7 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-14.716

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01694

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Indemnisation - Etendue - Demande de réintégration présentée tardivement de façon abusive - Portée

Il résulte des articles L. 2412-7, L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail, alors applicables que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Indemnisation - Evaluation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Demande du salarié - Date - Effet - Indemnisation

Texte de la décision

SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2018




Cassation partielle


M. Huglo, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1694 FS-P+B

Pourvoi n° X 17-14.716

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2017.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié chez Mme X.... Z...[...],

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles chambre), dans le litige l'opposant à la société Safari technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est 1 place de la Berline, 93200 Saint-Denis, venant aux droits de la société Savane,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2412-7, L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail, alors applicables ;

Attendu que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ; que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de technicien informatique et réseaux par la société Savane à laquelle vient aux droits la société Safari technologies, a informé, le 5 avril 2011, son employeur de sa candidature aux élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, convoqué le 15 septembre 2011 à un entretien préalable, il a été licencié le 7 octobre 2011 ;

Attendu que, pour limiter l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 1 550 euros, la cour d'appel retient que le salarié n'explique pas les raisons qui ne lui sont pas imputables pour lesquelles il a attendu le 9 octobre 2015, soit quatre années après son licenciement, pour solliciter sa réintégration et qu'en conséquence, il ne peut prétendre qu'à une rémunération égale à la rémunération due entre le 16 septembre 2011, date de réception de la convocation à l'entretien préalable, jusqu'au 4 octobre 2011, date de l'expiration de sa protection ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été licencié le 7 octobre 2011 tandis que la période de protection avait expiré le 4 octobre 2011, ce dont il résultait que la demande de réintégration avait été formulée après l'expiration de la période de protection pour des motifs non imputables au salarié, mais que celui-ci avait abusivement tardé à demander sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection, ce dont elle aurait dû déduire qu'il était en droit de percevoir la rémunération dont il aurait bénéficié de la date de sa demande de réintégration jusqu'à sa réintégration effective, somme qui n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 1 550 euros, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Safari technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safari technologies à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré le licenciement de Monsieur Y... opéré le 7 octobre 2011 par la société SAVANE nul et de nul effet et qui a ordonné la réintégration du salarié, d'avoir limité l'indemnisation due au salarié au titre de la nullité du licenciement à la somme de 1 550 €, représentant les salaires perdus entre la date de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement et celle de l'expiration de sa protection, le 4 octobre 2011, soit 19 jours

Aux motifs que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a doit, au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration ; que cette rémunération lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait sollicité sa réintégration pour la première fois dans ses écritures d'appel déposées le 9 octobre 2015 ; que selon la société SAFARI, ce moyen était opportuniste, motivé par l'absence de bien fondé de sa demande en résiliation du contrat de travail ; que Monsieur Y... soutenait que par lettre du 13 octobre 2011, adressé à son employeur, il avait soulevé la nullité de son licenciement en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail et avait demandé sa réintégration ; que toutefois Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve que ce courrier, expédié en lettre simple, avait été porté à la connaissance de son employeur ; qu'il ne produisait aucune réponse de ce dernier et n'avait jamais fait valoir ce moyen devant le conseil de prud'hommes alors que si, comme il le soutenait, il avait écrit à son employeur pour solliciter sa réintégration, il ne pouvait ni l'oublier, ni l'ignorer ; qu'il n'expliquait pas les raisons qui ne lui seraient pas imputables pour lesquelles il avait attendu le 9 octobre 2015, soit quatre années après son licenciement, pour solliciter sa réintégration ; qu'en conséquence, il pouvait prétendre à une indemnité égale à la rémunération due entre le 16 septembre 2011, date à laquelle il avait reçu notification de la convocation à l'entretien préalable, jusqu'au 4 octobre 2011 inclus, date d'expiration de sa protection, soit 19 jours ; que sur la base d'un salaire moyen de 2 448,15 €, l'indemnité à ce titre s'établissait à la somme de 1 550 € que la société SAFARI TECHNOLOGIES était condamnée à lui payer

Alors que, d'une part, il résultait des conclusions d'appel de la société SAFARI TECHNOLOGIES (conclusions récapitulatives partielles sur la demande au titre de la nullité du licenciement), d'une part, que la demande de réintégration avait été formulée par Monsieur Y... « aux termes de ses conclusions communiquées le 9 février 2015, en vue de l'audience devant la cour d'appel fixée au 25 mars 2015 » (ibid. p. 2), et non le 9 octobre 2015 comme le mentionne l'arrêt attaqué, et, d'autre part, que l'employeur invitait la cour d'appel, si elle devait retenir la nullité du licenciement, à limiter « l'éventuelle condamnation de la société à la somme de 20 186 € bruts de salaire, calculée comme suit : 1 750 € x 11 mois et 16 jours (du 9 février 2015 au 25 janvier 2016) » (p. 3), admettant ainsi que le point de départ de la période d'indemnisation, due au salarié au titre de la nullité de son licenciement, devait être fixée à la date de sa demande de réintégration ; et qu'en accordant au salarié une indemnisation, au titre de la violation de son statut de salarié protégé, inférieure à celle que son employeur proposait de retenir, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile

Alors que, d'autre part, le salarié qui formule sa demande de réintégration après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui lui sont imputables, a droit, au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qui aurait perçue depuis la date de sa demande jusqu'à sa réintégration effective; et qu'en limitant l'indemnisation de Monsieur Y... aux salaires dont il a été privé entre le 16 septembre 2011, date de notification de la convocation à l'entretien préalable, et le 4 octobre 2011, date de l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 2412-7, L. 2411-10, L. 2411-13 du code du travail.

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