22 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.480

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C201425

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2018




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1425 F-D

Pourvoi n° Q 17-16.480







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Allianz IARD, dont le siège est [...]

2°/ la société CRIT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et CRIT, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 2016) et les productions, que M. Z..., salarié de la société de travail temporaire Locamet, aux droits de laquelle se trouve la société CRIT, a été victime, le 8 août 2002, d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société Messien, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 4 septembre 2008, reconnu la faute inexcusable de l'employeur, dit que la réparation des préjudices serait avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse), réservé les droits de la caisse à récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle ferait l'avance, ordonné une mesure d'expertise médicale, alloué à M. Z... une indemnité provisionnelle et déclaré le jugement commun et opposable à la société Generali IARD (la société Generali), assureur de la société Messien ; que, par jugement du 25 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a alloué diverses sommes à M. Z... en réparation de ses préjudices, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que la caisse fera l'avance des réparations avec recours contre l'employeur, déduction faite de la provision allouée ; qu'en octobre et novembre 2009, la société GAN eurocourtage, assureur de la société CRIT, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz) a payé à M. Z... l'indemnité de procédure mise à sa charge et remboursé à la caisse les sommes dont elle avait fait l'avance, à l'exception de la franchise contractuelle qui a été réglée par la société CRIT ; que la société CRIT et son assureur, la société Allianz ont assigné la société Generali afin d'obtenir le remboursement des sommes versées ;

Attendu que les sociétés CRIT et Allianz font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des articles L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ; que, par ailleurs, l'action de la caisse tendant récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, demeure soumise, à défaut de texte particulier, à la prescription de droit commun ; que, par conséquent, l'action de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice étant de même nature que celle dont dispose la caisse contre elle, le même délai de prescription de droit commun s'applique dans les rapports de l'entreprise de travail temporaire et de l'assureur de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant prescrite l'action en paiement introduite par la société CRIT et la société Allianz par voie de subrogation contre la société Generali, assureur de la société Messien, motifs pris qu'elle était fondée sur les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, cependant que, subrogées dans les droits de la caisse, les sociétés CRIT et Allianz disposaient d'une action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable, ou de son assureur, de même nature que celle dont bénéficie la caisse à l'encontre de l'employeur, dans le même délai de prescription de droit commun, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que si l'action fondée sur les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle ne peut être exercée contre son assureur, au-delà de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré auquel est applicable la prescription biennale de l'article L. 114-1 ; que le délai de prescription biennale n'a vocation à s'appliquer dans les rapports entre le demandeur et l'assureur du responsable que lorsque l'action dirigée contre l'assureur l'a été plus de deux ans après la mise en cause de son assuré ; qu'en considérant que le délai de deux ans était largement acquis à l'égard de la société Generali au jour où la société CRIT et la société Allianz ont introduit leur action, cependant que ces dernières n'avaient jamais mis en cause la société Messien, assurée auprès de la société Generali, mais avaient directement attrait cette dernière devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que le délai de deux ans de l'action directe, inapplicable, n'avait jamais commencé à courir et que l'action des sociétés CRIT et Allianz n'étaient par conséquent pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-1 du code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que si les organismes de sécurité sociale disposent pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l'avance d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, qui a elle-même un recours de même nature contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière, l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de sécurité sociale sont subrogés ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette action directe se prescrivait par le même délai que l'action de la victime contre le responsable et qu'elle ne pouvait être exercée au-delà de ce délai que tant que l'assureur restait exposé au recours de son assuré ;

Attendu, ensuite, que la société Messien ayant été mise en cause dans l'instance engagée par M. Z... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er juin 2006, ce que rappelaient les sociétés CRIT et Allianz dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a pu en déduire qu'à la date de l'assignation de la société Generali le 20 janvier 2014, celle-ci n'était plus exposée au recours de son assurée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés CRIT et Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés CRIT et Allianz IARD ; les condamne à payer à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD et la société CRIT


