date de la première échéance impayée non régularisée par les demandeurs aux termes du courrier de la banque en date du 18 février 2009. Pendant le cours de ce délai biennal, a été délivré aux époux Z... le commandement de payer valant saisie du 24/11/2010, qui est un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil dès lors interruptif de prescription. Les parties s'opposent sur la validité de cette interruption dès lors que la péremption dudit commandement a été constatée par jugement du juge de l'exécution de céans en date du 18/07/2013, continué par la Cour d'Appel de Versailles le 24/10/2013. Or, la cessation des effets du commandement par péremption n'a d'effet que pour l'avenir, en empêchant le créancier de se prévaloir désormais de cet acte, dont cependant les effets passés ne sont pas effacés du fait de la péremption, qui ne se confond ni avec la caducité ni avec la nullité de l'acte lesquelles le privent effectivement de tout effet ab initio. Ainsi, la Cour de cassation a pu juger (2ème chambre civile, 25 septembre 2014 N° de pourvoi 13-19935) que l'absence de prorogation des effets d'un commandement n'avait pas d'incidence sur son effet interruptif de prescription. II convient d'ajouter qu'ainsi que le souligne la S.A. Crédit foncier de France, la péremption du commandement se distingue également de la péremption de l'instance visée par l'article 2243 du code civil et dès lors, le rejet des demandes du créancier qui se fonde sur un commandement périmé ne supprime pas l'effet interruptif attaché à l'acte lui-même. Par conséquent, la banque est fondée à se prévaloir de l'interruption du délai au moins jusqu'au 25/11/2012. Entre-temps, la S.A. Crédit foncier de France se prévaut de la suspension du délai biennal entre le 12 mai 2011, date de la recevabilité au surendettement des époux Z..., et le 23 février 2012, date du jugement du juge de l'exécution de céans ayant finalement jugé irrecevable leur demande, soit pendant 9 mois 11 jours. En effet, l'article 2234 issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande des époux Z..., dispose lui que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article R. 331-10-1 dispose que le recours contre la décision de recevabilité n'en suspend pas les effets.
Il en résulte qu'à compter de la décision de recevabilité, la S.A. Crédit foncier de France s'est trouvée, par l'effet de la loi, empêchée d'agir en ce sens qu'elle ne pouvait plus diligenter de nouvelle procédure d'exécution à l'égard de M. et Mme Z... X... et Isabelle née Y... et qu'elle a dû tirer les conséquences de la suspension de sa procédure de saisie immobilière en obtenant une ordonnance de suspension en date du 7/07/2011, régulièrement publiée en janvier 2012 que, par ailleurs, elle n'avait aucun intérêt à engager une action au fond étant d'ores et déjà titulaire d'un titre notarié. M. et Mme Z... X... et Isabelle née Y... font valoir que la banque disposait, à la cessation de l'empêchement soit le 23/02/2012, d'un délai pour agir suffisant en ce que le délai de prescription n'expirait que 9 mois plus tard. Cependant, d'une part l'article 2234 précité n'apporte pas de restriction dès lors que l'empêchement résultant de la loi est caractérisé, et, d'autre part, la jurisprudence invoquée par les demandeurs est antérieure à la réforme de la prescription du 17 juin 2008 ayant consacré cette cause de suspension de la prescription. Par conséquent, le créancier qui ne pouvait effectuer aucun nouvel acte interruptif de prescription, ni même déclarer sa créance à la procédure de surendettement tant que le recours sur la recevabilité n'était pas jugé, peut se prévaloir de la suspension du délai de prescription pendant la durée de l'instance, soit en l'espèce jusqu'à la décision du 23 février 2012, soit pendant 9 mois 11 jours. Dès lors, le délai biennal courant à compter du commandement du 24/11/2010 ayant été suspendu pendant cette durée, il a recommencé à courir à compter du 23/02/2012, en application de l'article 2231 du code civil, pour la durée non encore échue, et a donc expiré non plus le 25/11/2012 mais le 4 septembre 2013. La S.A. Crédit foncier de France ayant délivré le commandement querellé avant l'expiration de son délai pour agir, il n'y a pas lieu d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 7/08/2013. »

1°) ALORS QUE le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ; qu'en retenant cependant que le délai de prescription de l'action de la société Crédit foncier de France à l'encontre de M. et Mme Z... s'était trouvé suspendu entre le 12 mai 2011, date de la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au profit de M. et Mme Z..., et le 23 février 2012, date du jugement par lequel le juge de l'exécution a déclaré irrecevable cette demande, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil et l'article L.331-3-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article L.722-2 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de surendettement ne crée pas d'impossibilité d'agir pour les créanciers ; qu'un créancier peut notamment, pendant le cours de cette procédure, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, peu important qu'il dispose déjà d'un acte notarié, aucune disposition légale ne faisant obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; que cependant, pour décider que le délai de prescription de l'action de la société Crédit foncier de France à l'encontre de M. et Mme Z... s'était trouvé suspendu entre la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et le jugement déclarant irrecevable cette demande, la cour d'appel a retenu que le créancier avait été dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant ainsi, malgré la possibilité pour le créancier d'interrompre le cours de la prescription en engageant une action au fond, la cour a violé l'article 2234 du code civil et l'article L.331-3-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article L.722-2 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE la procédure de surendettement n'empêche pas un créancier de faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance ; que cependant, pour décider que le commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2013 n'avait pas été délivré tardivement, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription de l'action de la société Crédit foncier de France à l'encontre de M. et Mme Z... s'était trouvé suspendu entre la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et le jugement déclarant irrecevable cette demande, le créancier ayant alors été dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant ainsi, malgré la possibilité qu'avait le créancier, pendant la procédure de surendettement, d'interrompre le cours de la prescription en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente, la cour a violé les articles 2234 et 2244 du code civil, L.331-3-1 ancien du code de la consommation, devenu L.722-2 du code de la consommation, L.221-1 et R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, la règle selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; que, pour décider que l'action de la société Crédit foncier de France n'était pas prescrite le 7 août 2013, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription biennale, qui expirait normalement le 25 novembre 2012, s'était trouvé suspendu entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012, le créancier ayant alors été dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à compter du 23 février 2012, la société Crédit foncier de France ne disposait pas encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription le 25 novembre 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2234 du code civil.

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