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement introduite par la société CRIT et la société Allianz et, en conséquence, de les avoir déboutées de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu' allèguent la société CRIT et son assureur subrogé dans ses droits, leur action contre la société Generali est fondée sur le droit à réparation du préjudice causé par l'accident du travail à M. Z... ; que les premiers juges ont sur ce point rappelé les termes de l'assignation délivrée par elles le 20 janvier 2014 selon lesquels « elles sont fondées à une action récursoire voire directe contre l'assureur de la société Messien que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a reconnu être à l'origine de la faute inexcusable ; que cette action est fondée sur les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances et si elle se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle ne peut être exercée contre son assureur, au-delà de ce délai; que tant que celui-ci reste exposé ait recours de son assuré auquel est applicable la prescription biennale de l'article L. 114-1 ; qu'en l'espèce, la société CRIT a régulièrement mis en cause la société Generali, assureur de la société Messien alors en liquidation judiciaire, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par M. Z... ; que le délai biennal de prescription a ainsi été interrompu par cette action engagée dans le même temps que celle de la victime ; qu'un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à la date du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 4 septembre 2008, décision qui a consacré le principe de la responsabilité de la société CRIT et sa faute inexcusable, rejeté la demande en garantie et a ordonné avant dire droit une, mesure d'expertise ; que le jugement rendu le 25 juin 2009 sur l'indemnisation de M. Z..., opposable à la société Generali, a également interrompu le délai biennal de prescription ; qu'en tout état de cause, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 25 juin 2009 et l'acte introductif d'instance délivré le 20 janvier 2014 ; que la circonstance que la société Generali ait conclu à deux reprises sur le fond entre ces deux décisions est donc dépourvue de tout effet sur ce point ; que les intimées prétendent encore à tort qu'il conviendrait de faire application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution édictant un délai décennal lequel ne concerne que le délai dans lequel peut être mise cri oeuvre l'exécution de la décision rendue le 25 juin 2009 ; que le délai de deux ans était donc largement acquis au jour où la société CRIT et la société Allianz ont introduit leur action ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer prescrite l'action engagée par les appelantes ;

1°) ALORS QUE qu'en vertu des articles L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ; que par ailleurs, l'action de la caisse tendant récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, demeure soumise, à défaut de texte particulier, à la prescription de droit commun ; que par conséquent, l'action de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice étant de même nature que celle dont dispose la caisse contre elle, le même délai de prescription de droit commun s'applique dans les rapports de l'entreprise de travail temporaire et de l'assureur de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant prescrite l'action en paiement introduite par la société CRIT et la société Allianz par voie de subrogation contre la société Generali, assureur de la société Messien, motifs pris qu'elle était fondée sur les articles L. 114-1 et L. L. 124-3 du code des assurances, cependant que, subrogées dans les droits de la CPAM, les sociétés CRIT et Allianz disposaient d'une action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable, ou de son assureur, de même nature que celle dont bénéficie la caisse à l'encontre de l'employeur, dans le même délai de prescription de droit commun, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si l'action fondée sur les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle ne peut être exercée contre son assureur, au-delà de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré auquel est applicable la prescription biennale de l'article L. 114-1 ; que le délai de prescription biennale n'a vocation à s'appliquer dans les rapports entre le demandeur et l'assureur du responsable que lorsque l'action dirigée contre l'assureur l'a été plus de deux ans après la mise en cause de son assuré ; qu'en considérant que le délai de deux ans était largement acquis à l'égard de la compagnie Generali au jour où la société CRIT et la société Allianz ont introduit leur action, cependant que ces dernières n'avaient jamais mis en cause la société Messien, assurée auprès de la compagnie Generali, mais avaient directement attrait cette dernière devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que le délai de deux ans de l'action directe, inapplicable, n'avait jamais commencé à courir et que l'action des sociétés CRIT et Allianz n'étaient par conséquent pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-1 du code des assurances.

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